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PEINES.

« 185, J. M. Les peines qui peuvent être appliquées par les

« tribunaux militaires en matière de crime sont :

<< La mort;

« Les travaux forcés à perpétuité;

« La déportation ;

« Les travaux forcés à temps;

<< La détention;

« La réclusion;

« Le bannissement;

«La dégradation militaire.

« 186. Les peines en matière de délit sont :

<< La destitution;

« Les travaux publics;

« L'emprisonnement;

« L'amende. »>

PEINE principale (dégradation).

191. La dégradation militaire prononcée comme peine prin«cipale est toujours accompagnée d'un emprisonnement dont « la durée fixée par le jugement n'excède pas cinq ans. (Le « minimum ne peut être au-dessous de six jours.) »

PEINES encourues par les justiciables des tribunaux militaires aux armées, places de guerre en état de siége, etc. (Art. 269. V. Complices.)

PERQUISITIONS et arrestations dans un établissement civil.

« 89. Lorsque l'autorité militaire est appelée, hors le cas de « flagrant délit, à constater, dans un établissement civil, un « crime ou un délit de la compétence des tribunaux militaires, « ou à y faire arrêter un de ses justiciables, elle adresse à l'au«torité civile ou judiciaire compétente ses réquisitions tendant, « soit à obtenir l'entrée de cet établissement, soit à assurer l'ar«<restation de l'inculpé.

<< L'autorité judiciaire ordinaire est tenue de déférer à cette « réquisition, et, dans le cas de conflit, de s'assurer de la per« sonne de l'inculpé.

"

Lorsqu'il s'agit d'un établissement maritime, la réquisition « est adressée à l'autorité maritime. » (V. modèle no 22.)

PERQUISITIONS et arrestations dans un établissement militaire.

« Art. 90. Les mêmes réquisitions sont adressées par l'autorité

« civile à l'autorité militaire, lorsqu'il y a lieu, soit de constater «< un crime ou un délit de la compétence des tribunaux ordi<«< naires dans un établissement militaire, soit d'y arrêter un in<«<dividu justiciable de ces tribunaux. »

L'article 91 dispose que les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent s'introduire dans une maison particulière sans l'assistance du juge de paix, de son suppléant, du maire ou de son adjoint ou du commissaire de police. (V. Police judiciaire.)

PIÈCES (envoi des).

« Art. 108, J. M. L'instruction terminée, le rapporteur trans«< met les pièces, avec son rapport et son avis, au commissaire « impérial, lequel les adresse immédiatement, avec ses conclu«sions, au général commandant la division, qui prononce sur << la mise en jugement.

« Lorsque c'est le ministre de la guerre qui a donné l'ordre << d'informer, les pièces lui sont adressées par le général com<«< mandant la division, et il statue directement sur la mise en << jugement. >>

« Art. 97, J. M. Les actes et procès-verbaux dressés par les « officiers de police judiciaire militaire sont transmis sans délai, << avec les pièces et documents, au général commandant la di«< vision.

« Les actes et procès-verbaux émanés des officiers de police << ordinaire sont transmis directement au procureur impérial, <«< qui les adresse sans délai au général commandant la division.

« Art. 98, J. M. S'il s'agit d'un individu justiciable des tribu«naux ordinaires, le général commandant envoie les pièces au « procureur impérial près le tribunal du chef-lieu de la division << militaire; et, si l'inculpé est arrêté, il le met à la disposition « de ce magistrat et en informe le ministre de la guerre. »

PIECES de conviction.

« 329, I. C. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le pré«sident fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au « délit et pouvant servir à conviction; il l'interpellcra de ré<< pondre personnellement s'il les reconnaît; le président les fera << aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu. »

Mais il n'y aurait nullité qu'autant que l'accusé aurait requis l'accomplissement de cette formalité, et que le Conseil aurait omis ou refusé d'y faire droit.

Lorsque la plainte parvient au greffe et qu'il existe des pièces de conviction, le greffier dresse un procès-verbal détaillé de l'état matériel de cette pièce, si cela n'a déjà eu lieu.

Dans le cas où il s'agit de pièces arguées de faux, il se conformera aux prescriptions de l'article 448 et suivants du Code d'instruction criminelle. (V. Formules 6 et 7.) PIÈCES de conviction concernant un contumax.

«Art. 474, I. C. La Cour pourra ordonner, après le jugement « de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces « de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires « ou ayant-droit. Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge « de les représenter, s'il y a lieu.

<< Cette remise sera précédée d'un procès-verbal de descrip<< tion dressé par le greffier, à peine de cent francs d'amende. »

PLACE de guerre en état de siége. (V. Conseils de guerre et de révision.)

PLAIGNANTS. (V. Audition.)

PLAINTES.

« 65, I. C. Les dispositions de l'article 31, concernant la « dénonciation, sont communes aux plaintes. » (V. Police judiciaire.)

PLAINTES en insoumission.(Art. 94, J.M.—V. Insoumis.) PLAINTES en désertion. (Art. 95, J. M. — V. Désertion.) POLICE judiciaire.

COMPÉTENCE.

« Art. 83, J. M. La police judiciaire recherche les crimes ou « les délits, en rassemble les preuves et en livre les auteurs à « l'autorité chargée d'en poursuivre la répression devant les << tribunaux militaires.

« Art. 84, J. M. La police judiciaire est exercée sous l'auto« rité du général commandant la division:

« 1° Par les adjudants de place;

« 2o Par les officiers sous-officiers et commandants de bri"gade de gendarmerie ;

« 3° Par les chefs de poste;

« 4° Par les gardes de l'artillerie et du génie ;

« 5o Par les rapporteurs près les Conseils de guerre en cas de « flagrant délit;

« Art. 91, J. M. Les officiers de police judiciaire militaire ne << peuvent s'introduire dans une maison particulière, si ce n'est << avec l'assistance, soit du juge de paix, soit de son suppléant, << soit du maire, soit de son adjoint, soit du commissaire de « police. »

Exception pour les Conseils de guerre aux armées et dans les villes en état de siége.

«Art. 153. J. M. Lorsqu'un officier de police judiciaire mili«taire dans les cas prévus par les articles 89 et 91, doit pénétrer « dans un établissement civil ou dans une habitation particulière « et qu'il ne se trouve sur les lieux aucune autorité civile char«gée de l'assister, il peut passer outre, et mention en est faite « au procès-verbal.

« Art. 93, J. M. A défaut d'officiers de police judiciaire mili«taire présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire « ordinaire recherchent et constatent les crimes et les délits « soumis à la juridiction du Conseil de guerre. »

PROCÉDURE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE.

« Art. 86, J. M. Les officiers de police judiciaire reçoivent, << en cette qualité, les dénonciations et les plaintes qui leur sont << adressées.

«Ils rédigent les procès-verbaux nécessaires pour constater « 'le corps du délit et l'état des lieux.

«Ils reçoivent les déclarations des personnes présentes ou qui auraient des renseignements à donner.

« Ils se saisissent des armes, effets, papiers et pièces, tant à « charge qu'à décharge, et, en général, de tout ce qui pent « servir à la manifestation de la vérité, en se conformant aux << articles 31, 33, 36, 37, 38, 39 et 65 du Code d'instruction cri« minelle (1). »

(1) « Art. 31. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs ou par « leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur du roi, s'il en est « requis; elles seront toujours signées par le procureur du roi à chaque feuillet, « et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoirs.

« Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent ⚫ pas signer, il en sera fait mention.

• La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation; et le • dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation. »>

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Art. 33. Le procureur du roi pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait; il recevra leurs

« Art. 87. J. M. Dans le cas de flagrant délit, tout officier de « police judiciaire militaire ou ordinaire, peut faire saisir les « militaires ou les individus justiciables des tribunaux militaires, « inculpés d'un crime ou d'un délit. Il les fait conduire immé<< diatement devant l'autorité militaire et dresse procès-verbal « de l'arrestation, en y consignant leurs noms, qualités et signa« lement.

« Art. 92, J. M. Chaque feuillet du procès-verbal dressé par un « officier de police judiciaire militaire est signé par lui et par «<les personnes qui y ont assisté. En cas de refus ou d'impossi«bilité de signer de la part de celles-ci, il en est fait mention. >> (V. pour l'exécution des trois articles précédents les modèles annexés à la fin de l'ouvrage.)

POLICE de l'audience.

Le président a la police de l'audience. (Art. 114, J. M. - V. Pouvoir discrétionnaire et Séance.)

POUVOIR DISCRETIONNAIRE du président.

« Art. 125, J. M. Le président est investi d'un pouvoir discré«<tionnaire pour la direction des débats et la découverte de la « vérité.

« Il peut, dans le cours des débats, appeler, même par mandat « de comparution et d'amener, toute personne dont l'audition

déclarations, qu'ils signeront; les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent seront signées par les parties, ou, en ⚫ cas de refus, il en sera fait mention.

« Art. 36. Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve puisse a vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en « la possession du prévenu, le procureur du roi se transportera de suite dans ale domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera « utiles à la manifestation de la vérité.

«Art. 37. S'il existe dans le domicile du prévenu des papiers ou effets qui « puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du roi en dressera • procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers.

Art. 38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou, s'ils ne ⚫ sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans « un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur du roi attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau.

« Art. 39. Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites « en présence du prévenu, s'il a été arrêté ; et, s'il ne veut ou ne peut y assister, « en présence d'un fondé de pouvoirs qu'il pourra nommer. Les objets lui « seront présentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; « et, en cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal.

« Art. 65. Les dispositions de l'article 31 concernant les dénonciations sont « communes aux plaintes. »

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