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MANDONS ET ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'Etat et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au Palais de Saint-Cloud, le 9 juin 1857.

Vu et scellé du grand sceau :
Le garde des sceaux, ministre secrétaire
d'Etat au département de la justice,
Signé ABBATUCCI.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le ministre d'Etat, Signé ACHILLE FOULD.

DÉCRET IMPERIAL qui fixe le nombre, le siége et le ressort des deuxièmes Conseils de guerre et des Conseils de révision, en exécution des articles 2 et 26 du Code de justice militaire.

Du 18 juillet 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Vu les articles 2 et 26 du Code de justice militaire, en date du 9 juin 1857, lesquels sont ainsi conçus :

« Art. 2. Il y a un Conseil de guerre permanent au chef-lieu « de chaque division territoriale.

<< Si les besoins du service l'exigent, un deuxième Conseil de « guerre permanent peut être établi dans la division par un dé«cret de l'Empereur, qui fixe le siége de ce Conseil et en dé<< termine le ressort.

« Art. 26. Il est établi, pour les divisions territoriales, des « Conseils de révision permanents, dont le nombre, le siége et <«<le ressort sont déterminés par décret de l'Empereur, inséré « au Bulletin des lois. »

Considérant que le grand nombre et l'importance des affaires portées généralement devant les tribunaux militaires des première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, douzième et seizième divisions militaires et des divisions d'Alger, d'Oran et de Constantine, exigent l'établissement d'un deuxième Conseil de guerre;

Considérant, d'autre part, que le nombre actuel des Conseils de révision peut être réduit, sans nuire à la bonne administration de la justice, et que cette réduction aura pour conséquence

d'arriver à une plus grande unité de jurisprudence dans l'interprétation de la loi ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

AVONS DECRETE et DÉCRÉTONS Ce qui suit :

Art. 1er. Il est établi un second Conseil de guerre permanent . dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, douzième et seizième divisions militaires, et dans les divisions d'Alger, d'Oran et de Constantine.

Le ressort de ce deuxième Conseil de guerre s'étend sur toute la division. Le général commandant répartit les affaires entre les deux Conseils de guerre.

Les deuxièmes Conseils de guerre siégent dans les villes indiquées par le tableau ci-annexé.

2. Il y a huit Conseils de révision permanents pour toutes les divisions militaires de l'intérieur et de l'Algérie. Ces Conseils siégent à Paris, Metz, Lyon, Toulouse, Rennes, Alger, Oran et Constantine. Ils prennent le nom de la ville où ils sont établis. Leur juridiction est fixée conformément au tableau ci-annexé.

3. Dans les divisions où le deuxième Conseil de guerre se trouve supprimé, les affaires pendantes sont portées de plein droit, dans l'état d'instruction où elles se trouvent, au Conseil unique de la division.

4. Les affaires pendantes devant les Conseils de révision supprimés sont, de plein droit, déférées au Conseil de révision dans le ressort duquel se trouve placée la division où le jugement a été rendu, suivant le tableau ci-annexé.

5. Les archives des deuxièmes Conseils de guerre et des Conseils de révision supprimés seront versées au greffe du premier Conseil de guerre de la division où ces tribunaux avaient leur siége.

6. Les greffiers attachés aux Conseils de guerre et aux Conseils de révision supprimés sont provisoirement mis à la suite pour être employés dans les divisions où le besoin s'en fera sentir.

Tous les autres greffiers en exercice, ainsi que les commisgreffiers titulaires, continuent à remplir leurs fonctions jusqu'à la promulgation du règlement d'administration publique, dont il est parlé aux articles 9 et 29 du Code.

7. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Plombières, le 18 juillet 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le maréchal de France, ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

Signé VAILLANT.

Tableau des deuxièmes Conseils de guerre et des Conseils de révision établis en vertu des articles 2 et 26 du Code de justice militaire.

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DECRET IMPERIAL indiquant, selon le grade, le rang ou l'emploi de l'accusé, la composition des tribunaux militaires pour le jugement des divers individus qui, dans l'armée de terre, sont assimilés aux militaires.

Du 18 juillet 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Vu le Code de justice militaire pour l'armée de terre, en date du 9 juin 1857, et spécialement l'article 13 ainsi conçu :

« Pour juger un membre du corps de l'intendance militaire, « un médecin, un pharmacien, un officier d'administration, un << vétérinaire ou tout autre individu assimilé aux militaires, le « Conseil de guerre est composé conformément à l'article 10, « suivant le grade auquel le rang de l'accusé correspond. » Sur le rapport de notre ministre d'état de la guerre, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

"

Art. 1er. Lorsqu'il y aura lieu de traduire devant les tribunaux militaires un membre du corps de l'intendance militaire, un médecin, un pharmacien, un officier d'administration, un vétérinaire ou tout autre individu assimilé aux militaires, le Conseil de guerre sera composé conformément au tableau annexé au présent décret.

2. La correspondance de grades et de rangs résultant du tableau mentionné dans l'article précédent est toute spéciale à l'action judiciaire devant les tribunaux militaires, et ne modifie en rien les situations telles qu'elles sont respectivement réglées sous les autres rapports, pour ces divers assimilés, par les ordonnances, décrets et règlements en vigueur.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Plombières, le 18 juillet 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le maréchal de France, ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

Signé VAILLANT.

TABLEAU annexé au décret en date de ce jour, indiquant, selon le grade, le rang ou l'emploi de l'accusé, la composition des tribunaux militaires, pour le jugement des divers individus qui, dans l'armée de terre, sont assimilés aux militaires, aux termes des articles 10 et 13 du Code de justice militaire.

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