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opérer isolément, deux Conseils de guerre peuvent également être formés dans la division ou dans le détachement.

Ces Conseils de guerre sont composés ainsi qu'il est dit aux articles 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 du présent Code.

34. Les membres des Conseils de guerre, ainsi que les greffiers, sont pris parmi les officiers et les sous-officiers employés dans l'armée, le corps d'armée, la division ou le détachement près desquels ces Conseils sont établis.

35. Les membres des Conseils de guerre sont nommés et remplacés, savoir:

Dans la division, par le général commandant la division;
Au quartier-général de l'armée, par le général en chef;

Au quartier-général du corps d'armée, par le général commandant le corps d'armée ;

Dans le détachement de troupes, par le commandant de ce détachement.

S'il ne se trouve pas, soit dans la division, soit dans l'armée, soit dans le corps d'armée, soit dans le détachement où se forment les Conseils de guerre, un nombre suffisant d'officiers du grade requis pour leur composition, les membres de ces Conseils seront pris dans les grades inférieurs, sans que plus de trois juges puissent être d'un grade au-dessous de celui de l'accusé.

Si, nonobstant la disposition du paragraphe précédent, il y a dans les divisions, corps d'armée et détachements, insuffisance de militaires du grade requis pour composer les Conseils de guerre qui y sont attachés, il y est pourvu par le général en chef au moyen d'officiers pris dans l'armée.

En cas d'impossibilité absolue, pour le général en chef, de composer le Conseil de guerre du quartier-général, il y est pourvu par le ministre de la guerre, qui compose ce Conseil conformément aux dispositions de l'article 21 du présent Code, ou renvoie l'officier inculpé devant le Conseil de guerre permanent de la division territoriale voisine.

36. Si un maréchal de France ou un général de division ayant commandé une armée ou un corps d'armée est mis en jugement à raison d'un fait commis pendant la durée de son commandement, aucun des généraux ayant été sous ses ordres dans l'armée ou le corps d'armée ne peut faire partie du Conseil de guerre.

37. Les articles 5, 15, 22, 23 et 24 du présent Code sont applicables aux Conseils de guerre siégeant aux armées.

CHAPITRE II.

DES CONSEILS DE RÉVISION AUX ARMÉES.

38. Il est établi un Conseil de révision au quartier-général de l'armée.

Le général en chef de l'armée ou le général commandant un corps d'armée peut, en outre, selon les besoins du service, établir un Conseil de révision pour une ou plusieurs divisions, pour un ou plusieurs détachements.

39. Les membres des Conseils de révision sont pris parmi les officiers employés dans les armées, corps d'armée, divisions ou détachements près desquels ces Conseils sont établis.

Ils sont nommés et remplacés par les commandants de ces armées, corps d'armée, divisions ou détachements.

40. Les articles 23, 24, 27, 29, 30 et 31 du présent Code sont applicables aux Conseils de révision siégeant aux armées (1).

41. S'il ne se trouve pas, soit au quartier-général, soit dans l'armée, soit dans le corps d'armée, soit dans la division, soit dans le détachement où se forme le Conseil de révision, un nombre suffisant d'officiers du grade requis, le Conseil est composé de trois juges, lesquels peuvent être pris, savoir :

Le président, parmi les colonels ou lieutenants-colonels; Les deux juges, parmi les chefs de bataillon, les chefs d'escadron ou les majors.

Les fonctions de commissaire impérial peuvent être remplies par un capitaine ou un adjoint de l'intendance militaire.

Dans tous les cas, le président du Conseil de révision doit être d'un grade au moins égal à celui de l'accusé (2).

CHAPITRE III.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CHAPITRES PRÉCÉDENTS. 42. Lorsque des armées, corps d'armée ou divisions actives sont formées dans les divisions territoriales, les Conseils permanents de guerre et de révision qui s'y trouvent déjà organisés connaissent de toutes les affaires de la compétence des Conseils de guerre et de révision aux armées, tant que des Conseils d'armée n'ont pas été créés, conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre.

CHAPITRE IV.

DES CONSEILS DE guerre dans LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS ET LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIÉGE.

43. Lorsqu'une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siége, les Conseils de

(1) C'est sans doute par erreur que l'article 29 a été visé.

Il est relatif aux officiers en retraite qui peuvent être nommés par le ministre de la guerre aux fonctions de commissaire impérial et de rapporteur. Or, en campagne, cette disposition est impossible.

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(2) « Mais on doit tenir pour règle qu'il faut, pour motiver cette composition exceptionnelle, une décision préalable constatant l'impossibilité de former

<< un Conseil d'une manière normale. Cette décision doit être prise par l'auto⚫rité à laquelle appartient la nomination des membres du Conseil. » (Comm. V. Foucher, n° 134.)

guerre permanents des divisions territoriales dont font partie ces communes ou ces départements, indépendamment de leurs attributions ordinaires, statuent sur les crimes et délits dont la connaissance leur est déférée par le présent Code et par les lois sur l'état de siége.

Le siége de ces Conseils peut être transféré par décret impérial dans l'une de ces communes ou dans l'un de ces départements. 44. Il est établi deux Conseils de guerre dans toute place de guerre en état de siége.

La formation de ces Conseils est mise à l'ordre du jour de la place.

Leurs fonctions cessent dès que l'état de siége est levé, sauf en ce qui concerne les jugements des crimes et délits dont la poursuite leur est déférée.

45. Les membres des Conseils de guerre établis dans les places de guerre en état de siége sont nommés et remplacés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la place, qui, à défaut de militaires en activité, peut les prendre parmi les officiers et les sous-officiers en non-activité, en congé ou en retraite. Dans ce cas, ils prêtent, entre les mains du commandant supérieur, le serment prescrit par l'article 25 du présent Code.

S'il ne se trouve pas dans la place un nombre suffisant d'officiers des grades exigés pour la formation des Conseils, il y est suppléé par des officiers et sous-officiers des grades inférieurs les plus rapprochés.

46. Les articles 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23 et 24 du présent Code sont applicables aux Conseils de guerre établis dans les places de guerre en état de siége.

CHAPITRE V.

DES CONSEILS DE RÉVISION DANS LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS ET LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIÉGE.

47. Lorsqu'une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siége, chaque Conseil de révision permanent connaît des recours formés contre tous les jugements des Conseils de guerre placés dans sa circonscription.

Le siége du Conseil de révision peut être transféré, par décret impérial, dans l'une de ces communes ou dans l'un de ces départements.

48. Il est établi un Conseil de révision dans toute place de guerre en état de siége.

Les membres de ce Conseil sont nommés et remplacés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la place. Ils sont pris dans les catégories indiquées dans l'article 45 du présent Code. En cas d'insuffisance, le Conseil est réduit à trois juges, conformément à l'art. 41.

49. Les articles 27, 30, 31 et 32 du présent Code sont appli

cables aux Conseils de révision siégeant dans les places de guerre en état de siége.

CHAPITRE VI.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CHAPITRES PRÉCÉDENTS.

50. S'il existe déjà, dans la place de guerre en état de siége, des Conseils de guerre ou de révision, l'organisation en est ́complétée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des deux chapitres précédents.

TITRE III.

DES PRÉVÔTÉS.

51. Lorsqu'une armée est sur le territoire étranger, les grands prévôts et les prévôts, indépendamment des attributions de police qui leur sont déférées par les règlements militaires, exercent une juridiction dont les limites et les règles sont déterminées par le présent Code.

52. Le grand prévôt exerce sa juridiction, soit par lui-même, soit par les prévôts, sur tout le territoire occupé par l'armée et sur les flancs et les derrières de l'armée.

Chaque prévôt exerce sa juridiction dans la division ou le détachement auxquels il appartient, ainsi que sur les flancs et les derrières de cette division ou de ce détachement.

Le grand prévôt, ainsi que les prévôts, jugent seuls, assistés d'un greffier, qu'ils choisissent parmi les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie.

LIVRE II.

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX MILITAIRES.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

53. Les tribunaux militaires ne statuent que sur l'action publique, sauf les cas prévus par l'article 75 du présent Code.

Ils peuvent néanmoins ordonner, au profit des propriétaires, la restitution des objets saisis ou des pièces de conviction, lorsqu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la confiscation.

54. L'action civile ne peut être poursuivie que devant les tribunaux civils; l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile (1).

TITRE Ier.

COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GUERRE.

CHAPITRE Jer.

COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GUERRE PERMANENTS DANS LES DIVISIONS TERRITORIALES EN ÉTAT DE PAIX.

55. Tout individu appartenant à l'armée en vertu, soit de la loi de recrutement, soit d'un brevet ou d'une commission, est

(1) V. Action publique.

justiciable des Conseils de guerre permanents dans les divisions territoriales en état de paix, selon les distinctions établies dans les articles suivants (1).

56. Sont justiciables des Conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix pour tous crimes et délits, sauf les exceptions portées au titre IV du présent livre :

1o Les officiers de tous grades, les sous-officiers, caporaux et brigadiers, les soldats, les musiciens et les enfants de troupe; Les membres du corps de l'intendance militaire;

Les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires militaires et les officiers d'administration;

Les individus assimilés aux militaires par les ordonnances ou décrets d'organisation;

Pendant qu'ils sont en activité de service ou portés présents sur les contrôles de l'armée ou détachés pour un service spécial (2); 2. Les militaires, les jeunes soldats, les remplaçants, les engagés volontaires et les individus assimilés aux militaires, placés

(1) Les individus appartenant à l'armée en vertu d'un brevet ou d'une commission sont aussi étroitement liés au service que s'ils y étaient entrés comme jeunes soldats ou comme engagés volontaires.

Il faut cependant, en cas de désertion, pour que le militaire puisse être justiciable des Conseils de guerre, qu'il soit Français ou naturalisé Français. Ainsi, notamment, un étranger non naturalisé Français, admis comme musicien dans un régiment en vertu du décret du 16 août 1854, n'est point passible des peines de la désertion. (C., 23 décembre 1858.) Mais il est justiciable des tribunaux militaires pour tous les autres crimes et délits. (Même arrêt.)

(2) Attendu que le militaire détenu dans un pénitencier reste inscrit sur les contrôles, et que sa qualité de militaire lui demeure pleine et entière;

Attendu que l'évasion n'a pas pour effet immédiat de la lui enlever; que cette conséquence ne s'accomplit que par l'expiration des délais fixés par l'article 231 précité et lorsque l'évadé est devenu déserteur;

Que, dans l'intervalle, sa qualité le suit partout et que l'inscription au coutrôle qui le maintient présent au corps ou au lieu de la détention, le soumet, par cela même, pour les délits qu'il peut commettre, à la juridiction spéciale; Attendu que les conséquences attachées par la loi à ce fait de l'inscription s'étendent aux militaires détenus dans un pénitencier aussi bien qu'aux diverses catégories énoncées au paragraphe Ier de l'article 56, que le paragraphe Il indique seulement la position particulière où certains militaires peuvent se trouver, mais ne les exempte pas du principe général que ce même article a pour objet de conserver;

Attendu qu'il résulte de l'acte d'accusation que le crime de faux qui a donné lieu à la poursuite contre Bourgoing, a été par lui commis moins de six jours après son évasion; qu'il était encore dans le délai de grâce fixé par l'article 231 du Code militaire, et que dès lors la désertion n'était pas accomplie ;

Attendu qu'en cet état, Bourgoing, justiciable des Conseils de guerre, n'a pu être traduit devant la Cour d'assises d'Alger, qui, à tort, s'est déclarée compétente. (C., 3 juillet 1856.)

V., dans le même sens, un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 juillet 1858.

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