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rogatoire de l'accusé, s'il est arrêté, conformément à l'article 101 du Code de justice militaire, sauf à compléter son interrogatoire, s'il y a lieu, lorsque les dépositions des témoins ont été reçues.

Après avoir fait consigner sur le procès-verbal ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et domicile, il l'interroge sur les circonstances du délit, et lui représente les pièces de conviction, s'il y en a.

Si le prévenu indique des témoins qui puissent donner des éclaircissements sur les faits qui lui sont reprochés, le rapporteur ne doit pas négliger de recevoir leurs déclarations; mais rien ne lui en impose l'obligation, lorsqu'il reconnaît que leur témoignage ne serait d'aucune nécessité et ne changerait rien aux faits déjà acquis et constátės.

Dans le cas où le prévenu ne s'exprimerait pas en français, le rapporteur devrait lui nommer d'office un interprète, qui prêterait le serment prescrit par l'article 332, C. I. Il en serait de même, si l'accusé était sourd-muet. (V. Sourd-muet.)

L'accusé signe au bas de son interrogatoire, et s'il ne le veut ou ne le peut, il en est fait mention. Les renvois et ratures sont également approuvés par lui, par le rapporteur et le greffier.

Il est prescrit de donner au prévenu lecture des procèsverbaux de l'information; cette formalité est constatée à la suite du procès-verbal d'interrogatoire, et fait connaître le jour et l'heure de cette lecture. Le prévenu signe cette déclaration avec le rapporteur et le greffier. (V. au mot Rapporteur le mode de procéder à l'interrogatoire.)

« Le nombre des interrogatoires que le prévenu doit subir << dans l'instruction préparatoire n'est pas limité; et, la recherche « de la vérité étant le but de tous les efforts des officiers et des « magistrats préposés à l'instruction, la raison indique que l'on « doit interroger le prévenu aussi souvent que cela peut être utile « pour éclaircir les faits de la prévention ou les circonstances « qui s'y rattachent, sans qu'il soit possible d'assigner, à cet « égard, des règles fixes, puisque la nature de l'affaire, le nombre

<< et la qualité des prévenus, etc., etc., ont une influence évidente « et nécessaire sur la multiplicité des interrogatoires.

« Le juge ne peut (sauf le cas de flagrant délit) interroger les « prévenus qu'à la chambre de la geôle de la prison où ils se « trouvent détenus, ou dans le cabinet qui lui sert de prétoire; << mais il ne peut le faire venir dans sa maison. Si les pré<< venus se trouvaient détenus, soit dans un hospice, soit chez <«<eux, et qu'il fût nécessaire de les interroger, le juge devrait « se transporter, avec son greffier, au lieu de la détention, après « avoir fait constater par des gens de l'art l'impossibilité de « transporter les prévenus. » (Legraverend, t. 1, p. 242.)

IVRESSE.

L'ivresse ne peut dans aucun cas être invoquée comme une excuse légale.

C'est là un principe admis devant tous les tribunaux criminels et consacré par la jurisprudence de la Cour de

cassation.

Un arrêt du 19 novembre 1807 particulièrement aborde nettement la question en ces termes :

<< Attendu que la Cour de justice criminelle du département «< du Cher n'a rejeté l'excuse fondée sur l'ivresse, proposée par «François Chiguin, que sur le motif que cette circonstance « n'avait pas été prouvée; que ce motif établit que la preuve « de l'ivresse l'eût fait admettre comme excuse; que néanmoins « l'ivresse, étant un fait volontaire et répréhensible, ne peut « jamais constituer une excuse que la morale et la loi permet<< tent d'accueillir, la Cour improuve le motif donné par la Cour « de justice criminelle, etc. » (V. aussi Démence.)

JUGEMENTS de compétence sur exceptions et sur incidents.

« Art. 123, J. M. Si l'accusé a des moyens d'incompétence a « faire valoir, il ne peut les proposer devant le Conseil de guerre qu'avant l'audition des témoins.

Cette exception est jugée sur-le-champ.

« Si l'exception est rejetée, le Conseil passe au jugement de « l'affaire, sauf à l'accusé à se pourvoir contre le jugement sur « la compétence, en même temps que contre la décision sur le « fond.

« Il en est de même pour le jugement de toute autre excep«tion ou de tout incident soulevé dans le cours des débats.

« Art. 124, J. M. Les jugements sur les exceptions, les moyens << d'incompétence et les incidents sont rendus à la majorité des « voix. »

M. de Chenier (Guide des tribunaux militaires, 2o éd., t. 2, p. 113 et 114) a fait une claire et savante définition des jugements sur exceptions. Nous ne pouvons mieux faire que de la rappeler ici :

« Les exceptions sont de trois sortes :

« Les exceptions déclinatoires ou qui ont pour but de décliner « la juridiction du tribunal comme n'étant pas compétent;

« Les exceptions dilatoires, ou qui ont pour objet de de«mander un délai, de faire reculer l'époque du jugement;

« Les exceptions péremptoires, ou qui détruisent l'action « principale, qui déterminent le renvoi de l'accusé des fins de la plainte; telle est, par exemple, la prescription.

<< Toutes ces exceptions doivent être proposées in limine litis. << Il en est de même des questions préjudicielles, qu'il ne faut << pas comprendre dans les exceptions ordinaires. Ce ne sont << pas de simples moyens employés pour arrêter l'action prin«< cipale ou en différer l'effet; mais de véritables questions de << fait ou de droit de la solution préalable desquelles dépend le « fond du procès.

<< Ainsi, un prévenu de désertion qui prétend n'être pas mili« taire, élève une question préjudicielle, car il s'agit d'abord « d'établir qu'il n'a pas cette qualité; c'est, dans ce cas, le pré<< venu qui devient demandeur, et c'est à lui à prouver ce qu'il <«< avance. Si la qualité de militaire n'existe pas légalement, il « n'y a plus délit de désertion, et le Conseil de guerre n'a plus « rien à juger. »

Ces différences étaient importantes à établir pour bien comprendre la portée de l'article 123 et préciser quelles sont les exceptions qui doivent être formulées au début de l'audience et celles qui peuvent l'être dans le cours des débats.

En résumé, si l'exception est de nature à dessaisir le Conseil de guerre pour cause d'incompétence, ou de faire prononcer le renvoi de l'accusation, en cas de prescription, non-identité, etc., l'exception est proposée avant l'audition des témoins et jugée immédiatement.

S'il s'agit, au contraire, d'une exception ayant pour but

d'obtenir un délai, de faire entendre de nouveaux témoins, de procéder à de nouvelles perquisitions, expertises ou autres recherches, elle peut être proposée pendant les débats, mais avant les plaidoiries.

JUGEMENT d'acquittement.

« Art. 136, J. M. Si l'accusé n'est pas reconnu coupable, le << Conseil prononce son acquittement, et le président ordonne « qu'il soit mis en liberté s'il n'est retenu pour autre cause. »> (V. Acquitté.)

JUGEMENT d'absolution.

a 136, 4o paragraphe. Si le Conseil de guerre déclare que le << fait commis par l'accusé ne donne lieu à l'application d'au«< cune peine, il prononce son absolution, et le président ordonne « qu'il sera mis en liberté à l'expiration du délai fixé pour le « recours en révision. » (V. Absous et Acquitté, modèle no 38.) JUGEMENT de reconnaissance d'identité. (V. art. 180, J. M., et Identité, modèle n° 42.)

JUGEMENT de rectification. (Modèle no 43.)

JUGEMENT contradictoire de condamnation,

« Art. 140, J. M. Il ne reproduit ni les réponses de l'accusé << ni les dépositions des témoins.

<< Il contient les décisions rendues sur les moyens d'incom<< pétence, les exceptions et les incidents.

« Il énonce, à peine de nullité:

« 1o Les noms et grades des juges;

« 2o Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'ac« cusé;

« 3o Le crime ou le délit pour lequel il a été traduit devant le « Conseil de guerre ;

<< 4o La prestation de serment des témoins;

« 5o Les réquisitions du commissaire impérial;

« 6o Les questions posées, les décisions et le nombre de voix; << 7° Le texte de la loi appliquée ;

« 8o La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le << huis clos;

<< 9o La publicité de la lecture du jugement faite par le pré«sident;

« Le jugement écrit par le greffier est signé sans désemparer « par le président, les juges et le greffier. »

OBSERVATIONS.

Indépendamment des noms et grades des juges, le procès-verbal doit mentionner les noms et grades du commissaire impérial et du greffier et la date du jugement, dont il n'est pas fait mention dans l'article 140.

Après le signalement de l'accusé, le procès-verbal indique le crime ou le délit pour lequel l'accusé est traduit devant le Conseil de guerre. Il suffit de reproduire les faits tels qu'ils ont été qualifiés dans l'ordre de mise en jugement.

Les réquisitions du commissaire impérial doivent être formelles; il faut qu'il conclue à la culpabilité ou à la nonculpabilité. S'en rapporter à la sagesse du Conseil, ce n'est pas requérir. Les réquisitions sont énoncées dans le procès-verbal de la manière suivante :

«Tendant à ce que l'accusé soit déclaré coupable de . . . « (spécifier le crime ou le délit), et qu'il lui soit fait application << des articles. .» (citer la loi pénale).

Le procès-verbal contient toutes les questions posées. S'il y avait plusieurs accusés du même fait, les questions seraient répétées autant de fois qu'il y a de prévenus. La réponse aux questions est mentionnée de la même manière séparément pour chaque fait ou pour chacun des accusés.

Lorsqu'il y a concours de plusieurs crimes ou délits, et que la peine la plus forte est seule appliquée, il suffit d'insérer au procès-verbal le texte de la loi pénale qui a été invoquée pour le délit le plus grave, sans qu'il soit nécessaire d'y consigner les articles qui se réfèrent aux délits entraînant une peine inférieure. Telle est la jurisprudence de la Cour de cassation.

Jugé également qu'à l'égard du condamné à mort il suffit de citer et d'inscrire au procès-verbal l'article qui prononce cette peine, et qu'il n'y a pas nullité si on n'a pas lu et transcrit l'article 13 du Code pénal, qui porte que le parricide sera conduit au lieu du supplice nu-pieds, etc.

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