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cées pour les divers crimes ou délits qui ont été l'objet de diverses condamnations. (C., 2 août 1833.)

CAS EXCEPTIONNEL.

La peine encourue pour évasion par bris de prison ou par violence doit être cumulée avec celle que le prévenu aurait encourue pour le fait à raison duquel il était détenu. (C., 17 juin 1831, 31 juillet 1834, 14 juillet 1837.)

L'article 245 (C. P.) est général et embrasse tout fait d'évasion, que cette évasion ait eu lieu au cours de l'instruction ou qu'elle ait eu lieu dans le cours de l'exécution d'une peine. (C., 9 juillet 1859.)

DÉBATS.

« Art. 129, J. M. L'examen et les débats sont continués sans « interruption, et le président ne peut les suspendre que pen<<< dant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des « témoins et des accusés.

<< Les débats peuvent être suspendus si un témoin dont la dé<< position est essentielle ne s'est pas présenté, ou si, la décla«<ration d'un témoin ayant paru fausse, son arrestation a été « ordonnée, ou lorsque un fait important reste à éclaircir.

« Le Conseil prononce sur la suspension des débats à la majorité des voix, et, dans le cas où la suspension dure plus de ་ quarante-huit heures, les débats sont recommencés en entier.»

Il convient de bien préciser le sens attaché au mot suspension et la nature du jugement qui doit être rendu dans les différents cas rappelés par cet article.

Le premier paragraphe ne peut donner lieu à aucune incertitude; c'est là un principe adopté devant toutes les juridictions criminelles, et pourvu que la suspension n'ait pas duré plus de 48 heures, l'examen continue sans qu'il soit nécessaire de recommencer les débats.

Le deuxième paragraphe, au contraire, doit être rapproché de l'article 111, pour savoir dans quelles limites les Conseils de guerre peuvent user du droit de suspendre les débats. En effet, trois cas généraux ont été prévus comme étant de nature à suspendre les débats, savoir :

1° Lorsqu'un témoin dont la déposition paraît essentielle ne s'est pas présenté ;

2o Lorsque, la déposition d'un témoin ayant paru fausse, son arrestation a été ordonnée ;

3° Lorsqu'un fait important reste à éclaircir.

S'il s'agit de la première de ces prévisions, et que le Conseil ait la certitude que le témoin pourra comparaître devant lui avant l'expiration des 48 heures, le président déclarera que les débats sont suspendus et remis à tel jour et å telle heure. Le procès-verbal fera mention de cette circonstance.

Mais dans les deux autres cas, comme il ne serait pas possible de poser des limites au rapporteur pour compléter l'instruction, et qu'il ne serait pas dans les attributions du Conseil de s'ajourner à une époque déterminée, puisque au général commandant la division, seul, appartient le droit de convoquer le Conseil de guerre, il y aurait lieu de rendre un jugement avant-faire-droit, en spécifiant les circonstances qui l'auraient motivé. (V. formule no 38 bis.) Observation. Il appartient au président seul de suspendre les débats, tant que la suspension n'excède pas 48 heures, et ce n'est que lorsqu'elle dépasse cette durée que le Conseil est appelé à se prononcer.

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Il est inutile d'ajouter que si le jugement avant-fairedroit ordonne un supplément d'information, le rapporteur devra faire un supplément d'interrogatoire, donner au prévenu lecture des nouvelles dépositions et faire un supplément du rapport prescrit par l'article 108; après quoi le commissaire impérial transmettra les pièces avec ses conclusions au général commandant la division, qui ordonnera la convocation du Conseil de guerre. Enfin, on remplira de nouveau, à l'égard des prévenus, les formalités prescrites par ledit article 108 et dans les délais qu'il impartit.

JURISPRUDENCE.

L'absence d'un témoin régulière

ment assigné ne peut empêcher la continuation des débats, quand elle n'a été l'objet d'aucune réquisition de la part du ministère public, ni d'aucune conclusion de la part de l'accusé. (C., 8 juillet 1837.)

Lorsque, deux affaires ayant été indiquées pour le même jour, les débats de la première se sont prolongés au-delà de minuit, ceux de la seconde peuvent néanmoins être entamés. (C., 28 juin 1838.)

Mais il nous paraît nécessaire que la constatation de cette particularité soit mentionnée dans le procès-verbal des débats.

DÉBATS (crime ou délit résultant des).

« Art. 142. Lorsqu'il résulte, soit des pièces produites, soit « des dépositions des témoins entendus dans les débats, que « l'accusé peut être poursuivi pour d'autres crimes ou délits que « ceux qui ont fait l'objet de l'accusation, le Conseil de guerre, après le prononcé du jugement, renvoie, sur les conclusions « du commissaire impérial, ou même d'office, le condamné au « général qui a donné l'ordre de mise en jugement, pour être « procédé, s'il y a lieu, à l'instruction. S'il y a eu condamnation, <«< il est sursis à l'exécution du jugement.

<< S'il y a eu absolution ou acquittement, le Conseil de guerre « ordonne que l'accusé demeure en état d'arrestation jusqu'à « ce qu'il ait été statué sur les faits nouvellement découverts. »

Cet article reproduit en partie les dispositions des articles 361 et 379 du Code d'instruction criminelle; il ne s'applique qu'aux accusés mis en cause et ne peut s'étendre à d'autres personnes actuellement non inculpées.

Dans les circonstances prévues par cet article, il est nécessaire de dresser un procès-verbal exposant les faits nouvellement découverts, les noms des témoins qui les ont révélés ou les pièces d'où ils résultent, et, s'il y a lieu, les explications qu'a pu produire l'accusé.

Ce procès-verbal est signé par le président et par le greffier, et transmis par le commissaire impérial au général commandant la division, qui, seul, peut ordonner des poursuites.

Le renvoi peut être ordonné d'office par le Conseil, mais le commissaire impérial doit être préalablement entendu dans ses conclusions, comme organe de la vindicte publique et chargé spécialement de la poursuite des crimes et délits. En effet, l'article 361 du C. I. C., dans son 2 paragraphe, dit :

« Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas « où, avant la clôture des débats, le ministère public a fait des « réserves à fin de poursuites. >>

Et quoique l'article 142 du Code de justice militaire ne contienne pas littéralement les mêmes expressions, on ne peut méconnaître que le législateur, en y insérant ces mots : renvoie sur les conclusions du commissaire impérial, a eu en vue de leur donner la même signification.

JURISPRUDENCE.

Il n'y a lieu à une nouvelle instruction sur un fait dont un accusé est inculpé dans les débats, qu'autant que ce fait est autre que celui porté en l'acte d'accusation (C., 22 novembre 1816), ou qu'il ne se lie à celui de l'accusation ni par le temps, ni par le lieu, ni par la personne qui a été victime du délit. (C., 12 février 1813.)

S'il ressort des débats quelques indices de culpabilité contre une personne qui n'a été mise en accusation ni comme auteur, ni comme complice, il n'y a lieu qu'à de simples réserves de la part du ministère public. (C., 14 janvier 1834.)

Lorsque le fait nouveau résultant des débaís est de nature à appeler, par sa réunion au fait principal, une peine sévère sur le coupable, ce qui a lieu dans l'article 304 du Code pénal, on doit le considérer comme une circonstance aggravante, et, dès lors, on ne peut le renvoyer à l'instruction; il faut, conformément à l'article 338, le soumettre immédiatement au jury. (C., 14 novembre 1822.)

Mais si le fait de l'accusation n'était que l'accessoire du fait nouveau révélé par les débats; si, par exemple, dans

une accusation de vol, on reconnaissait que le vol a été préparé par un meurtre, il serait impossible de soumettre, sans instruction préalable, ce dernier crime au jury comme résultant des débats. (Carnot.)

DÉFAILLANTS.

« Art. 179, J. M. Lorsqu'il s'agit d'un fait qualifié délit par la « loi, si l'accusé n'est pas présent, il est jugé par défaut.

« Le jugement, rendu dans la forme ordinaire, est mis à « l'ordre du jour de la place, affiché à la porte du lieu où siége « le Conseil de guerre, et signifié à l'accusé ou à son domicile. « Dans les cinq jours, à partir de la signification, outre un « jour par cinq myriamètres, l'accusé peut former opposition. « Ce délai expiré sans qu'il ait été formé d'opposition, le ju«gement est réputé contradictoire. >>

L'article 179 se borne à indiquer que si le prévenu n'est pas présent, il est jugé par défaut, sans s'expliquer davantage sur les formalités préalables qui doivent être remplies à son égard avant le jugement. Il y a donc lieu, pour combler cette lacune, de recourir aux dispositions du droit commun, et notamment à l'article 184 du Code d'instruction criminelle, ainsi conçu :

« Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de << la nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut «< contre la personne citée. »

Mais, indépendamment de cette mise en demeure, M. V. Foucher (comm. de l'article 179) démontre qu'il faut que la procédure constate que non seulement le prévenu a été cité devant le rapporteur par un mandat de comparution ou d'amener, mais encore qu'après avoir été mis en jugement, conformément à l'article 108, une citation lui a été donnée régulièrement pour comparaître devant le Conseil.

Cette dernière disposition est impérative et à peine de nullité, ainsi que cela résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment d'un arrêt rendu le 25 mars 1836 dans l'affaire du lieutenant Renaux.

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