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MARINS.

« Art. 108, J. maritime. Les individus appartenant au service « de la marine, détachés, soit en corps, soit isolément, comme << auxiliaires de l'armée de terre, sont justiciables des tribunaux << militaires et soumis aux lois pénales militaires. »

MÉDAILLE MILITAIRE. (V. Légion d'honneur.)
MENTION du jugement annulé.

« Art. 168, J. M. Le commissaire impérial près le Conseil de « révision envoie au commissaire impérial près le Conseil de << guerre dont le jugement est annulé une expédition du juge«ment d'annulation.

« Ce jugement est, à la diligence du commissaire impérial, << transcrit sur les registres du Conseil de guerre. Il en est fait << mention en marge du jugement annulé. »

MENTION de grâces ou commutations de peine.

Lorsqu'un condamné aura été l'objet d'une mesure gracieuse, mention en sera faite également en marge ou à la suite de la minute du jugement. Elle sera signée du greffier, seul dépositaire des archives.

MINORITÉ DE FAVEUR.

C'est la réunion de trois membres du Conseil de guerre qui prononcent la non-culpabilité. Cette minorité suffit pour l'acquittement.

MODIFICATION du fait incriminé. (V. Séance.)
MORT (peine de). V. Exécution.

MOTIFS des jugements. (V. Jugements incidents, Incidents et Huis clos.)

MUET. (V. Sourd-muet.)

NATIONALITÉ des membres des Conseils de guerre et de revision.

« Art. 22, J. M. Nul ne peut faire partie d'un Conseil de guerre « à un titre quelconque, s'il n'est Français ou naturalisé Français et âgé de 25 ans accomplis. »>

Cette disposition est impérative et à peine de nullité; elle s'étend aussi aux greffiers et aux commis-greffiers.

NOMINATION des membres des Conseils de guerre et de révision. (V. Conseils de guerre.)

NOMINATION des commis-greffiers.

Les commis-greffiers titulaires ayant le grade d'adjudant sous-officier, sont recrutés parmi les sous-officiers en activité de service et parmi ceux qui sont déjà libérés. Ils sont nommés par le ministre de la guerre. Les conditions pour leur admission sont déterminées par l'article 2 de l'instruction du 16 septembre 1854. Ceux qui, étant en activité de service, seraient pourvus d'un emploi de commisgreffier, resteront détachés de leur corps, où ils compteront comme sergents. Ils concourront avec les autres commis-greffiers pour l'avancement dans le service de la justice militaire. (Instr. min. du 9 avril 1859)

NOMINATION des commis-greffiers temporaires.

Dans le cas d'empêchement du greffier ou du commisgreffier titulaire, il est pourvu provisoirement à leur remplacement par des commis-greffiers temporaires pris parmi les sous-officiers en activité dans la garnison même. Leur nomination est faite par les généraux divisionnaires. (Même instruction.)

NOMINATION des sergents huissiers-appariteurs.

Les candidats sont choisis parmi les anciens militaires sachant lire, écrire, etc., et même parmi les anciens militaires retraités. Ils sont nommés par le ministre de la guerre. (Même instruction.)

NOMINATION d'un défenseur à l'accusé.

Trois jours avant la réunion du Conseil de guerre, le commissaire impérial demande à l'accusé s'il a fait choix d'un défenseur, et, sur sa réponse négative, il l'informe que le président lui a désigné d'office M..., avocat. (Art. 109, J. M.- V. Commissaire impérial.)

NON BIS IN IDEM. (V. Acquitté.)

NON MILITAIRES justiciables des tribunaux militaires. Lorsqu'un individu non militaire est traduit au Conseil de guerre comme auteur principal ou comme complice, le Conseil est composé de la manière indiquée en l'article 3 du Code de justice, à moins qu'il n'y ait un co-accusé militaire qui exige une autre composition. (Art. 18, J. M. — V. Conseils de guerre.)

NOTES prises pendant l'examen.

328, I. C. Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra <«< important, soit dans la déposition des témoins, soit dans la « défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas « interrompue. »> (V. Séance.)

NOTIFICATION à l'accusé de l'ordre de mise en jugement.

« Art. 109. Trois jours avant la réunion du Conseil de guerre, <«<le commissaire impérial notifie cet ordre à l'accusé, en lui fai«sant connaître le crime ou le délit pour lequel il est mis en <«< jugement, le texte de la loi applicable et les noms des témoins « qu'il se propose de faire citer. Il l'avertit, en outre, à peine « de nullité, que s'il ne fait pas choix d'un défenseur, il lui en « sera nommé un d'office par le président. >>

Le délai de trois jours doit être franc, c'est-à-dire que le jour de la notification et celui fixé pour la séance n'y sont pas compris.

Le commissaire impérial fait notifier à l'accusé, pár un agent de la force publique: 1° copie certifiée conforme de l'ordre de mise en jugement; 2o la liste des témoins que le commissaire impérial est dans l'intention de faire entendre aux débats, ce qui est constaté par la formule no 13 annexée au Code; et, pour compléter le vœu de l'art. 109, il y a lieu de faire connaître à l'accusé le texte de la loi applicable; mais de quelle manière cette communication doit-elle être faite ?

La plupart des commissaires impériaux ont pensé, au début de la promulgation du Code, que c'était au moment où le prévenu était appelé devant eux pour être interpellé

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sur le choix d'un défenseur, que lecture devait lui être faite du texte de la loi citée dans l'ordre de mise en jugement.

Cette formalité était mentionnée dans la formule n° 14 après ces mots :

«Avons fait amener de la maison de justice le nommé. << accusé de.

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crime prévu et puni par les articles.

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Mais depuis lors, M. V. Foucher a modifié dans ses commentaires la formule n° 12 (liste des témoins), et il en résulte que le texte de la loi doit être copié à la suite de la liste des témoins. Ce nouveau mode de procéder, sans précédents, qui n'a jamais été pratiqué ni devant les tribunaux criminels ordinaires, ni devant les Conseils de guerre, complique singulièrement les écritures du greffe et la procédure de forme qui se trouve placée entre l'ordre de mise en jugement et le jugement lui-même. Cela est d'autant plus fàcheux que ces formalités doivent s'exécuter dans un temps fort restreint, attendu que l'ordre de mise en jugement ne parvient généralement au greffe que dans le délai strictement nécessaire pour la notification à faire à l'accusé, conformément à l'article 103.

Au surplus, quelques Conseils de révision ont interprété l'article 109 en ce sens que la nullité ne frappe que sur le dernier paragraphe, qui prescrit d'avertir l'accusé que, s'il n'a pas fait choix d'un défenseur, le président lui en nommera un d'office, le mot nullité qui y est inséré ne paraissant pas s'appliquer aux formalités prescrites par le paragraphe précédent.

NOTIFICATION du jugement au corps.

« Art. 151, § 3. Dans les trois jours de l'exécution, le commis« saire impérial est tenu d'adresser une expédition du jugement « au chef du corps dont faisait partie le condamnė. »

NOTIFICATION du jugement au grand chancelier de la Légion d'honneur.

« 151, 4e §. Si le condamné est membre de la Légion d'hon« neur, décoré de la médaille militaire ou d'un ordre étranger,

<< il est également adressé une expédition au grand chancelier.»> (V. Légion d'honneur). »

Le jugement destiné au grand chancelier est accompagné des pièces de la procédure, inventoriées et attachées, si le militaire n'est condamné qu'à une peine correctionnelle. S'il s'agit d'une peine infamante, le jugement suffit. L'envoi est fait par la voie hiérarchique.

NOTIFICATION du jugement au général commandant la division,

Un extrait du jugement, soit d'acquittement, soit de condamnation, est adressé au général commandant la division, lorsqu'il est devenu définitif, pour qu'il le fasse exécuter.

NOTIFICATION au directeur des domaines.

Un extrait de jugement de condamnation, conforme au modèle no 20, est adressé au directeur des domaines pour le recouvrement des frais du procès.

NOTIFICATION du jugement au ministre de la guerre.

Un extrait de tous les jugements rendus est adressé mensuellement au ministre de la guerre, avec un état des affaires jugées. Mais cet envoi n'a lieu que lorsque tous les jugements sont devenus exécutoires.

NULLITÉS.

L'article 74 du Code de justice militaire énumère cinq cas qui, tout en limitant les pouvoirs du Conseil de révision, déterminent en termes généraux, mais précis, dans quelles circonstances la nullité des jugements est prononcée; ces cas sont les suivants :

1° Lorsque le Conseil n'a pas été composé conformément à la loi ;

2o Violation des règles de la compétence;

30 Violation ou fausse application de la loi;

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