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Le Secrétaire de Préfecture, ou à son défaut un notaire public, remplira les fonctions de secrétaire sans avoir néanmoins voix élective.

Art. II.

Aussitôt que la place d'un député de préfecture viendra à vaquer, soit par décès, retraite ou toute autre cause, cette vacance sera annoncée par notre Petit - Conseil au Préfet, sur quoi ce dernier assemblera le collége électoral dans le délai de quinze jours au plus tard, pour qu'il soit procédé à une nouvelle élection, et notifiera cette convocation aux membres, soit par ses Officiers, soit par lettres circulaires.

Art. III.

Le collége électoral tiendra ses séances le dimanche matin, dans l'église du chef-lieu de la préfecture, après la fin du service

divin.

Art. IV.

Le Préfet ouvrira la séance par un discours analogue à la circonstance; il indiquera le but de cette assemblée, fera faire lecture du présent réglement sur le mode d'élection et recevra le serment que les membres du

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Art. V.

Der abzulegende Eid soll folgendermassen lauten: Wir die Mitglieder des Wahl: Collegiums des „Oberamts N. N. schwören hiermit, der Stadt und Republik Bern Treu und Wahrheit zu leisten, „ihren Nuken zu fördern, und Schaden zu wenden, in Folge des Uns eingeräumten Befugnisses und ,, der vorgeschriebenen Wahlart, nach bestem Wissen „ und Gewissen, zu Abgeordneten des Amtsbezirks » in den Großen Rath nur solche Männer zu wählen, »zu deren Rechtschaffenheit, Vaterlandsliebe und Kenntnissen wir das Zutrauen haben, daß sie der ,,Hohen Landesobrigkeit, in welche sie berufen wer den, mit gutem Rath beystehen, auch die Ehre und den Nußen des Vaterlandes werden fördern können."

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Art. VL

Nach beendigter Beeidigung wird der Oberamts mann in Erinnerung bringen, daß in Folge der urs kundlichen Erklärung des Großen Raths nur solche rechtschaffene Männer zu Abgeordneten des Amts:

collége électoral sont appelés à prêter avant de commencer leurs travaux.

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Art. V.

Le serment exigé des électeurs sera conçu en ces termes: "Nous, membres du collége » électoral de la préfecture N. N. jurons ici de » prêter foi et loyauté à la Ville et Républi»que de Berne, d'avancer ses intérêts et de la » prémunir contre tout dommage, d'user du droit qui nous est attribué et de remplir, ,, selon notre bon savoir et notre conscience, ,, les fonctions d'électeurs dont nous sommes revêtus, en n'élisant députés de la préfecture » au Conseil Souverain que des hommes dont „la loyauté, le patriotisme et les connaissan» ces nous donnent la confiance que dans la ,,Haute Assemblée Souveraine où ils sont ap» pelés a sièger, ils coopéreront dignement par »leurs lumières et leurs conseils à soutenir „l'honneur et à avancer la prospérité de la „patrie.”

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Art. VI.

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La prestation du serment étant achevée, le Préfet rappellera à l'assemblée, qu'ensuite de la Déclaration du Conseil Souverain, nul ne pourra être élu député d'une préfecture

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bezirks gewählt werden können, welche nebst dem, daß sie in irgend einer Stadt oder Gemeinde des Cantons verburgert, von ehelicher Geburt, in gutem sittlichen Ruf stehend, und eigenen Rechtens sind, das 29ste Jahr Alters zurückgelegt haben, und ent weder Besizer eines Grund: Eigenthums, an dem wenigstens ein Werth von zehntausend Franken be: zahlt seyn muß, oder Eigenthümer bedeutender Mas nufaktur oder Handels: Anstalten seyen, oder seit fünf Jahren in obrigkeitlichen Aemtern oder in Stadt: und Gemeinds: Verwaltungen dem Vaterland treu gedient, oder die nämliche Zeit hindurch eine Offi: ziersstelle in den Auszügern bekleidet haben.

Art. VII

Hierauf ernennt der Oberamtmann zwey taug liche Männer als Aufseher und Stimmenzähler; die. Thüre wird verschlossen und alle anwesenden Mitglieder werden gezählt, auf daß man die Summe aller Stimmzedel mit der Summe aller Stimmens den vergleichen und zum Voraus anzeigen könne, wie viele Stimmen für die absolute Mehrheit erfor: derlich seyen. Sodann wird die Wahl vorgenom: men, und folgendermaßen beendigt:

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s'il n'est de naissance légitime, d'une loyauté reconnue et jouissant d'une réputation de bonne conduite et de moralité; qu'il faut de plus pour être éligible, posséder le droit de bourgeoisie dans une ville ou une commune quelconque du canton, joùir de ses droits civils, avoir vingt-neuf ans révolus, et être en outre soit possesseur d'une propriété foncière sur laquelle au moins la valeur de dix mille francs est acquittée, soit propriétaire d'une manufacture ou d'un établissement de commerce considérable, ou avoir pendant cinq ans servi fidèlement la patrie, soit dans les charges de l'État, soit dans les administrations des villes et des communes, ou avoir rempli pendant le même temps une place d'officier dans l'élite.

Art. VII.

Après cela le Préfet nommera deux personnes pour inspecter l'opération et compter les voix. Les portes seront fermées, et l'on prendra le nombre de tous les électeurs présens afin qu'on puisse comparer la somme de tous les billets d'élection avec le nombre total de tous les individus ayant voix, et annoncer d'avance combien de voix sont nécessaires pour la majorité absolue. Alors on procédera à l'élection de la manière suivante:

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