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cité et la sûreté. Ce moyen consiste à passer au cou de chaque enfant, un collier que l'on scelle avec un morceau d'étain, au moyen d'une presse dans le genre de celle des notaires. L'étain porte, pour empreinte, la désignation des hospices auxquels appartient l'enfant, l'année dans laquelle il a été exposé, et son numéro d'ordre le collier est serré au degré nécessaire pour ne pouvoir être enlevé à l'enfant, sans cependant le gêner pour sa croissance; et l'on voit aisément que toute substitution est dès lors comme impossible.

J'ai cru devoir vous donner connaissance de ce moyen, et je vous prie d'inviter les commissions administratives des hospices de votre département à l'adopter pour les enfants trouvés qui sont à leur charge. Afin d'en faciliter l'usage, j'ai l'honneur de vous transmettre, avec cette lettre, deux des colliers dont se servent les hospices de Paris : l'un est frappé, et l'autre ne l'est pas.

28 juillet. CIRCULAIRE relative aux formes à observer pour les poursuites des contraventions de simple police (1).

Le ministre de l'intérieur (M. LAINE) aux préfets. Je dois appeler votre attention sur un abus que j'ai eu l'occasion de remarquer dans l'administration de quelques mairies, et qui ne peut être toléré.

Des individus, surpris en contravention à des règlements de police, au lieu d'être poursuivis dans les formes légales, sont contraints à des transactions pécuniaires, par forme d'amende, au profit des hospices, et échappent, par ce moyen, aux condamnations judiciaires qu'ils ont encourues.

Je sais que les maires, en admettant ces conventions illicites, n'ont eu en vue que d'accroître les ressources communales pour secourir les pauvres malades, d'épargner à des contrevenants pères de famille les frais de poursuites judiciaires, et de les soustraire à la honte d'une condamnation publique.

Mais ces considérations ne peuvent les justifier, et ne les garantiraient pas des peines portées par l'article 131 du Code pénal, contre les administrateurs qui entreprendraient sur les fonctions judiciaires.

En vain les maires objecteraient-ils qu'institués, par le Code d'instruction criminelle, juges en matière de simple police, ils ont le droit de prononcer ces amendes; ce serait une erreur de penser que des rétributions illégales sont assimilées à des amendes, qui ne peuvent être appliquées que par jugement, et dont le montant doit, d'ailleurs, être versé dans la caisse du domaine, et non dans celle d'un hospice.

D'un autre côté, il n'est pas vrai que les maires soient juges de police, dans tous les lieux où il y en a d'établis. Le Code d'instruction criminelle pose, à cet égard, un principe et des règles qui indiquent aux maires leurs devoirs, comme administrateurs ou comme juges, et qu'il me paraît important de remettre sous leurs yeux.

Aux termes de ce Code, la connaissance des contraventions, en matière de police, appartient aux juges de paix; elle est dévolue aussi, concurremment avec eux, aux maires qui les représentent, mais seulement dans les communes où le juge de paix ne réside pas,

(1) Les abus signalés dans cette circulaire ayant lieu au profit des hospices, nous avons cru nécessaire de la faire connaitre, quoiqu'au fond elle ne traite pas une matière qui concerne ces établissements charitables.

et dans les cas spécifiés par l'article 166 du Code. Ainsi, dans les chefs-lieux de canton, les maires n'exercent que les fonctions d'administrateurs municipaux et celles d'officiers de police judiciaire; dans les autres communes, en leur qualité de juges de police, ils ne prononcent que sur les contraventions commises par des personnes prises en flagrant délit, par celles qui résident sur le lieu, ou qui y sont présentes, et lorsque les témoins y sont aussi résidants ou présents; enfin, lorsque la partie réclamante ne demande, pour ses dommages-intérêts, qu'une somme qui n'excède pas quinze francs.

Hors de ces cas, le juge de paix est investi exclusivement du pouvoir de statuer sur les contraventions, et, dans les unes comme dans les autres, les formalités prescrites par le Code, titre Ier, livre II, pour l'instruction et le jugement, doivent être exactement observées.

Telle est la distinction établie, par cette loi, entre les attributions de maires de chefs-lieux de canton et

celles de maires dans les autres communes.

Il résulte de ces dispositions: 1° que les premiers ne sont que des officiers de police judiciaire; qu'ils ne peuvent se dispenser de remettre au juge de paix les procès-verbaux dressés pour contraventions aux règlements de police; qu'ils ne peuvent se permettre de ne pas donner de suite à ces procès-verbaux, et de transiger avec les délinquants, sans encourir la peine portée par l'article 131 du Code pénal; 2o que les maires des communes autres que les chefs-lieux de canton manqueraient à leurs devoirs, s'ils exigeaient, sans jugement et par forme de transaction, des personnes traduites devant eux pour contraventions spécifiées dans l'article 166 du Code d'instruction criminelle, des sommes au profit des hospices.

Rappeler le vœu de la foi aux maires, c'est m'assurer que, dans aucune circonstance, et par quelque motif que ce soit, ils ne s'en écarteront, et que vous n'aurez pas à leur reprocher les abus qui m'ont été signalés.

Je vous prie de leur communiquer ma lettre.

29 juillet.-ORDONNANCE portant création d'une caisse d'épargne à Paris (1).

LOUIS, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur; - Quelques personnes animées par une intention bienfaisante nous ayant demandé d'être autorisées à ouvrir une caisse d'épargne et de prévoyance, qui sera exclusivement consacrée à recevoir les économies journalières que les particuliers voudront y verser, et qui seront placées immédiatement dans les fonds publics, dont les produits seront ménagés de manière à procurer, par une cumulation d'intérêts comptés de mois en mois, l'accroissement du capital au profit de chaque propriétaire, jusqu'à ce que sa créance se trouve convertie en une inscription en sa faveur, de cinquante francs de rente perpétuelle, sur le grand-livre de la dette publique ;

(1) Cette ordonnance no concerne pas positivement l'administration charitable; mais elle a tant de rapports avec le paupérisme que nous avons cru devoir l'insérer dans ce recueil, afin de mettre nos lecteurs au courant de la législation sur cette importante matière.

L'ordonnance rendue pour créer une caisse d'épargne à Paris, ayant servi de base pour toutes celles qui ont été publiées sur ce même objet, nous ne les insérerons plus, afin de ne pas nous répéter inutilement.

-

2. Notre présente autorisation vaudra pour trente ans, à la charge d'exécuter fidèlement les statuts, nous réservant de révoquer notredite autorisation en cas de non-exécution ou de violation des statuts par nous approuvés; le tout sauf le droit des tiers, et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraventions.

3. L'administration de la société sera tenue de présenter, tous les six mois, le compte rendu de sa situation; des copies en seront remises au préfet de la Seine, au préfet de police, au tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

-Les souscripteurs, présentant pour la première ga- | à la forme de l'article 45 du Code de commerce. rantie des dépositaires une mise de fonds de mille francs de rente perpétuelle dont ils font gratuitement l'abandon au profit de l'établissement, et ayant invité les personnes bienfaisantes à suivre leur exemple; La compagnie royale d'assurances, à laquelle appartiennent les premiers fondateurs, offrant de fournir gratuitement le local des bureaux de la caisse; - Les souscripteurs, pour assurer d'autant mieux la confiance, ayant voulu que cette association fût soumise aux formes des sociétés anonymes commerciales, quoique toute idée de profit pour eux en soit écartée; Et ce projet nous ayant paru réunir le double mérite d'encourager le particulier à l'économie, en lui rendant utiles pour l'avenir ses moindres épargnes, et de mettre à la portée de tous les avantages que le taux de l'intérêt dans la dette nationale offre aux capitalistes; - Vu l'avis du conseil d'État du 25 mars 1809, -Le décret du 18 novembre 1810; - Vu l'acte passé le 22 mai 1818, devant notaires, par les fondateurs de cet établissement; Vu les articles 29 à 37, 40 à 45 du Code de commerce; Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit:

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous le nom de Caisse d'épargne et de prévoyance est et demeure autorisée, conformément à l'acte social contenant les statuts de ladite association, passé devant Colin de Saint-Menge et son collègue, notaires royaux à Paris, le 22 mai 1818; lequel acte demeure annexé à la présente ordonnance, et sera affiché avec elle,

31 mars.

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12 août. ORDONNANCE qui rapporte l'article 6 de celle du 11 juin 1816.

Louis, etc. Vu la loi du 5 décembre 1814, relative à la remise des biens non vendus des émigrés ; vu notre ordonnance du 11 juin 1816, concernant le mode d'exécution de l'article 8 de cette loi; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur; notre conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: - L'article 6 de notre ordonnance du 11 juin 1816, portant que les donations entre-vifs ou testamentaires faites aux établissements de charité par des particuliers, avec autorisation du gouvernement, seront comprises dans l'évaluation des biens affectés à ces établissements par l'État, est rapporté.

1819.

- ORDONNANCE qui proroge les délais fixés par celle du 21 août 1816, pour les déclarations et révélations des biens et ren es inconnus au domaine.

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| la session des conseils municipaux des communes est probablement ouverte, à l'effet de délibérer sur leurs budgets de 1820 et sur leurs besoins extraordinaires, pour vous recommander d'appeler l'attention spéciale et particulière de ces conseils sur l'avantage qu'il y aurait, pour les communes, de faire l'emploi des fonds qu'elles ont dans la caisse des dépôts en acquisition de rentes sur l'Etat, autant qu'elles n'auraient pas à pourvoir à des dépenses extraordinaires, ou que les dépenses extraordinaires qu'elles auraient projetées pourraient être ajournées.

Cette opération serait d'autant plus conforme à leurs intérêts qu'en augmentant leurs revenus, elle pourrait prévenir l'inconvénient grave où elles sont, en plusieurs lieux, de requérir la faculté de s'imposer extraordinairement pour les besoins du culte, ou pour le payement du salaires des gardes champêtres et forestiers.

Vous ne laisserez point, au surplus, ignorer aux conseils que l'opération indiquée me paraît devoir éprouver d'autant moins d'opposition que les communes obtiendront, sans obstacles et sans difficulté, l'autorisation d'aliéner tout ou partie des inscriptions acquises avec ces capitaux, lorsque les besoins extraordinaires l'exigeront.

L'emploi sur lequel vous voudrez bien faire délibérer les conseils municipaux devra faire l'objet d'une délibération spéciale, que vous m'adresserez, avec votre avis et celui du sous-préfet.

Vous aurez également à faire délibérer les administrations des hôpitaux, des bureaux de charité et des

fabriques sur l'opération dont je viens de vous entretenir, en ce que les avantages qu'elle présente ne seraient pas moins importants pour le service de ces administrations.

Vous ne laisserez point ignorer aux maires des communes et aux administrateurs des établissements publics qui ont versé des fonds dans la caisse des dépôts, que la remise de ces fonds est subordonnée à des distributions qui ne peuvent se faire que lorsque la caisse des dépôts, après en avoir opéré le recouvrement, a pu transmettre au ministre les états de sa situation; que des mesures seront prises pour qu'une distribution puisse avoir lieu dans le cours de chaque trimestre; qu'il n'est pas nécessaire d'entretenir et de salarier des agents particuliers pour obtenir la remise de ces fonds; que cette remise, sauf les retards inévitables qu'entraîne l'ordre de la comptabilité, ne peut éprouver aucune difficulté; que les communes et les établissements publics n'ont à recourir à d'autres influences qu'à celle des autorités sous la protection desquelles ils sont placés, et qu'en conséquence toute dépense faite pour rétribution à des agents chargés de solliciter dans les bureaux sera rigoureusement écartée des budgets et ne sera point admise dans les comptes de leurs receveurs.

21 juin.-CIRCULAIRE contenant instructions sur l'exécution de la loi relative à l'établissement du grandlivre de la dette publique.

Le ministre de l'intérieur (comte DECAZES) aux préfets. Vous êtes appelé, par la loi du 14 avril dernier et par l'ordonnance du roi, du même jour, relatives à l'établissement des livres auxiliaires du grand-livre de la dette publique, à concourir à l'exécution de plusieurs des dispositions qu'elles renferment. Le ministre des finances, par ses instructions du 1er mai, vous a fait connaître la nature et l'importance des obligations qu'elles vous imposent.

Dans cet état de choses, je pourrais me borner à vous prier de m'instruire des mesures que vous aurez prises, conformément à ces instructions, pour l'exécution des dispositions de la loi et de l'ordonnance qui exigent votre intervention.

Mais, en considérant le but de l'établissement des livres auxiliaires du grand-livre, j'ai reconnu que, pour concourir, autant qu'il est en vous, au succès de la loi qui les a créés, vos soins ne devaient pas se borner au visa que prescrit l'article 3 de cette loi, et à la tenue du registre-contrôle qui, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance, doit être ouvert dans chaque préfecture.

Vous connaissez les tristes causes qui ont placé le gouvernement du roi dans la nécessité d'accroître, à diverses reprises, le montant de la dette publique, par l'émission de nouvelles rentes. Vous savez, en même temps, que la concentration de ces rentes sur un seul point, où elles demeurent nécessairement flottantes, ne trouvant pas une masse correspondante de capitaux suffisants pour les absorber et les fixer, y produit un encombrement qui a pour effet d'en déprécier la valeur, et fournit ainsi de l'aliment à un agiotage dont les résultats peuvent souvent devenir funestes.

La loi du 14 avril a pour objet principal de lutter | contre ce double danger. Le gouvernement s'est proposé par là, d'une part, de disperser les rentes, pour

en faire cesser l'encombrement à Paris, et, d'autre part, de les fixer, pour diminuer la matière de l'agiotage. Vos fonctions vous fournissent plusieurs moyens de le seconder efficacement dans le succès de cette grande entreprise, et je vous recommande, de la manière la plus pressante comme la plus formelle, de ne rien négliger pour les mettre en usage.

Et d'abord, les communes, les hôpitaux, les bureaux de charité, les fabriques, les colléges, les congrégations hospitalières, et généralement tous les établissements connus précédemment sous la dénomination de corps de mainmorte sont, dans la plupart des départements, propriétaires d'une portion assez considérable de la dette inscrite au grand-livre.

Déjà, plusieurs de ces établissements reçoivent, dans leurs départements respectifs, les rentes qui leur sont dues; l'échange de leurs inscriptions au grandlivre en inscriptions départementales en devient, par conséquent, plus facile.

Je vous prie donc de vous occuper immédiatement, et de concert avec le receveur général du département, ainsi qu'avec les administrateurs et les receveurs comptables des communes et des établissements publics, des mesures qui vous paraîtront nécessaires pour réaliser l'échange et la conversion de toutes leurs inscriptions, dans le plus bref délai, et de manière que l'opération puisse être terminée avant l'ouverture du semestre à payer au 22 septembre prochain.

Les communes, les hôpitaux et les autres établissements trouveront, dans cette opération, de grands avantages pour les services auxquels ils ont à pourvoir; ces avantages seront d'autant plus sensibles que le ministre des finances leur fera toucher les rentes qui proché de leur situation; qu'il est d'ailleurs disposé à leur appartiennent, au lieu de perception le plus rapprendre des mesures pour que, chaque mois, ils puissent recevoir le douzième de ces rentes; que les star des particuliers, la faculté de compenser ce qui communes et les établissements publics auront, à l'inleur sera dû avec le montant de leurs impositions; et qu'enfin ils pourront, avec plus de célérité et d'une manière beaucoup moins onéreuse, faire opérer sans déplacement, et en quelque sorte sous leurs yeux, la vente et le transfert de leurs inscriptions, lorsque des besoins extraordinaires en rendront la négociation nécessaire, et que les négociations de cette nature auront été autorisées par le roi, dans les formes accoutumées.

J'ai donc lieu d'espérer que vous n'éprouverez aucun obstacle pour l'échange et la conversion des inscriptions au grand-livre, appartenant aux communes, hospices et autres établissements publics, en inscriptions départementales, et qu'incessamment j'en recevrai de vous l'assurance, par l'envoi des états conformes au modèle que vous trouverez ci-joint.

Toutefois, vous aurez à veiller à ce que, dans la conversion en inscriptions départementales, on se conforme aux inscriptions primitives, et à ce que, sous le prétexte de la situation dans un même lieu des hôpitaux propriétaires, on ne confonde point, sous un seul et même titre et en nom collectif, des rentes inscrites par division et au nom de chacun de ces établissements.

Cette mesure, en plaçant les rentes, pour ainsi dire, à côté des établissements possesseurs, et en procurant à ceux-ci de grandes facilités pour les divers emplois qu'ils auront à en faire, pourra contribuer à naturaliser la rente dans les départements; elle donnera,

dès l'abord, aux livres auxiliaires départementaux, une certaine consistance propre à attirer vers ce genre de placement les capitaux oisifs entre les mains des administrés; par là seulement peut être atteint le but de la loi. Je n'ignore pas qu'en général les habitants des villes, et surtout ceux des campagnes, ont été jusqu'à présent peu familiarisés avec ce genre de placement, et que, manquant souvent d'occasions favorables pour faire fructifier leurs économies, ils en dissipent sans fruit le montant, ou thésaurisent, en plusieurs lieux, des capitaux qui demeurent improductifs, et qu'il est dans l'intérêt des propriétaires, comme dans celui de l'Etat, de rendre à la circulation. Si cette ignorance ou ces préjugés n'existaient pas dans les départements, tous les capitaux dont je parle viendraient d'eux-mêmes chercher la rente que la loi du 14 avril va leur offrir.

C'est à vous qu'il appartient de propager, sur cette matière, des vérités d'ailleurs très simples; vous devez vous appliquer à faire comprendre à vos administrés quel avantage ils trouveront, soit pour le taux des intérêts, soit pour la facilité des recouvrements, à placer en rentes les capitaux qu'ils laissent oisifs ou dont ils projettent un emploi qui ne peut être immédiat. Sans doute, en pareille matière, des exemples seront toujours plus puissants que des démonstrations théoriques; mais les communes, les hôpitaux, les fabriques et les autres établissements publics, que les lois ont placés sous votre surveillance et sous votre autorité, sont encore là pour vous en fournir.

Il est peu de ces établissements qui, dans le cours de chaque année, n'aient, dans les remboursements qui leur sont faits, dans le montant des aliénations de quelques propriétés plus onéreuses que profitables, dans le produit des legs et donations, dans le résultat des économies opérées dans leurs dépenses, des capitaux dont ils ne peuvent faire un emploi plus convenable que d'en faire le placement en acquisition d'inscriptions départementales. Vous devez veiller à ce que partout ces capitaux reçoivent cette utile et profitable destination; elle contribuera, soit pas ses effets propres et directs, soit par l'influence de l'exemple, à assurer le succès de la loi du 14 avril, dont le but est, je le répète, de disperser et de fixer un aussi grand nombre de portions de rentes qu'il pourra se présenter de capitaux attirés vers cet emploi.

Diverses instructions ministérielles ont souvent appelé l'attention des préfets sur l'avantage et sur l'utilité des placements de cette nature. En vous reportant à celle du 23 août 1815, vous remarquerez que ces placements n'ont pas besoin d'être autorisés, qu'ils le sont de droit par la règle générale établie de tout temps; que le principe en est, d'ailleurs, consacré par un avis du conseil d'État du 22 novembre 1808, approuvé le 21 décembre suivant; que le décret du 16 juillet 1810 n'a point eu pour objet d'y déroger; qu'il suffit d'une délibération des administrateurs, revêtue de votre approbation, et qu'enfin l'intervention de l'autorité supérieure et d'une ordonnance royale n'est nécessaire que pour le placement en biens-fonds ou sur particuliers, des capitaux disponibles.

Aux termes des instructions que je viens de citer, l'emploi en acquisition de rentes sur l'État, des capitaux libres des établissements publics, devait se faire par l'entremise du directeur de l'ancienne caisse d'amortissement. Il suffisait, à cet effet, de verser les capitaux dont il s'agit dans les mains du receveur général du département. Aujourd'hui, l'entremise de la

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caisse des dépôts est inutile; les receveurs généraux sont là pour faire faire, au profit des établissements propriétaires des fonds qui seront versés dans leurs mains, les acquisitions requises, sans autres frais que ceux de courtage.

Ces mêmes instructions ont signalé à l'attention des préfets l'inexécution, en plusieurs lieux, des dispositions qui prescrivent l'emploi en acquisition de rentes sur l'Etat, des capitaux libres et disponibles des établissements publics.

Elles ont également indiqué, comme moyen de prévenir cet abus, l'ouverture et la tenue d'un registre des capitaux dont l'emploi en aequisitions de rentes sur l'Etat est prescrit, ou par les lois, ou par des décrets ou ordonnances, ou par des décisions ministérielles, ou par des actes des autorités administratives. Je pense que ce registre existe au secrétariat de votre préfecture, ainsi qu'au chef-lieu de chaque souspréfecture et de chaque administration locale : si cependant il en était autrement, vous auriez à prendre des mesures pour assurer l'exécution complète des instructions du 23 août 1813.

Il ne sera pas moins important de rappeler aux receveurs des communes et à ceux des hôpitaux et des établissements publics les obligations que ces mêmes instructions leur imposent, relativement aux versements qu'ils ont à faire, dans la caisse du receveur général, des fonds destinés à être employés en acquisition de rentes; et de les prévenir, de nouveau, qu'à défaut par eux d'opérer ces versements dans les délais qu'elles indiquent, ils seront constitués en recette des intérêts des capitaux dont ils auraient retardé l'emploi, sans préjudice de toutes les autres mesures auxquelles ce retard pourrait donner lieu contre eux.

A ces observations, je dois ajouter que, s'il est vrai de dire que l'emploi des capitaux disponibles des communes et des établissements publics en acquisition de rentes sur l'État est de nature à leur assurer des avantages dont on ne peut contester l'évidence et la réalité, il n'est pas moins constant aujourd'hui que, par l'effet de l'institution des livres auxiliaires du grand-livre à chaque recette générale, et des mesures que le ministre des finances est dans l'intention de prendre pour faire opérer, dans le cours de chaque mois, et au lieu de perception le plus rapproché de leur situation, le paiement du douzième du montant des rentes qui leur appartiennent, ces avantages vont nécessairement acquérir un nouveau degré d'importance, qui doit être pour les communes, pour les hôpitaux et pour les autres établissements publics, une considération de plus pour saisir tous les moyens de réaliser et de multiplier les capitaux susceptibles de recevoir cette destination.

C'est aussi d'après cette puissante considération qu'en vous reportant aux instructions précédemment transmises aux préfets, et notamment à celles du 18 mai 1818, vous vous empresserez d'appeler, dans l'occasion, l'attention des administrations locales et des conseils municipaux sur l'utilité de rendre à la circulation, par la voie des aliénations, les biens dont elles ont repris la possession, en exécution de la loi du 28 avril 1816, pour en convertir le prix en acquisition d'inscriptions départementales; rien, sans doute, ne doit leur être imposé à cet égard, l'administration n'en a pas le droit, et la loi du 20 mars 1813, en se l'arrogeant, avait commis une injustice, que la loi du 28 avril 1816 a eu pour objet de faire cesser. Je ne pense même pas que les administrateurs doivent tenter

d'exercer, à cet égard, une influence directe et positive; toute aliénation de biens communaux doit être l'effet de la conviction éclairée et du væu libre des propriétaires; le droit et le devoir de l'administration se bornent à les éclairer, selon les localités et les circonstances, sur leurs véritables intérêts. Or, il est évident que, dans la plupart des cas, rien n'est plus vicieux, ni plus abusif, ni plus onéreux aux communes, que l'administration des biens qui leur appartiennent, soit à raison des usurpations continuelles qu'elles ont à faire réprimer, des procès dispendieux qu'il faut entreprendre et soutenir, dans les différents degrés de l'ordre judiciaire, des contributions dont elles sont grevées, des hypothèques et priviléges à conserver, des prescriptions à prévenir, de l'insolvabilité fréquente des fermiers et locataires; soit encore à raison de ce que des administrateurs amovibles ne peuvent égaler, par leurs soins, le zèle et l'activité de l'intérêt personnel, et de ce que ces biens n'étant jamais surveillés dans leur exploitation, ainsi qu'ils le seraient s'ils étaient la propriété individuelle des parficuliers, ils dépérissent insensiblement, et finissent par ne rendre que de faibles revenus.

L'alienation volontaire de ces biens, de ceux que les communes ont conservés en jouissance commune, mais qui ne sont pas d'une nécessité absolue pour le pâturage des bestiaux; celle des bois, et surtout des terres incultes, landes et bruyères, qui ne rapportent presque aucun produit, assurerait donc aux communes des revenus plus considérables et plus sûrs, en même temps qu'elle ouvrirait à la rente un important débouché, et concourrait, plus efficacement qu'aucune autre mesure, à l'immobilisation successive d'une grande partie de la dette publique.

Veuillez bien entretenir avec moi une correspondance régulière sur l'opération dont il s'agit, et m'instruire de toutes les dispositions qui vous paraîtront de nature à concourir à son succès.

24 août.-CIRCULAIRE.-Demande de l'envoi des états trimestriels du mouvement de la population des hospices et de la situation financière de ces établissements.

Monsieur le Préfet, d'après les circulaires des 2 avril et 21 juin 1816, les préfets doivent adresser au ministre, dans le cours du premier trimestre de chaque année, l'état du mouvement de la population des hospices et les tableaux de situation de caisse de ces établissements pour l'année précédente.

Peu de préfets ont satisfait depuis 1816 à cette disposition, et cependant le ministre devait espérer qu'en

ne demandant plus qu'une fois par an des états qui, d'après les instructions précédentes, devaient être transmis tous les trimestres, il obtiendrait exactement un travail ainsi abrégé.

Vous pouvez, Monsieur, vous dispenser d'envoyer au ministre, si vous ne l'avez pas encore fait, les états de mouvement et de situation des années antérieures à 1818; mais je vous prie de m'adresser, dans le plus court délai, les états relatifs à l'année dernière, et je vous recommande de veiller à ce que ces tableaux soient à l'avenir transmis régulièrement au ministre dans le délai prescrit par la circulaire du 2 avril 1816. Vous veillerez aussi à ce qu'ils soient rédigés conformément aux modèles annexés à la circulaire du 21 juin 1816.

Vous ne perdrez pas de vue que le mouvement de la population de tous les hospices de votre département doit être porté sur une seule feuille; et je desirerais que les états de situation de caisse des mêmes établissements fussent réunis dans un même cahier; cette méthode, déjà suivie par quelques préfets, offre plus de régularité et rend les vérifications plus faciles.

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