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« où la contrainte n'est pas obligée, et où la loi attribue seule«<ment aux juges la faculté de la prononcer, la durée de la con<< trainte ne sera que d'un an au moins et de cinq ans au plus. »

L'article 12 de la loi sur la contrainte par corps, promulguée le 16 décembre 1848, est ainsi conçu :

<< Dans tous les cas où la durée de la contrainte par corps «< n'est pas déterminée par la présente loi, elle sera fixée par le « jugement de condamnation dans les limites de six mois à «< cinq ans. >>

(V. aussi l'article 8, loi du 16 décembre 1848, et 35, loi du 21 avril 1832.)

Dans ce cas, on ajouterait au dispositif du jugement de condamnation la mention suivante :

<< Et attendu que les frais de la procédure s'élèvent à la somme << de (et s'il y a lieu) et l'amende à la somme de .

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« le Conseil fixe à . . . . d'emprisonnement la durée de la << contrainte par corps, conformément à l'article 40 de la loi du << 17 avril 1832, ainsi conçu : . . . . » (1)

CONTRAINTE PAR CORPS décernée contre un témoin non comparant devant le rapporteur. (V. Amende, Audition;) CONTRAINTE PAR CORPS contre un témoin non comparant à l'audience. (V. Séance.)

CONTUMAX.

« Art. 175. Lorsque, après l'ordre de mise en jugement, l'ac«cusé d'un fait qualifié crime n'a pu être saisi, ou lorsque << après avoir été saisi il s'est évadé, le président du Conseil de «< guerre rend une ordonnance indiquant le crime pour lequel « l'accusé est poursuivi, et portant qu'il sera tenu de se pré-<< senter dans un délai de dix jours.

« Cette ordonnance est mise à l'ordre du jour.

« Art. 176. Après l'expiration du délai de dix jours à partir << de la mise à l'ordre du jour de l'ordonnance du président, il « est procédé, sur l'ordre du général commandant la division, « au jugement par contumace.

<< Nul défenseur ne peut se présenter pour l'accusé contumax.

(1) Lorsque les frais s'élèvent à une somme supérieure à trois cents francs, les Cours d'assises doivent, à peine de nullité, aux termes de l'article 40 de la loi du 17 avril 1832 et 8 de la loi du 16 décembre 1848, déterminer la durée de la contrainte par corps. (C., 5 novembre 1857.)

<< Les rapports et procès-verbaux, la déposition des témoins << et les autres pièces de l'instruction sont lus en entier à l'au<< dience.

« Le jugement est rendu dans la forme ordinaire, mis à l'ordre « du jour et affiché à la porte du lieu où siége le Conseil de «< guerre et à la mairie du dernier domicile du condamné.

« Ces formalités tiennent lieu de l'exécution du jugement par « effigie.

« Art. 177. Le recours contre les jugements par contumax « n'est ouvert qu'au commissaire impérial.

« Art. 178. Les articles 471, 474, 475, 476, 477 et 478 du Code « d'instruction criminelle sont applicables aux jugements par « contumax rendus par les Conseils de guerre.

« Art. 180. La reconnaissance de l'identité d'un individu con<< damné par un Conseil de guerre, évadé et repris, est faite << par le Conseil de guerre de la division où se trouve le corps << dont fait partie le condamné.

<< Si le condamné n'appartient à aucun corps, la reconnais<< sance est faite par le Conseil de guerre qui a prononcé la << condamnation, et, si le Conseil a cessé ses fonctions, par le « Conseil de guerre de la division sur le territoire de laquelle « le condamné a été repris.

<< Le Conseil statue sur la reconnaissance en audience pu«blique, en présence de l'individu repris, après avoir entendu << les témoins appelés, tant par le commissaire impérial que « l'individu repris; le tout à peine de nullité.

« Le commissaire impérial et l'individu repris ont la faculté « de se pourvoir en révision contre le jugement qui statue sur « la reconnaissance d'identité.

<< Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont ap<< plicables au jugement des condamnés par contumace qui se « représentent ou qui sont arrêtés.

« Art. 478. I. C. Le contumax qui, après s'être représenté, << obtiendrait son renvoi de l'accusation, sera toujours con« damné aux frais occasionnés par sa contumace. >>

PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX CONTUMAX.

Le premier acte de l'information faite par le rapporteur, doit être l'interrogatoire du prévenu, s'il est arrêté. (101, J. M.)

MANDAT D'AMENER.

Mais s'il est en fuite, comme dans le cas qui nous occupe, le rapporteur décerne contre l'accusé un mandat d'amener et charge le commandant de la gendarmerie du

lieu de son domicile de le faire exécuter. Si le mandat ne peut être exécuté, il est renvoyé au rapporteur avec un procès-verbal de recherches infructueuses. Le rapporteur peut aussi le faire notifier en tous autres lieux où il supposerait que l'accusé a pu se réfugier.

AUDITION DES TÉMOINS.

Le rapporteur procède à l'audition des témoins, décerne des commissions rogatoires, lorsqu'il y a lieu, et fait toutes les constatations qui lui paraissent devoir conserver les traces du crime.

Les dépositions doivent, dans ce cas, être d'autant plus circonstanciées que les témoins peuvent venir à manquer plus tard, lorsque l'accusé serait amené à purger sa contumace, et qu'alors ces dépositions écrites seraient lues aux débats et vaudraient comme dépositions orales. (477,1.C.)

Par la même raison, le rapport prescrit par l'article 108 doit embrasser tous les détails de l'affaire, soit au point de vue de l'accusation, soit à celui de la défense.

Quand l'information est complète, le commissaire impérial formule ses réquisitions, conformément au même article, et transmet le dossier de la procédure au général commandant la division.

ORDRE DE MISE EN JUGEMENT.

Le général commandant prononce sur la mise en jugement. L'ordre de mise en jugement est adressé au commissaire impérial avec les pièces du procès. (109, J. M.) ORDONNANCE DU PRÉSIDENT.

Le commissaire impérial communique cet ordre au président du conseil de guerre, qui rend une ordonnance (formule officielle, no 24), portant que l'accusé sera tenu de se constituer prisonnier dans la prison militaire du lieu où siége le Conseil de guerre.

ORDRE DU JOUR.

Cette ordonnance est adressée au commandant de la

place du lieu où siége le Conseil de guerre qui la met à l'ordre du jour. (175, J. M.)

Une expédition de l'ordonnance du président et de l'ordre du jour sont jointes à la procédure.

AVIS DU COMMISSAIRE IMPÉRIAL.

Si, à l'expiration du délai de dix jours, à partir de l'ordre du jour de la place, l'accusé ne s'est pas constitué prisonnier, le commissaire impérial rend compte au général commandant de l'accomplissement des formalités susindiquées et requiert qu'il soit passé outre au jugement.

ORDRE DE CONVOCATION.

Le général, sur le vu de ce réquisitoire, ordonne la convocation du Conseil de guerre et fixe le jour et l'heure de sa réunion.

DÉBATS.

Le Conseil étant assemblé, après avoir entendu la lecture de l'ordre de convocation, il examine préalablement si les formalités relatives à la sommation qui concerne l'accusé ont été accomplies; c'est-à-dire s'il y a eu un mandat d'amener régulièrement notifié, si l'ordonnance du président a été mise à l'ordre du jour de la place.

LECTURE DES PIÈCES.

Après cette vérification, le président ordonne la lecture, en entier, de toutes les pièces de la procédure.

DÉFENSEUR.

Aucun défenseur ne peut se présenter pour l'accusé. (176, J.M.)

TÉMOINS.

Les témoins ne sont pas entendus aux débats, mais lecture est donnée de leur déclaration écrite. (176, J.M.) MINISTÈRE PUBLIC.

Après la lecture des pièces, le commissaire impérial développe les moyens de l'accusation et fait ses réquisitions contre l'accusé.

DÉLIBÉRATION ET JUGEMENT.

Ensuite le Conseil entre en délibération et prononce son jugement dans la forme ordinaire. (Modèle n° 44.)

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TENANT LIEU D'EXÉCUTION DU JUGEMENT PAR EFFIGIE. (176, J. M.)

ORDRE DU JOUR.

Un extrait du jugement est adressé au commandant de la place, qui le met à l'ordre du jour. Copie de cet ordre doit être annexée au dossier.

JUGEMENT AFFICHÉ A LA PORTE DU CONSEIL.

Pareil extrait du jugement est affiché à la porte extérieure du Conseil de guerre, par les soins du greffier.

CERTIFICAT DU GREFFIER.

Le greffier constate l'accomplissement de cette formalité par un certificat qui est joint aux pièces. (Modèle no 58.)

JUGEMENT Affiché a la MAIRIE DU DERNIER DOMICILE DU CONDAMNÉ.

Un extrait du jugement est également adressé au maire du dernier domicile du condamné, qui est tenu de l'afficher à la porte de la mairie. (Modèle no 59.)

CERTIFICAT DU MAIRE.

Ce magistrat délivre un certificat pour attester que cette formalité a été remplie. Cette pièce est envoyée au commissaire impérial, qui la joint avec les autres pièces.

MENTION SUR LES MINUTES DU JUGEMENT.

Enfin, quand toutes ces formalités ont été régulièrement accomplies, le greffier en fait mention sur la minute du jugement.

CONTUMAX qui se représente ou qui est arrêté.

« Art. 476, I. C. Si l'accusé se constitue prisonnier ou s'il est «< arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, le << jugement rendu par contumace et les procédures faites contre

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