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Les articles 621 et 634 déterminent les conditions et les formes des demandes en réhabilitation.

Le condamné doit préalablement justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages et intérêts ou de la remise qui lui en a été faite. (Art. 623.)

Le condamné ne peut invoquer la prescription pour se soustraire à cette justification. (Cour impériale de Paris, 5 juillet 1853.)

REGISTRES.

Les registres indispensables pour la régularité et la bonne administration des Conseils de guerre sont les suivants : 1o Registre d'inscription des plaintes ;

2o Registre de correspondance;

3 Registre (répertoire) pour l'inscription des jugements (prescrit par la circulaire du 26 février 1829);

4° Registre des effets mobiliers à l'usage du Conseil ; 5° Grand-livre destiné à constater les entrées et sorties des effets fournis ou remplacés ;

6o Registre pour l'analyse des instructions ministérielles, arrêts de la Cour de cassation, lois et décrets;

7° Inventaire des archives;

8° Registre des taxations faites aux témoins, interprètes et experts;

9o Registre des dépenses du Conseil de guerre ;

10° Registre d'inscription des pièces de conviction.

RÉPLIQUES.

Le commissaire impérial peut répliquer, mais le défenseur et l'accusé doivent toujours avoir la parole les derniers. (130, J. M. V. Séance.)

RÉQUISITOIRE du commissaire impérial.

Dans tout jugement, quelle que soit sa nature, le commissaire impérial est entendu dans ses réquisitions. Le jugement les énonce à peine de nullité, en vertu des articles

74 et 140 du Code de justice militaire (V. Nullités.) La minute du jugement doit contenir le résumé des réquisitions du commissaire impérial tendant à la culpabilité ou à la non-culpabilité de l'accusé et spécifier la nature de l'accusation. (Inst. minist. du 7 juillet 1858.)

Le commissaire impérial peut, pendant l'instruction, prendre connaissance de la procédure et faire telles réquisitions qu'il juge convenables. (107, J. M.)

A l'audience, il peut requérir l'arrestation des témoins qui feraient une fausse déposition. (127, J. M.)

Il peut requérir le renvoi devant le général commandant la division, de tout accusé qui aurait été inculpé, pendant les débats, d'un crime ou d'un délit qui n'aurait pas été mentionné dans l'ordre de mise en jugement. (142, J. M.) Lorsque le jugement est devenu irrévocable, il requiert l'exécution du jugement. (149, J.M.)

Pendant les débats, il peut requérir que le président fasse tenir note des changements, additions ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. (318, I. C.)

RESTITUTION des pièces de conviction.

«Art.55,J.M. Les tribunaux militaires ne statuent que sur l'action « publique, sauf les cas prévus par l'article 75 du présent Code. «Ils peuvent néanmoins ordonner, au profit du propriétaire, « la restitution des objets saisis ou des pièces de conviction, « lorsqu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la confiscation.

« Art. 139. Le jugement qui prononce une peine contre l'ac«cusé le condamne aux frais envers l'Etat. Il ordonne en outre, « dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis <«<et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des « propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès «< comme pièces de conviction. »

La restitution ne peut porter que sur les objets saisis ou produits au procès comme pièces de conviction; spécialement au cas de vol, si les objets soustraits ont été vendus ou échangés contre d'autres objets ou de l'argent, il n'y a pas lieu de les saisir ou confisquer, et par suite la restitu

tion ne peut en être ordonnée. C'est dans ce sens que l'a décidé un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 juin 1856.

Les tribunaux militaires ordonnent la restitution d'office, sans qu'il soit besoin de l'intervention de la partie lésée. Cette disposition est insérée à la suite du jugement, et peut se formuler ainsi :

<«< Et vu l'article 139 du Code de justice militaire, le Conseil « ordonne que (énumérer les valeurs ou objets) seront rendus à « (noms des propriétaires), leurs légitimes propriétaires, après « les délais fixés pour le recours en révision. (V. aussi au mot « Pièces de conviction.) »

RÉVISION (demande en).

« Art. 82, J. M. Les dispositions des articles 443, 444, 445, 446, « 447 du Code d'instruction criminelle sont applicables aux ju«gements des tribunaux militaires. >>

La demande en révision dont il est fait mention dans les articles du Code d'instruction criminelle ci-dessus visés, n'a rien de commun avec l'action de recours en révision qui peut être exercée contre les jugements des Conseils guerre soit par le condamné, soit par le commissaire impérial.

de

Il s'agit, dans l'espèce, des jugements rendus souverainement et qui ne sont même plus susceptibles de recours en révision ni de pourvoi en cassation, et dont l'annulation peut être prononcée dans les circonstances suivantes, par la Cour de cassation :

1o Lorsqu'un accusé a été condamné pour un crime, et qu'un autre accusé aura aussi été condamné par un autre arrêt comme auteur du même crime, si les deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné. (443, I.C.)

20 Lorsqu'après une condamnation pour homicide, il résulte postérieurement, de pièces ou d'autres indices suffisants, la certitude de l'existence de la personne prétendue homicidée qui avait donné lieu à la condamnation. Dans

ce cas, la Cour de cassation, avant-faire-droit, renvoie l'accusé devant un tribunal, qui statue préalablement sur la reconnaissance d'identité de la personne prétendue homicidée; en attendant, l'exécution de la condamnation est suspendue de plein droit. (444, I. C.)

3o Lorsque, après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui ont déposé à charge contre lui, sont poursuivis pour faux témoignage et qu'il y a eu condamnation prononcée contre eux. (445, I. C.)

Dans les trois cas qui précèdent, le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des parties, dénonce les arrêts de condamnation à la Cour de cassation, qui statue sur le mérite de la demande et renvoie, s'il y a lieu, les condamnés devant un tribunal autre que celui qui avait primitivement connu de l'affaire. (443, 444 et 445, I. C.) JURISPRUDENCE. Trois conditions sont nécessaires pour que la demande en révision autorisée par l'article 445 soit admissible. Il faut : 1° qu'un témoin ait été condamné pour faux témoignage à charge contre le demandeur; 2° que la condamnation pour faux témoignage soit devenue irrévocable; 3° que la poursuite et la condamnation intervenues contre le témoin, n'aient eu lieu que postérieurement à la condamnation du demandeur en révision. (C., 29 août 1830.)

Il n'y a pas lieu à révision lorsque le témoin poursuivi a été acquitté ou renvoyé des poursuites. (C., 28 mars 1829.)

Il n'y a pas lieu non plus à révision lorsque le témoin meurt avant le jugement sur le faux témoignage. (Avis du Conseil d'Etat, 30 juillet 1822.)

RÉVISION du jugement par le Conseil de révision. (V. Annulation, Délai, Pourvoi, Nullités.)

SÉANCE.

« Art. 113, J. M. Le Conseil de guerre se réunit au jour et å « l'heure fixés par l'ordre de convocation;

« Des exemplaires du présent Code, du Code d'instruction <«< criminelle et du Code pénal ordinaire sont déposés sur le << bureau.

« Les séances sont publiques, à peine de nullité; néanmoins, << si cette publicité paraît dangereuse pour l'ordre ou pour les « mœurs, le Conseil ordonne que les débats aient lieu à huis « clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publique<< ment.

«Le Conseil peut interdire le compte-rendu de l'affaire; cette << interdiction ne peut s'appliquer au jugement.

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« Art. 114, J. M. Le président a la police de l'audience.

« Art. 115, J. M. Les assistants sont sans armes; ils se tien<< nent découverts, dans le respect et le silence. Lorsque les << assistants donnent des signes d'approbation ou d'improbation, << le président les fait expulser. S'ils résistent à ses ordres, le président ordonne leur arrestation et leur détention pendant << un temps qui ne peut excéder quinze jours. Les individus << justiciables des Conseils de guerre sont conduits dans la prison « militaire, et les autres individus à la maison d'arrêt civile. Il << est fait mention, dans le procès-verbal, de l'ordre du prési«< dent; et, sur l'exhibition qui est faite de cet ordre au gardien « de la prison, les perturbateurs y sont reçus.

« Si le trouble ou le tumulte a pour but de mettre obstacle << au cours de la justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, << sont, audience tenante, déclarés coupables de rébellion par « le Conseil de guerre, et punis d'un emprisonnement qui ne « peut excéder deux ans (1).

<< Lorsque les assistants ou les témoins se rendent coupables, << envers le Conseil de guerre ou l'un de ses membres, de voies « de fait ou d'outrages ou menaces par propos ou gestes, ils « sont condamnés séance tenante :

«< 1. S'ils sont militaires ou assimilés aux militaires, quels que « soient leurs grades ou rangs, aux peines portées par le pré<< sent Code contre ces crimes ou délits, lorsqu'ils ont été com« mis envers des supérieurs pendant le service (2);

« 2° S'ils ne sont ni militaires ni assimilés aux militaires, aux peines portées par le Code pénal ordinaire (3).

(1) Dans ce cas, le commissaire impérial fera ses rêquisitions tendant à la culpabilité et requerra l'application de la peine, conformément à l'article 115. Quoique cet article soit muet sur le droit de défense accordé à tout prévenu, il est hors de doute qu'il doit lui être désigné un défenseur d'office par le président. L'accusé doit être également interrogé sur les faits à lui imputés; puis le Conseil passe à la délibération et rend son jugement en se conformant aux articles 131, 132 et 133, J. M.

(2) Les articles applicables sont les articles 223 et 224 du Code de justice. (3) Art. 222, 223 et 224 et suivants du Code pénal.

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