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et séparé des enfants abandonnés, conforme au modèle n° 2.

Les mois de nourrice et pensions étant, dans plusieurs endroits, susceptibles de réduction, vous joindrez à ces tableaux un nouvel état de fixation, et vous vous rappellerez qu'aux termes de l'arrêté du directoire exécutif du 5 messidor an 4, et du règlement y relatif, cette fixation doit être basée sur le prix ordinaire des grains, et graduée, aux termes de l'arrêté du 30 ventôse an 5, sur les services que les enfants peuvent rendre, dans les différents âges de leur vie. Vous remarquerez à cet égard, que, relativement aux payements à faire pour l'entretien des enfants trouvés, le règlement précité du 30 ventôse an 5 n'admet que trois classes, savoir les enfants du premier, du second et du troisième âge, et que les enfants du quatrième âge cessent d'être à la charge des caisses publiques. Sous le titre d'enfants du premier âge, se placent naturellement tous ceux qui sont encore dans leur première année. Les enfants du second âge sont ceux qui, ayant plus d'un an, n'en ont pas encore six. Quant aux enfants du troisième âge, cette classe se compose de ceux qui, entrés dans leur septième année, n'ont pas encore douze ans révolus.

2. L'emploi du produit de ces remboursements, quand ils s'élèveront au-dessus de cinq cents francs, et jusqu'à deux mille francs, sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, pour le même genre de placement.

3. Quant au placement des sommes au delà de deux mille francs, provenant de la même source, il ne pourra avoir lieu qu'en vertu de notre décision spéciale, rendue en notre conseil d'Etat.

4. Le placement en biens-fonds, quel que soit le montant de la somme, ne pourra s'effectuer sans autorisation donnée par nous en notre conseil d'Etat.

17 juillet.-CIRCULAIRE relative à l'exécution du décret du 8 janvier précédent (1).

Le ministre de l'intérieur (comte de MONTALIVET) aux préfets.

Le ministre directeur de l'administration de la guerre vous a donné connaissance, le 16 mars dernier, d'un décret du 8 janvier 1810, qui prescrit diverses mesures tendant à prévenir les évasions des militaires détenus dans les hôpitaux.

Suivant l'article 12 de ce décret, il doit être établi,

ces et hôpitaux, une chambre de sûreté destinée à revoir les malades en état d'arrestation.

Les mois de nourrice, pour le premier âge, pa-autant que faire se pourra, dans les principaux hospiraissent, en général, peu susceptibles de variation; il en est à peu près de même pour les pensions des enfants du second âge.

Quant aux enfants du troisième âge, je pense qu'en fixant la rétribution à payer pour la septième année, on doit établir une série décroissante pour chacune des années suivantes, et dans la proportion des services que peuvent en retirer les personnes qui en sont chargées.

Vous voudrez bien, au surplus, vous conformer, pour les tableaux que vous avez à m'envoyer, aux modèles que vous trouverez ci-joints, à leurs formes et à leurs dimensions. Vous garderez les états partiels que les administrations d'hospices ou les sous-préfets vous remettront, et vous vous en servirez pour composer les états généraux que vous avez à m'envoyer. Je recommande cette dernière observation à votre attention.

Le ministre directeur de l'administration de la guerre regarde cette mesure comme la seule par laquelle on puisse s'assurer des militaires détenus dans les hospices civils.

Je vous invite à me rendre compte des dispositions que vous avez pu faire pour assurer, dans les principaux hospices de votre département, l'exécution de l'article 12 du décret précité du 8 janvier dernier, ou à me soumettre, dans le plus court délai, pour remplir ce but, telles propositions que vous jugerez convenables.

11 août.—CIRCULAIRE portant envoi du décret du 16 juillet précédent.

Le ministre de l'intérieur (comte de Montalivet) transmet aux préfets: 4° l'avis du conseil d'Etat, du 22 novembre 1808, approuvé le 21 décembre suivant,

31 mars. - DÉCRET portant organisation d'un mont- d'après lequel il ne pouvait être fait emploi du monde-piété à Versailles.

23 mai.-DÉCRET portant organisation d'un mont-depiété à Lyon (1).

16 juillet. DECRET qui règle le mode d'autorisation pour l'emploi du produit des remboursements faits aux hospices (2).

Art. 1er. Les communes, les hospices et les fabriques pourront, sur l'autorisation des préfets, effectuer le remploi en rentes, soit sur l'Etat, soit sur particuliers, du produit des capitaux qui leur seront remboursés, toutes les fois que ces capitaux n'excèderont pas cinq cents francs.

(1) Cet établissement a été réorganisé par ordonnance royale en date du 16 août 1830.

(2) Voir la circulaire du 8 juillet 1836, qui a apporté quelques modifications dans l'exécution des dispositions contenues dans ce décret.

tant des remboursements offerts aux hospices, ainsi qu'aux fabriques et aux communes, autrement qu'en rentes sur l'Etat, sans décret d'autorisation rendu en conseil d'État, et 2o le décret du 16 juillet 1810, qui modifie cette disposition.

18 août.-DÉCRET concernant les monnaies de cuivre et de billon, qui peuvent être employées dans les payements.

Art: 1er. Notre ministre du trésor retirera definitivement de la circulation toutes les pièces de monnaie de cuivre actuellement existantes dans les caisses publiques, selon l'état qui en sera dressé.

2. La monnaie de cuivre et de billon de fabrication française ne pourra être employée dans les payements, si ce n'est de gré à gré, que pour l'appoint de la pièce de cinq francs.

3. Les pièces de six, douze et vingt-quatre sous,

(1) Les dispositions prescrites par cette circulaire sont rare ment exécutées dans les hôpitaux civils.

au bureau des hypothèques avec notre présent décre', moyennant le droit fixe d'un franc sauf les honoraires du conservateur.

qui auront conservé quelque trace de leur empreinte, seront admises en payement pour vingt-cinq centimes, cinquante centimes et un franc, si mieux n'aiment les porteurs les livrer au poids, au change des monnaies, où ils en recevront la valeur, savoir-les pièces dé six sous, à raison de cent quatre-vingt-dix francs vingt 14 décembre. centimes le kilogramme;-les pièces de douze sous, à raison de cent quatre-vingt-dix-sept francs vingt-deux centimes le kilogramme; — et celles de vingt-quatre sous, à raison de cent quatre-vingt-quinze francs le kilogramme.

4. Il sera statué particulièrement sur les monnaies de cuivre et de billon qui ne sont pas de fabrication française, et dont la circulation a été tolérée jusqu'à ce jour dans les départements réunis.

5 septembre.-Avis du conseil d'Etat sur les avances des comptables (1).

Les receveurs de deniers publics ne doivent jamais être en avances; ils ne peuvent payer que dans la proportion de revenus et dans les limites établies par l'autorité pour chaque nature de dépenses. Ceux qui ont excédé les fonds de leur caisse et les revenus, ayant constitué la commune en débet sans autorisation, sont responsables du déficit,

31 octobre. — DÉCRET qui annule un legs fait à un hospice, en ce qu'il était en partie grevé de substitution.

NAPOLÉON....,-Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; Vu le codicille en date du 5 pluviôse an 8, par lequel la dame Peronne Malot, veuve du sieur Jacques Piot, lègue à l'hospice de Bois-Cominun, département du Loiret, quatre arpents de pré (deux hectares quatre ares);-Vu un second codicille en date du 3 mars 1809, par lequel ladite dame modifie sa première disposition, et ordonne que sur les quatre arpents de pré qu'elle avait légués à l'hospice, un arpent sera distrait en faveur de Julienne Françoise, fille naturelle, à condition que, dans le cas où celle-ci viendrait à décéder sans enfants, la portion d'immeuble dont elle aurait joui retournerait à l'hospice de BoisCommun; - Considérant que ce deuxième codicille contient une véritable substitution, qui, aux termes de l'article 896 du Code civil, rend nulle toute la disposition; que dès lors les droits de l'hospice restent entiers, tels qu'ils étaient établis par le premier codicille;-Voulant néanmoins concilier le respect dû à la loi avec celui dû aux intentions de la bienfaitrice de de l'hospice; notre conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1er. La commission administrative de l'hospice de Bois-Commun, département du Loiret, est autorisée: -1° A accepter le legs de quatre arpents de pré (deux hectares quatre ares) fait à cet etablissement par la dame Peronne Malot, veuve du sieur Jacques Piot, suivant son codicille du 5 pluviôse an 13;-90 A abandonner à Julienne Françoise, fille majeure, la jouissance, sa vie durant, de l'arpent de pré que la même dame Piot avait destiné à celle-ci par un deuxième codicille du 3 mars 1809.

2. Le codicille du 5 pluviôse an 13 sera transcrit

(1) Ces principes conservateurs d'une bonne comptabilité son! toujours en vigueur et ont été confirmés par les instructions subséquentes sur la matière.

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DECRET relatif à l'exercice et à la profession d'avocat.

NAPOLEON....., Lorsque nous nous occupions de l'organisation de l'ordre judiciaire, et des moyens d'assurer à nos cours la haute considération qui leur est due, une profession dont l'exercice influe puissamment sur la distribution de la justice a fixé nos regards: nous avons, en conséquence, ordonné, par la loi du 22 ventôse an XII, le rétablissement du tableau des avocats, comme un des moyens les plus propres à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation, l'amour de la vérité et de la justice, un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés, bases essentielles de leur état. - En retraçant aujourd'hui les règles de cette discipline salutaire dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du barreau, il convient d'assurer en même temps à la magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une profession qui a de si intimes rapports avec elle nous aurons ainsi garanti la liberté et la noblesse de la profession d'avocat, en posant les bornes qui doivent la séparer de la licence et de l'insubordination. A ces causes, sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE 1-Dispositions générales.

Art. 1er. En exécution de l'article 29 de la loi du 22 ventôse an XII, il sera dressé un tableau des avocats exerçant auprès de nos cours impériales et de nos tribunaux de première instance.

2. Dans toutes les villes où les avocats excèdent le nombre de vingt, il sera formé un conseil pour leur discipline.

TITRE II.

-

Du tableau des avocats, et de leur réception et inscription.

il n'y aura qu'un seul et même tableau et un seul con3. Dans les villes où siégent nos cours impériales, seil de discipline pour les avocats.

4. Il sera procédé à la première formation des tableaux par les présidents et procureurs généraux de nos cours impériales; et, dans les villes où il n'y a impériaux des tribunaux de première instance. Les pas de cour impériale, par les présidents et procureurs uns et les autres se feront assister et prendront l'avis de six anciens avocats, dans les lieux où il s'en trouve plus de vingt; et de trois, dans les autres lieux.

5. Seront compris dans la première formation des tableaux, à lá date de leurs titres ou réceptions, tous ceux qui, aux termes de la loi du 22 ventôse an XII, ont droit d'exercer la profession d'avocat, pourvu néanmoins qu'il y ait des renseignements satisfaisants sur leur capacité, probité, délicatesse, bonnes vie et

mœurs.

6. Les tableaux ainsi arrêtés seront soumis à l'approbation de notre grand-juge ministre de la justice, et ensuite déposés aux greffes.

7. A la première audience qui suivra l'installation des cours impériales, tous les avocats inscrits aux tableaux prêteront individuellement le serment prescrit

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19. Les conseils de discipline seront formés de la manière suivante : L'ordre des avocats sera con

9. Ceux qui seront inscrits au tableau formeront voqué par le bâtonnier, et nommera, à la pluralité des seuls l'ordre des avocats.

10. Les avocats inscrits au tableau dans une cour impériale seront admis à plaider dans toutes les cours et tribunaux du ressort. Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de première instance plaideront devant la cour criminelle et devant les tribunaux de tout le département. Les uns et les autres pourront néanmoins, avec la permission de notre grand-juge ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits.

11. Les avocats de la cour impériale qui s'établiront près des tribunaux de première instance y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour impériale.

12. A l'avenir, il sera nécessaire, pour être inscrit au tableau des avocats près d'une cour impériale, d'avoir prêté serment et fait trois ans de stage devant l'une desdites cours; et, pour être inscrit au tableau près d'un tribunal de première instance, d'avoir fait pareil temps de stage devant l'un des tribunaux de première instance. Le stage peut être fait en diverses cours ou tribunaux, mais sans pouvoir être interrompu plus de trois mois.

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13. Les licenciés en droit qui voudront être reçus avocats se présenteront à notre procureur général au parquet; ils lui exhiberont leur diplôme de licence et le certificat de leurs inscriptions aux écoles de droit délivré conformément à l'article 32 de notre décret du 4 complémentaire an XIII.

14. La réception aura lieu à l'audience publique sur la présentation d'un ancien avocat et sur les conclusions du ministère public; le récipiendaire y prêtera serment en ces termes : « Je jure obéissance aux ⚫ constitutions de l'empire et fidélité à l'empereur; de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'État et à la paix publique; de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques; de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et con« science. » Le greffier dressera du tout procèsverbal sommaire sur un registre tenu à cet effet; et il certifiera, au dos du diplôme, la réception, ainsi que la prestation du serment.

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15. La preuve du stage ou fréquentation assidue aux audiences sera faite par un certificat délivré par un conseil de discipline; et, là où il n'y en aura point, par notre procureur.

16. Les avocats pourront, pendant leur stage, plaider et défendre les causes qui leur seront confiées.

17. Les avoués licenciés qui, ayant postulé pendant plus de trois ans, voudront quitter leur état et prendre celui d'avocat, seront dispensés du stage, en justifiant d'ailleurs de leurs titres et moralité.

18. La profession d'avocat est incompatible, 1o Avec toutes les places de l'ordre judiciaire, excepté celle de suppléant; -20 Avec les fonctions de préfet et de sous-préfet ; 3o Avec celles de greffier, de

suffrages de tous les avocats inscrits au tableau et présents, un nombre double de candidats pour le conseil de discipline. Ces candidats seront toujours choisis parmi les deux tiers plus anciens dans l'ordre du tableau. Cette liste de candidats sera transmise, par le bâtonnier, à notre procureur général près nos cours, lequel nommera, sur ladite liste, les membres du conseil de discipline, au nombre déterminé ciaprès.

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20. Si le nombre des avocats est de cent ou audessus, les conseils seront composés de quinze membres. Ils seront composés de neuf, si le nombre des avocats est de cinquante ou au dessus; - De sept, si les avocats sont au nombre de trente ou plus; De cinq, si le nombre des avocats est au dessous de trente. Les membres du conseil pourront être

réélus.

-

21. Notre procureur général nommera parmi les membres du conseil un bâtonnier, qui sera le chef de l'ordre, et présidera l'assemblée générale des avocats lorsqu'elle se réunira pour nommer les conseils de discipline.-L'assemblée générale ne pourra être convoquée et réunie que de l'agrément de notre procureur général.

22. Les conseils seront renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour commencer leurs fonctions à la rentrée des tribunaux. Le membre du conseil, dernier inscrit au tableau, remplira les fonetions de secrétaire du conseil et de l'ordre.

23. Le conseil de discipline sera chargé : - De veiller à la conservation de l'honneur de l'ordre des avocats; De maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession; De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux s'il y a lieu. Il portera une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage; il pourra, dans le cas d'inexactitude habituelle ou d'inconduite notoire, prolonger d'une année la durée de leur stage, même refuser l'admission au tableau.

24. Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigents par l'établissement d'un bureau de consultation gratuite qui se tiendra une fois par semaine. — Les causes que ce bureau trouvera justes seront par lui envoyées, avec son avis, au conseil de discipline qui les distribuera aux avocats par tour de rôle. - Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ces consultations, afin qu'elles ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient par la suite être remboursés des frais de l'instance. - Les jeunes avocats admis au stage seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation. — Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à l'exécution de cet article, et d'indiquer eux-mêmes, s'ils le jugent nécessaire, ceux des avocats qui devront se rendre à l'assemblée du bureau, en observant, autant que faire se pourra, de mander les avocats à tour de rôle.

25. Le conseil de discipline pourra, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer, reprimander, — Interdire pendant un temps qui ne pourra excéder une annee, Exclure ou rayer du tableau.

20. Le conseil de discipline n'exercera le droit d'avertir, censurer ou réprimander, qu'après avoir entendu l'avocat inculpé.

24. Il ne pourra prononcer l'interdiction qu'après avoir entendu ou appelé au moins deux fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé.

28. Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu'il soit rayé du tableau, le conseil de discipline ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au moins trois fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justifier: ce délai ne pourra lui être

refusé.

29. L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau pourra se pourvoir, si bon lui semble, à la cour impériale par la voie d'appel. - Dans le cas de radiation du tableau, si l'avocat rayé ne se pourvoit pas, la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et au procureur général pour qu'ils l'approuvent; en ce cas, elle sera exécutée sur le tableau déposé au greffe.

30. Il sera donné connaissance, dans le plus bref délai, à notre grand-juge ministre de la justice, par nos procureurs, des avis, délibérations et jugements intervenus sur l'interdiction et sur la radiation des avocats.

31. Tout avocat qui, après avoir été deux fois suspendu ou interdit de ses fonctions, soit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, encourrait la même peine une troisième fois, sera, de droit, rayé du tableau.

32. Dans les siéges où le nombre des avocats n'excèdera pas celui de vingt, les fonctions du conseil de discipline seront remplies par le tribunal, Lorsqu'il estimera qu'il y a lieu à interdiction ou à radiation, il prendra l'avis par écrit du bâtonnier, entendra l'inculpé dans les formes prescrites par les articles 26, 27 et 28, et prononcera sauf l'appel.

TITRE IV. Des droits et des devoirs des avocats. 33. L'ordre des avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l'élection des candidats au conseil de discipline, ainsi qu'il est dit article 19.-Le bâtonnier ne permettra pas qu'aucun autre objet soit mis en délibération. Les contrevenants à la disposition du présent article pourront être poursuivis et punis conformément à l'article 293 du code pénal, sur les associations ou réunions illiciles.

34. Si tous ou quelques-uns des avocats d'un siége se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils n'exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis.

35. Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur ceux inscrits au tableau seront placés dans l'intérieur du parquet. Ils plaideront debout et couverts; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès. Ils seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s'y refuser sans motifs d'excuse ou empêchement.

36. Nous défendons expressément aux avocats de

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signer des consultations, memoires et écritures qu'ils | n'auraient pas faits ou délibérés; leur faisons pareillement defenses de faire des traites pour leurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, sous les peines de réprimande pour la première fois, et d'exclusion ou radiation en cas de recidive.

37. Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus. — Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs clients ou des avoués de leurs clients : le tout à peine d'être poursuivis ainsi qu'il est dit dans l'article 371 du Code pénal.

38. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice: comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère.

39. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits se permettait d'attaquer les principes de la monarchie et les constitutions de l'empire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l'affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines portées par l'article 23 ci-dessus, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu. Enjoignons à nos procureurs, et à ceux qui en font les fonctions, de veiller, à peine d'en répondre, à l'exécution du présent article.

40. Notre grand-juge ministre de la justice pourra, de son autorité et selon les cas, infliger à un avocat l'une des peines portées en l'article ci-dessus cité.

41. Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d'office un avocat, s'il y a lieu.

42. L'avocat nommé d'office pour défendre un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement.

43. A défaut de règlements, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlements existants, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modération, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance de la cause et à la nature du travail: il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.

44. Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries.

45. Les condamnations prononcées par les tribunaux en vertu des dispositions du présent titre seront sujettes à l'appel; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.

1811.

12 janvier.-Avis du conseil d'État relatif à des difficultés élevées entre la régie des domaines et les acquéreurs des biens révélés.

Le conseil d'État, qui, en exécution du renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport des sections de l'intérieur et des finances réunies, sur ceux des ministres de l'intérieur et des finances, - Et sur les difficultés élevées entre la régie du domaine et le sieur Laraton, à l'égard des biens domaniaux révélés par celui-ci, en exécution du décret du 6 février 1810, ainsi que sur les mesures à prendre pour que les révélations de cette nature, autorisées par les décrets, reçoivent leur exécution;-Est d'avis: - Que, pour faire cesser les difficultés qui s'élèvent journellement entre la régie des domaines et les acquéreurs de biens révélés, en exécution de décrets qui ont accepté les offres des révélateurs,-Il doit être arrêté : — 1o Que tout receveur de la régie de l'enregistrement, auquel sera notifié un contrat de cette nature, sera tenu de répondre à ladite notification, et de déclarer si le bien dont est question est porté ou non sur ses registres et sommiers; et, dans le cas où il y serait porté, de les exhiber à l'huissier qui en fera mention dans son acte, et le fera signer par le receveur ; — 2o Que les poursuites dont la régie du domaine est tenue de justifier pour l'exercice de ses droits, ne peuvent être autres que des contraintes décernées par la régie contre les détenteurs des biens révélés; — 3o Que les dix années pendant lesquelles la régie devra avoir décerné lesdites contraintes, doivent être révolues à la date où le révélateur aura fait enregistrer ses offres, soit à une préfecture, soit au sécrétariat du ministère de l'intérieur.

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TITRE II. Des enfants trouvés.

2. Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de pères et de mères inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.

3. Dans chaque hospice destiné à recevoir des enfants trouvés, il y aura un tour où ils devront être déposés.

(1) L'article 14 de ce décret a été abrogé par les lois de finances des 25 mars 1817, 15 mai 1818 et 19 juillet 1819, qui mirent la dépense des enfants trouvés à la charge des départements, dépense imputable sur les centimes variables. Chaque année, cette dépense est votée dans les lois de finances. Voir l'instruction du 8 février sur les moyens de subvenir à la dépense des mois de nourrice et pensions de ces enfants. L'article 24 n'a jamais reçu son exécution. Suffisant sans doute, à l'époque où il a paru, ce décret est actuellement peu en harmonie avec les besoins du service des enfants trouvés. La morale, l'humanité et l'intérêt, bien entendu, de la société, récl3meat une nouvelle législation sur cette importante partie de l'administrtalon charitable.

4. Il y aura au plus, dans chaque arrondissement, un hospice où les enfants trouvés pourront être reçus. - Des registres constateront, jour par jour, leur arrivée, leur sexe, leur âge apparent, et décriront les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire connaître.

TITRE III. — Des enfants abandonnés et orphelins pauvres.

5. Les enfants abandonnés sont ceux qui, nés de pères ou de mères connus, et d'abord élevés par eux, ou par d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu'on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux.

6. Les orphelins sont ceux qui, n'ayant ni père ni mère, n'ont aucun moyen d'existence.

TITRE IV. De l'éducation des enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres.

7. Les enfants trouvés nouveau-nés seront mis en nourrice aussitôt que faire se pourra, Jusque-là, ils seront nourris au biberon, ou même au moyen de nourrices résidant dans l'établissement. S'ils sont sevrés, ou susceptibles de l'être, ils seront également mis en nourrice ou sevrage.

8. Ces enfants recevront une layette: ils resteront en nourrice ou en sevrage jusqu'à l'âge de six ans.

9. A six ans, tous les enfants seront, autant que faire se pourra, mis en pension chez des cultivateurs ou des artisans. Le prix de la pension décroîtra chaque année jusqu'à l'âge de douze ans, époque à laquelle les enfants mâles en état de servir seront mis à la disposition du ministre de la marine.

10. Les enfants qui ne pourront être mis en pension, les estropiés, les infirmes, seront élevés dans l'hospice; ils seront occupés dans des ateliers, à des travaux qui ne soient pas au-dessus de leur âge. TITRE V.- Des dépenses des enfants trouvés, abandonnés et orphelins.

fants trouvés sont chargés de la fourniture des layet11. Les hospices désignés pour recevoir les entes, et de toutes les dépenses intérieures relatives à

la nourriture et à l'éducation des enfants.

12. Nous accordons une somme annuelle de quatre millions pour contribuer au paiement des mois de nourrice et des pensions des enfants trouvés et des enfants abandonnés.-S'il arrivait, après la répartition de cette somme, qu'il y eut insuffisance, il y sera pourvu par les hospices, au moyen de leurs revenus ou d'allocation sur les fonds des communes.

13. Les mois de nourrice et les pensions ne pourront être payés que sur des certificats des maires des communes où seront les enfants. Les maires attesteront, chaque mois les avoir vus.

14. Les commissions administratives des hospices feront visiter, au moins deux fois l'année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial, soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidemies.

TITRE VI. De la tutelle et de la seconde éducation des enfants trouvés et des enfans abandonnés.

15. Les enfants trouvés et les enfants abandonnés

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