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de cette dépense, la portion qu'ils ne pourraient acquitter doit être répartie sur les autres hospices du département, en proportion de leurs ressources et de leurs besoins. Cette répartition, réglée par le préfet, est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur, et les sommes à fournir par chaque hospice doivent être comprises dans leurs budgets, pour servir au règlement des allocations à leur accorder sur les octrois.

Les mois de nourrice et pensions des enfants trouvés et enfants abandonnés forment les dépenses extérieures. On y a toujours compris, en outre, les indemnités à accorder, en vertu de l'arrêté du gouvernement du 30 ventôse an V, pour les neuf premiers mois de la vie des enfants, et lorsqu'ils ont atteint leur douzième année; et on doit y comprendre également les indemnités à accorder pour la revue et l'inspection des enfants.

Il est pourvu aux dépenses extérieures au moyen : 1o De la portion des amendes et confiscations affectée à la dépense des enfants trouvés ;

20 De la portion des revenus des hospices spécialement affectée à la même destination;

3o Des allocations votées par les conseils généraux et approuvées par le ministre, sur le produit des centimes affectés aux dépenses départementales;

la commune où l'enfant se trouve en nourrice ou en pension, et constater que le maire a vu l'enfant dont il certifie l'existence; il doit être donné sur papier libre et sans frais, et le sceau de la mairie doit y être apposé. Les commissions administratives des hospices et les préfets prescriront, pour la délivrance des certificats de vie, toutes les précautions qu'ils jugeront propres à en assurer l'authenticité.

Si l'enfant n'a pas été vacciné avant d'être mis en nourrice ou en pension, il est utile d'exiger pour le payement du premier trimestre un certificat dûment légalisé par le maire, constatant que l'enfant a été vacciné, et il sera fait mention de ce certificat sur le registre de payement.

En cas de mort d'un enfant, les personnes qui en étaient chargées doivent rapporter une expédition de son acte de décès. Cette expédition doit être délivrée sans frais et sur papier libre par l'officier de l'état civil, qui mentionnera, conformément à la loi du 13 brumaire an VII, qu'elle est destinée à l'administration de l'hospice auquel appartenait l'enfant décédé.

Les administrations des hospices chargés d'enfants trouvés ou enfants abandonnés font arrêter, après l'expiration de chaque trimestre, les états des payements à faire pour les mois de nourrice et pensions

4o Des contingents assignés sur les revenus des du trimestre échu. Ces états doivent être distincts

communes.

Le préfet doit remettre au conseil général, à l'ouverture de chaque session, un rapport détaillé sur ta dépense présumée des enfants trouvés et enfants abandonnés entretenus en nourrice ou en pension, et sur les moyens d'y pourvoir.

Le conseil général, en votant la somme à allouer pour ce service, soit sur le produit des centimes affectés aux dépenses variables, soit sur le produit des centimes facultatifs, doit émettre son vœu sur la quotité de la somme qui peut être rejetée sur les communes, et sur les bases de la répartition de cette

somme.

Le préfet adresse au ministre, par un envoi spécial et distinct de celui des budgets, les propositions qu'il a faites et le vœu émis par le conseil général. Le ministre règle alors définitivement les moyens de pourvoir à la dépense et le mode de répartition du contingent assigné aux communes.

La somme à fournir par chaque commune est ensuite comprise dans son budget, s'il n'est pas encore approuvé, et, au cas contraire, dans le budget de l'exercice suivant, par voie de rappel.

Le préfet peut autoriser les communes dont les budgets se trouvent déjà réglés, à acquitter, si leur situation le permet, sur leurs revenus de l'exercice courant, les contingents qui leur sont assignés, sauf régularisation dans le budget de l'année suivante.

Les contingents assignés aux communes doivent être versés par elles dans la caisse du receveur général du département, pour être réunis à la somme allouée au budget départemental pour le service des enfants trouvés; et le préfet ordonnance successivement, sur ces fonds, le remboursement des avances faites par les hospices pour le payement des mois de nourrice et pensions, et autres dépenses accessoires.

Le payement des mois de nourrice et pensions ne doit avoir lieu que sur la représentation, 1o de la carte ou du bulletin donné par l'hospice à la personne chargée de l'enfant; 2o d'un certificat de vie de l'enfant ou de son acte de décès.

Le certificat de vie doit être délivré par le maire de

pour les enfants trouvés et pour les enfants abandonnés; et le décompte de ce qui est dû pour chaque enfant doit être établi d'après la production de son certificat de vie ou de son acte de décès.

Le ministre des finances a consenti à ce que les percepteurs des communes fissent l'avance, sur les fonds provenant des contributions directes, des sommes à payer aux nourrices, lorsque les états des sommes à payer auraient été dressés par les soins des commissions administratives et ordonnancés par les préfets. Les états émargés par les nourrices seraient versés pour comptant, par les percepteurs, à la caisse du receveur particulier des finances, qui lui-même les verserait à la recette générale, et le receveur des hospices en rembourserait ensuite le montant au receveur général (1).

Ce mode a été adopté avec succès dans beaucoup de départements, et il semble utile de le suivre partout où les localités et les usages ne rendront pas un autre mode plus avantageux.

Indépendamment des états trimestriels de dépense que les commissions administratives des hospices doivent adresser aux préfets, elles doivent leur transmettre, dans les deux mois qui suivent l'expiration de chaque année, un état général du mouvement et de la dépense des enfants trouvés et enfants abandonnés qui ont été à leur charge pendant l'année écoulée.

Le préfet forme de ces états, pour tout son département, un tableau qu'il adresse au ministre avant l'expiration du premier trimestre.

CHAPITRE IX. -De la tutelle.

Les règles relatives à la tutelle des enfants à la charge des hospices ont été clairement établies par la loi du 15 pluviôse an XIII (4 février 1805).

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charge, par ces derniers, de rembourser toutes les dépenses que les enfants ont occasionnées.

Il ne peut être fait d'exception que pour les parents qui sont reconnus hors d'état de rembourser tout ou partie de cette dépense.

Les exceptions ne peuvent avoir lieu qu'autant qu'elles sont autorisées par les préfets, qui doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour constater la position réelle des réclamants.

Il importe d'obvier aux inconvénients qui résultent du peu d'obstacles que les parents des enfants exposés eprouvent à les visiter et à se procurer des renseignements sur les lieux qu'ils habitent, sur les personnes auxquelles ils sont confiés. Les renseignements à donner aux parents doivent se borner à leur faire connaître l'existence ou le décès des enfants.

Les administrations qui ont recueilli les enfants doivent intimer à leurs agents l'ordre de ne point s'écarter de cette règle; et son exécution rigoureuse préviendra successivement l'exposition et l'abandon • d'un grand nombre d'enfants.

Les personnes qui réclament un enfant doivent donner sur lui et les circonstances de son exposition des détails tels, qu'ils ne permettent pas de prendre le change sur l'enfant qui leur appartenait et sur celui qu'on leur rend.

La remise d'un enfant aux parents qui le réclament ne doit avoir lieu que sur un certificat de leur moralité, délivré par le maire de leur commune, et attestant en outre qu'ils sont en état d'élever leurs

enfants.

18 février. CIRCULAIRE contenant rappel des dispositions relatives aux procès dans lesquels sont portées les communes et les établissements publics (1). Le ministre de l'intérieur (comte CORBIERE) aux préfets.

Je suis informé que nombre de causes, dans lesquelles des communes ou établissements publics sont parties, ne peuvent être jugées, soit parce que les maires négligent de se faire autoriser à plaider, soit parce que les conseils de préfecture tardent trop à statuer sur les demandes qui leur sont faites pour obtenir l'autorisation d'ester en jugement. Il en résulte que les rôles des tribunaux sont surchargés, et que la marche de la justice est entravée.

La loi du 5 novembre 1790 a tracé des règles à suivre dans les actions contre l'Etat; elle dit qu'il n'en pourra être exercé par qui que ce soit contre le (préfet) en sa qualité, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu, par simple mémoire, au directoire du département (actuellement le conseil de préfecture) pour donner une décision, et que ces conseils devront statuer dans le mois, à compter du jour de la remise - du mémoire et des pièces justificatives.

Cette disposition ne s'étend pas, à la vérité, au procès entre des communes ou établissements publics et des particuliers; mais elle doit être appliquée par analogie; et, à cet égard, M. le ministre de la justice a adressé aux procureurs généraux des instructions pour faire fixer un délai dans lequel les maires et administrateurs d'établissements publics seraient tenus de produire leurs moyens.

(1) Cette circulaire est toujours en vigueur. Voir, sur le sujet qu'elle traite, l'excellent ouvrage de M. Reverchon, intitulé: Des Autorisations de plaider, nécessaires aux communes et aux établissements publics.

Il importe que les conseils de préfecture considèrent comme urgentes les demandes en autorisation de plaider, formées par les communes, en exécution de la loi du 20 octobre 1796 (29 vendémiaire an V), et des décisions du gouvernement du 9 octobre 1801 (17 vendémiaire an X) et 3 juillet 1806, et prononcent dans le mois.

Je vous prie de communiquer ma lettre au conseil de préfecture de votre département, et de faire en sorte, en votre qualité de président de ce conseil, que les affaires de cette espèce soient soumises assez promptement à sa délibération pour qu'il soit en état de statuer dans le délai que j'ai indiqué. Veuillez aussi rappeler aux maires et aux administrateurs d'etablissements publics qu'il est de l'intérêt de leurs communes et de ces établissements qu'ils ne diffèrent pas à demander de se faire autoriser à défendre dans les actions qui leur seraient intentées par des particnliers.

16 avril. - ORDONNANCE relative aux fonds de retraite des aumôniers des hospices et hôpitaux de Paris (1).

LOUIS, etc, Vu les décrets des 7 février 1809 et 18 mars 1813, concernant le fonds de retraite et de secours en faveur des employés et des pharmaciens des hospices et hôpitaux de notre bonne ville de Paris; - Voulant reconnaître de la même manière les utiles services rendus à ces établissements par les aumôniers qui y sont attachés, et assurer le sort de ces ecclésiastiques, lorsque l'âge ou des infirmités les forcent à cesser leurs fonctions; - Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit-Sont applicables aux aumôniers des hospices et hôpitaux de notre bonne ville de Paris les dispositions du décret précité du 7 février 1809.

23 avril.-ORDONNANCE relative à la comptabilité des communes (2).

LOUIS, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;-Vu les lois et règlements sur la comptabilité et l'administration des communes ; - Vu notre ordonnance du 14 septembre 1822, concernant la comptabilité des dépenses publiques, et qui déclare ses dispositions applicables aux dépenses des communes, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice, ou aux autorisations extraordinaires, données par qui de droit et dans les mêmes formes.-Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles, ni ces crédits être employés par les maires à d'autres dépenses.

2. L'exercice commence au 1er janvier et finit au 31 decembre de l'année qui lui donne son nom. Néan

(1) Ces dispositions sont également appliquées aux aumôniers des hospices des départements, lorsqu'il s'agit de leur accorder une pension de retraite, si toutefois l'établissement charitable a des ressources suffisantes pour payer cette pension.

(2) Cette ordonnance a été appliquée à la comptabilité des établissements de bienfaisance, par l'ordonnance du 22 janvier 1831. Elle a été modifiée par celle du 1er mars 1835, en ce qui concerne la clôture de l'exercice, et par la loi du 18 juillet 1837, pour la fixation du chiffre des comptes dont le jugement est soumis à la juridiction de la cour des comptes.

moins, les crédits restent à la disposition du maire
ordonnateur jusqu'au 31 décembre de l'année suivante,
mais seulement pour compléter les dépenses aux-
quelles ils ont été affectés.
l'exercice est clos; les crédits ou portions de crédit
Passé ce dernier délai,
qui n'ont pas reçu leur application sont annulés, et les
sommes en provenant portées, sous un titre spécial,
au chapitre des recettes extraordinaires du plus pro-
chain budget.

3. Aucune dépense ne peut être acquittée par un
receveur municipal, si elle n'a été préalablement or-
donnancée par le maire, sur un crédit régulièrement
ouvert. Tout mandat ou ordonnance doit énoncer
l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique,
et être accompagné, pour la légitimité de la dette et
la garantie du payement, des pièces indiquées au ta-
bleau ci-annexé.

resteront ouverts que pendant trois mois, à dater de 247 la notification aux parties intéressées des arrêtés de même délai de trois mois, les préfets pourront, lorsplus tard après qu'ils auront été rendus. comptes, lesquels devront être notifiés un mois au qu'ils le jugeront nécessaire, saisir d'office les conseils Dans le les sous-préfets. Ils devront, à l'expiration dudit de préfecture de la révision des comptes arrêtés par délai, leur renvoyer, approuvés, les bordereaux sommaires des comptes qu'ils n'auront pas soumis à cette pourvoi. révision, et contre lesquels il n'y aura pas eu de

9. Les sous-préfets ne pourront délivrer aux compqu'après avoir reçu l'approbation exigée par l'article tables le quitus des comptes qu'ils auront arrêtés, précédent, ou la décision du conseil de préfecture, en cas de recours exercé ou de révision requise d'office: mention devra être faite au quitus desdites approbations ou décisions.

10. Les comptables des communes dont les revenus, précédemment inférieurs à dix mille francs, se sécutives, seront mis par les préfets sous la juridicsont élevés à cette somme pendant trois années concet effet devront être immédiatement transmis à nos tion de notre cour des comptes. Les arrêtés pris à ministres secrétaires d'État de l'intérieur et des fi

4. Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le payement que dans les seuls cas : ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou Où la somme l'excéderait,-Où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières,-Où il y aurait eu opposition, dûment signifiee, contre le payement réclamé, entre les mains du comptable. -- Tout refus, tout retard doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le receveur au porteur du mandat, lequel se retire devant le maire, pour, par ce dernier, être avisé aux mesures à prendre ou à provoquer. - Tout 11. Les comptes définitifs des receveurs, rendus receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un comme il est dit à l'article 5, devront présenter: payement régulier, ou qui n'aurait pas délivré au por1o Le solde restant en caisse et en portefeuille au comteur du mandat la déclaration motivée de son refus, les dépenses de toute nature effectuées pour chaque mencement de chaque exercice; sera responsable des dommages qui pourraient en ré-exercice, soit pendant l'année qui lui donne son nom, -Les recettes et sulter, et encourra en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi.

5. A dater de 1824, les comptes des maires ordonnateurs et les comptes des receveurs, les uns et les autres rendus par exercice, et clos, ainsi que le prescrit l'article 2, au 31 décembre de l'année qui suit immédiatement chaque exercice, sont nécessairement soumis aux délibérations des conseils municipaux dans leur session ordinaire du mois de mai suivant.-Ceux de ces comptes qui doivent être définitivement réglés, soit par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, soit par la cour des comptes, leur seront transmis par les préfets avec les observations dont ils le jugeront susceptibles, deux mois au plus tard après l'examen des conseils municipaux. Les autres devront être réglés, dans l'année, conformément à nos ordonnances des 28 janvier 1815, 8 août 1821, et aux dispositions ci-après.

6. Les comptes des receveurs municipaux, pour les communes dont les revenus ne s'élèvent pas à dix mille francs, seront arrêtés par les conseils de préfecture; et pour celles dont les revenus ne s'élèvent pas à cent francs, par les sous-préfets, qui auront aussi le règlement définitif des budgets des mêmes commumunes, et seront tenus d'adresser aux préfets des bordereaux sommaires des budgets et des comptes ainsi arrêtés par eux.

7. Les communes et les comptables pourront se pourvoir, ainsi qu'il avait été réglé par l'article 11 de notre ordonnance du 28 janvier 1815, par-devant notre cour des comptes, contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture; et par-devant ces conseils, contre les arrêtés de comptes rendus par les sous-préfets.

8. Les recours réservés par l'article précédent ne

nances.

soit pendant l'année suivante destinée à en compléter les faits; 3o La récapitulation de leurs opérations et le montant des valeurs en caisse et en portefeuille conde année, époque de la clôture de l'exercice. composant leur reliquat, au 31 décembre de cette se

par les receveurs pour chaque exercice, et embras12. Indépendamment du compte définitif rendu sant l'année qui lui est propre et l'année qui le suit, née, un compte de situation présentant tous les actes ils seront tenus de rendre, à la fin de la première ande leur gestion pendant ladite année, lequel compte subira les vérifications prescrites par les articles 5 et 6, mais seulement comme moyen de contrôle, et sans pouvoir donner lieu à aucun règlement de nature à libérer le comptable.

tes de sa gestion personnelle. En cas de mutation de
13. Chaque receveur ne sera comptable que des ac-
receveur, le compte de l'exercice sera divisé suivant
la durée de la gestion de chaque titulaire, et chacun
cerneront, en se conformant aux dispositions de la
d'eux rendra compte séparément des faits qui le con-
présente ordonnance.

14. Toutes recettes et tous payements faits pour
le compte des communes, sans l'intervention de leurs
receveurs municipaux, donneront lieu aux poursuites
autorisées par les lois contre les personnes qui ont
indûment disposé des deniers publics.

18 juin. - ORDONNANCE relative à l'administration et
à la comptabilité des Monts-de-Piété (1).
LOUIS, etc.

- Vu la loi du 6 février 1804 (16 plu

(1) Quoique rendue depuis près de vingt ans, cette ordonnance n'est pas encore exécutée dans les monts-de-piété, en ce qui concerne la tenue de la comptabilité.

viôse an XII), relative aux monts-de-piété;-Vu notre ordonnance du 31 octobre 1821, concernant l'ad- | ministration et la comptabilité des hospices et des bureaux de bienfaisance ;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. A dater de 1823, les budgets et les comptes des monts-de-piété seront réglés comme les budgets et les comptes des hospices, les conseils de charité préalablement entendus, et les conseils municipaux, à défaut des conseils de charité, ou en concurrence avec eux, dans les communes qui auraient fait des fonds pour ces établissements.

2. Seront également applicables aux monts-depiété les formes déterminées à l'égard des hospices, en ce qui concerne les constructions, reconstructions, acquisitions, ventes et échanges, ainsi que les prêts et emprunts autres que les opérations ordinaires de cette nature autorisées par les règlements.

3. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance demeurent abrogées.

1er juillet.-CIRCULAIRE portant instructions relatives aux marins admis dans les hospices civils.

Monsieur le préfet, son excellence le ministre secrétaire d'Etat au département de la marine vient d'appeler l'attention de son excellence le ministre de l'intérieur sur les marins qui, se rendant à leur destination et tombant malades en route, sont admis dans les hospices civils pour y être traités.

Il arrive souvent que cette admission a lieu sans que les autorités locales en informent l'administration de la marine, de sorte que les marins se trouvent exposés à être poursuivis comme déserteurs, et que les commissaires de leurs quartiers sont obligés de pourvoir à leur remplacement.

Afin de faire cesser de tels inconvénients, il est nécessaire que les commissions des hospices informent de suite les administrations de la marine de l'ad

mission des gens de mer, toutes les fois qu'ils paraltront devoir être retenus au delà de huit jours, sauf à faire connaître ultérieurement l'époque de leur sortie ou de leur décès.

Quant à ceux qui n'entreront dans les hôpitaux que pour y faire un court séjour, les commissions administratives pourront attendre qu'ils en sortent, pour en donner avis. Cet avis, dans l'un et l'autre cas, doit être transmis à l'administration qui a signé la feuille de route du marin.

Le bien du service exigeant impérieusement que ces dispositions soient observées, j'attends de votre zèle que vous voudrez bien en recommander la stricte exécution.

utile que les budgets et les comptes de ces établisseSa Majesté a jugé qu'il était naturel et qu'il serait ments fussent réglés dans les mêmes formes que les budgets et les comptes des autres établissements de charité; et tel est l'objet de l'article 1er de l'ordonnance du 18 juin.

Les budgets des hospices dont les revenus ordinail'approbation du ministre de l'intérieur; les autres res excèdent cent mille francs doivent être soumis à doivent être arrêtés par les préfets. La même règle devra être suivie, à l'avenir, pour les monts-de-piété; mais vous sentirez facilement qu'on ne peut considėrer comme revenus de ces établissements les fonds dont le mouvement sert à alimenter les prêts faits par eux; ce n'est que le produit des intérêts payés par les emprunteurs, qui, avec les autres ressources annuelles que peuvent posséder les monts-de-piété, constitue le revenu qui doit servir de base pour soumettre leurs budgets à l'approbation des préfets ou à l'approbation du ministre. Le revenu devra être évalué d'après les produits de l'année précédente.

Les administrations des monts-de-piété devront désormais dresser, chaque année, avant le 1er octobre, les budgets des recettes et des dépenses de ces établissements pour l'année suivante.

Ces budgets seront soumis, ainsi que le veut l'ordonnance, a l'examen des conseils de charité, dans les villes où il existe des institutions de ce genre; et à l'examen des conseils municipaux, dans les villes où il n'existe pas de conseils de charité. Malgré l'existence de ces conseils, les conseils municipaux seront appelés à délibérer sur ces budgets, dans les villes qui ont fait des fonds pour la dotation des monts-depiété; et, dans ce cas, l'avis du conseil de charité devra précéder la délibération du conseil municipal.

Ces préliminaires remplis, vous réglerez les budgets qui n'excéderont pas cent mille francs en revenus ordinaires; et vous adresserez au ministre, avec votre avis, ceux qui excéderont cette quotité.

Quant aux comptes, les directeurs des monts-depiété deyront les rendre dans les premiers six mois

de chaque année; et, après avoir été examinés, comme les budgets, soit par les conseils de charité, soit par les conseils municipaux, ils seront réglés définitivement par les préfets, en conseil de préfecture, ainsi que les comptes des hospices, et vous en adresserez seulement un relevé au ministre.

Son excellence ne croit pas devoir arrêter des modèles pour la rédaction des budgets et des comptes des monts-de-piété, non plus que pour la tenue des écritures de ces établissements, parce que les formes qui conviendraient pour des monts de piété qui ont des revenus peu considérables, pourraient ne s'appli quer que difficilement aux monts-de piété très importants, et réciproquement.

Le ministre se repose sur votre zèle du soin de

15 Juillet.-CIRCULAIRE portant envoi de l'ordonnance | prescrire, selon les localités, toutes les dispositions du 18 juin précédent.

Le conseiller d'Etat chargé de l'administration générale des
communes et des hospices (baron CAPELLE) aux préfets.
Le roi a rendu, le 18 juin dernier, une ordonnance |
concernant les monts-de-piété.

Les monts-de-piété sont des institutions de bienfaisance, puisqu'ils ont pour objet de procurer des fonds, à un taux modéré, aux personnes qui sont dans le besoin, et que leurs bénéfices doivent être appliqués au profit des pauvres ou des hospices.

propres à garantir l'ordre et la régularité dans la comptabilité de ces établissements en vous rapprochant, autant que la différence de leurs opérations le lité des hospices. comportera, des règles prescrites pour la comptabi

Je me bornerai à vous recommander de veiller à ce que les budgets des monts-de-piété indiquent claire

ment:

1° L'actif et le passif de ces établissements; 2o Les produits présumés des capitaux employés en prets ;

3 Les autres ressources particulières des monts. de piété, s'il y en a:

tissement est fixé à cent mille francs. Il ne pourra être porté au delà sans l'autorisation de notre ministre

40 Les dépenses d'administration, tant pour le per- de l'intérieur. sonnel que pour le matériel.

5. Le capital indiqué par l'article précédent sera formé, en partie, au moyen d'une somme de soixantetrois mille francs appartenant aux hospices de Besançon et maintenant déposée à la caisse des dépôts et consignations.

6. Serviront aussi à former en partie ce capital les cautionnements en numéraire auxquels sont assujettis les préposés de l'établissement, les receveurs des éta

Vous remarquerez que les dispositions de l'article 1er doivent recevoir leur exécution, à dater de 1823. En conséquence, les budgets des monts-de-piété, pour l'année courante, qui ne seraient point encore réglés, devront l'être conformément aux instructions que je viens de vous donner; et vous devez en presser immédiatement l'examen. Le nouveau mode prescrit par l'ordonnance pour l'apurement des comptes ne s'ap-blissements de charité du département et les adjudipliquera qu'à ceux de 1823; et les comptes des années antérieures qui ne sont point encore apurés seront réglés conformément aux dispositions précédemment en vigueur.

L'analogie établie entre la comptabilité des montsde-piété et la comptabilité des hospices devait naturellement s'étendre aux formalités prescrites pour les opérations qui concernent l'administration des biens de ces établissements; c'est ce qu'a déterminé l'article 2 de l'ordonnance du 18 juin; et je ne puis, à cet egard, que vous inviter à vous reporter aux règles tracées relativement aux hospices par l'ordonnance du 31 octobre 1821 et par les instructions du 8 février dernier.

Je vous prie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 18 juin, et de me rendre compte de leurs résultats.

12 septembre. DÉCISION du ministre des finances sur le timbre des pièces de comptabilité.

Le ministre des finances a donné, le 12 septembre 1823, la décision ci-après :

1o Les quittances de sommes non excédant dix francs ne doivent être affranchies du timbre qu'autant qu'elles n'ont pas pour objet un à-compte ou une quittance finale sur une plus forte somme dans ces deux derniers cas elles sont soumises à cette formalité ;

20 La minute de l'arrêté rendu sur un compte de receveur municipal est exempte du timbre. mais l'expédition de cet arrêté ne peut être délivrée que sur papier timbré, dans le cas où elle serait demandée par le comptable.

17 septembre. - ORDONNANCE portant création d'un mont-de-piété à Besançon.

Art. fer. Il sera formé dans la ville de Besançon, département du Doubs, un mont-de-piété qui sera régi et gouverné, sous la surveillance du préfet et l'autorité de notre ministre de l'intérieur, par la commission administrative des hospices, conformément au règlement annexé à la présente ordonnance.

2. L'organisation du personnel de cet établissement sera arrêtée par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition de la commission administrative des hospices et 1 avis du préfet. Lorsqu'il surviendra des vacances, il y sera pourvu conformément au règlement.

3. Les registres, les reconnaissances, les procèsverbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs à l'administration du mont-de-piété de Besançon, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

4. Le capital destiné à subvenir aux prêts sur nan

cataires de tout service communal ou hospitalier, en tant que les lois existantes n'ordonnent pas le versement de ces cautionnements au trésor royal.

7. Pourront être versés dans la caisse du mont-depiété, par les administrations respectives: - 1o Les dons, legs et aumônes qui seront faits aux établissements de charité du département; - 20 Le montant de six mois d'avance exigé des fermiers et locataires des biens desdits établissements ;-3o Les capitaux des rentes dont le remboursement sera offert; - 4o Les capitaux des aliénations autorisées ; — 5o Le produit des successions qui écherront aux enfants trouvés ou abandonnés et aux insensés à la charge des hospices; -Et Go tous les autres deniers provenant de recettes extraordinaires.

S. Le montant des retenues opérées sur les traitements des employés des communes, des hospices et des établissements publics, pourra également recevoir la même destination.

9. Si les besoins du service l'exigent, le mont-depiété pourra aussi recevoir les fonds qui lui seront offerts, soit en placement, soit en simple dépôt, par des particuliers, dans la forme et sous les conditions indiquées au règlement.

10. Le taux des intérêts à payer par l'établissement pour les fonds provenant des versements et pla cements indiqués aux articles 6, 7, 8 et 9, sera réglé conformément à ce qui est prescrit par le règlement.

1. Les bénéfices résultant des opérations du mont de-piété, toutes dépenses payées, seront, ainsi que le montant des boni non réclamés dans les trois années de la date des dépôts, versés dans la caisse des hospices.

12. Au moyen des dispositions qui précèdent, les maisons de prêt qui existent à Besançon seront fer mées, conformément à notre seconde ordonnance de ce jour contenant règlement pour leur clôture.

15 octobre. - ORDONNANCE relative aux cautionnements des receveurs des établissements de bienfaisance.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre;

Vu l'article 22 de notre ordonnance du 31 octobre 1821, relatif à la fixation des cautionnements à fournir par les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance;

Considérant qu'antérieurement, et par suite du décret du G avril 1804, ces comptables étaient dispensés de tout cautionnement, lorsque, d'après les proportions déterminées par les règlements, il ne devait pas s'élever à cinq cents franes;

Que la disposition de notredite ordonnance, qui a modifié cet état de choses, éprouve des difficultés auxquelles il est nécessaire d'obvier,

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