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de police des faits qui intéresseraient l'ordre public, en lui adressant les effets retenus.

48. Il est spécialement défendu aux commissionnaires d'admettre comme nantissement, soit des décorations des ordres royaux, à moins qu'elles ne soient enrichies de diamants et d'une forme differente de celles données par le roi, soit des effets militaires et d'uniforme, soit des effets portant la marque d'un établissement public, soit des objets coupés et non confectionnés, d'habillement, lingerie, horlogerie, ou de semblable nature.

49. Il leur expressément défendu de recevoir aueun nantissement de la part d'enfants mineurs, sans le pouvoir signé et reconnu authentique de leurs parents ou tuteurs.

Pareille défense leur est faite de recevoir des dépôts de la part des femmes en puissance de maris, sans un pouvoir de ces derniers; des domestiques, sans un pouvoir de leurs maîtres; des commis de magasins, des garçons ou filles de boutique, sans un pouvoir de ceux qui les emploient, à moins toutefois que les effets déposés par les uns et les autres ne soient manifestement des objets à leur propre usage.

50. Les commissionnaires étant des agents employés par les particuliers pour venir, en leur lieu et place, faire, au Mont-de-Piété, les opérations pour lesquelles ceux-ci ne veulent point se présenter en personne, ils ne recevront du Mont-de-Piété aucun traitement ni salaire. Ils seront indemnisés de leurs peines, soins et frais pour les differentes opérations dont ils auront été chargés, par un droit proportionnel à payer par les particuliers, sur le montant de chaque operation, ainsi qu'il est déterminé par l'article 51 ci-après. En conséquence, les commissionnaires seront tenus de se pourvoir, à leurs frais, des registres blancs et imprimes, papiers blancs et imprimés nécessaires à leur gestion; de faire, de leurs deniers, toutes les dépenses relatives à la tenue de leurs bureaux, sans pouvoir jamais réclamer du Mont-de-Piété aucune indemnité à ce sujet, non plus que pour loyers ni changements de domiciles, s'ils etaient prescrits par l'administration, ni à quelque titre que ce puisse être.

51. Les commissionnaires sont autorisés à percevoir, pour les peines et soins qu'ils prendront à remplir les differentes commissions dont ils auraient été chargés, les droits ci-après, savoir :

Pour les engagements, deux centimes pour franc de la somme prêtée par le Mont-de-Piété ;

Pour les renouvellements, également deux centimes pour franc du montant du prêt du Mont-de-Piété; Pour les dégagements, un centime pour franc du montant du prêt;

Pour les recouvrements des sommes de boni, un centime pour franc de chaque somme de boni qu'ils percevront.

52. Les commissionnaires ne pourront prétendre ni exiger, sous prétexte d'intérêt ou d'indemnité d'avances, et pour telle autre cause que ce puisse être, d'autres droits que ceux qui leur sont attribués par l'article 51 ci-dessus.

53. En conséquence, ils feront gratuitement les recherches qui leur seront ordonnées dans l'intérêt des emprunteurs, et ils délivreront sans frais, dans la forme arrêtée par l'administration, les certificats d'engagement nécessaires aux particuliers qui auraient perdu les reconnaissances du Mont-de-Piété à eux appartenantes.

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54. Les droits sus-énoncés seront toujours déterminés par le montant de la somme qui aura été prêtée dans les bureaux du Mont-de-Piété, sans qu'on puisse jamais prendre pour base de leur fixation les sommes dont lesdits commissionnaires pourraient être en avance sur les prêts.

55. A cet égard, il est expressément enjoint aux commissionnaires de calculer les avances qu'ils feront aux particuliers, dans une proportion telle qu'elles se trouvent toujours inférieures aux prêts du Mont-dePiété.

56. Le tarif des droits accordés auxdits commissionnaires, pour leurs peines et soins, sera affiché dans leurs bureaux, de manière à être vu et lu facilement.

57. Les commissionnaires seront tenus de faire mention sur les registres, en marge de chaque article, des droits perçus relativement à chacun d'eux.

58. Il leur est expressément enjoint de donner à chaque particulier un bordereau justificatif des droits qu'il aura payés pour chaque nature d'opérations faites par l'entremise desdits commissionnaires.

59. Pour répondre des événements de sa gestion, tant envers l'administration qu'envers le public, chacun des commissionnaires au Mont-de-Piété sera assujetti à un cautionnement dont le montant sera déterminé par la classe où le commissionnaire aura été rangé, comme il est réglé dans l'article suivant. Ce cautionnement sera versé dans la caisse du Mont-dePiété, et portera intérêt au taux fixé pour les cautionnements dont cette caisse est dépositaire.

60. Le cautionnement des commissionnaires sera, savoir:

Pour ceux de 1re classe, de quinze mille francs.
Pour ceux de 2e classe, de douze mille francs.
Pour ceux de 3o classe, de dix mille francs.
Et pour ceux de 4e classe, de huit mille francs.

61. Si, par l'événement de répétitions formées contre un commissionnaire, le montant de son cautionnement se trouvait entamé, le commissionnaire sera tenu de rétablir, dans le délai fixe de huit jours, les sommes qui en auraient été distraites; et dans le cas où le commissionnaire dont le cautionnement aurait été entamé ne le rétablirait pas dans le délai cidessus déterminé, il sera suspendu de droit et il ne pourra être admis à reprendre ses fonctions de commissionnaire qu'après y avoir été de nouveau autorisé par l'administration et avoir complété son cautionnement.

62. Dans le cas de décès ou de cessation de fonctions, soit volontaire, soit forcée, d'un commissionnaire, le montant de son cautionnement ne pourra lui être remis, à lui ou à ses héritiers ou ayants cause, que dans les six mois qui suivront la liquidation de sa gestion.

63. Les peines encourues par les commissionnaires, en raison de la violation de leurs devoirs ou de la responsabilite à laquelle ils sont assujettis, sont : 1o Pour les objets arrièrés ou perdus, le remboursement et les indemnités déterminés par les articles 66 et 67 du règlement général d'organisation du Montde-Piété, annexé au décret du 8 thermidor an XIII; 2o Le dégagement sans bourse délier, au profit des parties lésées, des dépôts indûment reçus;

3o La suspension pour un temps plus ou moins long : 4o La destitution ou révocation de leur commissior. 64. Le remboursement et les indemnités pour objets avariés ou perdus, étant déterminés par le règle

ment général précité, peuvent être réglés par les inspecteurs chargés de la surveillance des commissionnaires, sauf appel au directeur.

Le remboursement, sans bourse délier, est ordonné par le directeur, sauf appel au conseil d'administration.

La suspension provisoire est ordonnée par le directeur; elle peut durer un mois, pendant lequel le directeur en réfère au conseil.

Le conseil prononce la suspension pour un temps déterminé ou la destitution absolue, après rapport du directeur et examen des charges, contre les commissionnaires qui ont encouru cette peine.

18 mai. - DECISION du ministre de l'intérieur sur les comptes de tutelle des enfants trouvés.

Les enfants reçus dans les hospices, soit comme enfants trouvés, soit comme enfants abandonnés, soit comme orphelins pauvres, sont, en vertu de la loi du 15 pluviose an XIII, placés sous la tutelle de ses commissions administratives, qui, s'il y a lieu, sont obligés de leur rendre compte à leur majorité ou émancipation. Ces comptes de tutelle doivent-ils être présentés, devant notaires, à l'acceptation des pupilles, et quittances notariées doivent-elles être données par ces derniers?

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16 juin. Loi relative aux droits d'enregistrement et de timbre. = EXTRAIT. Exceptions en faveur des hospices et des indigents (art. 6 et 7) (1). Art. G. Seront enregistrés gratis les actes de poursuites et tous autres actes, tant en action qu'en défense, ayant pour objet soit le recouvrement des contributions publiques et de toutes autres sommes dues à l'État, ainsi que des contributions locales, soit le recouvrement des sommes dues pour mois de nourrice: le tout, lorsqu'il s'agira de cotes, droits et créances non excédant en total la somme de cent franes.

7. Les départements, arrondissements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, et généralement tous établissements publics légalement autorisés payeront dix francs pour droit fixe d'enregistrement et de transcription

M. le conseiller d'Etat, chargé de l'administration générale des communes, hospices et établissements de charité, a, le 18 mai 1824, résolu ainsi cette ques-hypothécaire sur les actes d'acquisition qu'ils feront,

tion:

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« Les décisions concertées entre les ministères de l'intérieur et des finances ont eu pour objet, d'une part, d'eviter aux créanciers des hospices des frais de deplacements onéreux de distance souvent éloignées pour venir toucher le prix des mois de nourrice « chez les receveurs de ces établissements; de 'autre, d'utiliser les ressources libres chez les percepteurs par des emplois locaux qui évitent les frais et les embarras du transport des fonds.

En autorisant donc les percepteurs des communes où résident les parents nourriciers à leur faire ces ⚫ payements à titre d'avance, et sauf remboursement « dans la forme prescrite, le ministère n'a pas entendu que les percepteurs des villes dans lesquelles se << trouvent les hospices, fussent substitués aux rece<< veurs de ces établissements, puisque c'eût été déplacer les attributions des comptables sans motif et

sans avantage réel, au préjudice du service de la

et sur les donations ou legs qu'ils recueilleront, lorsque les immeubles acquis ou donnés devront recevoir une destination d'utilité publique et ne pas produire des revenus, sans préjudice des exceptions déjà exisments. Le droit de dix francs fixé par le présent tantes en faveur de quelques-uns de ces établissearticle sera réduit à un franc toutes les fois que la valeur des immeubles acquis ou donnés n'excédera pas cinq cents francs en principal.

28 juillet. CIRCULAIRE. Les départements ne doivent pas allouer des secours d'argent à la classe indigente.

Le ministre de l'intérieur(comte CORBIÈRE) aux préfets. Dans plusieurs départements les conseils généraux sont dans l'usage de voter des fonds pour secours à la classe indigente.

Jusqu'ici je me suis attaché, en réglant les budgets variables, à n'allouer que les secours en subsistances dans le cas d'extrême misère locale ou de disette.

Comme les conseils généraux ne sont tenus que de faire face aux dépenses désignées comme départementales dans le budget de l'intérieur; comme, en second lieu, Tautorité, quelle que soit sa surveillance, ne saurait prévenir tous les abus qui résultent infailliblement des distributions de secours en argent; et comme enfin le fonds des départements ne doit être affecté qu'à des objets d'une utilité départementale, j'ai résolu de ne plus autoriser désormais aucune allocation par les conseils genéraux pour secours en argent à la classe indigente.

Vous pouvez, en conséquence, vous dispenser de proposer au conseil général de votre département le vote de fonds pour cette dépense.

(1) L'article 7 de la loi ci-dessus mentionnée a été abrogé par l'article 17 de celle du 18 avril 1831.

Septembre. - INSTRUCTIONS sur la comptabilité des communes (1).

L'ordonnance royale du 14 septembre 1822 (2) relative à la comptabilité des dépenses publiques a rendu nécessaire l'ordonnance du 23 avril 1823, qui applique aux dépenses des communes les principales règles de la première.

Toutefois, cette dernière ne se borne pas à la comptabilité proprement dite, elle contient quelques autres règles d'administration financière, dans le même but d'en rendre la marche plus simple, par cela même qu'elle sera plus régulière.

C'est sans doute un besoin de plus en plus senti et vers lequel le gouvernement tend sans cesse, que de simplifier les rouages des divers services publics; mais il ne faut pas perdre de vue que tout ce qui tend à fortifier l'ordre, surtout en matière de dépenses et de comptabilité, est le plus sûr ou plutôt le seul moyen de simplifier; qu'on obtiendrait un résultat opposé, si, au lieu de ne faire que supprimer les formalités inutiles, on retranchait ou on permettait de négliger celles qui portent avec elles des garanties et de la fixité; car il en résulterait une véritable confusion, et, indépendamment de ce que les intérêts publics seraient compromis, tout deviendrait peu à peu incertitude et complication, faute de points déterminés et de règles positives, qui seules peuvent rendre la marche des affaires facile et rapide.

C'est dans cette prévoyance qu'a été rendue l'ordonnance du 23 avril.

L'article 1er consacre de nouveau deux règles depuis longtemps fondamentales.

D'après la première, il ne peut être fait de recette ni de dépense, pour le compte des communes, que conformément au budget de chaque exercice, ou aux autorisations extraordinaires données par qui de droit. | D'après la seconde, les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles; ni ces crédits être employés, par les maires, à d'autres dépenses.

L'article 2 ajoute à l'année, dans les limites de laquelle chaque exercice est renfermé, une année de tolérance pour en compléter les faits, et étend ainsi, de plusieurs mois, les facilités accordées jusqu'à ce jour dans les mêmes vues. Mais le même article exige que chaque exercice soit clos au 31 décembre de la seconde année; et cette disposition doit désormais être regardée comme d'autant plus obligatoire, qu'on a rendu son accomplissement plus facile (3).

L'article 3 détermine les conditions, et par conséquent les garanties exigées, soit de l'ordonnateur, soit du comptable, pour toute ordonnance ou mandat à délivrer, comme pour tout payement à effectuer. L'article 4 prévoit les cas où celui-ci peut se refuser à acquitter une somme ordonnancée.

Rien n'importait davantage que de bien préciser ces circonstances, attendu que s'il est nécessaire d'opposer d'insurmontables obstacles à tout payement irrégulier, il ne l'est pas moins d'assurer la marche des services, (1) La comptabilité des communes ayant été adaptée à la gestion des établissements de bienfaisance, cette instruction, qui a servi de modèle à celle du 50 ma 1827, renferme des dispositions qui doivent être également observées dans l'administration charitable. Cette instruction n'a reçu, du reste, d'autres modifications que celles apportées par les circulaires des 10 avril 1835, 15 juin 1836 et 2 novembre 1839.

(2) Abrogée par l'ordonnance du 31 mai 1838.

(3) L'exercice n'est plus actuellement que de 15 mols. Ordonnance du 24 janvier 1843.

contre tout refus ou tout retard qui ne serait point motivé. C'est dans cette vue que l'article dont nous parlons n'a voulu rien laisser à l'arbitraire de la volonté des comptables, qu'il a déterminé tous les cas de refus légitime, qu'il a rendu ces agents responsables des retards, qu'il a exigé de leur part des déclarations, et qu'il envisage comme une cause de destitution les obstacles qui seraient sans raison et sans excuse.

Cet article ne parle point des retards ou des refus qui pourraient résulter d'un manque de fonds, parce qu'il présume que l'ordonnateur, qui est toujours à portée de connaître les rentrées ordinaires et extraordinaires, y aura toujours égard dans les mandats à délivrer; et que d'ailleurs, si le contraire arrivait, le comptable n'aurait qu'à exposer et à constater les faits dans sa déclaration de refus, pour mettre sa responsabilité à couvert.

L'article 5 précise les époques pour la présentation et l'examen des comptes: il ne change rien à ce qui est en usage, si ce n'est d'en presser l'accomplissement en fixant mieux les délais et en les rendant obligatoires.

Les articles 6, 7 et 8, relatifs aux règlements des comptes, contiennent quelques innovations.

La cour des comptes continuera à régler les comptes en deniers pour les communes dont les revenus s'élèvent à dix mille francs et au-dessus (1), et le ministre de l'intérieur, les comptes d'ordonnateurs ou d'administration pour les communes dont les revenus s'élèvent à cent mille francs.

Les comptes en deniers pour les communes qui ont moins de dix mille franes de revenus jusqu'à cent francs devront être désormais arrêtés, non par les préfets en conseil de préfecture, mais bien par les conseils de préfecture. Jusqu'à présent, ces conseils n'intervenaient dans ces règlements qu'avec voix consultative, que pour assister le préfet qui seul statuait; dorénavant ils interviendront comme tribunal administratif. Le motif de cette innovation tient à la nature des choses qu'elle concerne; l'examen d'un compte est une opération essentiellement contentieuse, et donne lieu à un véritable jugement. Ajoutons que la loi qui a institué les préfets et les conseils de préfecture a investi ces derniers du contentieux de l'administration, divisant ainsi entre ces conseils et les préfets les attributions précédemment exercées par les administrations centrales.

Les mêmes articles chargent les sous-préfets d'arrêter les budgets et les comptes, soit d'administration, soit en deniers, pour les communes qui ont moins de cent francs de revenus. Il est aisé de voir qu'ici on a cédé au besoin de simplifier, de hâter la marche des affaires, sans exposer les garanties, puisque, d'une part, il s'agit de faibles sommes, de budgets et de comptes qui ne présentent jamais de complication, ni de difficultés d'examen, et que, d'autre part, les sous-préfets seront tenus d'envoyer aux préfets des bordereaux sommaires des budgets et des comptes arrêtés par eux; lesquels bordereaux devront être approuvés, en ce qui concerne les comptes en deniers, pour que le quitus puisse être délivré au comptable.

L'approbation n'étant exigée que pour ces bordereaux des comptes en deniers, les autres sont seulement un moyen de contrôle placé entre les mains des préfets.

(1) Maintenant trente mille francs et au-dessus. Loi du 18 Juillet 1837.

La cour des comptes est appelée à connaître, en cas de recours exercé au nom des communes ou des comptables, des arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture de même ces conseils sont juges des recours contre les arrêtés de comptes rendus par les sous-préfets, soit que les recours viennent des parties intéressées, soit que les préfets usent du droit que leur donne l'ordonnance d'exiger une révision. Il est bien entendu que ce ne peut jamais être sans motif, et que les préfets ne doivent voir dans cette faculté qu'une garantie de plus donnée aux intérêts des communes; qu'ils doivent s'abstenir d'en user sans nécessité, afin de ne point retomber dans une inutile complication de formes.

Il est bien entendu aussi qu'ils n'ont point à approuver les bordereaux pour les comptes qui ont donné lieu à un recours jugé par les conseils de préfecture.

La cour des comptes étant saisie des comptabilités communales qui s'elèvent à dix mille francs, l'article 10 a pour objet d'obvier à des difficultés qui se sont souvent présentées, d'empêcher que des circonstances fortuites, éventuelles, qui élèveraient momentanément les revenus d'une commune, ne puissent devenir un motif de changer la juridiction pour le règlement de sa comptabilité; ce ne sera désormais que lorsque l'augmentation se sera prolongée pendant trois ans et aura pris par conséquent un caractère de durée, qu'il y aura lieu, par les préfets, d'opérer un tel changement.

:

nécessaire de l'expliquer cet article n'a eu en vue que l'intérêt des comptables, que la justice de ne laisser peser sur aucun d'eux une responsabilité qui ne tiendrait point à ses propres faits.

L'article 14 et dernier ne fait que rappeler la plus impérieuse de toutes les règles en matière de recettes et de dépenses des communes; règle sans laquelle les garanties les plus indispensables seraient illusoires, et qui exige qu'il ne soit fait de recette et de payement que par l'intervention des receveurs municipaux; c'est-à-dire que par l'intervention des seuls agents qui en soient chargés, qui aient qualité pour cela. Cet article rappelle en même temps l'obligation de poursuivre toute infraction à cette règle fondamentale.

Nous avons commencé par parcourir rapidement les divers articles de l'ordonnance du 23 avril, afin d'en bien faire connaître l'esprit. Nous allons maintenant entrer dans les principales opérations qu'elle concerne, sans, cependant, nous étendre aux détails de simple exécution, trop connus des administrateurs, comme des comptables, pour avoir besoin d'être rappelés, et qui ne sont, d'ailleurs, qu'une conséquence des dispositions essentielles dont nous allons parler; notre but étant seulement de bien préciser la marche régulière de cette importante branche du service public, et non d'apprendre à ses agents ce qu'il ne leur est pas permis d'ignorer.

RÈGLEMENT DES BUDGETS.

Afin que MM. les préfets et sous-préfets jugent bien de leur position envers les communes, il leur importe de se persuader qu'elles ne sont pas seulement une fraction administrative, qu'elles ont une existence qui leur est propre; qu'elles sont constituées aux yeux des lois comme autant de personnes civiles; que le gouvernement n'a, à leur égard, qu'un droit de tutelle; qu'il n'exerce sur leur administration qu'une

L'article 11 détermine d'une manière précise les éléments obligés des comptes définitifs, rendus par les receveurs municipaux, les conditions essentielles qu'ils doivent présenter pour pouvoir être admis: les comptables, ainsi avertis et dirigés par ces dispositions dans lesquelles tout est impérieux, n'auront plus d'excuse s'ils envoient des comptes incomplets: de tels comptes, jugés en eux-mêmes avec rigueur, serviraient aussi à faire juger le comptable, puisqu'ils don-action de contrôle; que, par conséquent, les préfets neraient une juste présomption de son incapacité ou de son inexactitude, et par suite de la nécessité de confier les deniers publics en de meilleures mains.

Nous avons vu que l'exercice embrassera désormais l'année qui lui est propre et l'année de tolérance, que par conséquent il s'étendra à vingt-quatre mois; le compte d'exercice ne sera donc rendu qu'à l'expiration de ce terme il devra être clos le dernier jour du vingt-quatrième mois; les comptes devront être soumis au conseil municipal, dans sa plus prochaine session, après la clôture de l'exercice. Cette session n'ayant lieu qu'au mois de mai, le comptable aura donc plusieurs mois pour rédiger son compte et en réunir les éléments. Ce délai, plus que suffisant, ne laisse plus de prétexte à la négligence, et les comptables doivent s'attendre à d'autant plus de sévérité qu'ils auront eu plus de temps et de facilités pour se mettre en règle.

L'article 12 exige, indépendamment du compte d'exercice dont nous venons de parler, et qui embrasse un intervalle de deux ans, un compte de situation à la fin de la première année, qui doit présenter tous les faits de gestion pendant cette annnee; mais qui n'est prescrit que comme moyen de contrôle, et ne peut servir à libérer le comptable, ni donner lieu à aucun jugement de libération sur l'exercice commencé, puisqu'il ne comprend que la portion de recettes et dépenses réalisées dans la première année de cet exercice.

Le but de l'article 13 est trop évident pour qu'il soit

et sous-prefets ne sont point investis de cette administration; qu'ils n'en ont que la surveillance; qu'ils ne peuvent faire par eux-mêmes aucun acte du pouvoir municipal, placé sous leur autorité sans en faire partie, et dont l'exercice appartient exclusivement aux maires et aux conseils municipaux, selon l'ordre de leurs attributions.

Il est d'autant plus essentiel d'observer ces limites, qu'elles touchent à des intérêts plus nombreux, et qu'on doit principalement attribuer les plaintes qui se sont élevées sur le régime communal, à ce qu'elles n'ont point été assez respectées par le précédent gouvernement, qui a laissé après lui, dans la marche des affaires, une impulsion dont on n'est point encore suffisamment revenu. En cela comme en toutes choses, il tendait sans cesse à l'arbitraire. Le pouvoir légitime ne doit tendre qu'à ce qui est légal, juste et regulier ; il veut que les communes soient bien administrées; mais il le veut pour elles, pour leur prospérite, pour leur satisfaction, et il serait contraire à ses vues de ne point leur laisser, dans la gestion de leurs affaires, toute la liberté qui peut se concilier avec les garanties qu'elles exigent.

Cette liberté n'exclut point les règles, ou plutôt elle ne peut, dans tout service public, exister qu'avec elles et par elles. La plus essentielle de toute est celle qui veut que les dépenses soient toujours mesurées aux moyens d'y subvenir, et par conséquent aux recettes; que les unes et les autres soient d'avance envisagees

et déterminées de manière à ce qu'on ne puisse point s'en écarter tel est l'objet des budgets annuels qui règlent, pour chaque exercice, les revenus à percevoir, les fonds à employer, et leur destination. Tout doit être obligé dans cette prévoyance.

Il ne peut être fait de recette ni de dépense que conformément aux budgets; et pour les cas extraordinaires qu'ils n'ont pu prévoir, qu'en vertu d'autorisations délibérées par les conseils municipaux, et approuvées par les préfets et les sous-préfets, pour les communes dont ils arrêtent les budgets, et par le ministre de l'intérieur, pour les communes dont les budgets sont soumis au gouvernement.

Les ordonnateurs et les comptables sont responsables, chacun en ce qui les concerne, de l'accomplissement de cette règle fondamentale. I importe donc qu'il soit pourvu au règlement des budgets dans les délais prescrits, et de manière à ce qu'ils puissent être remis aux ordonnateurs et aux comptables communaux, avant le 1er janvier de chaque année, c'est-❘ à-dire avant l'ouverture de chacun des exercices auxquels ils s'appliquent.

C'est déjà un désordre que de ne point observer ces délais, que de les négliger au point qu'une année commence sans que le budget qui s'y applique ait été réglé, et on ne peut que juger défavorablement les administrations et les administrateurs qui se laissent entraîner à de telles négligences.

Nous ne saurions trop insister sur cette exactitude, et nous prévenons que le gouvernement y tiendra d'autant plus la main, qu'il accorde plus de sollicitude aux intérêts des communes, qu'il considère la bonne gestion de ces intérêts comme un des plus sûrs moyens de faire bénir l'autorité royale.

Nous rappellerons qu'en vertu des lois des 14 décembre 1789 et 17 février 1800, les budgets doivent être délibérés par les conseils municipaux; que les maires, chargés d'en préparer la rédaction, sont tenus de les soumettre à la discussion de ces conseils, avec tous les éléments justificatifs de leur proposition.

La session annuelle et ordinaire des conseils municipaux est fixée du 1er au 15 mai de chaque année, par le décret du 14 février 1806 et par l'ordonnance du 28 janvier 1815; il ne peut dépendre de la volonté des autorités locales d'en retarder l'ouverture, à moins d'une circonstance extraordinaire, dont les préfets devraient rendre compte.

Nous rappellerons que les communes étant soumises à l'obligation de suppléer à l'insuffisance des revenus affectés aux besoins des colleges communaux, des fabriques, des hôpitaux, et des bureaux de charité, les budgets de ces établissements doivent être mis par les maires sous les yeux des conseils municipaux, comme éléments justificatifs de leurs besoins, et des sommes qu'il peut être nécessaire de leur allouer dans les budgets communaux, et qu'à cet effet il est nécessaire que la remise en soit faite à ces magistrats avant le mois d'avril.

Aux termes des lois, les conseils municipaux délibèrent sur les budgets et ne les règlent point; toutefois les préfets et les sous-préfets ne doivent point perdre de vue, soit qu'ils aient à les régler, soit qu'ils n'aient qu'à donner leur avis, que ces conseils sont les organes des communes et en position de mieux connaître leurs besoins, de mieux apprécier l'application de leurs ressources; qu'à ce double titre, il importe de respecter autant que possible leurs propositions, de ne point les changer ou les modifier sans des rai

sons suffisantes, prises ou dans la législation, ou dans la régularité des recettes et des dépenses, ou dans des motifs d'économie : ils ne doivent point perdre de vue que toute dépense communale doit avoir été consentie par le conseil municipal, à moins qu'elle ne soit formellement ordonnée par les lois, exigée pour un service communal indispensable, ou qu'elle ne résulte d'un jugement passé en force de chose jugee; que, dans ces cas même, le conseil doit avoir été entendu sur la dépense à porter au budget; ils ne doivent point enfin perdre de vue qu'une dépense qui ne serait point communale par sa nature ne peut, quoique votee ou consentie par le conseil municipal, être portée au budget, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur.

Par suite des ordonnances du 8 août 1821 et du 23 avril 1823, les budgets sont arrêtés :

1o Par les sous-préfets pour les communes qui n'ont pas cent francs de revenus, à la charge par eux d'envoyer immédiatement aux préfets des bordereaux sommaires des budgets ainsi réglés;

20 Par les préfets, sur l'avis des sous-préfets, pour les communes dont les revenus s'élèvent à cent francs et sont inférieures à cent mille francs, à la charge par eux de transmettre immédiatement, au ministre de l'intérieur, une copie exacte de chacun des budgets des communes dont les revenus s'élèvent à dix mille francs, et de plus le relevé général des budgets des communes dont les revenus sont inférieurs à cette somme, dans la forme du modèle annexé à l'instruction du 10 novembre 1821;

3o Et par une ordonnance du roi, pour les villes et communes dont les revenus s'élèvent à cent mille francs.

Toutes les recettes, quelle qu'en soit la nature, doivent être portées intégralement, et sans dissimulation, dans les budgets. La recherche, la poursuite et la répression des abus qui peuvent exister à cet égard, sont placées sous la surveillance et la responsabilité respective des maires, des sous-préfets et des préfets.

Pour que les budgets puissent être réglés en temps utile, il est indispensable que MM. les maires en fassent l'envoi immédiatement après la session ordinaire des conseils municipaux; que MM. les préfets et souspréfets s'en occupent sans retard, soit qu'ils aient à les régler, soit qu'ils n'aient qu'à donner leur avis; et que ceux dont le roi s'est réservé l'approbation, parviennent au ministère avant le 1er septembre: ce délai de rigueur était précédemment fixé au 1er oc-tobre; mais l'expérience a prouvé, en raison des explications qu'on est souvent obligé de demander, que ce terme était trop retardé.

Les mêmes raisons d'exactitude exigent, en ce qui concerne les autres budgets, que les états de situation qui constatent leur règlement, et dont le modèle a été précédemment transmis, soient parvenus au ministére avant le 15 décembre de chaque année, sans préjudice de l'envoi que les préfets ont à faire aussi des budgets approuvés pour les villes dont les revenus s'élèvent à dix mille francs, et des releves generaux des budgets des communes dont les revenus sont inférieurs à cette somme.

Nous rappellerons que la loi du 15 mai 1818 veut que les budgets qui sont réglés par le roi soient rendus publics par la voie de l'impression, et que dix exemplaires doivent en être adressés au ministère de l'intérieur.

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