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Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance seront exempts de fournir un cautionnement, lorsque, en le calculant dans les proportions déterminées par l'article 22 de notre ordonnance du 31 octobre 1821, il ne s'élèverait pas à cent francs.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente❘ ordonnance.

21 octobre. CIRCULAIRE relative à l'exécution de l'ordonnance du 15 du même mois.

Monsieur le préfet, suivant l'arrêté du gouvernenement, du 6 avril 1804 (16 germinal an XII), les cautionnements à fournir par les receveurs des hospices et établissements de charité ne devaient pas excéder le douzième des recettes qui leur étaient confiées, ni ne pouvaient être au-dessous de cinq cents francs; et, d'après cette disposition, on n'exigeait aucun cautionnement des receveurs des établissements de bienfaisance, dont les revenus étaient audessous de six mille francs.

L'article 22 de l'ordonnance du roi du 31 octobre 1821 a statué que les cautionnements des receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance seraient désormais réglés suivant les proportions déterminées pour les cautionnements des receveurs des communes, c'est-à-dire au dixième des recettes; et, dans la vue de mieux garantir les intérêts des pauvres, cette disposition n'a admis aucune exception relative à la quotité des revenus d'après lesquels devaient être réglés les cautionnements.

Cependant il existe plusieurs hospices et un grand nombre de bureaux de bienfaisance dont les revenus sont si modiques que les cautionnements de leurs receveurs, fixés au dixième des recettes, deviennent tout à fait insignifiants; et il a été reconnu que le versement de ces cautionnements, le calcul des intérêts en provenant, leur payement, les écritures à tenir par les monts-de-piété, etc., donnaient lieu à des embarras, à des difficultés qui ne sont nullement compensés par les garanties qu'on peut y envisager, lorsqu'il ne s'agit que de trop petites sommes.

C'est pour obvier à ces inconvénients, sans cependant exposer les intérêts des pauvres, que Sa Majesté, par une ordonnance du 15 octobre, que j'ai l'honneur de vous transmettre, a eru devoir exempter les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance de fournir un cautionnement, toutes les fois qu'en le calculant d'après les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 1821, il ne s'élèverait pas à cent francs.

Ainsi il ne sera exigé aucun cautionnement des receveurs des établissements de charité dont les revenus ordinaires ne s'élèveraient pas à mille francs, la responsabilité qui pèse toujours sur les comptables devant offrir, en pareil cas, une suffisante sûreté.

Vous voudrez bien assurer l'exécution de cette ordonnance; et si quelques receveurs d'établissements de charité de votre département avaient déjà fourni des cautionnements au-dessous de cent francs, vous les leur ferez rembourser dans le moindre délai possible.

50 décembre.- ORDONNANCE concernant le recouvrement des amendes de police correctionnelle.

Louis, etc. Vu notre ordonnance du 19 février 1820, l'article 466 du Code pénal, et le décret du 17 mai 1809;- Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Conformément à l'article 19 de la loi du 19 décembre 1790, les receveurs de l'enregistrement continueront de faire la recette des amendes prononcées tant par voie de police rurale et municipale que par voie de police correctionnelle, à la charge par eux d'en tenir une comptabilité distincte et séparée, d'en rendre compte annuellement aux préfets, et de leur transmettre, au mois de janvier de chaque année: 1o un état sommaire, et divisé par communes, des sommes dont ils auront opéré le recouvrement dans le cours de l'année précédente, sur les amendes prononcées par voie de simple police; 2o un état dressé dans la même forme et présentant les recouvrements opérés sur les amendes de police correctionnelle.

2. Les greffiers des tribunaux seront tenus d'envoyer aux préfets, au commencement de chaque semestre, le relevé des jugements portant condamnation d'amendes et rendus dans le cours du semestre précédent, pour servir à contrôler les états de recouvrement produits par les receveurs.

3. Pourront, en outre, les préfets faire vérifier, quand ils le jugeront convenable, soit par les inspecteurs généraux ou particuliers des finances, soit par les inspecteurs de l'administration de l'enregistrement et des domaines, les états de recouvrement qui leur auront été remis par les receveurs. Ces comptables seront tenus de donner aux inspecteurs désignés pour cette opération, communication de leurs registres et de toutes les pièces et documents qu'elle rendra nécessaires.

4. Les amendes de police rurale et municipale qui seront recouvrées à compter du 1er janvier 1824 appartiendront exclusivement aux communes dans lesquelles les contraventions auront été commises, le tout ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code pénal. Le produit en sera versé dans leurs caisses, distraction faite préalablement des remises et taxations des receveurs, sur les mandats qui en seront délivrés au nom des receveurs municipaux, par les préfets, immédiatement après la remise et la vérification des états de recouvrement.

5. Les amendes de police correctionnelle qui seront recouvrées à compter dudit jour 1er janvier 1824 seront versées par les receveurs des domaines, distraction faite de leurs remises ou taxations, et sur les mandats des préfets délivrés également au vu des états de recouvrement, au nom des receveurs des finances, à la caisse de ces derniers comptables, qui en feront recette distincte au profit des communes, comme des produits communaux centralisés à la recette générale de chaque département, pour être employés sous la direction des préfets.

6. Le produit des amendes, versé à la caisse des receveurs des finances formera un fonds commun qui sera tenu à la disposition des préfets, et qui sera applicable: 1o au remboursement des frais de poursuite tombés en non-valeurs, soit en matière de police correctionnelle, soit en matière de simple police; 2o au

payement des droits qui seront dus aux greffiers des tribunaux pour les relevés des jugements mentionnés en l'article 2; 5o au service des enfants trouvés et abandonnés, jusqu'à concurrence du tiers du produit excédant lesdits frais; 4o et pour les deux autres tiers,

aux dépenses des communes qui éprouveront le plus de besoins, d'après la répartition qui en sera faite par les préfets, et par eux soumise, dans le cours du premier semestre de chaque année, à l'approbation de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur.

1824.

27 janvier. CIRCULAIRE relative aux cautionnements des receveurs des établissements de bienfaisance (1).

Monsieur le préfet, ́un arrêté du gouvernement, du 6 avril 1804 (16 germinal an XII), avait assujetti les receveurs des hôpitaux et des autres établissements de charité à fournir un cautionnement en numéraire, qui ne pourrait excéder le douzième des recettes, ni être au-dessous de cinq cents francs.

L'article 22 de l'ordonnance du roi, du 31 octobre 1821, a statué que les cautionnements des receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance seraient desormais réglés suivant les proportions déterminées pour les cautionnements des receveurs des communes; et il n'a été fait d'exception à cette règle générale que par l'ordonnance du 15 octobre 1823, qui a exempté d'un cautionnement les receveurs qui, d'après les bases posées par l'ordonnance du 31 octobre 1821,

auraient à en fournir un inférieur à cent francs.

hospices et des établissements de bienfaisance (baron CAPELLE) aux préfets.

Il existe en France, et particulièrement dans certains départements, un nombre considérable de sourdsmuets de naissance, dont la position malheureuse mérité de fixer l'attention d'une administration bienfaisante.

Privés, par la nature de leurs infirmités, des moyens d'exprimer et leurs besoins et leurs idées, ces infortunes, qui appartiennent pour la plupart à la classe indigente, restent souvent pendant toute leur vie à charge à eux-mêmes et à la société. Ils ne peuvent jouir des bienfaits de l'éducation publique ou domestique, puisqu'il faut un art particulier pour développer leur intelligence, rendre leur esprit accessible aux premières notions de la morale et de la religion, et leur apprendre un métier à l'aide duquel ils puissent pourvoir à leur existence.

C'est afin de leur procurer ces avantages qu'on a établi des institutions pour les sourds-muets à Paris et à Bordeaux: un certain nombre d'élèves y sont

L'importance qu'on doit attacher à garantir les deniers des pauvres faisait une loi aux préfets d'assurer l'exécution de ces dispositions; et cependant les véri-entretenus aux frais du gouvernement; mais ce nomfications faites par les inspecteurs des finances m'ont instruit que, dans beaucoup de lieux, les cautionnements des receveurs des établissements de charité n'ont point été fixés, ou n'ont point été fournis par ces comptables.

Pour me mettre à même de juger jusqu'à quel point les choses sont en règle, à cet égard, dans votre département, je vous prie de m'adresser, le plus promptement possible, dans les formes indiquées par le modèle ci-joint, le tableau des cautionnements fournis par les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance. Vous porterez sur ce tableau tous les hospices et les bureaux de bienfaisance de votre département, en indiquant par un astérisque ceux dont les receveurs sont dans le cas d'exception prévu par l'ordonnance du 15 octobre dernier.

bre est nécessairement fort restreint, lorsqu'on le compare à celui des sourds-muets qui auraient droit au même bienfait.

Les deux établissements de Paris et de Bordeaux sont cependant susceptibles d'une plus grande extension, et leur développement n'est borné que par la modicité des fonds que le gouvernement peut y affecleurs formées à Rodez, à Angers, Marseille, Caen, ter. D'autres institutions particulières se sont d'ailAuray, et sont soutenues soit par les dons de la charité, soit par les pensions que paient plusieurs départements pour les élèves qu'ils y ont envoyés.

il serait à désirer que chaque département put aussi Ces utiles fondations pourraient être multipliées, et

créer quelques bourses dans celles des écoles de sourds-muets qui serait le plus à sa portée. J'ai cru devoir vous communiquer cette idée, et je vous invite ment, dans sa prochaine session, si toutefois il n'a pas à la soumettre au conseil général de votre départe déjà voté des fonds pour l'une des écoles de sourdsmuets déjà établies. Je vous serai obligé de me faire vous vous assurerez ensuite que le versement en a été positions que vous croirez devoir lui faire à cet égard. connaître la détermination qu'il aura prise sur les pro

Si, parmi les receveurs qui sont tenus à un cautionnement, il en est qui ne l'aient pas encore fourni, vous vous occuperez sans délai de le faire régler, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 18 1, et aux instructions du 8 février 1825; et

réalisé.

Je vous recommande de joindre exactement à toutes les propositions que vous serez dans le cas de soumettre au ministre, pour la fixation du cautionnement d'un receveur d'hospice ou de bureau de bienfaisance, un état détaillé des recettes ordinaires de l'établissement.

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8 février. — CIRCULAIRE concernant les sourds-muets | près avoir donné, tant sur sa capacité que sur ses

de naissance.

Le conseiller d'Etat chargé de l'administration générale des

(1) Cette circulaire est sans utilité actuellement.

(1) Ce règlement pouvant servir de modèle aux administrations des monts-de-piété des départements qui auraient des commissionnaires sous leurs ordres, nous avons cru devoir l'insérer dans notre recueil.

1824. qualités morales, les justifications les plus propres à desdits effets ait été fait par leur ministère ou non, déterminer le choix du conseil. et quand bien même la présentation du nantissement n'aurait pas été suivie d'engagement, et ce, aussi sous peine de révocation.

2. Toutes les personnes qui réunissent les conditions requises par l'article précédent sont aptes à être nommées commissionnaires au Mont-de-Piété, même les filles, les femmes veuves et les femmes mariées, en justifiant, pour ces dernières, de l'autorisation de leurs maris.

3. Aucun commissionnaire ne peut entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment, entre les mains du conseil d'administration, de bien et fidèlement s'acquitter de ses fonctions, d'exécuter les règlements et d'obéir aux ordres qui lui seront donnés au nom de l'administration, et qu'après avoir satisfait au cautionnement qu'il est tenu de consigner.

4. Chaque commissionnaire est tenu d'établir son bureau dans le quartier qui lui est assigné par l'administration. Si quelque circonstance l'oblige à changer de domicile, il ne pourra transférer son bureau dans un nouveau local qu'en vertu d'une autorisation spéciale émanée de l'administration.

5. Les personnes désignées pour faire la commission au Mont-de-Piété s'annonceront publiquement par un tableau qu'elles seront tenues de mettre audessus de la porte de leur domicile, portant ces mots: Commissionnaire au Mont-de-Piété, nommé par l'administration.

6. Les commissionnaires ne perdront jamais de vue qu'ils ne sont point prêteurs sur gages; que leurs fonctions, dans leur domicile, se réduisent uniquement à accepter les différentes commissions que l'on voudra leur donner, à en rendre compte à leurs commet tants quand elles sont remplies; et, dans l'intérieur du Mont-de-Piété, à suivre avec fidélité et exactitude les opérations que les commissions dont ils auront été chargés entraîneront; enfin à faire dans les bureaux de cet établissement tout ce que les particuliers euxmêmes auraient fait s'ils étaient venus en personne au Mont-de-Piété.

7. Dans le cas de légitime empêchement de la part des commissionnaires, dont ils sont tenus de justifier au directeur, il leur est permis de commettre quelqu'un pour faire les opérations dont ils sont chargés au Mont-de-Piété, et pour signer en leur nom; mais, en ce cas, ils sont tenus d'indiquer par écrit au directeur le nom de la personne qu'ils se proposent de commettre, de la lui présenter et d'en signer la décla- | ration. Ils en répondent entièrement et demeurent garants de tous ses faits. Leur présence à quelques opérations dans les bureaux du Mont-de-Piété ne fait point cesser les pouvoirs qu'ils ont donnés, lesquels ne peuvent être retirés que par une révocation expresse faite au pied de la déclaration sus-mentionnée ou signifiée au bureau de la direction.

8. Défenses très-expresses sont faites aux commissionnaires de solliciter, dans la maison du Montde-Piété, aucun particulier de les employer: en conséquence, ils ne peuvent, dans ladite maison, se charger d'aucune opération, pas même sous le prétexte que leur service serait gratuit, ni même sous celui qu'il leur eût été volontairement offert de s'en charger le tout sous peine de suspension et même de destitution.

9. Il est encore expressément défendu aux commissionnaires de s'entremêler directement ni indirectement dans le commerce ou la vente d'aucun nantissement en nature, ni d'aucune reconnaissance d'effets engagés au Mont-de-Piété, soit que l'engagement

10. Les commissionnaires ne peuvent se charger d'aucune commission d'engagement à remplir dans les bureaux du Mont-de-Piété, que pour des personnes connues et domiciliées ou assistées d'un répondant connu et domicilié.

La qualité de domicilié s'établit suffisamment pour les habitants de Paris par la représentation d'une carte de sûreté, d'un passe-port délivré à Paris, énonçant le domicile dans la capitale, d'une carte d'électeur, d'un permis de port d'armes, d'un bail à loyer, d'une quittance de contribution directe, d'un livret ou autres pièces authentiques énonçant le domicile. Si l'une des pièces sus-mentionnées ne porte point la signature du requérant, les commissionnaires, pour s'assurer de l'identité de la personne, exigeront la présentation d'une pièce où se trouve cette signature constatée par une autorité, un officier ou fonctionnaire public.

Si les objets présentés pour nantissement sont des marchandises ou objets de commerce, on devra exiger la présentation d'une patente en règle.

Les commissionnaires exigeront des étrangers la présentation des permis de séjour ou des passeports, et, toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, l'assistance d'un répondant connu et domicilié.

Les répondants ne seront admis qu'autant qu'ils seront domiciliés à Paris, qu'ils sauront signer et donneront pour eux-mêmes les justifications ci-dessus indiquées.

En conséquence, les commissionnaires seront personnellement responsables de droit et de fait de tous événements résultant de leurs commissions, sauf leur recours contre qui il appartiendra.

11. Il leur est défendu, sous peine de destitution, de faire aucun engagement quelconque, renouvellement ou dégagement, et de recevoir aucune somme provenant de boni, sans une réquisitien précise et sans avoir préalablement inscrit la commission sur leurs registres.

12. Ils feront signer sur leurs registres, article par article, par les particuliers, toutes les commissions qu'ils recevront, quel qu'en soit l'objet ou le montant. Si les particuliers ne savent pas signer, il en sera fait mention.

13. Il est défendu aux commissionnaires, sous peine de suspension, même de destitution en cas de récidive, de se charger, de la part d'un particulier qui déclarerait ne point savoir signer, d'aucun nantissement susceptible de produire au Mont-de-Piété un prêt de vingt-quatre francs et an-dessus, à moins que ce particulier ne se fasse assister d'un répondant connu et domicilié qui sache signer.

14. Pour constater les différentes opérations dont les commissionnaires auront été chargés, ils seront tenus d'avoir quatre registres dont la forme leur est indiquée par l'administration et qui sont imprimés. Ces registres servent à inscrire :

Le premier, les engagements;
Le deuxième, les renouvellements;
Le troisième, les dégagements;
Et le quatrième, la perception du boni.

15. Chacun de ces quatre registres est coté et parafé par l'un des administrateurs. Les commissionnaires doi

vent remplir exactement toutes les indications données par le texte imprimé.

16. Les commissionnaires feront de suite, et sans laisser aucun blanc, pour quelque cause que ce soit, entre chaque article, leurs enregistrements par ordre de numéros successifs, et ils auront soin de porter exactement sur leurs registres toutes les opérations qu'ils consommeront au Mont-de-Piété, même celles qui auraient pour cause un engagement pour leur compte personnel.

17. Ils seront tenus de communiquer, à toute réquisition, leurs registres tant anciens que courants, soit au directeur soit aux inspecteurs, pour être fait telles vérifications qui seront jugées convenables. Ils garderont soigneusement les anciens registres dont aucun ne pourra être détruit, à quelque exercice qu'il appartienne, à moins d'autorisation émanée de l'administration; auquel cas il en sera dressé procès-verbal par l'un des inspecteurs.

18. Ils ne pourront se charger de suivre l'engagement d'aucun nantissement qui ne serait pas susceptible d'un prêt de trois francs.

Les nantissements doivent être présentés suivant leur nature, ou dans des boîtes solides, ou dans des enveloppes propres à les garantir de toute avarie, soit dans le transport, soit pendant leur dépôt dans les magasins du Mont-de-Piété.

19. Les commissionnaires seront tenus de remettre, à chacun de ceux qui les auront chargés de faire des engagements au Mont-de-Piété, un récépissé signé d'eux, contenant copie de leur enregistrement. Ce récépissé portera en marge, par forme d'avis, l'indication des droits alloués aux commissionnaires pour chaque espèce d'opération. Les commissionnaires se conformeront, pour ce même récépissé, au modèle arrêté par l'administration.

20. Ils ne pourront, dans aucun cas, se dispenser de dresser ce récépissé, pas même sous le prétexte que le particulier n'en aura pas voulu ainsi ils seront toujours tenus de l'expédier et de faire mention sur leur registre du refus que le particulier aura fait de le prendre.

21. Les commissionnaires seront tenus de mettre en ordre, jour par jour, les récépissés qui leur rentreront par l'échange des reconnaissances du Mont-de-Piété, de les garder soigneusement et de les représenter, soit au directeur soit aux inspecteurs, toutes les fois qu'ils en seront requis. Ces pièces ne pourront être détruites que dans la quatrième année de leur date.

22. Les commissionnaires viendront chaque jour, aux heures auxquelles les bureaux sont ouverts, effectuer au Mont-de-Piété les opérations dont ils auront été chargés.

23. Ils ne pourront diviser aucun article des enregistrements qu'ils auront faits sur leurs registres, ni en réunir plusieurs ensemble; de manière que chaque article de leurs registres présente toujours un seul article d'enregistrement au Mont-de-Piété.

24. Les engagements qui se feront au Mont-dePiété par le ministère des commissionnaires ne pourront s'opérer que dans les bureaux qui leur seront indiqués par le directeur. Défenses sont faites auxdits commissionnaires de se présenter dans aucun autre bureau, sous tel prétexte que ce soit, pas même sous celui de la propriété personnelle des nantissements qu'ils présenteraient à engagement.

25. Tous les nantissements présentés par les commissionnaires, tant au bureau de mesure que dans

ceux d'appréciation, doivent porter un bulletin, pour indiquer le nom du commissionnaire et le numéro sous lequel le nantissement aura été inscrit sur ses registres, ainsi que le montant de la somme que le propriétaire demande.

26. Ils seront tenus de faire présenter, avec les nantissements qu'ils seront chargés d'engager au Mont-de-Piété, autant de feuilles qu'il y aura de divisions dans lesquelles les nantissements devront être appréciés et engagés suivant la nature des effets.

27. Ces feuilles porteront en tête le nom du commissionnaire et la date du jour où les nantissements auront été envoyés au Mont-de-Piété. Elles seront signées et certifiées conformes aux registres par le commissionnaire.

28. Aucun des nantissements inscrits sur une feuille reçue par le garçon de prisée d'une division ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être transporté dans une autre division pour y être apprécié; en conséquence, le garçon de prisée aura soin de s'assurer si les nantissements que le commissionnaire lui présentera sont ou non appréciables à sa division.

29. Chaque feuille, apostillée des numéros d'engagements de tous les articles y contenus, restera entre les mains du contrôleur-payeur, qui en fera journellement le dépôt à la Direction, où elles seront mises en ordre et conservées pour y avoir recours au besoin.

30. Les commissionnaires ne seront admis à opérer aucun renouvellement ni dégagement, non plus qu'à percevoir aucun boni, lorsque les reconnaissances qu'ils présenteront ne porteront pas leurs noms et l'indication du numéro sous lequel ils les auraient incrites sur leurs registres.

31. Il est enjoint aux receveurs des renouvellements, aux contrôleurs des remboursements, au premier commis du dégagement, ainsi qu'au commis vérificateur du boni, de retenir toutes les reconnaissances présentées par les commissionnaires qui ne porteraient pas leurs noms et le numéro de leur registre, et de les faire passer sur-le-champ au directeur pour être pris telle mesure qu'il appartiendra.

32. Quand la présentation d'un nantissement par commissionnaire n'aura pas été suivie d'un prêt, quel que soit le motif qui ait empêché de l'effectuer, le garçon de prisée retiendra le nantissement avec le bulletin fourni par le commissionnaire, et les apportera l'un et l'autre au directeur, pour être ordonné ce qui sera convenable.

33. Défenses sont faites aux commissionnaires d'avoir ou de garder chez eux ou ailleurs, et ce, sous peine de destitution, aucun des objets qui leur ont été confiés ces objets doivent être déposés au Mont-dePieté dans les vingt-quatre heures de leur enregistrement chez lesdits commissionnaires.

34 I leur est également défendu de retenir aucune reconnaissance ni aucune somme provenant d'opérations dont ils auraient été chargés; ils devront les remettre aux propriétaires, à leur première réquisition. En cas de juste réclamation contre ces derniers, les commissionnaires en référeront sur-lechamp au directeur ou aux inspecteurs, pour être, sans délai, statué, d'après les règlements, ce qu'il appartiendra; et, s'il y a lieu, rapport en sera fait à l'administration, les commissionnaires demeurant, en cas de réclamation non fondée de leur part, responsables, vis-à-vis des emprunteurs, du tort occasionne par le retard.

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des commissionnaires, l'administration se réserve d'ordonner ces dépôts toutes les fois qu'elle le jugera convenable.

35. Les effets qui, ayant été dégagés du Mont-de-bonis et des reconnaissances non retirées des bureaux Piété par les commissionnaires, en vertu de la commission qu'ils en auraient reçue des particuliers, n'auraient point été retirés par ces derniers, seront, dans le délai de huit jours après le dégagement, rapportés au Mont-de-Pieté par lesdits commissionnaires. Ils auront soin, préalablement, d'inscrire ces effets sous un nouveau numéro, sur les registres courants des engagements, avec mention du numéro et de la date sous laquelle aura été fait le premier engagement, et de rapporter, en marge de l'article primitif, le numéro et la date du dégagement. Le bordereau de dégagement restant entre les mains des particuliers leur servira ultérieurement à réclamer lesdits effets.

42. Les commissionnaires seront tenus de conserver, par ordre de date et par ordre d'opérations, tous les pouvoirs signés des emprunteurs, qui leur seraient remis, de telle nature qu'ils puissent être, afin qu'en tout temps lesdits commissionnaires soient en état d'en justifier, et que l'on puisse toujours y avoir recours au besoin.

43. Les commissionnaires qui auront adiré les reconnaissances dont ils sont comptables seront tenus de déposer à la direction du Mont-de-Piété une somme pareille au prêt dudit Mont-de-Piété, laquelle servira de garantie des événements qui pourront résulter de la non représentation des reconnaissances. A l'égard du remboursement desdits dépôts, il s'effectuera aussitôt que les reconnaissances qui auront donné lieu à la consignation seront rapportées, ou lorsque se seront écoulées, à partir de la date de

36. Les sommes provenant des bonis perçus par les commissionnaires en vertu de commissions spéciales des particuliers inscrites sur le registre à ce destiné, qui n'auraient point été retirées par les parties intéressées, seront, après un délai de trois ans, à partir de la date des engagements, époque déterminée pour la prescription des bonis, rapportées par lesdits commissionnaires à la caisse du Mont-de-l'engagement au Mont-de-Piété, les trois années par Piété. Ce versement aura lieu sur un double bordereau | signé d'eux et visé par l'un des inspecteurs, l'un pour rester au Mont-de-Piété, l'autre pour être rendu avec décharge.

37. Pareillement les reconnaissances qui n'auront point été retirées par les emprunteurs, leurs fondes de pouvoir ou ayants cause, en échange des récépissés provisoires délivrés par les commissaires, seront, après le même délai de trois ans, à compter du jour de l'engagement, déposées, par lesdits commissionnaires, à la direction du Mont-de-Piété; ce dépôt aura lieu sur un double bordereau signé d'eux et visé par l'inspecteur, dont l'un demeurera au Mont-dePiété; et le second leur sera rendu avec le récépissé du commis préposé au dépôt des reconnaissances; décharge sera faite immédiatement, par mention de ce dépôt, ainsi que de la date sous laquelle il aura été fait sur les registres des commissionnaires, en marge de chaque article.

38. Immédiatement après le dépôt, soit des sommes provenant de la perception du boni, soit des reconnaissances, ordonné par les articles précédents 36 et 37, les commissionnaires feront mention sur leurs registres, en marge de chaque article, du dépôt susdit, et de la date sous laquelle il aura été effectué.

39. Pour faciliter la liquidation des bonis acquis par prescription aux hospices, le bordereau accompagnant le dépôt desdites reconnaissances devra énoncer, par colonnes, les divisions, les numéros, les dates et les prêts du Mont-de-Piété, pour chaque article d'engagement, et pareillement les numéros des registres des commissionnaires, leurs avances et les droits qu'ils ont à repéter pour chacun des mêmes arti

cles.

40. Aussitôt que la liquidation des reconnaissances déposées en vertu de l'article 37 aura été opérée au Mont-de-Piété, il en sera, par le directeur, donné connaissance aux commissionnaires; ceux-ci seront tenus de verser sans délai, dans la caisse du Mont-dePieté, les sommes dont, par ladite liquidation, ils seraient reconnus reliquataires, comme aussi ils seront immédiatement remboursés de celles qui seraient reconnues leur être dues.

lesquelles est acquise la prescription, en faveur des hospices, contre les porteurs de reconnaissances qui ne se sont point présentés dans ce délai.

44. Lorsque des particuliers viendront réclamer les reconnaissances dont ils sont propriétaires, sans rapporter les récépissés provisoires qui doivent rentrer en échange, sous prétexte que ces récépissés sont adirés, les commissionnaires ne pourront, quelle que soit la cause alléguée de cette perte, délivrer les reconnaissances du Mont-de-Piété aux réclamants, sans que ceux-ci ne rapportent et déposent l'acte d'une déclaration par eux faite devant un commissaire de police de la ville de Paris, constatant la perte desdits récépissés.

45. Les commissionnaires conserveront ces actes par ordre de date, pour en justifier et les représenter au besoin. Ils en feront mention sur leurs registres d'engagements, en marge de chaque article, sans que cela les dispense de prendre sur lesdits registres, et en les faisant signer par les parties prenantes, les décharges requises.

46. Toutes les fois que, par autorité de police ou de justice, des saisies auraient été faites entre les mains des commissionnaires, soit de nantissements, avant leur engagement au Mont-de-Pieté ou après leur dégagement dudit Mont-de-Piété, soit de reconnaissances étant encore dans leurs bureaux, les commissionnaires sont tenus, sous peine de suspension ou même de destitution, d'en donner sur-le-champ connaissance à leurs inspecteurs, pour en être par ces derniers fait rapport à l'administration.

47. Lorsqu'il s'elèvera du doute contre un particulier, sur sa légitime possession, ou sur son droit de disposition des effets par lui apportés pour nantissements, soit par la trop grande valeur desdits effets, soit parce qu'ils porteraient des marques qui ne paraîtraient pas devoir être celles du porteur, soit parce qu'ils ne seraient point à leur usage, ou de nature à faire partie de leur commerce, il est defendu aux commissionnaires de faire aucune avance, et il leur est enjoint de retenir lesdits objets et de les apporter sans aucun delai au Mont-de-Piéte; ils en préviendront en même temps les inspecteurs, afin 41. Nonobstant les délais déterminés par les arti- qu'ils puissent faire aussitôt les vérifications convecles précédents 36 et 37, pour le dépôt au Mont-de-nables, prendre les ordres du directeur, et, dans les Piété des sommes provenant de la perception des cas prévus et où besoin serait, faire rapport au préfet

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