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choisis pour les remplacer, comme ils l'étaient avant le décret du 18 août 1792, à la charge de rendre compte, ainsi qu'il est prescrit par l'article 14 du titre Ier du décret des 23 et 28 octobre.5 novembre 1790.

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bitraire et nul: tout homme contre qui l'on tenterait d'exécuter un pareil acte a le droit de repousser la force par la force.

12. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires seront coupables et doivent être punis. 13. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indis

3. La régie nationale sera tenue, dans la huitaine de la publication du présent décret, de rendre compte aux corps administratifs chargés de la surveillance, de toutes les sommes par elle perçues comme appar-pensable de l'arrêter, toute rigueur, qui ne serait pas tenant auxdits établissements, et d'en verser de suite le montant en deniers ou quittances dans la caisse du receveur desdites maisons.

4. Dans le cas où, en exécution du décret du 18 août 1792, les biens de quelques-uns desdits établissements de charité auraient été vendus en tout ou en partie, il leur sera tenu compte en dericrs de la totalité de leurs revenus, suivant la liquidation qui en sera faite par les corps administratifs, conformément aux décrets antérieurs.

5. Pour tout le surplus, et par exprès en ce qui concerne les ci-devant membres des congrégations hospitalières, le décret du 18 août 1792 sera exécuté suivant sa forme et teneur.

28 mai. DÉCLARATION des droits de l'homme : les secours publics sont une dette sacrée (art. 23) (1). La convention nationale décrète ce qui suit: Art. 1er. Les droits de l'homme en société, sont: l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la garantie sociale et la résistance à l'oppression.

2. L'égalité consiste à ce que chacun puisse jouir des mêmes droits.

3. La loi est l'expression de la volonté générale; elle est égale pour tous, soit qu'elle récompense ou qu'elle punisse, soit qu'elle protége ou qu'elle réprime.

4. Tous les citoyens sont admissibles à toutes les places, emplois et fonctions publiques les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leur choix, que les vertus et les talents.

5. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne quit pas à autrui. - Elle repose sur cette maxime: Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te

fassent.

6. Tout homme est libre de manifester sa pensée et ses opinions.

7. La liberté de la presse et de tout autre moyen de publier ses pensées, ne peut être interdite, suspendue ni limitée.

8. La conservation de la liberté dépend de la soumission à la loi. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

9. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chaque citoyen pour la conservation ⚫de sa personne, de ses biens et de ses droits.

10. Nul ne doit être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites; mais tout homme appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance.

11. Tout acte exercé contre un homme hors des cas, et sans les formes déterminées par la loi, est ar

(1) Ces articles ne sont relatés que pour faire connaître les idées de cette époque en matière charitable.

nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.

et

14. Nul ne doit être jugé et puni qu'en vertu d'une loi établie, promulguée antérieurement au délit, légalement appliquée; la loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât serait un acte arbitraire.

15. L'effet rétroactif donné à la loi est un crime. 16. La loi ne doit décerner que les peines strictement et évidemment nécessaires; les peines doivent être proportionnées au délit, et utiles à la société.

17. Le droit de propriété consiste en ce que tout homme est le maître de disposer, à son gré, de ses biens, de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie.

18. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut lui être interdit; il peut fabriquer, vendre et transporter toutes espèces de productions.

19. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre lui-même; sa personne n'est pas une propriété aliénable.

20. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété, sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

21. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale, et pour subvenir aux besoins publics. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par des représentants, à l'établissement des contributions; d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rendre compte.

22. L'instruction est le besoin de tous, et la société la doit également à tous ses membres.

23. Les secours publics sont une dette sacrée, et c'est à la loi à en déterminer l'étendue et l'applica

tion.

24. La garantie sociale, les droits de l'homme, consistent dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

25. La garantie sociale ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires publics n'est pas assurée.

26. La souveraineté nationale réside essentiellement dans le peuple entier, et chaque citoyen a un droit égal de concourir à son exercice; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

27. Nulle réunion partielle de citoyens et nul individu ne peuvent s'attribuer la souveraineté.

28. Nul, dans aucun cas, ne peut exercer aucune autorité, et remplir aucune fonction publique sans une délégation formelle de la loi.

29. Dans tout gouvernement libre, les hommes doivent avoir un moyen légal de résister à l'oppression; et lorsque ce moyen est impuissant, l'insurrection est le plus saint de tous les devoirs.

30. Un peuple a toujours droit de revoir, de réfor

mer et de changer sa constitution. Une génération n'a pas le droit d'assujettir à ses lois les générations futures toute hérédité dans les fonctions est absurde et tyrannique.

28 juin.

DECRET relatif à l'organisation des secours (1).

TITRE 1er.-Des secours à accorder aux enfants. $1.-Secours aux enfants appartenant à des familles indigentes.

Art. 1er. Les pères et mères qui n'ont pour toute ressource que le produit de leurs travaux, ont droit aux secours de la nation, toutes les fois que le produit de ce travail n'est plus en proportion avec les besoins de leur famille.

2. Le rapprochement des contributions de chaque famille, et du nombre d'enfants dont elle est composée, servira, sauf la modification énoncée au paragraphe Ier du titre III, à constater le degré d'aisance ou de détresse où elle se trouvera.

3. Celui qui, vivant du produit de son travail, a déjà deux enfants à sa charge, pourra réclamer les secours de la nation pour le troisième enfant qui lui naîtra.

4. Celui qui, déjà chargé de trois enfants en bas âge, n'a également pour toutes ressources que le produit de son travail, et qui n'est pas compris dans les rôles des contributions à une somme excédant cinq journées de travail, pourra réclamer ces mêmes setours pour le quatrième enfant.

5. Il en sera de même pour celui qui, ne vivant que du produit de ce travail, et payant une contribution au dessus de la valeur de cinq journées de travail, mais qui n'excède pas celle de dix, a déjà à sa charge quatre enfants; il pourra réclamer des secours pour le cinquième enfant qui naîtra.

6. Les secours commenceront pour les uns et pour les autres aussitôt que leurs épouses auront atteint le sixième mois de leur grossesse.

7. Les pères de famille qui auront ainsi obtenu des secours de la nation, en recevront de semblables pour chaque enfant qui leur naîtra au-delà du troisième, du quatrième et du cinquième.

8. Chacun desdits enfants en jouira tant qu'il n'aura pas atteint l'âge déterminé pour la cessation de ces secours, et que leur père aura à sa charge le nombre d'enfants qui ne doivent pas être secourus par la nation.

9. Mais aussitôt que l'un de ces enfants, qui était à la charge du père seul, aura atteint l'âge où il sera présumé trouver dans lui-même des ressources suffisantes pour se nourrir, ou qu'il cessera d'être de toute autre manière à la charge du père, les secours que le premier des autres enfants avait obtenus cesseront d'avoir lieu.

10. en sera de même pour les autres enfants, qui auront successivement obtenu les secours de la nation, au fur et à mesure que le même cas arrivera pour leurs frères aînés; en telle sorte que le père doit toujours avoir à sa charge le nombre d'enfants désigné dans les articles 3, 4 et 5, et que la nation ne doit se charger que de ceux qui excèdent ce nombre.

11. Les enfants qui ne vivaient que du produit du travail de leur père, seront tous à la charge de la nation,

(1) Ce décret n'a jamais été exécuté; comme celui du 19 mars précédent, Il a été annulé par la loi du 7 frimaire an V.

si leur père vient à mourir, ou devient infirme de manière à ne pouvoir plus travailler, jusqu'au moment où ils pourront eux-mêmes se livrer au travail : mais dans ce dernier cas, l'agence déterminera les secours, qui devront être gradués en proportion des degrés d'infirmité du père.

12. En cas de mort du mari, la mère de famille qui ne pourrait fournir par le travail à ses besoins, aura également droit aux secours de la nation.

13. Ces secours seront fournis à domicile.

14. Si ceux qui les obtiendront n'ont pas de domicile, et que leurs parents, leurs amis ou des étrangers ne veuillent pas les recueillir, en profitant des secours qui seront accordés à chacun d'eux, ils seront reçus

dans les hospices qui seront ouverts aux uns et aux autres.

15. Les secours à domicile consisteront dans une

pension alimentaire, non sujette aux retenues, incessible et insaisissable, dont le taux sera réglé tous les deux ans par les administrations qui seront établies dans les sections de la république, sur le prix de la journée du travail.

16. Ils ne pourront néanmoins s'élever, dans aucune de ces sections, savoir, pour les enfants au-dessus de quatre-vingts livres, et pour les mères de famille, au dessus de cent vingt livres.

17. Cette pension commencera pour l'enfant, du jour même de sa naissance, et finira lorsqu'il aura atteint l'âge de douze ans; elle commencera pour la mère de famille qui se trouvera comprise dans les rôles de secours en vertu des dispositions de l'article 12 ci-dessus, du jour de la mort de son mari, et durera tant que ses besoins subsisteront.

18. La pension accordée aux enfants aura, pendant sa durée, deux périodes. Elle sera entière jusqu'à l'âge de dix ans à cette époque, elle diminuera d'un tiers, et sera ainsi continuée jusqu'à ce que l'enfant ait accompli sa douzième année.

19. Néanmoins si quelques-uns de ces enfants se trouvaient à ces deux différentes époques, à raison de quelques infirmités, dans le cas de ne pouvoir souffrir ces retranchements ou suppressions, la municipalité du lieu du domicile de l'enfant continuera, après y avoir été autorisée par les administrations supérieures, sur le vu du certificat de l'officier de santé près l'agence de l'arrondissement, à le porter sur son rôle de secours pour les sommes qui auront été réglées par l'administration, sans que, dans aucun cas, ces sommes puissent excéder le maximum déterminé.

20. Celle accordée à la veuve sera toujours proportionnée à ses besoins, et déterminée par les corps administratifs, sur le vu du certificat de l'officier de santé; elle ne pourra néanmoins jamais excéder le maximum qui sera réglé.

21. Les enfants secourus par la nation étant parvenus à l'âge de douze ans, et qui auront montré du goût ou de l'aptitude pour une profession mécanique, seront mis en apprentissage aux frais de la nation.

22. La nation fournira, pendant deux ans, aux frais de l'apprentissage et à l'entretien desdits enfants, si

besoin est.

23. Cette nouvelle pension sera également, tous les deux ans, fixée par les corps administratifs; elle ne pourra excéder, dans aucun lieu, la somme de cent livres pour chaque année.

24. Ceux desdits enfants qui préféreront de se consacrer à l'agriculture, auront également droit à ces seconds secours, qui, à leur égard, sont fixés, pour tou

mille, c'est-à-dire, à faire connaître à la municipalité de son domicile ses intentions et ses besoins.

tes les sections de la république, à deux cents livres une Jois payées.

25. Cette somme leur sera délivrée sur leur simple quittance, lors de leur établissement, par le receveur de la section de la république où ils seront domiciliés.

26. Ceux qui se présenteront pour réclamer, au nom de l'enfant qui va naître, les secours qui leur sont dus, seront tenus de se soumettre à faire allaiter l'enfant par sa mère.

27. La mère ne pourra se dispenser de remplir ce devoir, qu'en rapportant un certificat de l'officier de santé établi près l'agence, par lequel il sera constaté qu'il y a impossibilité ou danger dans cet allaitement, soit pour la mère, soit pour l'enfant.

28. Il sera accordé à la mère, pour frais de couches, une somme de dix-huit livres; il sera ajouté douze autres livres en faveur des mères qui allaiteront ellesmêmes leurs enfants.

29. Les mères qui ne pourront remplir ce devoir, seront tenues de faire connaître au membre de l'agence, pris dans leur commune, le lieu où est placé leur enfant, et d'indiquer le nom de la nourrice à qui elles l'ont confié.

30. Dans ce cas, et dans tous ceux où les enfants secourus par la nation ne seront pas nourris dans la maison paternelle, la pension sera payée directement à ceux qui en seront chargés.

31. La nourrice qui sera chargée d'un enfant jouissant d'une pension, sera tenue, en cas de maladie, soit d'elle, soit de l'enfant, d'en donner dans le jour avis au membre de l'agence dans l'arrondissement duquel elle se trouve, afin que celui-ci en donne de suite connaissance à l'officier de santé.

32. En cas de mort de l'enfant qui lui a été confié, elle sera également tenue d'en donner avis, dans les trois jours du décès, au même membre de l'agence, et de lui rapporter l'acte mortuaire, qui lui sera délivré gratis et sur papier libre.

33. Dans tous les cas où l'on réclamera la pension d'un enfant secouru par la nation, elle ne sera payée que sur un certificat de vie, délivré gratis et sur papier libre par un officier municipal ou notable, ou tout autre officier public.

34. Si la personne chargée de l'entretien de l'enfant était convaincue d'avoir continué, après la mort de l'enfant, de percevoir la pension qui lui était accordée, elle sera dénoncée à la police correctionnelle, et poursuivie à la requête de l'agence, en remboursement de ce qu'elle aura reçu illégitimement.

$ 2.-Secours à accorder aux enfants abandonnés. Art. 1er. La nation se charge de l'éducation physique et morale des enfants connus sous le nom d'enfants abandonnés.

2. Ces enfants seront désormais désignés sous la dénomination d'orphelins; toutes autres qualifications sont absolument prohibées.

3. Il sera établi, dans chaque district, une maison où la fille enceinte pourra se retirer pour y faire ses couches; elle pourra y entrer à telle époque de sa grossesse qu'elle voudra.

4. Toute fille qui déclarera vouloir allaiter ellemême l'enfant dont elle sera enceinte, et qui aura besoin des secours de la nation, aura droit de les réclamer.

5. Pour les obtenir, elle ne sera tenue à d'autres formalités qu'à celles prescrites pour les mères de fa

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6. S'il y avait, dans quelques-unes des époques où ces enfants seront à la charge de la nation, des dangers, soit pour leurs mœurs, soit pour leur santé, à les laisser auprès de leur mère, l'agence, après en avoir référé aux corps administratifs supérieurs, et d'après leur arrêté, les retirera et les placera, suivant leur âge, soit dans l'hospice, soit chez une autre nourrice.

7. Il sera fourni par la nation aux frais de gésine et à tous ses besoins pendant le temps de son séjour, qui durera jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement rétablie de ses couches: le secret le plus inviolable sera gardé sur tout ce qui la concernera.

8. Il sera donné avis de la naissance de l'enfant à l'agence de secours, qui le placera de suite chez une nourrice.

9. Il sera néanmoins permis à tous les citoyens, autres que ceux secourus par la nation, de se présenter à l'agence pour y prendre un ou plusieurs des enfants à la charge de la nation.

10. L'agence, après avoir reconnu qu'il y a sûreté et avantage, soit pour les mœurs, soit pour l'éducation physique de l'enfant, et avoir consulté la municipalité sur laquelle l'enfant sera né ou aura été exposé, en fera la délivrance.

11. Si ces personnes exigent une pension, on leur accordera pour chaque enfant celle qui est attachée à chaque âge.

12. Si elles y renoncent, leur déclaration sera portée sur le registre où seront transcrites leur demande et la délivrance qui leur a été faite. Le tout sera signé d'elles, si elles le savent, et, dans le cas contraire, par deux membres de l'agence.

13. Les personnes qui se présenteront, seront tenues de se soumettre aux conditions suivantes : 1o de ne pouvoir renvoyer ces enfants sans en avoir prévenu le membre de l'agence de leur commune, au moins quinze jours d'avance; 2o de faire fréquenter assidûment par leurs enfants les écoles nationales; 3o de les mettre en apprentissage aux époques indiquées, si ces enfants ne préfèrent s'adonner à l'agriculture.

14. Il sera toujours libre à l'agence de retirer ces enfants aussitôt qu'elle aura reconnu qu'il y a du danger à les laisser plus longtemps au pouvoir de ces personnes..

15. Ces enfants retirés seront mis en nourrice, s'ils sont trop jeunes pour être portés dans l'hospice; dans le cas contraire, ils seront placés dans ledit hôpital.

16. Chaque municipalité sera tenue d'indiquer un lieu destiné à recevoir les enfants qui naîtraient de mères non retirées dans l'hospice.

17. Quel que soit le lieu indiqué pour ces sortes de dépôts, chaque municipalité doit y faire trouver tout ce qui est nécessaire pour la santé de l'enfant, et la plus entière liberté pour ceux qui porteront lesdits enfants.

18. Chaque municipalité pourvoira aux premiers besoins de l'enfant et fera avertir le membre de l'agence pris dans sa commune, lequel à son tour fera appeler une des nourrices reçues.

19. Aucune femme ne pourra être reçue à exercer cet emploi, qu'après avoir été admise par l'agence de secours, sur le certificat de l'officier de santé.

20. H sera tenu par l'agence registre de cette admission; le certificat de l'officier sera également transcrit sur ledit registre.

21. Ces enfants pourront rester chez leur nourrice

pendant tout le temps qu'ils seront à la charge de la nation, en se conformant par les nourrices aux dispositions de l'article 13 ci-dessus; et, pendant tout ce temps, elles recevront la pension attachée à chaque âge.

22. Si, après le sevrage, ou à toute autre des époques où ces enfans seront à la charge de la nation, les nourrices ne veulent plus les garder, et que personne ne se présente pour les prendre, ils seront portés dans l'hospice.

23. Cet hospice, qui ne formera qu'un seul et même établissement avec celui consacré aux vieillards, sera divisé en deux corps de logis, totalement séparés, et subordonnés à un régime analogué à chaque espèce d'indigents que l'un et l'autre recevront.

24. Les pensions accordées à tous les enfants auront la même durée et les mêmes périodes que celles accordées aux enfants appartenant aux familles indigentes; en conséquence, les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 du paragraphe 1er, auront lieu à l'égard des uns et des autres.

10. Il en sera de même pour celui qui, étant déjà secouru par la nation, croira avoir droit, à raison de ses besoins, à une plus forte pension que celle attachée à son âge; mais, dans aucun cas, elle ne pourra excéder le maximum déterminé.

11. Tout vieillard qui recevra la pension entière, pourra, s'il le juge à propos, se retirer dans l'hospice qui sera établi dans l'arrondissement où il se trouve, pour y recevoir en nature les secours de la nation.

12. Il aura également la faculté d'en sortir, mais seulement après avoir exposé ses motifs aux administrations supérieures, et en avoir obtenu la permission dans ce cas, il recevra de nouveau, à domicile ou partout ailleurs où il se retirera, la pension dont il jouissait auparavant.

13. Le vieillard qui se retirera dans l'hospice, ne pourra être appliqué à aucun genre de travail dont le produit tourne au profit de la maison.

14. Néanmoins, il sera mis auprès de lui des moyens de s'occuper, s'il le juge à propos, de la manière la plus convenable à ses goûts et à ses facultés; le produit de ce travail volontaire appartiendra dans son entier au vieillard.

25. Tous les enfants qui seront secourus par la nation, soit chez leurs parents, soit dans l'hospice, soit chez des étrangers, seront inoculés par l'officier de 15. Le vieillard aura, dans tous les temps, la fasanté à l'âge et aux époques qu'il croira les plus pro-culté de disposer du produit de ce travail, ainsi que pres à cette opération.

26. Dans chaque hospice, il sera formé, dans un fieu absolument séparé des bâtiments où seront les autres enfants, un établissement propre à y placer ceux d'entre eux qui seront soumis à l'inoculation.

TITRE II.-Secours à accorder aux vieillards et indigents. Art. 1er. Le vieillard indigent sera secouru aussitôt que l'âge ne lui permettra plus de trouver dans son travail des ressources suffisantes contre le besoin.

2. Les secours que la nation doit au vieillard devant être proportionnés à ses besoins, augmenteront en raison de la diminution présumée du produit du travail.

3. Ces secours seront de deux espèces, secours à domicile, secours dans les hospices; mais ils ne pourront être obtenus cumulativement par le même individu.

4. Tous ceux qui ont un domicile, y recevront les secours que la nation leur accordera.

5. S'ils n'ont pas de domicile, ils pourront recevoir ces mêmes secours chez leurs parents ou amis, ou partout ailleurs dans l'étendue de leur département, ou autre division qui représenterait celle-ci.

6. Ces secours à domicile consisteront également dans une pension alimentaire, exempte de toute retenue, incessible et insaisissable, dont le taux sera fixé tous les deux ans sur le prix de la journée du travail, par les administrations supérieures.

7. Le maximum de ces secours ne pourra s'élever, dans aucune division de la république au dessus de cent vingt livres.

8. Cette pension aura trois périodes: le vieillard parvenu à la soixantième année en recevra la moitié, les deux tiers lorsqu'il aura atteint sa soixante-cinquième année, et la totalité lorsqu'il sera arrivé à sa soixante-dixième année.

9. Le citoyen qui, sans avoir atteint l'une ou l'autre de ces périodes, sera néanmoins, par une déperdition prématurée de ses forces, dans le cas d'obtenir des secours de la nation, pourra les réclamer, en rapportant un certificat de deux officiers de santé, et de l'agence de secours.

de son mobilier.

16. Dans le cas où il n'en disposerait pas, tous ces objets appartiendront à ses héritiers légitimes: ce ne sera que dans le cas seulement où il ne s'en présenterait point, qu'ils reviendront à la nation.

17. Tous les secours accordés par forme de pensions, seront payés par trimestre, et toujours d'avance, à ceux qui les auront obtenus.

TITRE III.-Moyens d'exécution. 81er-Formation des rôles de secours.

Art. 1er. Il sera formé annuellement, deux mois avant la session des corps administratifs, par le conseil général de la commune, deux rôles de secours : dans l'un seront compris les enfants; dans l'autre, les vieillards qu'il croira devoir être secourus par la na

tion.

2. Ceux qui se présenteront pour réclamer des secours, remettront au conseil, savoir: les femmes, le certificat de grossesse qui leur sera délivré par l'officier de santé, l'extrait des contributions de leur mari et les extraits de naissance de tous leurs enfants : et les vieillards, les extraits de leur acte de naissance : ces différents actes leur seront délivrés gratis et sur papier libre.

3. Les rôles contiendront le nom de famille de la personne indigente, les causes et les motifs qui l'ont fait porter dans telle ou telle autre classe de traitement. En cas de refus de secours, les motifs en seront également portés en marge du rôle, à côté du nom de la personne qui aura réclamé le secours, et qui ne sera porté que pour mémoire.

4. Ces rôles seront publiés et affichés pendant deux mois; chaque citoyen de l'arrondissement aura le droit de faire toutes les observations qu'il croira convenables.

5. Ces observations seront inscrites sur un registre qui sera, à cet effet, ouvert au greffe de chaque municipalité, et elles seront signées du citoyen, s'il le sait, ou, à son défaut, par le secrétaire-greffier.

6. A l'échéance des deux mois, le conseil général de la commune examinera les observations qui auront

été faites, et y fera droit, en faisant mention, lors de la formation définitive de ses rôles, des motifs de sa décision.

7. Le conseil général de chaque commune est autorisé à rejeter les demandes de secours qui seraient formées par ceux qui croiraient y avoir droit à raison de leur contribution et du nombre de leurs enfants, s'il est reconnu, après la discussion qui aura lieu en présence du réclamant, ou après qu'il y aura été appelé, qu'ils jouissent, malgré la modicité de leurs impositions, d'une aisance qui les met au-dessus des besoins.

8. Les rôles ainsi clôturés seront envoyés, avec le registre des observations, aux administrations supérieures, qui les examineront dans la session du conseil, et les arrêteront définitivement.

9. Tous citoyens qui croiraient avoir à se plaindre des décisions du conseil général de la commune, pourront adresser leurs réclamations aux administrateurs supérieurs, qui y feront droit.

10. Ceux qui, dans l'intervalle d'une année à l'autre, croiront avoir droit aux secours de la nation, se présenteront à la municipalité de leur domicile et lui adresseront leurs réclamations, avec les titres sur les quels ils les appuient.

11. La municipalité donnera son avis et le fera parvenir aux corps administratifs, qui prononceront s'il y a lieu ou non à les comprendre dans un rôle supplémentaire..

12. S'ils sont admis, et que les besoins continuent, ils seront portés sur le rôle général de la prochaine formation.

13. Tous les rôles seront renvoyés par les administrations, aussitôt qu'elles les auront arrêtés, à chaque agence de canton.

14. Chaque adininistration enverra annuellement, et toujours d'avance, à chaque agence, les secours qui lui auront été assurés par l'effet de la répartition secondaire qui aura été faite.

§ 2. Des agences de secours.

Art. 1er. Les agences de secours qui seront formées dans l'arrondissement de chaque assemblée primaire, seront composées d'un citoyen et d'une citoy enne pris dans chaque commune.

2. S'il existait dans l'arrondissement une ville ayant six mille individus, il y aurait deux agences, l'une pour la ville, l'autre pour la campagne.

3. Cette première agence sera composée de huit citoyens et de huit citoyennes pris dans la ville.

4. Les membres de chaque agence seront nommés par les conseils généraux des communes de l'arrondissement, aux époques et avec les formalités qui seront indiquées pour l'élection des municipalités.

5. Ils demeureront deux ans en place, et seront renouvelés par moitié tous les ans.

6. La première fois, la moitié sortira au bout d'un an par la voie du sort.

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demandes des municipalités de l'arrondissement, les travaux qui devront être faits chaque année; à en indiquer la nature, l'étendue, et le lieu où ils seront exécutés, et à surveiller ceux qui y seront employés. 8. Si quelque municipalité de l'arrondissement croyait avoir à se plaindre de la nature et du placement des travaux arrêtés par l'agence, ou si elle les croyait contraires aux intérêts de l'arrondissement, ou moins pressans que d'autres qu'elle indiquerait, elle adressera ses plaintes aux corps administratifs, qui, après avoir entendu l'agence et avoir consulté les autres municipalités de l'arrondissement, prononceront sur les réclamations.

9. Si, dans le cours de leurs visites, les membres des agences apprenaient que les secours sont détournés de leur véritable destination, ils en avertiront la municipalité où est domicilié l'individu secouru, et la mettront en état de prendre les précautions nécessaires pour remédier à l'abus.

10. Les municipalités de l'arrondissement auront la surveillance sur l'agence de secours; mais elles ne pourront qu'adresser leurs plaintes aux corps administratifs, qui, après avoir vérifié les faits, et avoir entendu l'agence ou les membres inculpés, pourront prononcer la suspension ou même la destitution, suivant la gravité des faits.

11. Les agences de secours seront tenues d'adresser, tous les ans, les comptes de leur gestion aux corps administratifs, qui, après avoir examiné et avoir pris auprès des municipalités les renseignements nécessaires sur les faits qui pourront présenter des difficultés, les arrêteront, et en feront connaître l'aperçu par la voie de l'impression.

12. Il sera envoyé par les corps administratifs deux, expéditions desdits comptes, l'une à l'assemblée nationale, et l'autre au conseil exécutif.

13. li sera établi près de chaque agence un officier de santé chargé du soin de visiter à domicile et gratuitement tous les individus secourus par la nation, d'après la liste qui lui sera remise annuellement par l'agence.

14. L'officier de santé sera tenu de se transporter, sur le premier avis qui lui en sera donné par l'agence, chez le citoyen indigent qui aura besoin de ses se

cours.

15. Il sera, en outre, tenu de faire, tous les mois, une visite générale chez les citoyens portés aux rôles de secours, et de rendre compte par écrit à l'agence de l'état où ils se trouvent.

16. Il formera annuellement un journal de tout ce que, dans le cours de ses traitemens, il aura remarqué d'extraordinaire, de ce qu'il croira utile à l'humanité et avantageux à la république : il en remettra un double à l'agence, et en enverra un autre à l'administration supérieure.

17. Il sera formé, dans le lieu le plus convenable de l'arrondissement, un dépôt de pharmacie, où l'on ira prendre les remèdes sur l'ordonnance de l'officier de santé, à qui il est expressément défendu d'en fournir.

18. Le traitement de chaque officier de santé est fixé à cinq cents livres.

19. L'officier de santé sera nommé par l'agence, à la pluralité absolue des suffrages.

20. Il pourra être destitué par l'administration supérieure, sur les plaintes des municipalités, après une vérification des faits, et après avoir entendu l'officier de santé et l'agence de secours.

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