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8 février.-DÉCRET sur l'organisation du bureau de comptabilité (1).

TITRE I.-Des commissaires du bureau de comptabilité et de leurs fonctions en général.

Art. 1er. Les commissaires de la comptabilité se réuniront provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, dans le local de la ci-devant chambre des comptes de Paris; mais il ne pourra y être fait aucune dépense ni changement de distribution.

2. L'ordre et la distribution du travail des cinq sections établies par le décret du 17-29 septembre 1791 demeurent quant à présent fixés suivant les différentes natures de comptabilités, tant anciennes que nouvelles, conformément au tableau qui sera annexé au présent décret il ne pourra y être par la suite apporté de changements qu'en vertu d'une loi nouvelle.

3. La division des quinze commissaires dans les cinq sections, et leur répartition au nombre de trois dans chacune de ces sections, se feront entre eux par la voie du scrutin individuel. Leur renouvellement aura lieu tous les ans de la même manière.

4. Les sections ainsi formées seront désignées par ordre numérique.

5. L'alternat prescrit par l'article 2 du titre II du décret du 17-29 septembre 1791 se fera toujours de manière que les mêmes commissaires ne puissent se trouver ensemble, ni rentrer dans une section où ils auraient déjà été placés, qu'après un intervalle de deux années.

6. Autant que faire se pourra et sans déroger aux dispositions de l'article ci-dessus, ils s'attacheront à passer successivement dans les cinq sections, et à parcourir ainsi le cercle entier de la comptabilité dans l'espace de cinq ans.

7. Les commissaires de la comptabilité s'assembleront et se formeront en comité général au moins une fois par semaine, et lorsqu'ils en seront requis par l'assemblée nationale ou que le bien du service l'exigera.

8. Le comité général sera présidé par un des commissaires choisis au scrutin pour deux mois, à la majorité absolue des suffrages: le président ne pourra être réélu qu'après un intervalle de deux mois.

9. Les délibérations seront prises à la majorité des voix i en sera tenu registre, et elles seront signées par tous les membres présents. Dans le cas de partage, la voix du président départagera.

10. La nomination à toutes les places du bureau de comptabilité appartiendra aux commissaires. Elle sera toujours faite en comité général; pour la première fois au scrutin, après discussion, et sur l'indication des fonctions et emplois précédemment exercés par les sujets qui se présenteront.-A l'égard des remplacements, la nomination sera faite à la majorité des voix, sur le rapport d'un des commissaires de la section où la place se trouvera vacante. En cas de partage d'opinions, le président aura voix prépon

dérante.

11. Le comité général aura seul le droit de destituer les commis et employés du bureau qui ne rempliraient pas leurs devoirs; mais les deux tiers des voix seront nécessaires pour effectuer la révocation.

(1) Ce décret a été entièrement modifié par la loi du 20 septembre 1807. Cependant quelques-unes de ses dispositions sont encore en vigueur.

12. Le comité général aura la surveillance sur tous les commis et employés du bureau. Lui seul ordonnera les changements d'une section à une autre dans les cas nécessaires, et prendra pour la police intérieure telles délibérations que le bien du service et les circonstances exigeront, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent décret.

13. Les commissaires du bureau de comptabilité correspondront, tant avec les directoires des départements qu'avec les commissaires de la trésorerie nationale et de la caisse de l'extraordinaire, et généralement avec tous les administrateurs, les comptables et les préposés tenus de compter au bureau de comptabilité pour accélérer la présentation et la remise des comptes, et en outre pour se procurer tous les renseignements, pièces et instructions dont ils auront besoin dans le cours de la vérification des comptabilités tant anciennes que nouvelles.

14. Dans le cas où ils éprouveraient des refus ou retards de la part des ordonnateurs ou des comptables, ils en informeront l'assemblée nationale et lui proposeront les moyens d'y remédier et de les prévenir.

15. Conformément à l'article 7 du titre Ier du décret du 17-29 septembre 1791, ils presseront vis-à-vis des directoires des départements la remise des registres, comptes et pièces à l'appui, retirés des greffes des anciennes chambres des comptes, ou rapportés depuis aux directoires.

16. Ils presseront également vis-à-vis des comptables la remise des états, mémoires et soumissions mentionnés aux articles 1er et 2 du titre III du même décret, ainsi que la remise des comptes qui seront déclarés être prêts et en état d'examen.

17. Le délai d'un mois accordé aux comptables par l'article 1er du titre III du décret du 17-29 septembre dernier ne commencera à courir que du 1er mars prochain, sans préjudice des amendes dont les condamnations sont encourues par les comptables en retard de présenter leurs comptes au 51 décembre 1790, ainsi que des intérêts qui doivent être prononcés aux termes des règlements contre ceux qui, par l'apurement de leurs comptes, sont déclarés en débet.

18. Il ne pourra être présenté au bureau de comptabilité aucun compte qui ne soit en état d'examen et accompagné de pièces justificatives.

19. Tous les comptes seront présentés au bureau central par les comptables en personne, ou par leurs fondés de procuration spéciale. Il y sera joint un bordereau sommaire contenant l'intitulé et la somme en masse de chaque chapitre de recette dépense, reprise, et le résultat du compte. Le bordereau ainsi que le compte seront certifiés véritables par les comptables ou leurs fondés de pouvoir, aux peines prononcées par l'article 3 du titre III du décret du 17-29 septembre. Il sera tenu registre de la présentation des comptes et de leur distribution aux sections.

20. Les commissaires de la comptabilité seront tenus de délivrer, dans la quinzaine de la remise des pièces aux différents comptables, une reconnaissance du jour auquel ils auront présenté leur compte; ils certifieront dans le même délai que le compte a été remis dans les formes prescrites par les articles 15 et 16 du titre Ier du présent décret, et il sera joint un état sommaire des pièces justificatives, côté et parafé par le comptable.

21. Les commissaires ne pourront recevoir aucun compte qu'il ne soit parafé sur chaque feuillet par

le comptable: les renvois et ratures seront approuvés et signés de lui: il n'y aura point d'interligne et il ne pourra y être fait aucun changemeut après la pré

sentation.

22. Pour conserver l'unité de principe et instruire également tous les commissaires de l'Etat des différentes comptabilités, il sera donné connaissance au comité général des rapports arrêtés dans les sections, des principales difficultés qui y auront été traitées et des causes de responsabilité encourues par les ordonnateurs.

23. Dans le cas où l'assemblée nationale décréterait une cause de responsabilité qui n'aurait pas été dénoncée par les commissaires de la comptabilité, les trois commissaires composant la section qui aurait vérifié le compte seront déchus de plein droit de leurs places.

24. Le bureau de comptabilité fera parvenir, de quinzaine en quinzaine, à l'assemblée nationale, un état de tous les comptes qui lui seront remis par les directoires des departements, ou par les comptables, et un état de la distribution de ces comptes aux différentes sections, ainsi que du travail qui aura été fait dans chaque section.

25. Le bureau de comptabilité fera un tableau des comptes de toutes natures, tant anciens que nouveaux, qui doivent lui être présentés conformément au décret du 17-29 septembre. Ce tableau sera imprimé et adressé aux quatre-vingt-trois départements, qui seront tenus, à peine de responsabilité, d'indiquer dans le mois les noms des comptables et la nature des comptes à rendre dans leur arrondissement, qui auraient pu être omis dans ce tableau.

26. Après l'envoi au bureau de comptabilité des décrets rendus sur les comptes, le comité général en prendra d'abord connaissance, en fera mention sur le registre, en marge des extraits des rapports, et les enverra ensuite pour l'exécution à la section où les comptes auront été vérifiés.

27. Après l'arrêté des comptes avec charges ou sans charges, les commissaires du bureau de comptabilité feront donner copie entière des résultats et décrets d'apurement des comptes à l'agent du trésor public, qui en tiendra registre; ils lui feront aussi delivrer les certificats, copies et pièces nécessaires, dans tous les cas où il y aura lieu à contestations sur les comptes.

28. Toutes les fois que l'assemblée nationale chargera le bureau de comptabilité de lui présenter un plan de travail sur la comptabilité en général, ou sur quelques-unes de ses parties, ces plans seront discutés et arrêtés en comité général, quoiqu'ils puissent avoir un rapport direct avec les travaux de quel ques-unes des sections.-Il en sera de même lorsque les commissaires, par suite de leur vérification, croiront devoir proposer à l'assemblée nationale des vues d'accélération, réforme ou amélioration dans les différentes parties de la comptabilité.

29. Indépendamment de leurs fonctions collectives, les commissaires de la comptabilité suivront journellement et individuellement, chacun dans leur section, tontes les opérations relatives à la vérification et au rapport des comptes qui y seront distribués.

TITRE II. Du bureau central.

Art. 1er. Il y aura un bureau central dont les opérations seront surveillées par un commissaire nommé à cet effet, et renouvelé chaque mois.

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2. Il sera tenu, dans ce bureau, un registre des délibérations, un de présentation et de distribution des comptes, et tous autres registres nécessaires. — Les lettres et mémoires adressés aux commissaires de la comptabilité seront reçus à ce bureau, pour être remis au président; on y distribuera sans délai aux différentes sections les comptes présentés.

3. Il ne pourra être délivré aucun certificat de présentation ni récépissé de comptes et autres pièces qu'ils n'aient été visés par le commissaire de service au bureau central; le même commissaire collationnera et signera les doubles des comptes et toutes expéditions, extraits et copies de pièces émanés du bureau de comptabilité.

TITRE III- Des sections.

Art. 1er. Il sera tenu dans chaque section deux registres l'un à colonnes servira à constater jour par jour l'arrivée des comptes à la section, la remise des rapports, la date des récépissés, la réception des décrets rendus sur les comptes et la remise des comptes et pièces au bureau central; l'autre registre à mi-marge contiendra littéralement les rapports et décrets y relatifs. Il y aura de plus un répertoire par ordre alphabétique, des comptes en vérification dans chaque section.

2. Lorsque les commissaires, après avoir pris connaissance des pièces, auront quelques éclaircissements à demander aux comptables, ils pourront appeler ces comptables ou leurs fondés de pouvoirs au bureau de leur section. Ces sortes de communications seront toujours faites en présence de trois commissaires et dans le lieu d'assemblée de la section. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les commis ne pourront communiquer avec les comptables ou leurs fondés de pouvoirs, ni entretenir avec eux, relativement à leurs comptes aucune correspondance directe ou indirecte, sous peine d'être renvoyés.

3. Si dans le cours de la vérification les commissaires d'une section sont indécis sur quelque difficulté, ils pourront en référer au comité général, et se conformeront au résultat de sa délibération dans la rédaction du rapport.

4. Dans le cas prévu par l'article précédent, tous les commissaires seront responsables, s'il y a lieu, du résultat de la délibération : cependant ceux qui auront été d'un avis contraire seront déchargés de la responsabilité, pourvu qu'ils fassent mention motivée de leur avis dans la délibération.

5. Pour constater les rapports des diverses comptabilités entre elles et assurer l'exactitude des recettes, les commissaires de sections, après la vérification de chaque compte feront un relevé des versements d'une caisse à une autre, et le remettront au bureau central, où il en sera tenu registre pour y recourir lors de l'examen des comptes.

6. Aussitôt que les décrets d'apurement seront parvenus aux sections, les trois commissaires procéderont ensemble à leur exécution sur les comptes; ils mettront les apostilles, sommeront chaque chapitre et dresseront l'arrêté définitif en conformité des décrets. -Ces apostilles, sommés de chapitre et arrêtés définitifs, écrits de la main d'un des commissaires, sans interligne et en toutes lettres seront signés de trois commissaires, qui paraferont les renvois et ratures.

7. Les décrets d'apurement seront transcrits en entier à la suite des arrêtés des comptes, et par extrait à la fin de bordereaux: après leur transcription sur le registre, ils seront déposés ainsi que les bor

dercaux aux archives, et les comptes et pièces seront remis au dépôt.

TITRE IV.

Des dispositions de discipline générale. Art. 1er. Les comptes et pièces pourront être communiqués sans déplacement à l'agent du trésor public ou aux comptables, lorsqu'ils en requerront les commissaires; mais, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les comptes et pièces ne pourront être transportés hors du bureau et du dépôt, si ce n'est par ordre de l'assemblée nationale. Il n'en sera délivré aucunes expéditions ou extraits qu'il ne soient collationnés et signés par le commissaire de service au bureau central,

2. Dans le cas prévu par l'article 15 du titre II du décret du 17-29 septembre 1791, et autres cas où les commissaires, en vertu d'un décret du corps législatif, seront obligés de se transporter hors de leur résidence pour des vérifications ou autre missions, il leur sera alloué outre leur traitement une somme pour indemnité et frais de voyage, d'après un état certifié d'eux, arrêté au comité général et définitivement réglé par l'assemblée nationale.

3. En cas de décès, absence ou empêchement d'un des trois commissaires d'une section, il sera remplacé pendant l'interim, pour le travail de cette section, par un autre commissaire désigné par le comité général, en observant toutefois à l'égard du substitué les règles prescrites pour l'alternat, par l'article 7 du titre Ier.

4. Si, lors du renouvellement des sections la vérification d'un compte n'est pas achevée dans une section, le comité général le constatera, et les trois commissaires séparés par l'effet de l'alternat se réuniront pour terminer la vérification commencée et les autres opérations y relatives.

5. Aucun commis ou employé ne pourra s'absenter sans un congé par écrit des commissaires: il n'en sera délivré qu'au comité général, sur le rapport des commissaires de chaque section. La durée du congé ne sera jamais de plus de quinze jours; et le commis absent qui excédera ce délai ne pourra prétendre | d'appointements ni même reprendre ses fonctions sans être réintégré en vertu d'une décision du comité gé¬ néral.

TITRE V. -Des traitements et des dépenses.

Art, 1er, Les traitements des commissaires, appointements des commis, gages des concierges, garçons de bureau et autres personnes attachées au bureau de comptabilité, sont fixés pour l'année 1792 à raison de deux cent quatre mille neuf cents livres par an, conformément à l'état annexé au présent décret,

2. L'entretien et les frais de bureaux en papiers, bois, lumières et autres menus frais, non compris ceux d'impression, postes et messageries, sont fixés pour la même année à raison de dix-huit mille livres, de laquelle somme les commissaires rendront compte.

traitement annuel une somme de six mille livres, ce qui fait pour les quinze commissaires quatre-vingtdix mille livres.

2. Il y aura au bureau central un commis principal, aux appointements de deux mille quatre cents livres; un second commis à deux mille livres; deux commis aux écritures à mille cinq cents livres. Total, sept mille quatre cents livres.

3. Il y aura à chaque section un commis principal, aux appointements de deux mille quatre cents livres; un second commis, à deux mille livres; six commis vérificateurs, à deux mille livres; trois commis aux écritures, à mille cinq cents livres.-Total, vingt mille neuf cents livres; et pour les cinq sections, cent quatre mille cinq cents livres.

4. Pour gages d'un portier et de trois garçons de bureau, la somme de trois mille livres.-Total général du présent état, deux cent quatre mille neuf cents livres.

10 août. DÉCRET qui accorde des secours provisoires aux hospices (1).

tion du ministre de l'intérieur une somme de trois Art. 1er. La trésorerie nationale tiendra à la disposimillions pour les secours provisoires que pourront exiger les besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume pour 1792.

2. Les municipalités qui voudront réclamer des secours provisoires en faveur de leurs hôpitaux seront tenues de se procurer l'acquiescement du conseil général de la commune, de remettre avec leur demande au directoire du district un état certifié des revenus pertes qu'ils ont éprouvées par la suppression des. de leurs hôpitaux à l'époque de la révolution, et des toire du district, seront envoyés au directoire du droits abolis. Ces états, visés et certifiés par le direcdépartement.

3. Les municipalités qui formeront des demandes en indemnité, en vertu du décret du 5-10 avril 1791, décret. continueront de les recevoir en se conformant audit

4. Les municipalités qui réclameront des avances pour leurs hôpitaux, donneront en garantie les capitaux des rentes et les biens-fonds que ceux-ci possèdent.

5. Les demandes des hôpitaux ne pourront excéder chaque fois les besoins de trois mois, et les municipalités ne pourront obtenir de nouveaux secours, accordés, qu'elles n'aient rendu compte des fonds précédemment

6. La somme de huit cent vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt livres restant des six millions ac1791 et 19-22 janvier 1792 sera distribuée aux hôpicordés par les décrets des 8-25 juillet, 4-12 septembre taux, de la même manière et aux mêmes conditions que les trois millions ci-dessus mentionnés en l'article 1er.

de sourds-muets et des aveugles-nés (2).

3. Les traitements, appointements et gages fixés par les articles précédents, compteront du jour auquel 10 septembre. — DÉCRET concernant les établissements le bureau de comptabilité sera mis en activité; et ils seront payés chaque mois par la trésorerie nationale sur un état dressé par le comité général, et ordonnancé par le ministre de l'intérieur.

État du traitement des commissaires, du nombre et du traitement des commis du bureau de comptabilité.

Art. 1er. Chaque commissaire recevra pour son

Art. 1er. Les pensions gratuites accordées, pour l'année 1791, à vingt-quatre élèves de l'établissement

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des sourds-muets, par l'article 4 du décret du 21-29 juillet 1791, et à trente élèves de l'établissement des aveugles-nés, par l'article 2 du décret du 28 septembre-12 octobre de la même année, continueront à être payés par la trésorie nationale, jusqu'au moment de la nouvelle organisation de l'instruction publique. 2. Le pouvoir exécutif emploiera tous les moyens qui sont à sa disposition, pour faire jouir, dans le plus bref délai, l'établissement des aveugles-nés, des sommes qui lui sont attribuées par le décret du 28 septembre dernier, en prélevant, s'il y a lieu, la part que peuvent réclamer, ceux des trente élèves qui n'ont pas été nourris dans l'établissement, ou qui ont des droits à exercer sur lesdites sommes, à quelque titre que ce soit.

3. Le pouvoir exécutif fixera sans délai, d'après la loi et les principes de l'équité, l'époque où doit commencer le traitement de chacun des maîtres qui ont été ou sont encore en activité dans l'établissement des aveugles-nés.

4. Il prendra les informations les plus positives pour s'assurer du degré d'utilité de chacune des places de maîtres qui restent à remplir dans ledit établissement, et il en rendra compte à l'assemblée nationale, pour y être statué par elle.

20 septembre. DÉCRET qui détermine le mode de constater l'état civil des citoyens (Titre III, art. 9, état civil des enfants trouvés; titre V, art. 5 et 6, mode de constater le décès des citoyens morts dans Les hôpitaux). = EXTRAIT (1).

TITRE III.

Art. 9. En cas d'exposition d'enfant, le juge de paix (1) Ces dispositions ont été reproduites, en ce qui concerne

ou l'officier de police qui en aura été instruit, sera tenu de se rendre sur le lieu de l'exposition, de dresser procès-verbal de l'état de l'enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtements et autres indices qui peuvent éclairer sur sa naissance; il recevra aussi les déclarations de ceux qui auraient quelques connaissances relatives à l'exposition de l'enfant.

10. Le juge de paix ou l'officier de police sera tenu de remettre, dans les vingt-quatre heures, à l'officier public, une expédition de ce procès-verbal, qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissance.

1-1. L'officier public donnera un nom à l'enfant, et il sera pourvu à sa nourriture et à son entretien, suivant les lois qui seront portées à cet effet.

TITRE V.

Art. 5. En cas de décès dans les hôpitaux, maisons directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, publiques ou dans des maisons d'autrui, les supérieurs, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier public, qui dressera l'acte de décès sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pu prendre concernant les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile du décédé.

6. Si, dans le cas du précédent article, l'officier public a pu connaître le domicile de la personne décédée, il sera tenu d'envoyer un extrait de l'acte du décès à l'officier public du lieu de ce domicile qui le transcrira sur ses registres.

les enfants trouvés, dans la circulaire du 30 juin 1812 et dans l'instruction du 8 février 1823, et, pour constater les décès dans les hôpitaux, par l'article 80 du Code civil.

1793.

3 février. DECRET qui accorde des fonds pour les besoins des hôpitaux.

Art. 1er. La trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur jusqu'à concurrence de quatre millions, qui, ainsi que le restant des fonds accordés par les décrets du 22 janvier et 12 août 1792, seront employés à secourir les hôpitaux dont les revenus ne seraient plus en proportion des besoins, soit par rapport aux pertes et suppressions qu'ils auraient éprouvées, soit par un accroissement momentané d'infirmes qui auraient pu ou pourraient y être admis.

2. Les administrations des hôpitaux compris dans l'article ci-dessus, formeront un tableau de leurs recettes et dépenses pendant l'année 1792, et présenteront l'état de leurs besoins pour les six premiers mois de 1793.

3. Ces tableaux et états seront arrêtés par les conseils généraux des communes des lieux, et visés par les directoires de district et de département.

4. Le ministre de l'intérieur fera parvenir sans délai aux administrations des hôpitaux qui se seront conformées aux présentes dispositions, les sommes nécessaires à leurs maisons pour le temps prescrit par l'article 2.

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Art. 1er. Il sera attribué par chaque législature, une somme annuelle à chaque département de la république, laquelle sera employée en secours en faveur de l'indigence, dans la proportion et de la manière qui vont être ci-après déterminées.

2. Les bases élémentaires de répartition de secours dans la république, seront: 1o La portion contribuable des départements, comparée avec la non-contribuable; de telle sorte qu'à parité de population, le département qui contiendra un moindre nombre de citoyens contribuables, aura droit une plus forte somme de secours; 2o Le prix commun de la journée de travail dans chaque département, de même sorte qu'à parité de population et de non-contribuables, celui qui paiera la journée de travail à un plus haut prix, aura en proportion une plus forte part à la distribution des secours.

3. La répartition sera faite sur les mêmes bases des départements aux districts, et des districts aux cantons.

(1) Les principales dispositions de ce décret ont été modifiées ou même annulées par les lois subséquentes sur la matière, notamment par celles des 19 vendémiaire et 7 frimaire an V mais elle n'en est pas moins remarquable par la sagesse et les vues élevées qu'elle renferme.

LÉGISLATION CHARITABLE

4. Sur la somme de secours déterminée par la législature, une portion, qui demeure fixée au cinquième du secours total, restera à sa disposition, pour être versée dans les lieux où le besoin de travail, des açcidents imprévus et des circonstances extraordinaires appelleront ce versement. L'autre portion sera distribuée entre les départements, en conformité des dispositions de l'article 2, pour subvenir aux dépenses des établissements qui seront créés et organisés en faveur des pauvres non valides.

5. Au moyen de ce que l'assistance du pauvre est une dette nationale, les biens des hôpitaux, fondations et dotations en faveur des pauvres, seront vendus | dans la forme qui sera réglée par le comité d'aliénation; et néanmoins cette vente n'aura lieu qu'après l'organisation complète, définitive et en pleine activité, des secours publics.

6. Il sera formé, dans chaque canton, une agence chargée, sous la surveillance des corps administratifs et du pouvoir exécutif, de la distribution du travail et des secours aux pauvres valides et non valides domiciliés, qui se seront fait inscrire sur un registre ouvert à cet effet dans leur canton.

7. Les membres des agences de secours ne seront pas salariés. Les comptes de leur administration seront rendus publics, et soumis à l'examen et à la vérification des corps administratifs, qui les feront parvenir à la législature.

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8. Les fonds de secours que la république destinera à l'indigence, seront divisés de la manière suivante :- Travaux de secours pour les pauvres valides, dans les temps morts au travail ou de calamité : Secours à domicile pour les pauvres infirmes, leurs enfants, les vieillards et les malades; Maisons de santé pour les malades qui n'ont point de domicile, ou qui ne pourront y recevoir de secours; - Hospices pour les enfants abandonnés, pour les vieillards et les infirmes non domiciliés; Secours pour les accidents imprévus.

9. Les travaux seront ouverts tous les jours de chaque semaine, le septième excepté.

10. Les fonds de secours applicables aux travaux seront accordés aux départements, dans les proportions de l'article 2 du présent décret, sur la demande de l'agence aux corps administratifs, et d'après leurs avis, à la charge par les municipalités du canton à qui ces travaux profiteront, d'y appliquer le produit d'une contribution imposée sur elles-mêmes, égale au quart en sus de la somme qu'elles recevront.

11. Il sera établi, partout où besoin sera, des officiers de santé pour les pauvres secourus à domicile, pour les enfants abandonnés, et pour les enfants inscrits sur les états des pauvres.

12. Les accoucheurs et accoucheuses établis dans les villes et dans les campagnes, et dont la capacité sera reconnue, seront chargés des accouchements des femmes inscrites sur les états des pauvres. Les établissements pour les noyés et les asphyxiés seront conservés dans les pays où ils sont établis, et il en sera établi de nouveaux où besoin sera.

13. Pour aider aux vues de prévoyance des citoyens qui voudraient se préparer des ressources à quelque époque que ce soit, il sera fait un établissement public, sous le nom de caisse nationale de prévoyance, sur le plan et d'après l'organisation qui seront déterminės.

14. La mendicité sera réprimée; en conséquence, il sera établi, dans chaque département, des maisons

de répression, où le travail sera introduit, et où les mendiants seront conduits dans les cas et pour le temps qui seront fixés. Les comités de législation et de secours publics se concerteront pour proposer une peine qui prévienne tout retour au vagabondage, dans le cas de double ou tierce récidive.

15. Toutes distributions de pain et d'argent aux portes des maisons publiques ou particulières, ou dans les rues, cesseront d'avoir lieu aussitôt que l'organisation des secours sera en pleine activité; elles seront remplacées par des souscriptions volontaires, dont le produit sera versé dans la caisse de secours du canton, pour être le tout réuni aux fonds de secours qui lui seront échus dans la répartition.

16. Les souscriptions seront reçues, tous les jours de l'année, au domicile d'un membre de l'agence désignée à cet effet. Le tableau du produit de la souscription sera affiché tous les trois mois devant la maison commune du chef-lieu du canton, et proclamé sur l'autel de la patrie, les jours consacrés aux fêtes nationales.

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30 mars. DÉCRET qui soumet les comptables publics à la contrainte par corps (2).

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances sur les exceptions que doit recevoir l'abolition de la contrainte par corps pour dettes civiles, prononcée par le décre du 9 mars dernier, décrète que les comptables qui ont eu ou qui ont actuellement le maniement des deniers appartenant à la république française, les fournisseurs qui ont reçu des avances du trésor public, et autres ses débiteurs directs, sont et demeurent exceptés de l'abolition de la contrainte par corps, et seront poursuivis, même par cette voie, pour l'exécution de leurs engage

ments.

1er mai. DÉCRET sur l'administration des biens formant la dotation des hôpitaux et des établissements de charité.

Art. 1er. Les biens formant la dotation des hôpitaux et maisons de charité desservis par des ci-devant membres, soit de l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu, dits frères de la charité, soit de toutes autres congrégations séculières de l'un et de l'autre sexe, vouées au service des pauvres et au soin des malades, sont provisoirement exceptés de la vente ordonnée par le décret du 18 août 1792, portant suppression desdites congrégations. Cette vente demeurera suspendue jusqu'après l'organisation complète, définitive et en pleine activité des secours publics, conformément à l'article 5 du décret du 19 mars dernier, qui fixe les bases de cette organisation.

2. Ces biens seront provisoirement régis, sous la surveillance des corps administratifs, par les anciens administrateurs ou par les individus qui auront été

(1) Cette lot n'a jamais été exécutée; elle est, d'ailleurs, complétement annulée par la loi du 7 frimaire an V.

(2) Confirmé par la loi du 15 germinal an 6, art. 3; l'article 2074 du Code civil, avis du conseil d'Etat du 9 ventose an XI. Voir également la loi du 17 avril 1832 et les circulaires des 6 octobre 1832 et 1er février 1835.

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