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DES AVOUÉS

OU

RECUEIL CRITIQUE DE PROCÉDURE CIVILE,

COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE,

PAR CHAUVEAU ADOLPHE,

AVOCAT A LA cour d'appel de TOULOUSE, PROFESSEUR DE DROIT ADMINISTRATIF,
Chevalier de LA LÉGION D'HONNEUR,

AUTEUR DU COMMENTAIRE DU TARIF, DE LA 3 ÉDITION DES LOIS DE LA PRO-
CÉDURE CIVILE, DES PRINCIPES DE COMPÉTENCE ET DE JURIDICTION ADMI-
NISTRATIVES, DU CODE D'INSTRUCTION ADMINISTRATIVE, DU CODE FORESTIER
EXPLIQUÉ DU CODE PÉNAL PROGRESSIF; L'UN DES AUTEURS DE LA THÉORIE
DU CODE PÉNAL, ETC.

DEUXIÈME SÉRIE

TOME QUATRIÈME.

(TOME 75 DE LA COLLECTION. 39 ANNÉE.)

--

PARIS,

LE BUREAU DU JOURNAL EST PLACE DAUPHINE, 27
A LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE

DE COSSE, IMPRIMEUR EDITEUR

des Lois de la Procédure civile, des OEuvres de Pothier-Bugnet, etc.

185V.

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Les cahiers sont déposés, conformément à la loi ; toute reproduction d'un article de doctrine, dissertation, observations, ou question proposée, sera considérée comme contrefaçon.

FEB 17 1911

Impr. de Cossa et J. Dumaine, ruc Christine,

JOURNAL

DES AVOUÉS.

ARTICLE 787.

Revue de jurisprudence et de doctrine,

SUR LES VENTES JUDICIAIRES DE BIENS IMMEUBLES.

(SUITE.-Voy. J Av., t. 73 (2o de la 2o série), p. 46, art. 345; p. 193, art. 399; p. 303, art. 464; p.321, art. 465.—t. 74 (3o de la 2a série), p.197, art, 647; p. 228, art. 662).

Art. 718 (Voy. le texte ancien et le texte nouveau, Lois de la procédure civile, CARRE, 3e édit., t. 5, p. 297).

A.-Comme je l'ai dit sous le n° 2412 bis (Voy. aussi Rodiére. t. 3, p. 166, DUVERGIER, t. 41, p. 265, et Jacoв, t. 2 p. 2, n° 156, tout incident élevé dans le cours de la poursuite, pour la faire annuler, l'entraver, la suspendre, ou en atténuer les effets, pourvu qu'il émane d'une des parties naturellement présentes à la poursuite, constitue une demande incidente soumise aux règles édictées par cet article. C'est en vertu de ce principe consacré aussi par l'ancienne loi, que la Cour de cassation avait, Je 27 juin 1827, rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Amiens qui, dans une espèce où les poursuites de saisie immobilière avaient pris fin par une transaction ne contenant pas de clause résolutoire en cas d'inexécution, ladite transaction n'ayant pas été exécutée de la part du saisi, avait déclaré le poursuivant recevable à former incidemment la demande en résolution sans recourir au préliminaire de la conciliation. -Ainsi encore le débiteur qui excipe des saisies-arrêts faites entre ses mains, pour obtenir un sursis aux poursuites de saisie immobilière dirigées contre lui, ou pour faire prononcer la nul

(1) Pour ne pas retarder la publication de la tre quinzaine de JANVIER, j'ai ren➡ voyé au cabier de FÉVRIER la REVUE ANNUELLE à laquelle je ne peux travailles qu'après l'impression du dernier cahier de l'année,

IV.-2 SÉR.

1

lité de la saisie immobilière, le curateur à une succession vacante qui s'appuie, pour faire suspendre les poursuites en saisie immobilière contre la succession, sur ce qu'il est tenu avant tout d'en faire constater l'état par inventaire, forment autant de demandes incidentes admissibles, quant à la forme, mais qui ont pu être rejetées au fond; la première, par la Cour de cassation, le 24 vendem. an XII J. Av., t. 12, p. 530, n° 4); la seconde, par la Cour de Paris, le 23 octobre 1811 (J. Av., t. 20, p. 341, no 342), et la troisième, par la Cour de Bruxelles, le 2 juillet

1817.

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B. En rapportant (J. Av., t. 73, p. 49, art. 315-A-) un arrêt de la Cour d'appel d'Angers, j'ai renvoyé à l'art. 718, l'examen de la question de savoir s'il peut y avoir lieu à reprise d'instance dans une procédure de saisie immobilière. Sous l'empire de l'ancienne loi, la Cour d'appel de Paris avait jugé, le 11 juillet 1812 (J.Av., t. 20, p. 371), que l'art. 342 s'appliquait au cas de saisie immobilière, parce que cette saisie formait une instance liée entre le saisi, le poursuivant et les créanciers inscrits, dont le jugement, lorsqu'elle était en état, ne pouvait être différé par la mort d'une des parties; qu'en conséquence l'adjudication définitive ne pouvait être suspendue par le seul décès du saisi. M. CARRÉ, 2 édit., in-4°, t. 2, p. 86, accompagnait cet arrêt dune note ainsi conçue: «On objecterait vainement que l'art.342 n'est pas applicable parce que, d'après l'art. 343, l'affaire n'est en état que quand les plaidoiries sont commencées par des conclusions contradictoirement prises. On répondrait qu'à l'audience des criées, il n'y a point de plaidoiries contradictoires autrement que sur des incidents. » La question est fort sér euse, parce qu'elle se rattache au principe général, à savoir si la procédure en saisie immobilière est une véritable instance. A la traiter sous cette unique physionomie, elle me paraîtrait presqu'insoluble. Je persiste à penser, comme je l'ai dit sous la Question 2454, t. 5, p. 831, que cette procédure n'est pas une véritable instance; qu'on ne doit point prononcer défaut contre le saisi qui n'a pas constitué d'avoué (Question 2377 quat., t. 5, p. 573); que l'adjudication n'est pas un jugement (Question 2123 quater, t. 5, p. 751). D'où je dois conclure que la reprise d'instance serait une superfétation. Si un incident était engagé, je concevrais alors, jusqu'à un certain point la necessité d'une reprise d'instance. Quoique la reprise d'instance me paraisse inutile, néanmoins, je reconnais qu'en cas de décès du saisi, il faut observer l'art. 877, C C. (Voy. J. Av., t. 73, p. 524, lettre F, art. 465.)

c.-Peut-être, devrais-je décider, comme conséquence également forcée des principes ci-dessus, qu'en matière de saisie immobilière, la péremption de trois ans n'est pas admissibe car cette péremption ne s'applique qu'aux véritables pro

cédures contentieuses. Mais je ne vais pas jusque-là, parce qu'ainsi que je l'ai dit, t. 5, p. 439, Question 2221, la voie de nullité n'existe pas toujours en faveur du saisi, qui doit trouver dans la loi commune les moyens d'anéantir une poursuite commencée contre lui; je l'avais ainsi décidé sous l'empire du Code de 1807, t. 3, p. 382, Question 14 0 bis; j'ai maintenu mon opinion on examinant la loi de 1841 (loco citato), et j'ai persisté dans ce sentiment, en traitant le titre de l'ordre (1.6, p. 58, Question 2574 bis.) Voy. aussi un arrêt de la Cour de Metz du 12 août 1826 (J. Av., t. 37, p 58).

Il y a certaines doctrines qui présenteraient des inconvénients graves, si elles étaient trop absolues.

D.-Consulté sur cette question: Lorsque le tribunal a renvoyé à 60 jours l'adjudication (par jugement de sursis, et que l'avoué du poursuivant meurt, qu'arrivera-t-il si le délai expire sans que le poursuivant fasse procéder à l'adjudication? J'ai répondu qu'après avoir signifié au saisi la constitution d'un nouvel avoué, le poursuivant devait obtenir du tribunal la fixation d'un nouveau jour et faire apposer de nouvelles a'fiches, le tout à ses frais: car il doit être puni de sa négligence. Voy. aussi J. Av., t. 73, p. 327, art. 465.-H.

E.-M. RODIÈRE, t. 3. p. 167. partage mon sentiment (question 2412 quinquies), sur la compétence du tribunal qui doit connaître des demandes incidentes.

F.-Cet auteur, loco citato, croit aussi comme moi (question 2412 septies), que le jugement qui statue sur un ine.dent est nul s'il a été rendu sans que le ministère public ait été entendu. A l'appui de cette doctrine, on peut citer un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, du 21 juin 1842 (J.Av., t. 63, p. 416). G.-Les solution- que j'ai données aux questions 2412 octies et novies, sont encore adoptées par mon savant collègue.

Art. 719 (Voy. le texte ancien et le texte nouveau, Lois de la Procédure civile, CARRE, 3o édit, t. 5, p. 298).

A.-M. Jacob, t. 2, p. 3, est de l'avis de M. CARRÉ (no 2:13); il veut que le juge puisse d'office ordonne la jonction des deux saisies. M. RODIERE, t. 3 p. 172, a contraire, se détermine par les mêmes motifs que moi à refuser ce droit au tribunal,

B. Mais ce dernier auteur, p 171, dit que si la demande ei jonction est formée par un créancier, il est inutile de la dénoncer au saisi, parce que la jonction ne peut jamais que hi profiter. Il m'a paru convenable d'appeler le saisi, même dang cette hypothèse, à la pro édure en jonction (Voy no 2413 bis). c.-l partage, du reste, de tout point, l'opinion que j'ai émise dans la question 2113 quater.

D.-J ́Av., t. 73, p. 198. E, Art. 99, j'ai expliqué ce qu'1

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