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cependant actuellement réunis au domaine, soit par l'effet de la déchéance définitivement prononcée contre les acquéreurs, soit par toute autre voie qu'à titre onéreux.

5. Dans le cas seulement de l'article précédent, les anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayants cause, seront tenus de verser dans la caisse du domaine, pour être remis à l'acquéreur déchu, les à-comptes qu'il aurait payés. La liquidation de ces à-comptes sera faite administrativement au domaine même, suivant les règles accoutumées.

6. Les biens que l'État a reçus en échange de biens d'émigrés, et qui se trouvent encore en sa possession, seront rendus, sous les réserves et exceptions énoncées dans la présente loi, aux anciens propriétaires de biens échangés, à leurs héritiers ou ayants

cause.

7. Sont exceptés de la remise les biens affectés à un service public pendant le temps qu'il sera jugé nécessaire de leur laisser cette destination; mais l'indemnité due à raison de la jouissance de ces biens sera réglée dans les budgets de 1816.

8. Sont encore exceptés de la remise les biens dont, par des lois ou des actes d'administration, il a été définitivement disposé en faveur des hospices, maisons de charité et autres établissements de bienfaisance, en remplacement de leurs biens aliénés ou donnés en payement des sommes dues par l'État. Mais lorsque, par l'effet de mesures législatives, ces établissements auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur des biens qui n'ont été que provisoirement affectés, il y aura lieu à remise de ces derniers biens en faveur des anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayants cause. Dans le cas où les biens donnés, soit en remplacement, soit en payement, excéderaient la valeur des biens aliénés, et le mon

tant des sommes dues à ces établissements, l'excédant sera remis à qui de droit.

9. Seront remis, aux termes de l'article 2, les rentes purement foncières, les rentes constituées, et les titres de créances dues par des particuliers, et dont la régie serait actuellement en possession.

10. Les actions représentant la valeur des canaux de navigation seront également rendues, savoir: celles qui sont affectées aux dépenses de la Légion d'Honneur, à l'époque seulement où, par suite des dispositions de l'ordonnance du 19 juillet dernier, ces actions cesseront d'être employées aux mêmes dépenses; celles qui sont actuellement dans les mains du gouvernement, aussitôt que la demande en sera faite par ceux qui y auront droit; et celles dont le gouvernement aurait disposé, soit que la délivrance en ait été faite, soit qu'elle ne l'ait pas été, lorsqu'elles rentreront dans ses mains par l'effet du droit de retour stipulé dans les actes d'aliénation.

11. Pour obtenir la remise ordonnée par la présente loi, les anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayants cause se pourvoiront par-devant les préfets des départements où les biens sont situés.

12. Les préfets, après avoir pris l'avis des directeurs des domaines, des conservateurs des forêts, et s'être assuré des qualités et des droits des réclamants, transmettront les pièces justificatives, avec leur avis motivé, au secrétaire d'Etat des finances.

13. Le secrétaire d'Etat des finances enverra toutes ces demandes à la commission chargée de prononcer sur les remises.

14. Il sera sursis, jusqu'au 1er janvier 1816, à toutes actions de la part des créanciers des émigrés sur les biens remis par la présente loi : lesdits creanciers pourront néanmoins faire tous les actes conservatoires de leurs créances.

1815.

Aveugles.

8 février. ORDONNANCE Concernant l'hôpital royal | subvenir à l'entretien de l'Institution des Jeunes des Quinze-Vingts et l'Institution des Jeunes Aveugles (1).

Art. 1er. L'hôpital royal des Quinze-Vingts est définitivement replacé sous l'autorité de notre grand

aumônier.

4. Notre ministre de l'intérieur fera faire la recherche d'un local où cette Institution puisse être transférée sans délai, et il est autorisé à pourvoir à tous les règlements qu'il jugera convenable pour la conso

lider et l'améliorer.

L'Institution des Jeunes Aveugles, réunie en 4801 à l'hospice des Quinze-Vingts, sera séparée de l'établissement et restera dans les attributions spéciales 5 octobre.-CIRCULAIRE relative au service des enfants de notre ministre de l'intérieur.

2. Les bâtiments de l'ancienne maison de SainteCatherine, situés au coin de la rue Saint-Denis et des Lombards, affectés en 1795 à l'Institution des Jeunes Aveugles, et réunis avec cette Institution à l'hospice des Quinze-Vingts, seront distraits des biens de cet hospice, pour le revenu en être spécialement affecté aux besoins de l'Institution des Jeunes Aveugles.

3. Il sera, en outre, compris chaque année, à compter de 1815, dans le budget du ministère de l'intérieur, une somme de cinquante mille francs pour

(1) Cette ordonnance n'a pas été insérée au Bulletin des lois. Elle a été abrogée par celle du 31 août 1831. Voir en outre celle en 21 février, portant réorganisation de l'hospice royal des Quinze-Vingis et de l'Institution des Jeunes Aveugles.

trouvés (1).

Monsieur le Préfet, vos prédécesseurs ont souvent réclamé le remboursement des sommes qui restent à payer aux hospices, sur les fonds alloués pour le service des enfants trouvés des exercices antérieurs à 1814.

Ce remboursement, ainsi que vous en avez été instruit par la circulaire du 5 août dernier, peut se faire en inscriptions au grand-livre; vous avez vu, par la même circulaire, que l'émission de nouvelles obligations sur le trésor se trouvait supendue jusqu'à ce qu'il ait été pris un parti définitif sur le payement de l'arriéré.

(1) Cette circulaire témoigne de la sollicitude du gouvernement pour les administrations charitables. Elle est, du reste, sans objet maintenant.

Dans cet état de choses, j'ai pensé qu'il serait de l'intérêt des hospices de requérir, dès à présent, le remboursement de ce qui leur est encore dû pour le service des enfants trouvés, en inscriptions au grandlivre.

ment aujourd'hui une ressource aussi facile qu'écomique. Elles présentent le double avantage d'économiser la matière alimentaire et de secourir un plus grand nombre de malheureux. On ne saurait trop les multiplier; elles doivent être le fonds des secours publics. C'est donc vers cet emploi que vous devez faire diriger l'application des ressources des bureaux de charité de votre département; c'est à ce résultat que doivent tendre vos instructions, vos efforts et votre pérsévérance. Je ne prétends cependant pas limiter à ces distributions les secours qu'il convient de procurer à la classe des malheureux; mais, à cet égard, je vous rappellerai qu'ils doivent être bornés aux seuls objets qui peuvent remplir les besoins. Le travail, le pain, la soupe, le riz, les vêtements, les médicaments et les combustibles sont seuls dans ce

Je sais très bien que ces inscriptions ne donneront pas aux commissions administratives la possibilité d'éteindre les dettes qu'elles ont contractées sans recourir à la voie des négociations: mais j'aime à croire que plusieurs administrations trouveront dans leurs propres ressources les moyens d'éviter la perte qui résulterait de la négociation des inscriptions, et qu'à cet effet elles s'empresseront de requérir par votre intermédiaire l'autorisation d'employer successivement à l'extinction de leurs dettes, et jusqu'à concurrence du capital des inscriptions qui leur seront délivrées pour le service dont il s'agit, les fonds libres et sans destination qu'elles peuvent avoir, et ceux qu'elles pourront recevoir, soit en legs et donations, soit par voie de remboursement de quelques capitaux de rentes ou d'aliénations de propriétés qui leur seraient plus onéreuses que profitables, soit enfin par des emprunts sur particuliers ou sur les caisses des monts-de-piété qui leur appartien-butions de soupes économiques, dans tous les lieux nent, et dont l'intérêt serait garanti par le produit des inscriptions.

L'avantage qui résulterait de cette opération serait de présenter aux administrateurs le moyen de pourvoir au payement de la dette des établissements qu'ils dirigent, et de retrouver dans le produit annuel des inscriptions qui leur seront délivrées, l'intégralité de leurs revenus et la représentation des capitaux dont ils auraient disposé.

Quant aux établissements dont la situation ne permet pas de compter sur les moyens de leur procurer l'avantage dont je viens de vous entretenir, vous aurez, Monsieur le Préfet, à examiner si la nature de leurs dettes exigera de requérir la négociation des inscriptions, ou si plutôt il ne conviendrait pas de constituer la dette en rentes remboursables au fur et à mesure que l'amélioration de leurs ressources en offrira la possibilité.

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de donner une attention particulière aux vues dont je viens de vous entretenir, et de me faire connaître la détermination qui sera prise sur l'objet de cette lettre, par les commissions administratives des hospices chargés de recueillir les enfants trouvés dans l'étendue de votre département.

cas.

J'ai lieu de croire qu'il a été pris des mesures pour la conservation et l'entretien des fourneaux établis dans les départements pendant la disette de 1812, et que les bureaux de bienfaisance trouveront, dans leur existence, le moyen d'employer une partie des revenus dépendant de leur dotation, en distri

où ce genre d'aliment peut être, avec avantage et sans difficulté, substitué à tout autre mode de secourir les pauvres, ou concourir économiquement à leur subsistance.

Je n'ignore pas qu'en général les revenus des bureaux de charité sont de peu d'importance, dans la majeure partie des communes, et notamment pour les pauvres domiciliés dans les campagnes; mais je pense qu'en plusieurs lieux les revenus des communes donneront les moyens de faire accorder quelques fonds à ces institutions. C'est à vous, au surplus, à rechercher toutes les ressources dont il serait possible de disposer.

Je m'empresserai de vous accorder à cet égard toutes les autorisations qui pourront se concilier avec l'état de situation des autres services.

J'espère que, pénétré du but et de l'objet de ces instructions, secondé surtout par le zèle des bureaux de bienfaisance, des dames qui leur sont associées, et des sœurs de charité, et par l'influence et les exhortations pastorales des curés, vous parviendrez à donner une heureuse impulsion à la charité des habitants de votre département, et à trouver, dans leurs libéralités, soit en argent, soit en nature, les moyens de compléter, pour chaque commune, les fonds nécessaires, tant pour l'entretien de ses pauvres que pour la dépense des soupes économiques à distribuer à ceux qui seront susceptibles d'y particil'emploi des revenus des bureaux de bienfaisance, charité sur cet objet et de m'instruire du résultat per. Je vous prie de fixer l'attention des bureaux de en soupes économiques (1).

14 octobre. CIRCULAIRE Contenant instruction sur

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des mesures que vous aurez prescrites.

Je n'entrerai pas dans de plus longs développements: c'est à votre expérience et à votre connaissance des localités qu'il appartient d'indiquer ce qu'il est plus convenable de faire, pour secourir un plus grand nombre de pauvres, avec le plus d'économie. possible. C'est à ce double but que doivent tendre tous vos efforts. Je les seconderai de toute mon in

fluence; heureux de pouvoir en trouver les moyens dans les attributions du département qui m'est confié.

7 novembre. - CIRCULAIRE relative aux économies à

apporter dans les dépenses des dépôts de mendicité. EXTRAIT.

Le ministre de l'intérieur (comte DE VAUBLANC) aux préfets.

Les mesures sévères d'économie qu'il est nécessaire d'adopter étant applicables à tous les établissements, il convient de s'occuper de celles dont les dépôts de mendicité doivent être l'objet. Après m'être fait rendre compte du mode d'administration établi pour ces maisons, des moyens employés pour le mettre en vigueur, et des divers résultats, je me suis convaincu que ce mode, bon dans le principe, avait subi des modifications qui forcent de conclure que, plus elles sont nombreuses, étendues, plus les dépenses sont considérables. II importe donc de faire disparaître ces modifications, et de revenir au principe. Les dépôts de mendicité doivent être des maisons de travail; leur population et leur administration doivent être formées et dirigées pour atteindre ce but.

L'administration de ces dépôts ne saurait être confiée à des sœurs ou religieuses: il suffit de réfléchir sur l'espèce d'hommes qu'on y rassemble pour en être convaincu. Ces hommes doivent être contraints à un travail assidu: c'est là le but de l'institution. Les religieuses, qui rendent de si grands services à l'humanité dans les hospices, et dont tout le monde admire la résignation et la patience, ne peuvent, par ces vertus mêmes, être propres à conduire des établissements tout différents; elles ne peuvent réprimer l'esprit de mendicité par la bonté qui leur est naturelle.

Je me suis convaincu, d'ailleurs, que les frais étaient plus considérables dans les détails, sous leur administration douce et indulgente, et qu'on ne parvenait que difficilement à obtenir des comptes en règle.

L'administration doit donc être confiée à des agents choisis avec discernement, en état de maintenir l'ordre, de conduire et surveiller les travaux, et doués, enfin, des qualités nécessaires, telles que la probitė, l'intelligence et la fermeté. Si ceux qui sont actuellement en fonctions ne possèdent point ces qualités, s'ils sont incapables de remplir leur emploi, s'ils ont donné lieu à des plaintes fondées, vous devez me proposer leur changement.

Je remarque qu'il n'y a point de rapport convenable entre le nombre des emplois et les attributions, en ce sens que celles-ci sont trop divisées, qu'on a multiplié ceux-là sans raison suffisante, et qu'il est nécessaire de réduire le nombre des premiers et de réunir les secondes, toutes les fois que l'analogie et les besoins du service permettront de le faire. Cette division, trop étendue et mal combinée, qui semble faite uniquement pour motiver un traitement, en for

15 mars.

çant de salarier des individus la plupart du temps inoccupés, est un abus qu'il importe de détruire.

Lors même que Sa Majesté n'aurait point ordonné de réduire les dépenses dans toutes les parties de l'administration du royaume, cette mesure devenait indispensable relativement aux dépôts de mendicitė. Les abus qui s'y sont introduits excitent de toutes parts des plaintes très fondées. Le luxe de leur administration, le vice qui existe dans les circonstances de l'admission, le défaut de surveillance, l'adoption d'un régime trop généreux, non approprié aux localités; peut-être aussi la cupidité, l'inexpérience ou l'încurie des préposés ont rendu ces établissements extrêmement dispendieux, sans qu'ils aient, pour la plupart, atteint le but qu'on se proposait. Les événements militaires ont beaucoup contribué au désordre qui y règne : plusieurs ont été convertis en hôpitaux pour les malades et blessés, ou en casernes pour la troupe; et la difficulté, vu les circonstances, de mettre en vigueur les mesures de répression contre la mendicité, de recouvrer les fonds affectés à l'entretien annuel des mendiants, a forcé, en outre, de restreindre leur nombre dans les dépôts; mais les dépenses d'administration n'en sont pas moins restées les mêmes, et l'on voit aujourd'hui des employés, déjà trop nombreux dans le principe, absorber, sans aucune utilité, une portion considérable des res

sources.

Je chercherai moins à détailler ici tous les abus (ils vous sont déjà connus) qu'à vous indiquer les moyens d'y remédier promptement, et de préparer ainsi une organisation régulière qui fera incessamment l'objet d'un règlement général ou d'une modification de celui du 27 octobre 1808. Jusque-là, je désire que tous vos soins tendent à rendre ces établissements à leur véritable destination, la répression de la mendicité; à réduire toutes les dépenses du service intérieur, sans rien changer au système actuel d'administration.

Les réformes ne s'opéreraient que difficilement et bien lentement, si j'attendais vos propositions; il m'a paru qu'il était important d'établir des principes qui, dégagés de toute partialité, de toute considération particulière, tendissent à ramener les choses à ce qu'elles doivent être pour procurer une prompte amélioration.

J'ai décidé qu'à compter du 1er décembre prochain, le nombre des employés et la fixation des traitements seront déterminés, non, comme cela s'est fait jusqu'à présent, en proportion du nombre de mendiants que doit recevoir chaque établissement, mais seulement à raison du nombre de mendians existant; en sorte que l'avancement de chaque préposé se fera à mesure de l'accroissement de population.

1816.

DECISION du ministre de l'intérieur qui ne permet pas de créer de nouvelles places de médecin, chirurgien et pharmacien, sans son autorisation et qui fixe le mode de nomination des autres employés (1).

Le ministre de l'intérieur,

ARRÊTE ce qui suit:

(1) Voir l'ordonnance royale du 31 octobre, qui a confirmé

Art. 1er. Les employés attachés à l'administration et au service intérieur des hospices seront, à l'avenir, nommés par les administrations de ces établissements et révocables par elles.

2. Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des

quelques dispositions de cet arrêté et qui en a abrogé d'autres. Voir également l'ordonnance du 6 juin 1850, relative à la nomination des receveurs des établissements de bienfaisance.

hospices seront nommés par les préfets, sur la pré- | 28 avril. - Loi de finances. sentation de trois candidats désignés par les commissions administratives.

Les préfets pourront les suspendre de leurs fonctions; mais, s'il y a lieu à destitution, elle ne pourra être prononcée que par le ministre, sur le compte qui lui sera rendu par le prefet et l'avis de la commission administrative.

Il ne pourra également être créé aucune nouvelle place de médecin, chirurgien ou pharmacien dans les hospices, sans l'autorisation du ministre.

3. Les receveurs des hôpitaux et autres établissements de charité continueront à être nommés par le ministre, sur une liste de trois candidats présentés par la commission administrative et l'avis du préfet du département.

Les traitements et les cautionnements des receveurs seront également fixés par le ministre.

4. Les règlements existant relativement à l'administration et au service de santé des hôpitaux de Paris continueront à recevoir leur exécution, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

15 mars.- CIRCULAIRE portant envoi de l'arrêté dudit jour.

Le ministre de l'intérieur (comte DE VAUBLANC) aux préfets. D'après les instructions de mes prédécesseurs, la nomination des employés en chef, des médecins, chirurgiens et pharmaciens des hospices avait été réservée au ministre, sur la proposition des commissions administratives et l'avis des préfets.

Je désire simplifier les formes de l'administration autant que peuvent le permettre le degré de surveillance qu'elle exige et l'unité qui doit régner dans sa marche et dans ses principes. Je pense, d'ailleurs, que les administrations locales, en recevant des attributions plus étendues, mettront un nouvel intérêt aux fonctions qu'elles exercent, et s'attacheront, de plus en plus, à justifier la confiance du gouvernement.

D'après ces motifs, j'ai cru devoir, par la décision que je vous transmets ci-jointe, attribuer aux commissions administratives des hospices le droit de nommer et de révoquer les employés de ces établissements.

L'intérêt des hôpitaux exigeant que les fonctions de médecin, de chirurgien et de pharmacien de ces établissements soient confiées à des hommes aussi distingués par leurs talents que recommandables par leurs qualités personnelles, les commissions administratives présenteront des candidats: mais la no mination vous sera réservée; et vous ne perdrez pas de vue que, d'après l'article 27 de la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1805), nul ne peut être nommé médecin ou chirurgien en chef d'un hôpital, s'il n'a obtenu le titre de docteur dans une faculté de médecine, ou s'il n'a été reçu, antérieurement à la loi, suivant les formes anciennes.

L'importance des fonctions de receveur des hôpitaux, et la responsabilité qu'elles entraînent, ont dû me faire conserver le droit de nommer ces comptables sur la proposition des commissions administratives et l'avis des préfets.

Je vous prie d'assurer l'exécution de la décision que j'ai l'honneur de vous transmettre.

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- EXTRAITS. - Fixati n des cautionnements des receveurs des communes (art. 83). Commissaires-priseurs (art. 89).— Les comptables ne sont admis à prêter serment qu'après avoir justifié de leur cautionnement (art. 96) (1).

Art. 83. Les cautionnements des receveurs des communes sont fixés au dixième de toutes les recettes qu'ils font pour le compte des communes.

89. Il pourra être établi, dans toutes les villes et lieux où Sa Majesté le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 27 ventôse an IX. Ces commissaires n'auront, conformément à l'article 1er de ladite loi, de droit exclusif que dans le chef-lieu de leur établissement. Ils auront, dans tout le reste de l'arrondissement, la concurrence avec les autres officiers ministériels, d'après les lois existantes. En attendant qu'il ait été statué par une loi générale sur, les vacations et frais desdits officiers, ils ne pourront percevoir autres et plus forts droits que ceux qu'a fixés la loi du 17 septembre 1793.

96. Nul ne sera admis à prêter serment et à être installé dans les fonctions auxquelles il aura été nommé, s'il ne justifie préalablement de la quittance de son cautionnement.

22 mai. — CIRCULAIRE concernant l'emploi des amendes et confiscations attribuées aux communes et aux hospices (2).

Monsieur, plusieurs préfets ont appelé mon attention sur les dispositions prescrites par le ministre secrétaire d'État au département des finances, au sujet de la portion des amendes et confiscations attribuée, par divers arrêtés du gouvernement, à la dépense des enfants abandonnés ; et dans quelques départements on a paru craindre que ces dispositions ne privassent d'une ressource précieuse un service aussi important.

J'ai adressé sur cet objet des observations au ministre des finances, et je m'empresse de vous informer du résultat des explications qu'il m'a transmises.

C'est afin de rattacher toutes les recettes des préposés de l'enregistrement et des domaines au système général adopté pour les recettes affectées à un service public quelconque, que le ministre des finances a donné des ordres pour que le produit des amendes et confiscations fût versé désormais par les préposés de l'enregistrement dans les caisses des receveurs généraux des départements; mais l'intention de son excellence n'a été nullement de priver les établissements auxquels ce produit est destiné, d'un revenu qui leur a été affecté par des arrêtés du gouvernement.

Les receveurs généraux ont ordre d'acquitter avec exactitude tous les mandats qui seront délivrés par les préfets, au profit des hospices, sur les fonds dont il s'agit.

Le ministre des finances a dû vous faire informer déjà du montant des sommes reçues par les préposés de l'enregistrement, pendant l'année 1815, pour le compte des communes et des hospices de votre dépar

(1) Ces dispositions sont toujours en vigueur et ont été appliquées a l'administration des hospices en vertu de l'ordonnance royale du 22 janvier 1831.

(2) Cette circulaire n'a encore été modifiée par aucune disposition.

tement, et vous pouvez délivrer, pour le versement de ces fonds dans les caisses des communes et des hôpitaux, des mandats qui seront acquittés à présentation par le receveur général.

Le ministre des finances m'annonce qu'il vous sera également donné avis, à l'expiration de chaque trimestre et aussitôt que les comptes des directeurs des domaines auront été arrêtés, du produit des amendes et confiscations dont vous pourrez disposer; et il ajoute même que, sans attendre cette formalité, vous avez toujours la faculté d'employer ces produits à mesure qu'ils sont recouvrés, sauf régularisation ultérieure.

Ces détails, Monsieur, lèveront les craintes que vous aviez pu concevoir sur la destination du produit des amendes et confiscations, et l'incertitude où vous pouviez être sur la marche à suivre pour donner à ce produit l'application qu'il doit recevoir.

11 juin. ORDONNANCE qui détermine un mode pour effectuer les remises prescrites par l'article 8 de la loi du 5 décembre 1814 (1).

LOUIS, etc.,-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; Vu l'article 8 de la loi du 5 décembre 1814, portant que, lorsque les hospices auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur de leurs biens; et lorsque les biens donnés en remplacement ou en payement excéderont la valeur des biens aliénés et le montant des sommes dues à ces établissements, l'excédant sera remis aux anciens propriétaires, leurs héritiers et ayants cause; Voulant pourvoir à ce que les remises ordonnées par ladite loi se fassent avec régularité; notre conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :.

Art. 1er. Les émigrés, ou leurs héritiers et ayants cause qui croiront avoir droit à des reprises sur les hospices ou bureaux de charité en vertu de l'article 8 de la loi du 5 décembre 1814, présenteront leur requête au préfet du département, qui la communiquera à l'administration de l'hospice ou du bureau contre lequel la réclamation sera dirigée.

2. Sur la réponse de l'établissement de charité, l'avis du sous-préfet, et après les expertises prescrites ci-après, le préfet donnera également son avis, et l'adressera, avec les pièces, à notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, pour, sur son rapport, y être pourvu par nous en conseil d'Etat, comme pour les transactions et aliénations de biens des hospices ou des communes.

3. Si les biens concédés à un établissement de charité, en exécution de la loi du 16 vendémiaire an V, en remplacement de son ancienne dotation vendue en vertu de la loi de messidor an II, excèdent la valeur de ladite dotation, l'excédant sera restitué aux émigrés dont tout ou partie de ces biens sera provenu, dans quelque forme que la concession ait été faite.

4. Si l'Etat a affecté, depuis la loi du 16 vendémiaire an V, ou vient à affecter par la suite d'autres biens auxdits hospices, il sera remis aux émigrés y ayant droit, ou à leurs héritiers, une portion correspondante de biens provenant d'eux ou de leurs auteurs.

5. Seront compris dans les biens affectés par l'E

(1) Voir la loi du 5 décembre 1814 et l'ordonnance du 12 août 1818, qui annule l'article 6 de l'ordonnance ci-dessus.

tat, les biens domaniaux ou ecclésiastiques concédés aux établissements de charité par suite de révélations ou de découvertes, en exécution de la loi du 4 ventôse an IX, ou les sommes qui les représentent.

6. Seront comprises dans les affectations mentionnées en l'article 4 les donations entre-vifs ou testamentaires faites aux établissements par des particuliers avec l'autorisation du gouvernement.

7. Ne seront pas compris dans l'estimation des anciennes dotations des établissements, les dîmes, droits féodaux et autres revenus dont ils ont été privés par des lois générales, et dont l'État n'a point bénéficié, ni les rentes hypothéquées sur les domaines nationaux qui en ont été affranchis par les lois, et dont les établissements ont dû poursuivre la liquidation et l'inscription au grand-livre.

8. La comparaison de la valeur des anciens biens des établissements avec ceux qui leur ont été affectés en remplacement sera faite d'après l'état actuel desdits biens.

9. Elle sera faite en masse, c'est-à-dire que l'on estimera la valeur totale de l'ancienne dotation de l'établissement et la valeur totale des biens reçus en remplacement, et que l'hospice n'aura à restituer que l'excédant définitif.

10. Cette estimation sera faite par expertises contradictoires les émigrés réclamants, d'une part, et les hospices, de l'autre, nommeront les experts; et, faute par les hospices de le faire, le préfet en nommera d'office.

11. En cas de partage, les experts nommeront un tiers-expert; et s'ils ne sont pas d'accord sur le choix, ce tiers-expert sera nommé par le conseil de préfec

ture.

12. Dans le cas où les capitaux de rente transfé- rés aux hospices en vertu de l'arrêté du 15 brumaire an IX auraient excédé le montant des créances antérieures à l'an IX que ces capitaux devaient acquitter, l'excédant sera restitué aux émigrés auxquels lesdits capitaux appartenaient.

13. Seront considérés comme acquittement de dettes les capitaux donnés en remplacement des subventions dues par le ministère de l'intérieur pour les enfants trouvés et autres dépenses à sa charge.

14. Lorsque deux ou plusieurs hospices auront été réunis, soit avant, soit depuis les remplacements ou acquittements prescrits par la loi du 16 vendé¬ miaire an V et l'arrêté du 15 brumaire an IX, la comparaison s'établira également entre la totalité de leurs anciennes dotations et la totalité des indemnités qu'ils ont reçues, et ils restitueront l'excédant définitif.

15. Si un établissement réunissait autrefois des fondations ecclésiastiques ou monastiques à des fondations de charité, il ne sera considéré comme ayant eu droit à remplacement que pour la partie de son ancien revenu qui était expressément consacrée à des œuvres de charité, et son ancienne dotation sera estimée sur ce pied. Ne sont pas compris au nombre de ces établissements mixtes les hospices desservis par des membres de congrégations religieuses qui n'y étaient placés que pour soigner les pauvres et les malades.

16. Lorsqu'un hospice aura été indemnisé aux dé

pens de deux ou de plusieurs émigrés, et que l'excédant qu'il a eu ou qu'il aura à restituer en vertu des articles ci-dessus ne suffira pas pour que chacun desdits émigrés retrouve ce qu'il avait perdu, cet excédant

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