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No 1. TARIF des indemnités judiciaires allouées aux officiers et aux membres

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No 2. TARIF de la solde attribuée aux officiers d'administrati

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(a) La solde des officiers d'administration en Afrique est la même que dans l'intérieur.

tendance militaire en réforme ou en retraite, attachés aux parquets militaires.

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ervice de justice militaire. (Art. 13 du décret.)

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DÉCRET IMPÉRIAL DU 13 NOVEMBRE 1857,

PORTANT FIXATION DES DEPENSES DE LA JUSTICE MILITAIRE.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut:

Vu l'arrêté du 17 floréal an V, concernant les frais occasionnés par l'établissement et les actes des Conseils de guerre ;

Vu la loi du 18 germinal an VII, relative au remboursement des frais de justice en matière criminelle;

Vu l'arrêté du 7 prairial an VIII, sur l'installation des tribunaux militaires;

Vu l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, concernant les frais de procédure devant les Conseils de guerre ;

Vu le décret du 12 janvier 1811, accordant une gratification pour l'arrestation des déserteurs et des insoumis;

Vu le décret du 3 mai 1848 (article 7), relatif au coût du jugement des tribunaux militaires;

Vu le Code de justice militaire pour l'armée de terre, dans son article 136;

Voulant réunir en un seul règlement et mettre en harmonie avec les prescriptions du Code de justice militaire toutes les dispositions antérieures concernant les dépenses de la justice militaire;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

1. Les membres des Conseils de guerre ou de révision, le commissaire impérial ou le rapporteur, lorsqu'ils appartientent à l'armée active, continuent à recevoir, sans allocation supplémentaire, le traitement d'activité affecté à leur grade.

2. Les greffiers, commis-greffiers et les employés de la justice militaire reçoivent un traitement ou une indemnité qui varie suivant l'emploi qu'ils occupent.

3. Lorsque les officiers en retraite ou en réforme sont appelés à remplir les fonctions de commissaire impérial et de rapporteur, il leur est accordé, à titre d'indemnité judiciaire, une allocation qui varie suivant les fonctions qu'ils remplissent. Le paiement de cette indemnité est suspendu chaque fois qu'ils s'absentent de leur poste ou cessent de remplir leur emploi pour un motif étranger au service. Toutefois, dans des cas exceptionnels, laissés à l'appréciation de notre ministre de la guerre, ils peuvent momentanément conserver, hors de l'exercice de leurs fonctions, la jouissance de l'indemnité qui leur est allouée.

4. Quand un membre d'un tribunal militaire, un commissaire impérial, un rapporteur ou un greffier est obligé, à raison de

l'exercice de ses fonctions, de se déplacer, il reçoit, pour chaque journée de marche, l'indemnité de route, de transport et de séjour, suivant le cas.

5. Les Conseils de guerre ou de révision siégeront, autant que possible, dans les bâtiments militaires. Le local qui leur sera réservé dans ces bâtiments se composera d'une salle d'audience, d'une salle des délibérations et des pièces nécessaires au service du commissaire impérial, du rapporteur et du greffier.

6. En cas d'impossibilité absolue d'établir un Conseil de guerre ou de révision dans les bâtiments de l'Etat, il sera loué, par les soins des fonctionnaires de l'intendance militaire et sous l'approbation de notre ministre de la guerre, un local conforme, autant que possible, à la description qui précède.

7. Les dépenses de chauffage et d'éclairage des tribunaux militaires sont autorisées et payées par les soins des fonctionnaires de l'intendance militaire, dans les proportions qui seront déterminées par notre ministre de la guerre.

8. Sont également acquittés par les soins des membres de l'intendance les frais de port de lettres et de paquets adressés, pour l'exécution du service, aux membres d'un tribunal militaire, au commissaire impérial et au rapporteur, à charge d'en justifier.

9. Les dépenses relatives à l'ameublement des tribunaux militaires, et toutes celles qui sortent des prévisions réglementaires, ne peuvent être autorisées que par notre ministre de la guerre.

10. Une somme de quinze francs est allouée, chaque mois, au greffier, qui, au moyen de cette indemnité, est tenu de pourvoir à toutes les dépenses de bureau nécessitées par l'achat de papier, plumes, encre, canifs, écritoires, etc., et de registres destinés à l'inscription des pièces et jugements des procès.

Dans ces dépenses ne sont pas comprises les formules imprimées des divers actes de procédure, lesquelles sont fournies au greffier par l'administration de la guerre.

11. Le montant des frais d'impression des jugements en placards, ordonnés par les Conseils de guerre, est ordonnancé directement par notre ministre de la guerre, au profit des imprimeurs. Cette impression aura lieu pour les jugements portant condamnation à la peine de mort, aux travaux forcés à perpétuité, à la déportation, aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusio., au bannissement, à la dégradation. militaire, et enfin pour tout jugement, quelle que soit la peine, dont la publication serait reconnue nécessaire par le généra commandant la division.

12. Les officiers de tous grades, les fonctionnaires et employés militaires et les sous-officiers et soldats en activité appelés en

témoignage ne peuvent prétendre, à raison de leur déplacement, à aucune indemnité spéciale sur les fonds de la justice militaire; ils continuent à recevoir le traitement d'activité attaché à leur position respective; et, en cas de déplacement, l'indemnité de route, de transport et de séjour à laquelle cette position leur donne droit.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux employés de l'armée ou attachés à sa suite, qui reçoivent de l'Etat un traitement d'activité.

13. Les officiers de tous grades, les fonctionnaires et employés militaires en disponibilité et en non-activité cités comme témoins, jouissant d'un traitement, n'ont droit à aucune allocation spéciale sur les fonds de la justice militaire. Mais, en cas de déplacement, ils reçoivent l'indemnité de route, de transport et de séjour, suivant le cas.

14. Les personnes non militaires et les employés à l'armée ou attachés à sa suite, auxquels l'Etat ne paie directement aucun traitement d'activité, reçoivent, quand ils sont appelés en témoignage, une indemnité qui est fixée par le rapporteur ou par le président du Conseil de guerre, et qui ne peut être moindre d'un franc, ni au-dessus de deux francs cinquante centimes par jour, soit de séjour, soit de voyage.

Ces dispositions sont applicables aux sous-officiers et soldats en congé, sans solde, et aux hommes de la réserve, appelés en témoignage devant les tribunaux militaires.

15. Les interprètes sont taxés à raison de six franes par séance entière de jour, et neuf francs par séance entière de nuit, non compris le paiement de la traduction par écrit qu'ils peuvent être appelés à faire des pièces de conviction rédigées en langue étrangère; le prix de ce travail est évalué par le tribunal séparément et selon sa nature.

16. Les experts écrivains sont taxés à raison de six francs par vacation.

17. Pareille somme de six francs est allouée, également par vacation, aux officiers de santé et médecins civils dont le ministère est requis en justice.

18. Les militaires de la gendarmerie, les sous-officiers des dépôts de recrutement, les préposés des douanes, les agents de police, les gardes-forestiers, les gardes champêtres et les portiers-consignes des places fortes reçoivent, à titre de gratification, vingt-cinq francs toutes les fois qu'ils opèrent l'arrestation d'un déserteur ou d'un insoumis à la loi du recrutement.

19. La même gratification est accordée à tout individu qui la réclame pour avoir arrêté un militaire comme déserteur ou insoumis, et l'avoir remis à la gendarmerie.

20. Une gratification de vingt-cinq francs est également

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