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forme aux dispositions du Code de justice militaire, a été suivi dernièrement encore à l'égard d'un condamné décoré de la Légion d'honneur. A ce sujet, je crois devoir faire observer que l'article 138 du Code de justice militaire dit que, si le condamné est membre de l'ordre impérial de la Légion d'honneur ou décoré de la médaille militaire, le jugement déclare, dans les cas prévus par les lois, qu'il perd cette qualité.

La rédaction même de cet article prouve que cette mention est une partie intégrante du jugement, comme le serait, par exemple, la disposition qui condamnerait à la dégradation militaire, à une amende, ou bien encore celle qui prescrirait la restitution de pièces de conviction; qu'elle est, en un mot, une des conséquences de la condamnation à la peine principale, qu'elle s'y rattache intimement et doit d'après cela être notifiée au condamné en même temps et dans la même forme que la première partie du jugement.

On ne saurait induire des artcles 45 du décret du 10 mars 1852, et 6 du décret du 24 novembre suivant, que la déclaration d'exclusion dont il s'agit doit être rendue en présence du condamnné, car il est évident que, lors de la rédaction de ces décrets, on avait perdu de vue que, contrairement à ce qui se pratique devant les tribunaux ordinaires, les accusés ne sont pas présents à l'audience des Conseils de guerre au moment du prononcé du jugement, et puisqu'ils n'en ont connaissance que par la lecture que leur en donne le greffier en présence du commissaire impérial et devant la garde rassemblée sous les armes (article 141 du Code de justice militaire), il faut reconnaître que la déclaration d'exclusion, comme toutes les autres parties du jugement, doit être prononcée par le président, hors de la présence du condamné.

Il est d'ailleurs à considérer qu'aucune condamnation infamante contre un militaire ne peut recevoir son exécution avant que ce militaire ait été dégradé, et que le jugement ne commence à recevoir son exécution et ne produit ses effets qu'à partir de cette dégradation (article 200). Or, aux termes de l'article 190, qui détermine le mode suivant lequel il est procédé à la dégradation militaire, le condamné doit être conduit devant la troupe, revêtu de ses insignes militaires et de ses décorations, lesquelles lui sont alors enlevées; c'est donc, en définitive, à ce moment que le condamné est dégradé tout à la fois et comme soldat et comme membre de la Légion d'honneur ou décoré de la médaille militaire.

Je vous prie de donner des instructions en conséquence aux Conseils de guerre de votre division.

Le maréchal de France, Ministre secrétaire d'État de la guerre,

VAILLANT.

LOI DU 4 JUIN 1859,

SUR LE TRANSPORT, PAR LA POSTE, DES VALEURS DÉCLARÉES.

1. L'insertion, dans une lettre, de billets de banque ou de bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, est autorisée jusqu'à concurrence de deux mille francs, et sous condition d'en faire la déclaration.

2. Cette déclaration doit être portée, en toutes lettres, sur la suscription de l'enveloppe, et énoncer en francs et centimes le montant des valeurs expédiées.

3. L'administration des postes est responsable jusqu'à concurrence de deux mille francs, et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et déclarées conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi. Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu. En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils.

4. L'expéditeur des valeurs déclarées paiera d'avance, indépendamment d'un droit fixe de vingt centimes et du port de la lettre, selon son poids, un droit proportionnel de dix centimes par chaque cent francs ou fractions de cent francs.

5. Le fait d'une déclaration frauduleuse de valeurs supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre est puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus, et d'une amende de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus.

L'article 463 du Code pénal peut être appliqué au cas prévu dans le paragraphe précédent.

6. L'administration des postes, lorsqu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée à tous les droits du propriétaire.

Celui-ci est tenu de faire connaître à l'administration, au moment où elle effectue le remboursement, la nature des valeurs, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'exercice utile de ses droits.

7. Les valeurs de toute nature, autres que l'or ou l'argent, les bijoux ou autres effets précieux, peuvent être insérées dans les lettres chargées, sans déclaration préalable.

La perte des lettres chargées continuera à n'entraîner, pour l'administration des postes, que l'obligation de payer une indemnité de cinquante francs, conformément à l'article 14 de la loi du 5 nivôse an V.

8. Le poids des lettres simples, lorsqu'elles sont chargées ou qu'elles contiennent des valeurs déclarées, est porté à dix grammes.

En conséquence, et indépendamment du droit fixe de vingt centimes, la taxe des lettres chargées ou de celles contenant des valeurs déclarées circulant de bureau de poste à bureau de poste dans l'intérieur de la France, celle des lettres de même nature de la France pour la Corse et l'Algérie et réciproquement, est ainsi fixée :

Jusqu'à dix grammes inclusivement, vingt centimes;

Au-dessus de dix grammes, jusqu'à vingt grammes inclusivement, quarante centimes;

Au-dessus de vingt grammes jusqu'à cent grammes inclusive ment, quatre-vingts centimes.

Les lettres chargées ou contenant des valeurs déclarées, dont le poids dépasse cent grammes, sont taxées quatre-vingts centimes par chaque cent grammes ou fraction de cent grammes excédant les cent premiers grammes.

9. Est punie d'une amende de cinquante à cinq cents francs: 1o L'insertion dans les lettres de l'or ou de l'argent, des bijoux et autres effets précieux;

2o L'insertion des valeurs énumérées dans l'art. 1er de la présente loi dans les lettres non chargées ou non soumises aux formalités prescrites par les articles 2 et 3.

La poursuite est exercée à la requête de l'administration des postes, qui a le droit de transiger.

DÉCRET DU 24 OCTOBRE 1859.

Napoléon, etc. Vu le titre VI du décret du 16 mars 1852 et le décret du 24 novembre suivant, relatifs à la discipline des membres de la Légion d'honneur, des décorés de la médaille militaire et des ordres étrangers; - vu l'article 266 du Code de justice militaire; - vu les décrets du 26 avril 1856 et 10 juin 1857, concernant les titulaires des médailles instituées par Leurs Majestés la reine d'Angleterre et le roi de Sardaigne, en commémoration des campagnes de Crimée et de la Baltique; vu le décret du 12 août 1857, portant institution de la médaille de Ste-Hélène; vu le décret du 11 août 1859, qui crée une médaille commémorative de la campagne d'Italie; sidérant qu'il importe de régler l'action disciplinaire à l'égard des titulaires de la médaille commémorative de la campagne d'Italie; sur la proposition du grand chancelier de notre ordre impérial de la Légion d'honneur;

Le conseil de l'ordre entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

con

1. Les dispositions du titre VI du décret du 16 mars 1852 et du décret du 24 novembre suivant sont applicables aux titulaires de la médaille commémorative de la campagne d'Italie.

ARRETS ET DOCUMENTS

QUI N'ONT PU ÊTRE INSÉRÉS DANS LE CORPS DE CET OUVRAGE.

ARRÊTS

SUR LES CODES PÉNAL ET D'INSTRUCTION CRIMINELLE. Quelque généraux que soient les termes du pourvoi dirigé par un individu contre le jugement correctionnel qui, sur une prévention comprenant deux chefs distincts et non connexes, l'a condamné sur l'un et acquitté sur l'autre, ce pourvoi, par la nature même des choses, ne s'applique qu'au chef sur lequel il y a eu condamnation. En conséquence, l'autre chef se trouvant, en l'absence de recours du ministère public, avoir acquis l'autorité de la chose jugée, le demandeur en cassation ne peut, en cas d'annulation du jugement attaqué, être jugé par la Cour de renvoi que sur le premier chef.

Il en est ainsi alors même que l'arrêt de cassation serait conçu d'une manière générale et absolue, et renverrait devant la Cour de renvoi sans faire de distinction entre les deux chefs de la prévention originaire. (C., 16 août 1855.)

Dans le cas de désistement, par le prévenu détenu, condamné à l'emprisonnement, de l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement de condamnation, la durée de l'emprisonnement doit se calculer du jour, non point du jugement, mais seulement du désistement. (Code pénal, 23 et 24. — C., 22 novembre 1855.)

Si, durant le cours des débats qui ont lieu à huis-clos, les arrêts doivent, à peine de nullité, être rendus publiquement, ce n'est qu'autant que ces arrêts, statuant sur un droit prétendu et contesté, vident un incident contentieux. Mais l'arrêt qui se borne à donner à une partie civile acte de son intervention, peut être prononcé à huis-clos, lorsque cette intervention n'a été contestée ni par le ministère public ni par l'accusé. (C., 12 juin 1856.)

L'individu acquitté sur une accusation de coups, blessures et violences envers des agents de la force publique ne peut, à raison des mêmes faits, être poursuivi pour délit de rébellion. (C., 5 juillet 1856.)

Le fait, de la part d'un individu, de s'être livré sur sa propre personne à des actes d'impudicité en présence de jeunes filles

mineures qu'il attirait près de lui séparément dans le but de corrompre leur imagination et de les exciter à la débauche, et en employant des agents intermédiaires, constitue le délit d'excitation à la débauche prévu et puni par l'article 334 du Code pénal. (C., 13 novembre 1856.)

La prescription édictée par l'article 640 du Code d'instruction criminelle est d'ordre public et doit être supléée par le juge. (C., 28 novembre 1856 et 10 janvier 1857.)

La loi du 9 septembre 1835, aux termes de laquelle la Cour d'assises peut faire sortir de l'audience l'accusé qui entrave la marche de la justice, établit une mesure dont les effets s'étendent à tous les actes de l'audience postérieurs à l'expulsion de l'accusé, même au prononcé de l'arrêt définitif, si la Cour n'en ordonne pas autrement.

Ainsi, la Cour d'assises qui a ordonné l'expulsion de l'accusé en vertu de la dite loi peut valablement prononcer contre lui, sans le faire ramener à la séance, la peine attachée au fait dont le jury l'a déclaré coupable.

Il n'est même pas nécessaire que sommation de comparaître ait été faite à l'accusé avant la lecture de la déclaration du jury et l'arrêt définitif, une telle sommation n'est prescrite que pour le cas où l'accusé a refusé de se rendre à l'audience, mais n'aurait aucune raison d'être lorsque l'accusé y a comparu volontairement, et s'y est livré à des violences qui l'en ont fait éloigner.

L'article 9 de la même loi ne prescrivant la lecture du procès-verbal des débats par le greffier, à l'accusé expulsé, qu'après chaque audience, l'accusé prétendrait en vain que cette lecture aurait dû lui être faite dans sa prison, pendant la suspension d'audience résultant de l'entrée du jury dans la salle de ses délibérations; une telle prétention se trouvant en opposition avec la disposition précitée, de même qu'avec l'article 372 du Code d'instruction criminelle, qui ne prescrit la rédaction et la signature du procès-verbal que pour l'audience entière et après sa levée. (C., 29 janvier 1857.)

Le jour où un délit a été commis ne doit pas être compris dans le délai fixé pour la prescription de l'action publique. (C., 1er avril 1857.)

Est nul pour défaut de motifs l'arrêt qui, sur une prévention d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, commis dans des discours proférés sur la voie publique, ne fait

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