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constituer les archives publiques, ainsi que relativement à la nature des actes dont les expéditions ou extraits doivent être passibles de la taxe, et qu'il convient de fixer à cet égard les droits des citoyens et des administrations de préfectures, sous-préfectures et municipalités, - Est d'avis, 1o que toutes les premières expéditions des décisions des autorités administratives de préfectures, de sous-préfectures ou de municipalités doivent être, aux termes des lois, dėlivrees gratuitement. - 2o Que les secondes ou ultérieures expéditions de titres, pièces ou renseignements déposés dans les bureaux des administrations, doivent être payées au taux fixé par l'article 37 de la loi du 7 messidor an II.

18 août.-DÉCRET qui prescrit les formes à suivre pour les saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisse ou de deniers publics.

NAPOLEON... Sur le rapport de notre ministre du trésor public; -Vu l'avis de notre conseil d'État du 12 mai 1807, approuvé par nous le 1er juin suivant; -Vu le titre VII du livre III du Code de procédure civile, ensemble les lois des 14-19 février 1792 et 30 mai 1793; - Considérant que les lois des 14-19 février 1792 et 30 mai 1793 avaient établi les formes à suivre pour les saisies-arrêts ou oppositions signifiées au trésor public; - Que, d'après le susdit avis de notre conseil d'État, approuvé par nous, l'abrogation prononcée par l'article 1041 du Code de procédure civile ne s'étend point aux affaires qui intéressent le gouvernement, pour lesquelles il a toujours été regardé comme nécessaire de se régir par des lois spéciales, soit en simplifiant la procédure, soit en produisant des formes différentes; — Qu'ainsi les lois des 14-19 fevrier 1792 et 30 mai 1793 continuent d'être les règles de la matière, à l'exception des dispositions du Code de procédure civile, qui portent nominativement sur les saisies-arrêts ou oppositions signifiées aux administrations publiques, et qui se bornent aux deux articles 561 et 569;- Voulant, pour le bien de notre service et pour celui des parties intéressées, réunir toutes les dispositions relatives à cet objet et faciliter la connaissance des règles à observer; notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, exprimera clairement les noms et qualités de la partie saisie; il contiendra, en outre, la désignation de l'objet saisi.

2. L'exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite; et il sera fourni, avec copie de l'exploit, auxdits receveurs, caissiers ou administrateurs, copie ou extrait en forme du titre du saisissant.

3. A défaut, par le saisissant, de remplir les formalités prescrites par les articles 1 et 2 ci-dessus, la saisie-arrêt ou opposition sera regardée comme

non avenue.

4. La saisie-arrêt ou opposition n'aura d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée en l'exploit.

5. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs

de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur impérial près le tribunal de première instance de leur résidence, lequel en donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives.

6. Les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus de délivrer sur la demande du saisissant, de tous autres actes et formalités prescrits à l'égard un certificat qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, des tiers-saisis, par le titre VII du livre III du Code de procédure civile.-S'il n'est rien dû au saisi, le certificat l'énoncera.-Si la somme due au saisi est liquide, le certificat en déclarera le montant :- Si elle n'est pas liquide, le certificat l'exprimera.

7. Dans le cas où il serait survenu des saisies-arrêts ou oppositions sur la même partie et pour le même objet, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, dans les certificats qui leur seront demandés, de faire mention desdites saisiesarrêts ou oppositions, et de désigner les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

8. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions depuis la délivrance d'un certificat, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, d'en fournir un extrait contenant pareillement les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

9. Tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisses ou de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées, ou sans y être autorisé par justice.

5 septembre.-Loi relative aux droits du trésor public sur les biens des comptables.

Art. 1er. Le privilége et l'hypothèque maintenus par les articles 2098 et 2121 du Code civil, au profit du trésor public, sur les biens meubles et immeubles de tous les comptables chargés de la recette ou du payement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit :

2. Le privilége du trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient. Ce privilége ne s'exerce néanmoins qu'après les priviléges généraux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code civil.

3. Le privilége du trésor public sur les fonds de cautionnement des comptables continuera d'être régi par les lois existantes.

4. Le privilége du trésor public a lieu. -1° Sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables, postérieurement à leur nomination; - 2o Sur ceux acquis au même titre, et depuis cette nomination, par leurs femmes, même séparées de biens.Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il sera légalement

justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.

5. Le privilége du trésor public mentionné en l'article 4 ci-dessus a lieu conformément aux articles 2106 et 2113 du Code civil, à la charge d'une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété.-En aucun cas il ne peut préjudicier, -1° Aux créanciers privilégiés désignés dans l'article 2103 du Code civil, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilége; 20 Aux créanciers désignés aux articles 2101, 2104 et 2105 du Code civil, dans le cas prévu par le dernier de ces articles; - 3o Aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient, sur le bien acquis, des hypothèques légales, existantes indépendamment de l'inscription, ou toute autre hypothèque valablement inscrite.

6. A l'égard des immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination, le trésor public a une hypothèque légale, à la charge de l'inscription, conformément aux articles 2121 et 2134 du Code civil.-Le trésor public a une hypothèque semblable, et à la même charge, sur les biens acquis par le comptable autrement qu'à titre onéreux, postérieurement à sa nomination.

établie par l'article 2227 du Code civil, court, au profit des comptables, du jour où leur gestion a cessé.

11. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

9 septembre.-Loi qui remet définitivement la maison de Charenton en possession de ses propriétés.

11 septembre. CIRCULAIRE sur les formes à suivre pour passer les baux des biens des hospices (1).

Le ministre de l'intérieur (comte CRETET) aux préfets. Aux termes des lois des 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796) et 16 messidor an VII (4 juillet 1799), les propriétés des pauvres et des hospices doivent être affermées de la manière prescrite par les lois.

Il résulte d'une loi antécédente et portant la date du 11 février 1791 que les baux des établissements publics qui ont conservé l'administration de leurs biens ne peuvent, à peine de nullité, être passés qu'en se conformant aux formalités prescrites par l'article 13 du titre II de la loi du 5 novembre 1790.

Plusieurs administrations ont pensé qu'en rapprochant les dispositions générales de ces deux lois de celles des 16 vendémiaire an V et 16 messidor an VII,

de celle du 5 novembre 1790, et à l'instar des domaines nationaux, se dispenser du ministère d'un notaire; et, par suite de cette opinion, plusieurs baux ont été consentis sans recourir à ce ministère.

Depuis la publication du Code civil, on a mis en question si les inscriptions prises en vertu de ces baux étaient valables, et si, pour l'avenir, les administrations charitables pouvaient se dispenser du ministère d'un notaire.

7. A compter de la publication de la présente loi, tous receveurs généraux de département, tous receveurs particuliers d'arrondissement, tous payeurs gé-elles pouvaient, aux termes de l'article 14 du titre II néraux et divisionnaires, ainsi que les payeurs de département, des ports et des armées seront tenus d'énoncer leurs titres et qualités dans les actes de vente, d'acquisition, de partage, d'échange et autres translatifs de propriété qu'ils passeront; et ce, à peine de destitution; en cas d'insolvabilité envers le trésor public, d'être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux. Les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques seront tenus, aussi à peine de destitution, et en outre de tous dommages et intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes, l'inscription, au nom du trésor public, pour la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant au procureur impérial du tribunal de première instance de l'arrondissement des biens qu'à l'agent du trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les articles 2148 et suivants du Code civil. Demeurent néanmoins exceptés les cas où, lorsqu'il s'agira d'une aliénation à faire, le comptable aura obtenu un certificat du trésor public, portant que cette aliénation n'est pas sujette à l'inscription de la part du trésor. Ce certificat sera énoncé et daté dans l'acte d'aliénation.

8. En cas d'aliénation, par tout comptable, de biens affectés aux droits du trésor public par privilége ou par hypothèque, les agents du gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable.

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Cette double question vient d'être décidée par l'avis ci-joint du conseil d'Etat, du 25 juillet, approuvé le 12 août suivant, et par un décret du même jour 12 août.

Veuillez en donner connaissance aux administrateurs des pauvres et des hospices de votre département, et des autres établissements publics auxquels il est applicable.

Vous remarquerez que les enchères sont prescrites par l'article 1er du décret. Si des circonstances particulières exigent, pour quelques actes à souscrire, des exceptions à cette règle générale, vous vous procurerez tous les renseignements qui pourront les justifier, et vous me les soummettrez avec votre avis pour chacun des cas qui se présenteront.

Au surplus, je pense qu'on ne peut mieux faire que de se conformer, pour parvenir aux enchères, à ce qui est prescrit par le décret du 10 brumaire an XIV (1er novembre 1805) et aux instructions de mon prédécesseur, du 12 frimaire suivant, relativement aux soumissions cachetées.

Le notaire par-devant lequel les baux doivent être passés doit être désigné par vous. J'estime, à cet égard, qu'il convient d'éclairer votre choix de l'avis des administrateurs, et qu'en général il doit plus particulièrement se porter sur le notaire qui se trouve aujourd'hui dépositaire des minutes des anciens baux et autres anciens titres de propriété de ces établisse

9. Dans le cas où le comptable ne serait pas actuellement constitué redevable, le trésor public sera tenu, dans trois mois, à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'article 2183 du Code civil, de fournir et de déposer au greffe du tribunal de l'arrondissement des biens vendus, un certificat constatant la situation du comptable; à défaut de quoi, ledit délai expiré, la mainlevée de l'inscription aura lien de droit, et sans qu'il soit besoin de jugement. - La mainlevée aura également lieu de droitments. dans le cas où le certificat constatera que le comptable n'est pas débiteur envers le trésor public. 10. La prescription des droits du trésor public,

Aux termes de l'article 6, les droits du notaire

(1) Voir aussi la circulaire de floréal an IX.

doivent être réglés par un tarif que je dois soumettre

à l'approbation du gouvernement.

noncera leur décharge définitivement, et ordonnera mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions

Veuillez me proposer vos vues sur ce tarif, dans hypothécaires mises sur leurs biens à raison de la le plus court délai.

Je terminerai cette lettre en vous recommandant spécialement de me procurer, à chaque renouvellement de bail, un extrait de l'adjudication, pour ce qui concerne le prix annuel du bail adjugé, et les conditions particulières qui peuvent ajouter à ce prix.

gestion dont le compte est jugé. Dans le troisième cas, elles les condamnera à solder leur débet au trésor dans le délai prescrit par la loi.-Dans tous les eas, une expédition de ces arrêts sera adressée au ministre du trésor, pour en faire suivre l'exécution par l'agent établi près de lui.

14. La cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, pourra procéder à sa ré

16 septembre. Loi relative à l'organisation de la vision, soit sur la demande de comptable, appuyée

cour des comptes.

TITRE IS". — Organisation de la cour des comptes.

Art. 1er. Les fonctions de la comptabilité nationale seront exercées par une cour des comptes.

2. La cour des comptes sera composée d'un premier président, trois présidents, dix-huit maîtres des comptes, de référendaires au nombre qui sera déterminé par le gouvernement, un procureur général et un greffier en chef.

3. Il sera formé trois chambres, chacune composée d'un président, six maîtres aux comptes : le premier président peut présider chacune des chambres.

des pièces justificatives, recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général, pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par la vérification d'autres comptes.

15. La cour prononcera sur les demandes en réduction, en translation d'hypothèques, formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice dont les comptes ne sont pas définitivement apurés en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du trésor.

16. Si, dans l'examen des comptes, la cour trouve des faux ou des concussions, il en sera rendu compte au ministre des finances, et référé au grand-juge mirap-nistre de la justice, qui fera poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires.

4. Les référendaires sont chargés de faire les ports; ils n'ont point voix délibérative. Les décisions seront prises, dans chaque chambre, à la majorité des voix, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

5. Chaque chambre ne pourra juger qu'à cinq membres au moins.

6. Les membres de la cour des comptes sont nommés à vie par l'empereur. Les présidents pourront être changés chaque année.

7. La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassation, et jouit des mêmes prérogatives.

8. Le premier président, les présidents et procureur général prêtent serment entre les mains de l'empereur.

9. Le prince architrésorier reçoit le serment des autres membres.

10. Le premier président a la police et la surveillance générale.

TITRE II.-De la compétence de la cour des comptes.

11. La cour sera chargée du jugement des comptes, des recettes du trésor, des receveurs généraux de département, et des régie et administration des contributions indirectes des dépenses du trésor, des payeurs généraux, des payeurs d'armées, des divisions militaires, des arrondissements maritimes et de départements; - des recettes et dépenses, des fonds et revenus spécialement affectés aux dépenses des départements et des communes, dont les budgets sont arrêtés par l'empereur.

12. Les comptables des deniers publics en recettes et dépenses seront tenus de fournir et déposer leurs comptes au greffe de la cour, dans les délais prescrits par les lois et règlements, et, en cas de défaut ou de retard des comptables, la cour pourra les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les lois et règlements.

17. Les arrêts de la cour contre les comptables seront exécutoires; et dans le cas où un comptable se croirait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoira dans les trois mois pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt, au conseil d'Etat, conformément au règlement sur le contentieux.- Le ministre des finances et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, pourront faire, dans le même délai, leur rapport à l'empereur, et lui proposer le renvoi au conseil d'Etat, de leurs demandes en cassation des arrêts qu'ils croiront devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi.

18. La cour ne pourra, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des payements par eux faits, sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites, et accompagnées des acquits des parties prenantes et des pièces que l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre. TITRE III. Des formes de la vérification et du jugement des comptes:

19. Les référendaires seront tenus de vérifier, par eux-mêmes, tous les comptes qui leur seront distribués.

20. Ils formeront sur chaque compte deux cahiers. d'observations: les premières, relatives à la ligne de compte seulement, c'est-à-dire aux charges et souffrances dont chaque article du compte leur aura paru susceptible, relativement au comptable qui le présente;-les deuxièmes, celles qui peuvent résulter de la comparaison de la nature des recettes avec les lois, et de la nature des dépenses avec les crédits.

21. La minute des arrêts est rédigée par le référendaire rapporteur, et signée de lui et du président de la chambre; elle est remise avec les pièces au greffier en chef; celui-ci la présente à la signature du premier président, et ensuite en fait et signe les expéditions.

13. La cour réglera et apurera les comptes qui lui seront présentés; elle établira par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, ou en avances 22. Au mois de janvier de chaque année, le prince ou en débets. Dans les deux premiers cas, elle pro-architrésorier proposera à l'empereur le choix de qua

tre commissaires, qui formeront, avec le premier théâtre, ainsi que du quart de la recette brute des bals, président, un comité particulier chargé d'examiner les feux d'artifice, concerts, courses et exercices de cheobservations faites, pendant le cours de l'année précé-vaux; et généralement de toutes les danses et fêtes dente, par les référendaires. Ce comité discute ces observations, écarte celles qu'il ne juge pas fondées, et forme des autres l'objet d'un rapport, qui est remis par le président au prince architrésorier, lequel le porte à la connaissance de l'empereur.

publiques où l'on n'est admis qu'en payant les rétributions exigées, ou par la voie de cachets, ou par billets, ou par abonnement, continueront de recevoir leur exécution en 1809.

2. Les bals et concerts de réunion et de société, où l'on n'entre que par abonnement, ne seront exceptés de la perception qu'autant qu'il sera constant que cham-l'abonnement n'est point public, qu'ils ne sont point la chose d'un entrepreneur, et qu'il n'entre dans ces réunions aucun objet de spéculation de la part des sociétaires et des abonnés.

TITRE IV.-Dispositions transitoires. 23. Il pourra être formé une quatrième bre temporaire, composée d'un président et six maîtres aux comptes pour les jugements des comptes arriérés. Il sera pourvu, par des règlements d'administration publique, à l'ordre du service de la cour des comptes, et à toutes les mesures d'exécution de la présente.

2 novembre. Décret qui proroge pour 1808 le droit de perception sur les billets d'entrée dans les spectacles (1).

3. Toutes les contestations qui pourraient, au surplus, s'élever sur la perception des droits seront décidées dans les formes prescrites par les décrets du 10 thermidor an XI (29 juillet 1803) et 8 fructider an XIII (26 août 1805).

4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

maison de Sainte-Périne de Chaillot (1).

Art. 1er. Les dispositions du décret du 2 novembre 10 novembre. — DÉCRET portant organisation de la 1807, pour la perception, en 1808, des droits d'un décime par franc en sus des billets d'entrée et d'abonnement dans le spectacles où se donnent des pièces de (1) Voir le décret du 9 décembre 1809.

(1) Ce décret ne s'occupant pas de matières générales, nous avons cru inutile d'en insérer le texte. La date n'est ici qu'à ttre de renseignement.

1808.

11 janvier.-Avis du conseil d'État sur le payement | baux sont stipulés payables en nature, ainsi que pour des frais de translation et de séjour des mendiants.

les transmissions, par décès, des biens dont les baux sont également stipulés payables en nature, l'évaluation, soit du montant des rent-es, soit du prix des baux, sera faite d'après le taux commun résultant des mercuriales des trois dernières années, sont approuvées et maintenues.

4 mai.

CIRCULAIRE relative aux droits des actes émanés des autorités administratives.

Le ministre de l'intérieur (comte CRETET) aux préfets.

Le conseil d'État, vu son avis du 10 janvier dernier, approuvé le 16 février par sa majesté : — La demande du ministre de l'intérieur, tendant à faire régler par quel département du ministère et sur quels fonds doivent être payés les frais de trànslation et séjour des mendiants, des vagabonds reconduits à leurs municipalités, ou conduits par ordre de la police municipale à des lieux de détention des étrangers expulsés, ou des individus déportés hors de l'empire par mesure de haute police, Est d'avis, 1o que lorsque des mendiants et vagabonds sont reconduits par ordre de la police municipale dans le lieu de leur naissance ou domicile, ou dans les maisons de détention, les frais de voyage, nourriture, conduite et séjour, doivent être acquittés par le ministre de l'intérieur, sur des fonds généraux alloués à cet effet; bliques. Que, lorsque des individus sont reconduits à la frontière, expulsés ou déportés hors du territoire de l'empire, ou transférés d'un lieu à un autre, par mesure de haute police, les frais de voyage, nourriture, conduite et séjour, doivent être acquittés par le ministre de la police générale, et sur les fonds généraux alloués à cet effet.

26 avril.-DECRET sur le mode d'évaluation des rentes
et des baux stipulés payables en nature.
Les décisions de notre ministre des finances des 10
messidor an X et 3 vendémiaire an XIII, portant
que, pour les rentes perpétuelles ou viagères et pour
les baux à loyer ou à ferme, lorsque ces rentes ou

L'article 37 de la loi du 7 messidor an II (25 juin 1794) autorise la perception d'un droit de soixantequinze centimes par rôle de toutes les expéditions ou extraits de pièces et titres qui seront demandés par les parties, dans tous les dépôts d'administrations pu

Un avis du conseil d'État, sous la date du 18 août 1807, donne, à ce sujet, les explications suivantes : Toutes les premières expéditions des décisions (des préfectures, sous-préfectures et municipalités) doivent être délivrées gratuitement.

Les secondes ou ultérieures expéditions desdites décisions, ou les expéditions de titres, pièces el renseignements déposés dans les bureaux des administrations, doivent être payées au taux fixé par l'article 37 de la loi citée.

Ainsi, 1o toute première expédition d'une décision doit être délivrée gratis à celui qu'elle concerne ou intéresse.

2o S'il y a lieu à en délivrer des doubles, des triples, etc., le droit est dù.

30 Ce droit est toujours dû pour chacune des expéditions quelconques des titres et pièces en dépôt que peuvent demander les administrés.

Tout est donc déterminé, quant à la quotité du droit et aux cas où l'on peut le percevoir légalement; par conséquent, nul ne pourrait prétendre cause d'ignorance pour s'excuser, si des plaintes vous parvenaient pour des perceptions illégales ou concussionnaires.

Mais j'ai lieu d'entrevoir qu'on a douté au profit de qui le droit devait être perçu.

Si l'on avait fait attention à la rédaction de l'avis du conseil d'Etat, dont l'objet, y est-il dit, est de fixer les droits des citoyens et des administrations, on aurait reconnu, d'abord, que la perception ne peut tourner au profit individuel des préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et employés des administrations. Les demandes plus ou moins multipliées d'expéditions influent nécessairement sur le plus ou le moins de travail du bureau qui est chargé de les délivrer, et, par conséquent, sur le nombre des employés et les frais de ce bureau.

Il est donc aussi juste que conforme à l'esprit de la loi et au texte de l'avis du conseil d'État d'en faire un objet de recette à ajouter au fonds dont les préfets, sous-préfets, maires, etc., peuvent disposer pour leurs bureaux en général, mais qui soit spécialement applicable aux frais des bureaux d'archives.

Et pour prévenir les abus, il est nécessaire de faire ouvrir, partout où besoin sera, un registre où ces recettes seront enregistrées, afin que nul ne puisse se les approprier indûment.

Je vous invite à vouloir bien donner des ordres dans vos bureaux pour l'exécution de ces mesures, et à les prescrire immédiatement dans toutes les administrations qui vous sont subordonnées.

5 juillet.-DÉCRET relatif à l'extirpation de la mendicité (1).

TITRE Ier.

Art. 1er. La mendicité sera défendue dans tout le territoire de l'empire.

2. Les mendiants de chaque département seront arrêtés et traduits dans le dépôt de mendicité dudit département, aussitôt que ledit dépôt sera établi, et que les formalités ci-après auront été remplies.

3. Dans les quinze jours qui suivront l'établissement et l'organisation de chaque dépôt de mendicité, le préfet du département fera connaître, par un avis, que ledit dépôt étant établi et organisé, tous les individus mendiant et n'ayant aucun moyen de subsistance sont tenus de s'y rendre. Cet avis sera publié et répété dans toutes les communes du département pendant trois dimanches consécutifs.

4. A dater de la troisième publication, tout individu qui sera trouvé mendiant dans ledit département sera arrêté d'après les ordres de l'autorité locale, et par les soins de la gendarmerie ou de toute autre force armée. Il sera aussitôt traduit au dépôt de mendicité.

(1) Ce décret n'a jamais reçu son entière exécution, et bientôt il est tombé en désuétude. Quelques départements ont encore des dépôts de mendicité; mais ces établissements sont en général mai administrés, et leur utilité est presque nulle. Il serait à désirer qu'une nouvelle législation vint réglementer enfin la mendicité

143

5. Les mendiants vagabonds seront arrêtés et traduits dans les maisons de détention.

TITRE II.-Des dépôts de mendicité.

6. Chaque dépôt de mendicité sera créé et organisé seront placés d'une manière distincte. par un décret particulier. Les sexes et les âges y

7. Les dépenses de l'établissement des dépôts de public, les départements et les villes. mendicité seront faites concurremment par le trésor

8. Dans le mois de la publication du présent décret, les préfets adresseront à notre ministre de l'intérieur un rapport sur l'établissement de la maison du dépôt de mendicité de leur département. - Ce rapport fera connaître le nom de la maison proposée, le montant et le devis des dépenses à faire pour la qui pourront être fournis à cet effet par le départerendre propre à sa destination; le montant des fonds ment, et par les communes du département, et celui des fonds à faire par le trésor public: le nombre présumé des mendiants du département; celui des individus que la maison pourra recevoir; la force armée à établir pour sa garde; les employés qui comqui pourront être établis pour occuper les détenus; poseront son administration; les ateliers et travaux le règlement d'administration tant pour la discipline et la nourriture que pour toutes les autres parties du régime intérieur de la maison, enfin, les dépenses d'entretien annuel de la maison; et le moyen d'y pourvoir aux frais du département et des communes. 9. Au premier travail de chaque mois, notre ministre de l'intérieur nous rendra compte de toutes les dispositions prises pour la formation des dépôts de mendicité dans les départements, et des difficultés qui peuvent survenir dans leur établissement.

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Le ministre de l'intérieur (comte CRETET) aux préfets.

L'extinction de la mendicité est un des objets qui, depuis longtemps, fixent la sollicitude du gouvernement. Un décret préparatoire a été rendu, sur cet objet, le 5 de ce mois. Le gouvernement, en ordonnant la réclusion, dans les maisons centrales de détention, des mendiants réputés vagabonds, a voulu que, pour les mendiants qui ne sont pas dans le cas d'être considérés comme tels, il y eût dans chaque département un dépôt destiné à les recevoir.

Son intention est que ces dépôts soient mis, sans rétard, en activité. Veuillez, en conséquence, au reçu de la présente, vous occuper de l'exécution des dispositions qui vous sont prescrites par l'article 8.

Je me bornerai, quant à présent, à vous faire connaître que, s'il n'existe pas, au chef-lieu du département, un édifice convenable, il faut indistinctement porter ses recherches dans les villes et dans les autres propres à ce service appartiendraient à des particucommunes du département. Dans le cas où les édifices liers, vous vous assureriez de leurs dispositions à les aliéner, et vous m'instruiriez du prix qu'ils exigeraient.

Vous aurez soin d'entretenir avec moi, sur cette opération, la correspondance la plus suivie.

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