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« taires les articles 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 et 542 du « Code d'instruction criminelle (1).

« Art. 147. Lorsque la voie du pourvoi en cassation est ou« verte, aux termes de l'article 81 du présent Code, le condamné « doit former son pourvoi dans les trois jours qui suivent la << notification de la décision du Conseil de révision, et, s'il n'y a << pas eu recours devant ce Conseil, dans les trois jours qui sui« vent l'expiration du délai accordé pour l'exercer.

<< Le pourvoi est reçu par le greffier ou par le directeur de « l'établissement où est détenu le condamné. »

PROCÈS-VERBAL d'interrogatoire. (V. Interrogatoire.) PROCÈS-VERBAL d'information. (V. Audition des témoins.)

PROCÈS-VERBAL des débats.

En exécution de l'article 140 du Code de justice militaire, le greffier dresse procès-verbal pour constater que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies. (V. au mot Nullités.) Cela implique nécessairement, de sa part, une attention vigilante et soutenue, car l'omission d'une des formalités substantielles entraînerait l'annulation du jugement, par le motif que toutes celles qui ne sont pas formellement exprimées en son procès-verbal sont réputées avoir été omises. (C., 23 juillet 1857.)

Mais aussi, il ne peut et ne doit point y mentionner des formalités qui n'auraient pas été accomplies, ni ajouter après coup aucune relation qui ne soit l'expression de la vérité; il doit, comme un sténographe fidèle, reproduire les incidents des débats, les conclusions du défenseur de l'accusé et les réquisitions du commissaire impérial, et, en un mot, apporter dans la rédaction du procès-verbal l'ordre, la précision et la clarté, en se conformant aux prescriptions de la loi, tant sur l'emploi des termes sacramentels, en ce qui concerne particulièrement la prestation de serment des témoins, des interprètes, des experts, etc., que dans la reproduction intégrale, sans additions ni change

(1) Ces articles sont transcrits en renvoi au.bas de l'art. 82 du Code de justice militaire.

ments, des questions posées et des dispositifs des jugements. Il est bien entendu que cette rédaction est faite sous la surveillance immédiate du président, qui peut faire rectifier les déclarations ou les constatations qui auraient été mal libellées, sans que pourtant ce droit puisse aller jusqu'à prescrire l'insertion de faits inexacts, ou de dispositions de nature à altérer la contexture substantielle des actes ou des jugements rendus.

La loi veut que le jugement soit écrit par le greffier et -signé sans désemparer par le président, les juges et le greffier; mais cette disposition générale n'empêche pas de se servir de formules prescrites par le décret du 18 août 1857, comme auparavant on se servait de celles établies par l'arrêté du 8 frimaire an VI.

La faculté accordée au président de la Cour d'assises par l'article 318 du Code d'instruction criminelle (1), de faire tenir note par le greffier des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations, trouve sa limite dans les dispositions de l'article 372, qui interdit la mention au procès-verbal des débats, soit des réponses des accusés, soit des dépositions d'un témoin.

Par suite, pour qu'il puisse être tenu note au procèsverbal des débats des dépositions d'un témoin, il est nécessaire que ce procès-verbal constate qu'il y a eu contradiction entre les dépositions faites dans l'information et celles faites à l'audience, ou bien que le minstère public requière, dans l'intérêt de l'action publique et d'une poursuite ultėrieure, l'insertion au procès-verbal de la déposition qui doit servir de base à cette action; le silence absolu du procès-verbal à cet égard implique que ni l'une ni l'autre de ces conditions n'a existé, et, par suite, il y a nullité. (C., 23 juillet 1857.)

(1) Cet article est applicable aux Conseils de guerre, en vertu de l'article 128 du Code de justice militaire.

Les conclusions du commissaire impérial sont suffisamment authentiquées par la mention qui en est faite au procès-verbal des débats revêtu de la signature du président et de celle du greffier. (C., 28 juin 1832, 12 déc. 1840.) La question de savoir s'il y aurait ou non un procèsverbal séparé de la minute du jugement comme devant les Cours d'assises, a été agitée dans le sein de la commission ministérielle, et après un examen approfondi de la question, il fut décidé qu'il fallait maintenir les dispositions de la loi du 13 brumaire an V, qui ne le prercrivait pas, sauf à exiger que le jugement fût conçu de manière à en tenir lieu pour les mentions les plus importantes. (V. Foucher. V. Séance et Jugements.)

PUBLICITÉ des séances et du jugement. (V. Séance et Huis clos.)

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« Art. 132, J. M. Les questions sont posées par le président << dans l'ordre suivant pour chacun des accusés :

« 1° L'accusé est-il coupable du fait qui lui est imputé?

« 2° Ce fait a-t-il été commis avec telle ou telle circonstance << aggravante?

« 3o Ce fait a-t-il été commis dans telle ou telle circonstance « qui le rend excusable d'après la loi?

« Si l'accusé est âgé de moins de seize ans, le président pose <«< cette question : l'accusé a-t-il agi avec discernement?

« Art. 133. Les questions indiquées par l'article précédent << ne peuvent être résolues contre l'accusé qu'à la majorité de « cinq voix contre deux.

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« Inst. min. du 28 juillet 1857. L'article 132 précise l'ordre « dans lequel les questions doivent être posées par le président; <«< il est essentiel que cet ordre soit exactement suivi, afin que «< chaque question présente un sens complet, sans cependant « tomber dans le vice de complexité.

« La première question doit porter sur le fait principal, en << spécifiant les éléments constitutifs de l'infraction.

«Chaque circonstance aggravante doit ensuite être l'obiet « d'une question spéciale, de manière à ce que l'accusation to t << entière soit purgée, et, s'il y a plusieurs chefs d'accusation, « le même ordre doit être suivi pour chacun d'eux.

«< Ainsi, dans une accusation de voies de fait envers un supé, << rieur pendant le service ou à l'occasion du service, la question principale pourrait être ainsi posée :

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« N. . . . est-il coupable de voies de fait envers N

« (nom et grade), son supérieur ?

<< La deuxième question serait celle-ci :

« Ces voies de fait ont-elles été commises pendant le service « ou à l'occasion du service?

<< Lorsque la loi autorise l'admission des circonstances atté« nuantes, le président du Conseil doit poser la question, mais « le jugement ne doit en faire mention qu'autant que la majo<< rité l'a résolue en faveur de l'accusé, et, dans ce cas, le juge«ment doit la constater en ces termes :

« A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur « de.. » (V. Circonstances atténuantes et Discernement.)

RAPPORTEUR.

« Art. 5, J. M. Les rapporteurs et leurs substituts sont chargés « de l'instruction. »

Les rapporteurs des Conseils de guerre sont spécialement chargés de l'instruction des procédures, ainsi que l'indique l'article qui précède.

Leurs pouvoirs et leurs obligations sont, sur beaucoup de points, celles qui sont attribuées aux juges d'instruction près les tribunaux ordinaires en matière criminelle.

Hors le cas de flagrant délit, leur action ne commence qu'au moment où l'ordre d'informer donné par le général commandant la division leur a été transmis par le commissaire impérial avec son réquisitoire.

Leur premier acte consiste dans l'interrogatoire de l'accusé, s'il est arrêté. (101, J. M.)

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Nous avons indiqué, au mot Interrogatoire, la marche générale et le mode de procéder pour la régularité du procès-verbal. Mais il faut bien reconnaître que ce premier interrogatoire ne saurait être considéré comme complet, puisque à ce moment les rapporteurs ne possèdent généralement que des éléments peu circonstanciés sur les faits reprochés à l'accusé, et qu'ils ne peuvent dès lors opposer aux allégations de ces derniers aucun argument décisif.

C'est donc plutôt un interrogatoire préparatoire qui n'a pour but que de connaître les moyens de justification du prévenu, et sur lesquels les rapporteurs doivent diriger leurs investigations ultérieures. En effet, c'est d'après cet interrogatoire que les rapporteurs entendent les témoins désignés dans la plainte et tous ceux qui leur paraissent nécessaires pour reconnaître et vérifier les faits ou les circonstances que l'accusé a pu indiquer pour sa justification. Il y a donc nécessairement lieu, surtout toutes les fois qu'il y a dénégation de l'accusé, de procéder à un autre interrogatoire pour le mettre en mesure de s'expliquer à nouveau sur les contradictions qui peuvent se rencontrer entre ses déclarations et les dépositions des témoins. (V. au mot Interrogatoire.)

Un usage généralement consacré par les rapporteurs des Conseils de guerre consiste à poser en premier lieu à l'accusé la question préalable ainsi qu'il suit :

« D. Vous êtes accusé de vous être rendu coupable de tel «< crime ou délit ; qu'avez-vous à dire pour votre justification? »

Constatons d'abord qu'aucune disposition de la loi n'oblige le magistrat instructeur à donner connaissance au prévenu du fait pour lequel il est poursuivi.

Or, il est dangereux de poser ainsi brusquement la question de culpabilité; car, dans bien des cas, l'accusé qui serait disposé à faire un aveu se trouvera intimidé, effrayé même par l'exposé de l'accusation, et instinctivement il répondra Non, je ne suis pas coupable, ou : Non, je n'ai pas commis le fait.

Un autre système convient mieux et amène infailliblement un meilleur résultat. Afin de déjouer la tactique d'une défense préconçue, les rapporteurs peuvent essayer d'abord de disposer l'accusé à un aveu sincère par des représentations faites avec bienveillance, et en lui faisant espérer qu'il s'attirera l'indulgence de ses juges s'il fait spontanément l'aveu de sa faute; que, dans le cas contraire, ils seront

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