Page images
PDF
EPUB

rapporteur peut se dispenser d'entendre ou de faire entendre les témoins qui auront déjà déposé (1).

105. Si le prévenu n'est pas arrêté, le rapporteur peut décerner contre lui, soit un mandat de comparution, soit un mandat d'amener.

Le mandat est adressé par le commissaire impérial au commandant militaire du lieu, qui le fait exécuter.

Après l'interrogatoire du prévenu, le mandat de comparution ou d'amener peut être converti en mandat de dépôt.

Le mandat de dépôt est exécuté sur l'exhibition qui en est faite au concierge de la prison.

Le commissaire impérial rend compte au général commandant la division des mandats de comparution, d'amener ou de dépôt qui ont été décernés par le rapporteur (2).

106. S'il résulte de l'instruction que le prévenu a des complices justiciables des Conseils de guerre, le rapporteur en réfère, par l'intermédiaire du commissaire impérial, au général commandant la division, et il est procédé à l'égard des prévenus de complicité conformément à l'article 99 (3).

Si les complices, ou l'un d'eux, ne sont pas justiciables des Conseils de guerre, le commissaire impérial en donne avis surle-champ au général commandant la division, qui renvoie l'affaire à l'autorité compétente.

107. Pendant le cours de l'instruction, le commissaire impérial peut prendre connaissance des pièces de la procédure et faire toutes les réquisitions qu'il juge convenables (4).

SECTION II.

DE LA MISE EN JUGEMENT ET DE LA CONVOCATION DU CONSEIL DE GUERRE.

108. L'instruction terminée, le rapporteur transmet les pièces, avec son rapport et son avis, au commissaire impérial, lequel les adresse immédiatement, avec ses conclusions, au général commandant la division, qui prononce sur la mise en jugement. Lorsque c'est le ministre de la guerre qui a donné l'ordre d'informer, les pièces lui sont adressées par le général commandant la division, et il statue directement sur la mise en jugement (5).

(1) On doit faire attention que les officiers de police judiciaire ne font pas prêter serment aux personnes qu'ils entendent, et que dès lors ces déclarations n'inspirent pas la même confiance que lorsqu'elles sont faites sous la foi du serment. C'est pourquoi il est préférable, surtout lorsque ces déclarations sont importantes, que le rapporteur recommence tout ou partie de ces actes et les fasse compléter, s'il y a lieu,

[blocks in formation]

109. L'ordre de mise en jugement est adressé au commissaire impérial avec toutes les pièces de la procédure.

Trois jours avant la réunion du Conseil de guerre, le commissaire impérial notifie cet ordre à l'accusé, en lui faisant connaître le crime ou le délit pour lequel il est mis en jugement, le texte de la loi applicable, et les noms des témoins qu'il se propose de faire citer.

Il l'avertit, en outre, à peine de nullité, que, s'il ne fait pas choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office par le président (1).

110. Le défenseur doit être pris, soit parmi les militaires, soit parmi les avocats et les avoués, à moins que l'accusé n'obtienne du président la permission de prendre pour défenseur un de ses parents ou amis.

111. Le général commandant la division, en adressant l'ordre de mise en jugement, ordonne de convoquer le Conseil de guerre et fixe le jour et l'heure de sa réunion ; il en donne avis au prėsident et au commissaire impérial, qui fait les convocations nécessaires (2).

112. Le défenseur de l'accusé peut communiquer avec lui aussitôt l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 109; il peut aussi prendre communication sans déplacement ou obtenir copie, à ses frais, de tout ou partie des pièces de la procédure, sans néanmoins que la réunion du Conseil de guerre puisse être retardée (3).

SECTION III.

DE L'EXAMEN ET DU JUGEMENT.

113. Le Conseil de guerre se réunit au jour et à l'heure fixés par l'ordre de convocation.

Des exemplaires du présent Code, du Code d'instruction criminelle et du Code pénal ordinaire sont déposés sur le bureau. Les séances sont publiques, à peine de nullité; néanmoins, si cette publicité paraît dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs, le Conseil ordonne que les débats aient lieu à huis clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement (4).

(1) V. Notification, Liste de témoins, Avertissement.

Note. Lorsqu'il y a plusieurs accusés dans la même affaire, il faut délivrer à chacun d'eux, séparément, copie de l'ordre de mise en jugement et de la liste des témoins.

Ainsi, dans une affaire où existent trois accusés, cette mention sur l'exploit de notification que « copie lui a été laissée, parlant à leurs personnes » est insuffisante pour constater qu'une copie a été laissée à chacun des trois accusés. (Arrêt du 16 février 1860, qui casse l'arrêt et condamne l'huissier aux frais de la procédure à recommencer.)

(2) V. p. 86 et 87.

(3) V. Copie de pièces.

(4) V. Huis clos, Séance et modèle no 40.

Le Conseil peut interdire le compte-rendu de l'affaire ; cette interdiction ne peut s'appliquer au jugement.

114. Le président a la police de l'audience (1).

115. Les assistants sont sans armes; ils se tiennent découverts, dans le respect et le silence. Lorsque les assistants donnent des signes d'approbation ou d'improbation, le président les fait expulser. S'ils résistent à ses ordres, le président ordonne leur arrestation et leur détention pendant un temps qui ne peut excéder quinze jours. Les individus justiciables des Conseils de guerre sont conduits dans la prison militaire, et les autres individus à la maison d'arrêt civile. Il est fait mention, dans le procès-verbal, de l'ordre du président; et, sur l'exhibition qui est faite de cet ordre au gardien de la prison, les perturbateurs y sont reçus.

Si le trouble ou le tumulte a pour but de mettre obstacle au cours de la justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont, audience tenante, déclarés coupables de rébellion par le Conseil de guerre, et punis d'un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans (2).

Lorsque les assistants ou les témoins se rendent coupables, envers le Conseil de guerre ou l'un de ses membres, de voies de fait ou d'outrages ou menaces par propos ou gestes, ils sont condamnés séance tenante :

1° S'ils sont militaires ou assimilés aux militaires, quels que soient leurs grades ou rangs, aux peines prononcées par le présent Code contre ces crimes ou délits, lorsqu'ils ont été commis envers des supérieurs pendant le service;

2o S'ils ne sont ni militaires ni assimilés aux militaires, aux peines portées par le Code pénal ordinaire (3);

116. Lorsque des crimes ou des délits autres que ceux prévus par l'article précédent sont commis dans le lieu des séances, il est procédé de la manière suivante :

1° Si l'auteur du crime ou du délit est justiciable des tribunaux militaires, il est jugé immédiatement;

2o Si l'auteur du crime ou du délit n'est point justiciable des tribunaux militaires, le président, après avoir fait dresser procès-verbal des faits et des dépositions des témoins, renvoie les pièces et l'inculpé devant l'autorité compétente (4).

117. Le président fait amener l'accusé, lequel comparaît sous garde suffisante, libre et sans fers, assisté de son défenseur; il lui demande ses nom et prénoms, son âge, sa profession, sa

(1) V. Avocats, Pouvoir discrétionnaire et Séance.

(2) V. p. 36 et 37 et Modèle n° 48.

(3) V. le Modèle n° 49.

(4) V. les Modèles nos 50 et 51.

demeure et le lieu de sa naissance; si l'accusé refuse de répondre, il est passé outre.

118. Si l'accusé refuse de comparaître, sommation d'obéir à la justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la force publique commis à cet effet par le président. Cet agent dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé. Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant le Conseil; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats (1).

Après chaque audience, il est, par le greffier du Conseil de guerre, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du pro-, cès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du commissaire impérial, ainsi que des jugements rendus, qui sont tous réputés contradictoires.

119. Le président peut faire retirer de l'audience et reconduire en prison tout accusé qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tumulte, met obstacle au libre cours de la justice, et il est procédé aux débats et au jugement comme si l'accusé était présent. L'accusé peut être condamné, séance tenante, pour ce seul fait, à un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans.

Si l'accusé militaire ou assimilé aux militaires se rend coupable de voies de fait ou d'outrages ou menaces par propos ou gestes, envers le Conseil ou l'un de ses membres, il est condamné, séance tenante, aux peines prononcées par le présent Code contre ces crimes ou délits, lorsqu'ils ont été commis envers des supérieurs pendant le service.

Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, si l'accusé n'est ni militaire ni assimilé aux militaires, il est condamné aux peines portées par le Code pénal ordinaire (2).

120. Dans les cas prévus par les articles 115, 116 et 119 du présent Code, le jugement rendu, le greffier en donne lecture à l'accusé et l'avertit du droit qu'il a de former un recours en révision dans les vingt-quatre heures. Il dresse procès-verbal, le tout à peine de nullité (3).

(1) V. les Modèles 53 et 54.

(2) Dans les cas prévus par cet article, le greffier n'est pas tenu, comme au cas de l'article 118, de donner lecture à l'accusé du procès-verbal des débats, ni de lui signifier les réquisitions du commissaire impérial, ainsi que des jugements rendus en son absence. Il suffit qu'à l'issue de l'audience le greffier lui donne connaissance des jugements rendus, et qu'il le prévienne du droit qu'il a de se pourvoir en révision. Bien plus, aux termes de l'article 120, le commissaire impérial ne doit pas assister à l'accomplissement de cette formalité.

(3) On remarquera qu'ici le défaut de procès-verbal entraîne la nullité, tandis

121. Le président fait lire par le greffier l'ordre de convocation, le rapport prescrit par l'article 108 du présent Code, et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au Conseil; il fait connaître à l'accusé le crime ou le délit pour lequel il est poursuivi ; il l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense; il avertit aussi le défenseur de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect qui est dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération (1).

122. Aucune exception tirée de la composition du Conseil, aucune récusation ne peuvent être proposées contre les membres du Conseil de guerre, sans préjudice du droit pour l'accusé de former un recours en révision, dans les cas prévus par l'article 74, no 1, du présent Code.

123. Si l'accusé a des moyens d'incompétence à faire valoir, il ne peut les proposer devant le Conseil de guerre qu'avant l'audition des témoins.

Cette exception est jugée sur-le-champ.

Si l'exception est rejetée, le Conseil passe au jugement de l'affaire, sauf à l'accusé à se pourvoir contre le jugement sur la compétence en même temps que contre la décision rendue sur le fond.

Il en est de même pour le jugement de toute autre exception ou de tout incident soulevé dans le cours des débats (2).

124. Les jugements sur les exceptions, les moyens d'incom

que dans l'article 141, qui a pour objet la même formalité, son inaccomplissement ne serait pas une cause d'annulation.

Mais on peut se demander, en présence des dispositions du paragraphe 1o de l'article 170, quelle sera la nature de l'annulation, surtout si le jugement est régulier, tant sur la forme que sur l'application de la peine. La procédure est recommencée à partir du premier acte nul, dit cet article; or ici, e supposant le défaut de procès-verbal de lecture du jugement et de l'avertissement concernant le recours en révision, cette irrégularité ne vicierait en rien le juge

ment.

Il nous semble donc que, dans l'espèce, le condamné ne saurait s'en faire un grief, surtout s'il avait usé du droit de recours en révision; mais, au contraire, si on excipait contre lui de la tardiveté de son pourvoi, il serait bien fondé à invoquer la non-existence du procès-verbal de lecture du jugement, et à demander l'admission de son recours, attendu que, jusque là, la présomption légale serait qu'il a été laissé dans l'ignorance, non-seulement du jugement qui le frappait, mais encore du droit qu'il avait d'exercer son recours en révision dans les délais prescrits.

Au surplus, le jugement ne pourrait devenir exécutoire ni être exécuté tant que cette formalité n'aurait pas été remplie et dûment constatée; et il serait aussi absurde qu'injuste de rendre le condamné victime d'un oubli du greffier. (1) V. Avocats, Pouvoir discrétionnaire et Séance.

(2) V. Jugements.

« PreviousContinue »