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continuera d'être composé du préfet du département, du préfet de police, des membres du conseil général des hospices de Paris, et de représentants des actionnaires.

3. Les membres du conseil général des hospices seront au nombre de quatre, et nommés par le ministre de l'intérieur.

4. Les représentants des actionnaires seront aunombre de trois, pris parmi ceux actuellement en fonctions.

5. Il n'y aura plus de commissaire du gouvernement près l'administration du mont-de-piété.

6. Le compte annuel de l'administration sera reçu par quatre conseillers et un président des sections du conseil d'état, et déposé, après son examen, au secrétariat général du conseil.

7. Les règlements nécessaires à la marche ou à l'amélioration de l'administration du mont-de-piété seront proposés par le conseil d'administration, et soumis, par le ministre de l'intérieur, à l'approbation de sa majesté en conseil d'état.

8. Le taux de l'intérêt à exiger des emprunteurs et à accorder aux prêteurs sera fixé par le conseil d'administration.

9. Avec le produit de la vente des maisons urbaines des hospices de Paris, qui est autorisée par une loi, ou au moyen des autres ressources et propriétés des hospices, il sera pourvu, dans le cours de l'an XIII, au remboursement entier des fonds versés par les actionnaires dans la caisse du mont-de-piété.

10. Lorsque la totalité des actions sera remboursée, les représentants des actionnaires cesseront de prendre part à l'administration.

11. Le conseil d'administration proposera et le ministre de l'intérieur règlera le taux des cautionnements à exiger des employés du mont-de-piété, et la nature des emplois qui y seront soumis.

SECTION 11. Des maisons de prêt sur nantissement existant à Paris.

12. L'administration du mont-de-piété proposera, avant tout autre projet de règlement, la fixation et F'organisation du nombre de succursales nécessaire pour le service de la ville de Paris.

13. Elle proposera, en même temps, des projets pour fixer le mode et l'époque de la clôture des maisons de prêt existantes à Paris; à l'effet de quoi, le délai fixé par la loi du 16 pluviôse est prorogé, SECTION III.-Des monts-de-piété ou maisons de prêt établles dans les départements.

l'examen subi par les élèves sages femmes de l'hos> pice de la Maternité, à la fin du dernier semestre, et de la distribution des prix que j'ai faite moi-même à celles qui en ont été jugées dignes.

La plupart de ces élèves ayant obtenu des certificats de capacité sont déjà de retour dans leurs communes et vont exercer des fonctions pour lesquelles elles ont été formées par les plus grands maîtres.

Les autres ayant été autorisées à faire un second cours, suivent, avec les élèves nouvellement arrivées des départements, le cours commencé le 1er de ce mois, et promettent d'égaler celles de leurs camarades dont elles ont vu les succès et les récompenses..

L'importance du cours de la Maternité se fait sentir par le grand nombre de sujets distingués qui s'y sont formés, et les résultats que présente le procèsverbal sont très propres à mettre dans tout leur jour le mérite des professeurs et les travaux des élèves, et à exciter l'émulation des femmes qui se destinent à la profession d'accoucheuses. Au reste, ces résultats n'étonneront point, si l'on remarque qu'ils ne sont pas le fruit de simples leçons théoriques, et que l'enseignement est éclairé par des faits nombreux qui ne peuvent point exister ailleurs, puisqu'il se pratique près de deux mille accouchements par an à l'hospice de la Maternité. Ainsi, une élève qui y fait deux cours de six mois chacun, voit souvent plus d'accouchements, dans cet espace de temps, que la plupart des sages-femmes n'en font dans le cours entier de leur

vie.

A ces avantages inappréciables, il faut ajouter ceux d'une surveillance habituelle exercée sur les élèves, et la grande facilité qu'elles ont de se livrer tranquillement à l'étude, loin de leur pays et de leurs parents, et, par conséquent, loin de tout sujet de distraction.

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11 thermidor. DÉCRET sur les mains-levées d'oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices (1).

Les receveurs des établissements de charité ne pourront, dans les cas où elle ne serait point ordonnée par les tribunaux, donner main-levée des oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices, ni consentir aucune radiation, changement ou limitation d'inscriptions bypothécaires, qu'en vertu d'une décision spéciale du conseil de préfecture, prise sur une proposition formelle de l'administration et l'avis du comité consultatif établi près de chaque arrondissement communal, en exécution de l'arrêté du 7 messidor an IX.

14. Les préfets de département adresseront le plus tôt possible au ministre de l'intérieur, pour être soumis à sa majesté en conseil d'état, les projets pour l'établissement et l'organisation, au profit des 24 thermidor.-DECRET concernant l'organisation du pauvres, des monts-de-piété dans les lieux où il sera utile d'en former.

mont-de-piété de Paris (2).

CIRCULAIRE relative à l'exécution du décret du 11 du même mois.

15. Lorsque ces maisons seront établies, leur adinistration présentera des projets qui seront égale- 25 thermidor. ment soumis à l'empereur, pour fixer le mode et l'époque de la clôture des maisons existant dans les mêmes lieux.

25 messidor.

CIRCULAIRE relative au cours d'accouchement de la Maternité de Paris. == EXTRAIT. Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL) aux préfets. Je vous adresse un exemplaire du procès-verbal de

Le ministre de l'intérieur par intérim (M. PORTALIS) aux préfets.

Le gouvernement, par son arrêté du 19 vendémiaire dernier (12 octobre 1803), a cru devoir régler les obligations que les receveurs des établissements d'hu

(1) Ce décret a toujours force de loi.

(2) Ce décret a été annulé par celui du 8 thermidor an XIII.

manité ont à remplir, tant pour la perception des revenus de ces établissements, que pour la conservation de leurs droits et priviléges, et l'inscription aux hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles..

Des questions ayant été depuis soumises sur le mode à suivre pour la radiation, le changement ou la limitation des inscriptions bypothécaires que les receveurs sont spécialement chargés de prendre dans tous les cas qui l'exigent, j'en ai rendu compte au gouvernement qui vient de fixer, par son décret du 11 thermidor (30 juillet 1804), le mode d'après lequel les receveurs pourront, dans les cas où elles ne seront point ordonnées par les tribunaux, consentir, par voie | de conciliation et d'arrangement, la main-levée des oppositions, la radiation, le changement ou la limitation des inscriptions.

Je vous invite à donner connaissance de ce décret tant aux administrations de charité qu'à leurs rece

veurs.

30 thermidor.- Décret qui proroge les droits établis à l'entrée des spectacles, bals, etc., en faveur des pauvres (1).

Les droits établis par les lois et arrêtés du gouvernement, en faveur des pauvres et des hospices, sur les spectacles, bals, concerts, feux d'artifice, courses, exercices de chevaux et autres fêtes publiques, recevront leur exécution pour l'an XIII.

18 fructidor.- CIRCULAIRE relative aux bases d'après lesquelles doivent être rédigés les projets d'établissement et d'organisation des monts-de-piété.

Le ministre de l'intérieur par intérim (M. PORTALIS) aux préfets.

Conformément à la loi du 16 pluviôse dernier (6 février 1804), il ne peut être formé d'établissements de prêt sur nantissement qu'en vertu d'une autorisation du gouvernement, et que pour le profit des pauvres et des hospices.

conserver dans votre département, sauf à y ajouter celles que les localités peuvent rendre nécessaires, ou à retrancher celles qui seraient reconnues devoir rendre l'organisation trop difficile. Veuillez bien presser, s'il y a lieu, l'envoi de votre travail.

Plan d'organisation d'un Mont-de-Piété.
TITRE 1er-Forme de l'administration.
Art. 1er. Il sera formé dans la ville d
département d

un mont-de-piété en faveur des pauvres et des hospices de ladite ville. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de ventes, et généralement tous les actes relatifs à son administration, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

2. Il sera régi, sous la surveillance du préfet, et l'autorité interposée du ministre de l'intérieur, par une administration gratuite et charitable, composée du maire, qui en sera le chef et président, de deux membres choisis parmi les administrateurs des pauvres et des hospices, d'un jurisconsulte, et d'un notable instruit dans les opérations de banque.

3. Ces choix seront faits par le préfet, et soumis à la confirmation du ministre de l'intérieur.

4. L'administration tiendra ses séances dans une des salles de l'établissement, aux jours et heures qui seront réglés par elle. Elle choisira un vice-président et un greffier-secrétaire, lequel aura la garde des archives et la tenue du registre des délibérations.

5. Les règlements nécessaires, ensemble les modifications à faire à ceux qui auront été adoptés, seront proposés par elle, et présentés par le préfet, avec son avis, au ministre de l'intérieur, pour être soumis au gouvernement.

6. Il y aura près de l'administration un directeur général, lequel sera nommé, sur sa proposition, par le préfet, et confirmé par le ministre de l'intérieur.

7. Les préposés et autres employés de toutes classes seront sous les ordres du directeur; ils seront présentés par lui et nommés par l'administration, qui règlera leurs appointements ainsi que ceux du directeur, sauf l'approbation du préfet, qui en rendra compte au ministre de l'intérieur.

Aux termes de l'article 14 du décret du 24 messi- 8. Le directeur sera tenu de fournir un cautiondor suivant (13 juillet 1804), et pour l'exécution des nement, tant en numéraire qu'en immeubles libres dispositions que je viens de rappeler, vous avez à❘ d'hypothèques. Il sera fixé par le ministre de l'intém'envoyer, pour être soumis à la sanction du gouver- rieur, sur l'avis de l'administration et sur la proposinement, un projet pour l'établissement et l'organisation du préfet. Le cautionnement des autres préposés tion de ces institutions dans les villes de votre département où il est utile d'en former, et pour la clôture des maisons de prêt.

J'ai pensé qu'il convenait de faire connaître aux préfets les bases d'après lesquelles ils doivent se diriger pour remplir le vœu de la loi et du décret précités, dont le but principal consiste, en premier lieu, à remédier enfin aux désordres nés de l'existence des maisons de prêt, et de faire, en second lieu, profiter exclusivement les pauvres des bénéfices qui peuvent résulter des opérations des établissements à organiser sous le titre de monts-de-piété.

C'est dans cette intention que je vous transmets un exemplaire des dispositions principales qui m'ont paru devoir servir de bases aux projets organiques des monts-de-piété qu'il serait utile de former ou de

(1) Voir le décre: da 9 décembre 1809.

et la nature des emplois qui devront y être assujettis seront réglés de la même manière.

9. Il y aura pareillement, pour l'évaluation des objets mis en nantissement, des commissaires-priseurs qui seront nommés par le préfet. Ils seront garants de leurs évaluations, et tenus, en conséquence, de fournir un cautionnement qui sera réglé ainsi qu'il est dit en l'article précédent.

10. L'administration pourra, si le bien du service l'exige, nommer des commissionnaires. Les règlements qui leur seront prescrits devront être homologués par le gouvernement.

11. Le greffier-secrétaire, le directeur général, les commissaires-priseurs, les commissionnaires et tous les autres préposés, seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment entre les mains du président du tribunal civil, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions.

TITRE H. Moyens de pourvoir aux besoins de l'établisse

mont.

12. Le capital destiné à fournir aux prêts sur nantissement est fixé à la somme de

13. Pour assurer une partie du capital fixé par l'article qui précède, les receveurs, fermiers ou régisseurs intéressés de l'octroi de la ville, les receveurs des établissements de charité, et tous adjudicataires généraux d'un service communal ou hospitalier, seront astreints à fournir, sans préjudice du cautionnement en immeubles, un cautionnement en numéraire qui ne pourra excéder le douzième du montant des diverses parties de recettes, entreprises et fournitures qui leur seront confiées.

14. Les dons, legs et aumônes qui pourront être faits aux établissements d'humanité de la même ville, le montant des six mois d'avance exigés des fermiers et locataires, les capitaux de rentes dont les remboursements seront offerts, les capitaux des aliénations, le produit des successions à échoir aux enfants mineurs et insensés placés dans ces maisons, et tous autres deniers provenant de recettes extraordinaires, seront employés, par leurs administrations respectives, en prêts à intérêt sur l'établissement.

15. Il sera pourvu au surplus du capital fixé par le présent règlement, soit par la voie des souscriptions volontaires, soit par celle des emprunts, à la charge d'en payer les intérêts suivant le taux qui sera réglé par l'administration, sous l'approbation du préfet.

16. Si la voie des actions paraît plus avantageuse, ou peut assurer plus facilement le supplément de fonds nécessaires, il sera libre à l'administration d'y recourir, ou de faire concourir ce moyen avec ceux indiqués par les articles précédents. Les actionnaires jouiront de cinq pour cent d'intérêt de leurs actions, et d'une portion dans les bénéfices, qui ne pourra excéder la moitié des bénéfices nets de l'établissement.

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22. Les deniers qui proviendront de la vente des effets mis en nantissement seront remis aux propriétaires, après le prélèvement fait de la somme empruntée et de l'indemnité revenant à l'établissement par chaque mois échu depuis le jour du prêt. Le mois commencé sera réputé fini.

23. Les deniers revenant, ainsi qu'il est dit en l'article précédent, aux propriétaires des nantissements ou porteurs de reconnaissances, seront, en attendant qu'ils soient réclamés, réunis au capital destiné à prêter sur nantissement, et produiront intérêt en faveur des propriétaires ou porteurs de reconnaissances, suivant le taux ordinaire de l'établisse

ment.

24. Si les propriétaires ou porteurs de reconnais sances laissent expirer trois années sans retirer ou réclamer les deniers dont il est question, ils seront de droit acquis à l'établissement, qui pourra en disposer comme partie intégrante de sa propriété, ainsi que des intérêts accumulés de ces deniers.

- VITRE IV,-Droits de prisée, de rente et de nantissement. 25. Les commissaires évaluateurs jouiront, pour droit de prisée, d'une indemnité de......, qui sera retenue à leur profit sur la somme à prêter aux emprunteurs, par la caisse des prêts, qui leur en tiendra compte.

Quant à leur indemnité pour frais de vente, elle sera de...... et prélevée par eux sur le produit des ventes auxquelles ils procéderont.

26. En ce qui concerne les droits de l'établissement tant pour l'intérêt des sommes prêtées, que pour frais de garde et de régie, et de toutes autres chaque mois sera réglée, tous les trimestres, sur la dépenses relatives à l'administration, l'indemnité pour

17. Dans le cas de l'article qui précède, les actionnaires seront représentés, aux séances de l'administration, par deux commissaires pris dans leur sein, et choisis, sur leur indication, par le préfet. Ils auront voix délibérative aux assemblées, et pourront, comme les autres membres, être appelés à la vice-proposition de l'administration, par le préfet qui en présidence.

18. Tous les capitaux dont, après les actions émises, l'administration pourra disposer, seront employés à éteindre successivement les actions, suivant le mode qui en sera réglé par l'administration.

19. Lorsque toutes les actions émises seront éteintes, les représentants des actionnaires cesseront de prendre part à l'administration.

TITRE III. Du prêt sur nantissement.

20. L'établissement prêtera à toutes personnes connues et domiciliées, ou assistées d'un répondant connu et domicilié, les sommes qui seront déclarées pouvoir être fournies, d'après l'estimation faite par les commissaires-priseurs, des objets présentés en nantissement; savoir pour la vaisselle et les bijoux d'or et d'argent, à raison des quatre cinquièmes de la valeur au poids; et, pour tous les autres effets, à raison des deux tiers de l'évaluation.

21. Les effets mis en nantissement seront, à l'ex ́piration de l'année du prêt, retirés par les emprunteurs ou les porteurs de reconnaissances de l'établissement. Ceux qui ne seront point retirés à l'expiration de ce terme seront, dans le courant du mois suivant, et en

rendra compte au ministre de l'intérieur.

TITRE V. Hypothèque et garantie des prêteurs et des em

prunteurs.,

27. Les fonds à emprunter pour les besoins de l'établissement le seront sous l'hypothèque des biens des pauvres et des hospices en faveur desquels les bénéfices en sont affectés.

28. Les capitaux provenant des actions émises, et ceux versés par l'administration des pauvres et des hospices appelés à jouir des bénéfices, soit qu'ils proviennent de l'aliénation de leurs propriétés, soit qu'i's fassent partie de quelques autres recettes extraordinaires de fonds leur appartenant, serviront également de garantie, tant aux prêteurs qu'aux propriétaires des nantissements, jusqu'à concurrence de l'excédant de leur valeur sur les sommes prêtées à ces derniers.

29. L'établissement sera pareillement garant et responsable, sauf son recours contre qui il appartiendra, de la perte des nantissements. Il sera pris, en conséquence, par l'administration, toutes les mesures nécessaires pour en empêcher la détérioration et en prévenir la soustraction, le vol et l'incendie; à l'effet de quoi, un poste militaire, un réservoir d'eau suffi

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31. Dans le cas où il serait présenté en nantissement des effets reconnus, déclarés ou même suspectés volés, les commissaires-priseurs, pour ne point interrompre ni retarder le service, feront la prisée des nantissements; mais le bulletin qu'ils en expédieront ne pourra être apostillé du numéro d'engagement, qu'après que le directeur général aura entendu le porteur desdits nantissements, et qu'il ne restera plus de doute sur la vérité de ses déclarations.

S'il arrive qu'il reste encore quelques soupçons, ses déclarations seront constatées par un procès-verbal, qui sera sur-le-champ transmis au magistrat de sûreté, à l'effet par lui d'informer et poursuivre ceux qui les auront présentés, eux et leurs complices, suivant l'exigence des cas. En attendant, il ne sera prêté aucune somme aux porteurs desdits effets, lesquels resteront en dépôt aux magasins de l'établissement, Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

32. Les effets revendiqués pour vol ou pour quelque autre cause que ce soit, ne seront rendus aux réclamants qu'après avoir légalement justifié qu'ils leur appartiennent, et qu'après qu'ils auront acquitté, en principal et droits, la somme pour laquelle lesdits effets auront été laissés en nantissement, sauf leur recours contre celui qui les aura déposés.

33. Il ne sera admis pour preuve légale de propriété des effets laissés en nantissement, qu'un jugement d'un tribunal compétent qui l'aura reconnue.

34. Les recommandations pour effets perdus ou volés seront inscrites sur un registre particulier, lequel sera coté et paraphé par un des administrateurs. Celles qui seront faites directement au mont-de-piété, seront signées sur ce registre par ceux qui les apporteront; et, aussitôt après l'enregistrement desdites recommandations, il en sera distribué des notes, tant dans les bureaux d'engagement, que dans les bureaux du magasin et du dépôt des ventes.

35. Les oppositions qui pourraient être faites sur le prix des effets vendus au mont-de-piété ne pourront être formées qu'entre les mains du directeur de l'établissement. Elles ne seront valables qu'autant que l'original en sera visé par ce directeur, ce qu'il sera tenu de faire sans frais.

36. Les oppositions formées entre les mains du directeur sur les effets déposés en nantissement, avant la vente d'iceux, n'empêcheront point que la vente n'en soit faite, conformément aux dispositions de l'article 21, sans qu'il soit besoin d'y appeler l'opposant, sauf à lui à exercer ses droits sur les deniers qui resteront, après le prélèvement ordonné en l'article 22. 37. A l'égard des vaisselles et argenteries, et de Lous autres ouvrages d'or et d'argent, qui auront été mis en nantissement, ils ne pourront être exposés en vente que préalablement les poinçons n'en aient été vérifiés et examinés, et la fidélité du titre constatée par les préposés en cette partie, lesquels seront tenus de procéder sans frais auxdits examen et vérification, toutes fois et quantes ils en seront requis.

38. Les vaisselles et argenteries qui ne seraient

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pas revêtues des marques prescrites par les lois, ou dont les poinçons seraient soupçonnés de faux, seront portées aux hôtels des monnaies les plus voisins, de même que celles provenant de fabriques étrangères, marquées ou non marquées de poinçon étranger, pour être, les unes et les autres, converties en espèces, et la valeur, après la fonte et l'essai, en être payée sur le pied du tarif, ainsi que la valeur de celles ci-après mentionnées.

39. Les commissaires-priseurs qui, après la vérification ci-dessus ordonnée, exposeront en vente des argenteries et vaisselles d'argent, ne pourront adjuger que celles qui, par les enchères, se trouveraient portées, y compris les droits de vente; savoir : pour la vaisselle plate, à deux francs par marc, et pour la vaisselle montée, à trois francs aussi par marc, audessus du tarif. Défenses leur sont faites, en conséquence, d'adjuger l'argenterie ou vaisselle d'argent qui ne serait pas portée aux différents prix ci-dessus fixés au-dessus du tarif; elle sera retirée et envoyée par eux, en nature, à l'hôtel des monnaies, d'après les ordres de l'administration, pour y être convertie en espèces, après avoir été préalablement brisée en présence de la personne qui l'aura portée.

40. Dans le cas seulement où la vaisselle d'argent aura été portée à l'hôtel des monnaies, les droits dus aux commissaires-priseurs, soit à cause de l'exposition préalable, soit à cause de leurs autres peines et soins, seront à la charge des propriétaires de la vaisselle mise en nantissement. L'administration fera, en conséquence, le prélèvement de leurs droits avec celui de la somme prêtée et des droits de l'établissement, sur le prix qui lui será remis par la direction de l'hôtel des monnaies.

41. Toutes les difficultés et contestations relatives à l'administration seront portées, dans les formes prescrites par l'arrêté du 7 messidor an IX (26 juin 1801), devant le conseil de préfecture, et décidées par lui, sauf le recours au gouvernement par la voie du ministre de l'intérieur.

42. Le recours réservé par l'article précédent devra être exercé dans la huitaine; à défaut de quoi, l'administration pourra poursuivre l'exécution des décisions intervenues.

43. A l'égard des contraventions aux lois et règlements, elles seront portées au tribunal de police correctionnelle.

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44. Tous les huit jours, le directeur de l'établissement mettra sous les yeux de l'administration, qui en fera la vérification et l'arrêtera, le bordereau de ses recettes et de ses dépenses, avec un tableau de situation des différentes caisses et des magasins. Une copie de ces bordereaux sera transmise chaque mois au ministre de l'intérieur, avec le tableau analytique des opérations de l'établissement, pour les engagements, dégagements, renouvellements et vente des nantissements. Dans le cours de chaque trimestre, il rendra le compte général du trimestre précédent.

45. Un compte annuel sera par lui rendu, dans le cours du premier trimestre de chaque année, pour l'année précédente. Il sera vérifié par l'administration, et transmis en double expédition par le préfet, avec son avis, au ministre de l'intérieur, pour être soumis, s'il y a lieu, à l'approbation du gouvernement.

46. Les bénéfices que pourra présenter le résultat du compte, déduction faite des portions de bénéfices

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J'ai remarqué, dans les comptes analytiques des préfets, que plusieurs ont fait, de leur propre autorité, arrêter des insensés, pour être, sur leur ordre, enfermés dans des maisons de force.

Je crois devoir, pour prévenir cet abus, vous rappeler les principes et les règles de cette matière.

Suivant la loi du 22 juillet 1791, conforme à ce sujet aux anciens règlements, les parents des insensés doivent veiller sur eux, les empêcher de divaguer, et prendre garde qu'ils ne commettent aucun désordre. L'autorité municipale, suivant la même loi, doit obvier aux inconvénients qui résulteraient de la négligence

(1) Cette circulafre et les dispositions qu'elle renferme ont été abrogées par la lof du 30 juin 1858 et l'ordonnance du 19 décembre 1839.

15 pluviose.

avec laquelle les particuliers rempliraient ce devoir. Les furieux doivent être mis en lieu de sûreté. Mais ils ne peuvent être détenus qu'en vertu d'un jugement que la famille doit provoquer.

Le Code civil indique, avec beaucoup de détails, la manière dont on doit procéder à l'interdiction des individus tombés dans un état de démence ou de fureur. C'est aux tribunaux seuls qu'elle confie le soin de constater cet état.

Les lois qui ont déterminé les conséquences de cette triste infirmité ont pris soin qu'on ne pût arbitrairement supposer qu'un individu en est atteint elles ont voulu que sa situation fût établie par des preuves positives, avec des formes précises et rigoureuses.

En substituant à ces procédés réguliers une décisionarbitraire de l'administration, on porte atteinte à la liberté personnelle et aux droits civils de l'individu que l'on fait détenir; on donne lieu à des tiers intėressés de soutenir, les uns, que les actes faits par un homme ainsi détenu sont nuls, parce qu'il est dans un état de démence constatée; les autres, que de tels actes sont valides, parce qu'il n'y a de démence reconnue que celle qui est régulièrement constatée.

L'administration n'est pas plus fondée à remettre en liberté et en possession de leur état, des individus détenus comme insensés par ordre de justice; d'abord, parce qu'il ne lui appartient point de suspendre l'effet des décisions judiciaires, et, de plus, parce que l'état civil des individus n'est, ni mis à sa disposition, në placé sous sa surveillance.

Je vous invite à vous conformer à ces principes. Vous devez veiller avec soin à ce que les autorités qui vous sont subordonnées ne s'en écartent jamais.

An XIII.

· Lo relative à la tutelle des enfants admis dans les hospices (1).

Art. 1er. Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tutelle.

2. Quand l'enfant sortira de l'hospice pour être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti, dans un lieu éloigné de l'hospice où il avait été placé d'abord, la commission de cet hospice pourra, par un simple acte administratif, visé du préfet ou du sous-préfet, déférer la tutelle à la commission administrative de l'hospice du lieu le plus voisin de la résidence actuelle de l'enfant.

3. La tutelle des enfants admis dans les hospices durera jusqu'à leur majorité ou émancipation par mariage ou autrement.

4. Les commissions administratives des hospices jouiront, relativement à l'émancipation des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits attribués aux pè

(1) Cette loi est toujours en vigueur; son exécution est d'une haute importance pour la société, mais malheureusement, il faut le dire, un grand nombre de commissions administratives, en France, s'occupe peu de remplir les devoirs qu'elle leur impose.

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5. Si les enfants admis dans les hospices ont des biens, le receveur de l'hospice remplira, à cet égard, les mêmes fonctions que pour les biens des hospices.

Toutefois, les biens des administrateurs tuteurs ne pourront, à raison de leurs fonctions, être passibles d'aucune hypothèque. La garantie de la tutelle résidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens. - En cas d'émancipation, il remplira les fonctions de curateur.

6. Les capitaux qui appartiendront ou écherront aux enfants admis dans les hospices, seront placés dans les monts-de-piété dans les communes où il n'y aura pas de monts-de-piété, ces capitaux seront placés à la caisse d'amortissement, pourvu que chaque somme ne soit pas au-dessous de cent cinquante francs; auquel cas il en sera disposé selon que règlera la commission administrative.

7. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospices, seront perçus, jusqu'à leur sortie desdits hospices, à titre d'in

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