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«taires, sont punis de la même peine que les auteurs du crime << ou du délit, sauf l'application, s'il y a lieu, de l'article 197 du << présent Code.

Art. 197. Dans les mêmes cas, si les individus non militaires <«<et non assimilés aux militaires sont déclarés coupables d'un «< crime ou d'un délit non prévu par les lois pénales ordinaires, « ils sont condamnés aux peines portées par le présent Code « contre ce crime ou ce délit.

<< Toutefois, les peines militaires sont remplacées à leur égard << ainsi qu'il suit :

« 1o La dégradation militaire prononcée comme peine principale, par la dégradation civique ;

« 2o La destitution et les travaux publics par un emprisonne«ment d'un an à cinq ans. »

(V. aussi art. 269, 2e partie.)

COMPLICITÉ.

Les articles 59, 60, 61, 62 et 63 du Code pénal ordinaire, relatifs à la complicité, sont applicables devant les tribunaux militaires. (V. Co-auteur.)

On ne peut être réputé complice d'un crime par cela seul qu'on a été présent à l'exécution d'un crime, qu'on n'a pas empêché de le commettre, qu'on ne s'est pas opposé à son exécution. La complicité ne peut résulter que d'une coopération quelconque, telle que la loi l'a déterminée. (Legraverend.)

Il faut nécessairement, pour qu'il y ait complicité, ou que l'agent ait provoqué à commettre l'action, par dons,, menaces, promesses, abus d'autorité ou de pouvoir, ou artifices coupables, ou donné des instructions pour la commettre (60, C. P., 1a §);

Ou qu'il ait sciemment procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen ayant servi à l'action (60, C. P., 2° §);

Ou qu'il ait, avec connaissance,' aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'ont consommée (60, C. P., 3° §).

Il y a également complicité :

1o De la part de ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou commettant des actes de violence contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion (61, C. P.);

2o De la part de ceux qui, sciemment, ont recélé des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime. (62, C. P.)

CONCLUSIONS. (V. Acte de réserves.)

CONFIRMATION DU JUGEMENT PAR LE conseil de RÉVISION. « Art. 166. Si le recours est rejeté, le commissaire impérial << transmet le jugement du Conseil de révision et les pièces au <«< commissaire impérial près le Conseil de guerre qui a rendu « le jugement, et il en donne avis au général commandant la << division. >>

CONFISCATION des pièces de conviction. (V. Restitution.) CONSEILS DE GUERRE PERMANENTS.

« Art. 2. Il y a un Conseil de guerre permanent au chef-lieu « de chaque division territoriale.

<< Si les besoins du service l'exigent, un deuxième Conseil de guerre permanent peut être établi dans la division par un « décret de l'Empereur, qui fixe le siège de ce Conseil et en dé<< termine le ressort.

« Art. 3. Le Conseil de guerre permanent est composé d'un « colonel ou lieutenant-colonel président, et de six juges, << savoir:

« Un chef de bataillon, ou chef d'escadron, ou major;

« Deux capitaines;

« Un lieutenant;
« Un sous-lieutenant;

« Un sous-officier.

« Art. 4. Il y a près chaque Conseil de guerre, un commis« saire impérial, un rapporteur et un greffier.

« Il peut être nommé un ou plusieurs substituts du commis« saire impérial et du rapporteur, et un ou plusieurs commis« greffiers.

« Art. 8. Le président et les juges du Conseil de guerre sont <«< nommés par le général commandant la division.

« La nomination est faite par le ministre de la guerre, s'il

<< s'agit du jugement d'un colonel, d'un officier général ou d'un «<< maréchal de France.

« Art. 10. La composition du Conseil de guerre déterminée << par l'article 3 du présent Code, est maintenue ou modifiée « suivant le grade de l'accusé, conformément au tableau ci« après : >>

(V. ce tableau et celui concernant les assimilés aux militaires, sous l'art. 10 du Code de justice militaire, -2° partie de cet ouvrage.)

En cas d'insuffisance, dans la division, d'officiers ayant le grade exigé pour la composition du Conseil de guerre, le gé« néral commandant la division appelle à siéger au Conseil de « guerre des officiers d'un grade égal à celui de l'accusé ou « d'un grade immédiatement inférieur. »>

COMMISSAIRES IMPÉRIAUX.

Les commissaires impériaux sont pris parmi les officiers supérieurs, les capitaines, les sous-intendants militaires ou adjoints, soit en activité, soit en retraite. (7, J. M.)

Les commissaires impériaux sont nommés par le mi

nistre.

Lorsqu'ils sont choisis parmi les officiers en activitė, ils sont nommés sur une liste de présentation dressée par le général commandant la division où siége le Conseil de guerre. (9, J. M.)

Lorsqu'il s'agit de juger un maréchal de France, les fonctions de commissaire impérial peuvent être remplies par un général de division. Dans ce cas, il est assisté, dans ses fonctions, du commissaire ordinaire ou de l'un de ses substituts.

Hors ce cas, le commissaire impérial est toujours d'un grade ou d'un rang au moins égal à celui de l'accusé. (12 et 16, J. M.)

En cas d'empêchement du commissaire impérial, il est provisoirement pourvu à son remplacement par le général commandant la division. (20, J. M.)

RAPPORTEURS.

Les rapporteurs sont pris parmi les officiers supérieurs, les capitaines, les sous-intendants militaires ou adjoints,

soit en activité, soit en retraite. Ils sont nommés par le ministre de la guerre.

Lorsqu'il s'agit de juger un maréchal de France, les fonctions de rapporteur sont remplies par un officier général.

Hors ce cas, le rapporteur ordinaire continue ses fonctions. (12 et 15, J. M.)

En cas d'empêchement du rapporteur, il est pourvu provisoirement à son remplacement par le général commandant la division. (20, J. M.)

SUBSTITUTS DU COMMISSAIRE IMPERIAL

ET DU RAPPORTEUR.

Les substituts sont pris parmi les officiers en activité dans la division. (7, J. M.)

Ils sont nommés par le général commandant la division. (9, J. M.)

GREFFIERS.

Les greffiers sont divisés en quatre classes.

Ils forment la 1re partie de la 5° section des officiers d'administration.

Les officiers d'administration de 1re et de 2o classe sont établis dans les greffes de 1" et de 2o classe.

Les adjudants d'administration en premier et en second, dans les greffes de 3e et de 4o classe.

Aux termes de l'article 15, ils continuent de droit leurs fonctions, quoique, à raison du grade ou du rang de l'accusé, les autres membres du Conseil soient remplacés.

En cas d'empêchement du greffier, il est pourvu provisoirement à son remplacement, par le général commandant la division, par la nomination d'un commis-greffier temporaire pris parmi les sous-officiers en activité dans la garnison même. (20, J. M. -- Instr. minist". du 9 avril 1859.)

COMMIS-GREFFIERS.

Les commis-greffiers titulaires sont choisis parmi les

sous-officiers en activité de service ou libérés. (Article 2, décret du 6 avril 1859.)

En cas d'empêchement du commis-greffier titulaire, il est pourvu provisoirement à son remplacement de la manière indiquée pour les greffiers. (V. Greffiers.)

CONSEILS PERMANENTS DE RÉVISION.

COMPOSITION ORDINAIRE.

« Art. 27, J. M. Les Conseils de révision sont composés d'un « président, général de brigade, et de quatre juges, savoir : << Deux colonels ou lieutenants-colonels;

« Deux chefs de bataillon, ou chefs d'escadron, ou majors; « Il y a, près chaque Conseil de révision, un commissaire « impérial et un greffier.

« Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un « officier supérieur ou un sous-intendant militaire.

<< Il peut être nommé un substitut du commissaire impérial et << un commis-greffier, si les besoins du service l'exigent. »>

NOMINATION.

« Art. 28, J. M. Le président et les juges du Conseil de révi<«<sion sont pris parmi les officiers en activité dans la division « où siége le Conseil, et nommés par le général commandant la << division. Ils peuvent être remplacés tous les six mois et même « dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans la « division. »

COMPOSITION EXTRAORDINAIRE.

« Art. 30, J. M. Lorsque le Conseil de guerre dont le juge«ment est attaqué a été présidé par un général de division ou «< par un maréchal de France, le Conseil de révision est égale«ment présidé par un général de division ou par un maréchal « de France. Le général de brigade siége alors comme juge, et le << chef de bataillon, ou le chef d'escadron, ou le major le moins « ancien de grade, ou à égalité d'ancienneté, le moins âgé ne prend point part au jugement de l'affaire. >>

NOMINATION DES COMMISSAIRES IMPÉRIAUX.

« Art. 29, J. M. Les commissaires impériaux sont pris parmi « les officiers supérieurs ou parmi les sous-intendants mili«<taires, en activité de service ou en retraite; il sont nommés << par le ministre de la guerre.

Les substituts sont pris parmi les officiers ou parmi les « membres de l'intendance militaire en activité de service; ils << sont nommés par le général commandant la division. »><

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