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21. Il sera également nommé de la même manière que dessus, par chaque agence, une accoucheuse, qui accordera gratis ses secours aux femmes qui seront inscrites sur les rôles.

les années suivantes, jusqu'à l'âge de douze ans accomplis, époque à laquelle cessera toute indemnité. 3. Il sera ouvert dans chaque municipalité, pendant un mois, à compter du jour de la publication du pré22. Elle sera payée par chaque accouchement, sui- sent décret, un registre où iront se faire inscrire tous vant la taxe fixée par l'agence.

23. Chaque agence rédigera un projet de règlement pour son régime intérieur, la tenue de ses assemblées et autres objets y relatifs; elle le soumettra à l'approbation des corps administratifs.

24. L'officier de santé aura séance dans les assemblées de l'agence, mais seulement avec voix consultative.

8 juillet. — DÉCRET qui dispense les indigents de la consignation de l'amende de cent cinquante livres pour se pourvoir en cassation (1).

Art. 1er. Les citoyens indigents qui n'auront pas la faculté de consigner l'amende de cent cinquante livres exigée par la loi pour se pourvoir au tribunal de cassation, seront dispensés de cette formalité, en représentant un certificat du conseil général de la commune du lieu de leur résidence, qui constate leur indigence. Ce certificat sera visé par l'administration de district et de département, et il y sera joint un extrait de leur imposition.

2. Les citoyens Marconnet et Parize seront admis à se pourvoir au tribunal de cassation sans être tenus de consigner l'amende exigée par la loi.

19 juillet. DÉCRET qui fixe le taux des indemnités à accorder aux familles ou individus qui sont demeurés chargés d'enfants abandonnés (2).

Art. 1er. Les familles ou les individus qui sont demeurés chargés d'enfants abandonnés, ont droit à des indemnités de la part de la nation; et néanmoins, pour ce qui concerne les enfants qui auraient été à la charge des ci-devant seigneurs hauts-justiciers, si le régime féodal n'avait pas été aboli, l'indemnité (si elle n'a déjà été payée) n'aura lieu en faveur de ceux qui en sont demeurés chargés, qu'à compter du 10 décembre 1790.

2. Le taux commun de la journée de travail dans chaque département, servira de base à ces indemnités, qui ne pourront néanmoins excéder quatre-vingts livres par année pour chaque enfant au dessous de l'âge de dix ans, et seront diminuées d'un tiers pour

(1) Voir la loi du 14 brumaire an V.
(2) Annulée par le décret du 19 janvier 1811.

ceux qui prétendront auxdites indemnités.

4. Ils justifieront de leurs droits par des certificats délivrés par les conseils généraux des communes. Ces certificats énonceront l'âge de chaque enfant, le temps pendant lequel il a été à la charge du réclamant, la manière dont il a été soigné, et son état habituel de santé ou d'infirmité.

5. A l'expiration du délai fixé pour la clôture du registre, les municipalités dresseront des états ou tableaux des personnes qui auront prouvé avoir droit auxdites indemnités. Ces états ou tableaux seront en

voyés, avec les pièces justificatives, dans le délai de trois jours, aux directoires de district, lesquels les feront parvenir, avec leur avis, au directoire de département.

6. Les départements fixeront les indemnités d'après les règles ci-dessus établies, arrêteront lesdits états, et les adresseront incontinent au ministre de l'intérieur.

7. Le ministre, après avoir vérifié et signé ces états, les fera parvenir, sans retard, par la voie des corps administratifs, aux municipalités, avec les sommes qui sont dues à chaque réclamant.

8. Ces sommes seront prises sur les fonds mis à la disposition du ministre de l'intérieur pour fournir aux dépenses des enfants trouvés.

9. Lesdits enfants ne pourront être laissés au pouvoir des personnes qui les ont eu à leur charge jusqu'à présent, qu'autant qu'elles rempliront les conditions et auront les qualités prescrites par le décret du 1er juillet dernier (art. 9, 10, 11, 12 et 13, § 2 du titre Ier).

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ans, à l'agence de secours du canton, sur sa demande, un état de leurs indigents valides, en désignant leur nom, leur sexe, leur âge, l'espèce de travail dont ils sont susceptibles, les époques auxquelles ils en manquent, et les moyens utiles de le remplacer.

2. L'agence de secours fera parvenir ces états au directoire du district: elle y joindra ses observations, et formera les demandes de secours qu'elle croira nécessaires pour faire subsister par le travail les mendiants valides dans les seules saisons mortes.

3. Le directoire du district enverra ces états, avec son avis, au directoire du département, qui les présentera au conseil d'administration.

4. Le conseil d'administration enverra un double de ces états au conseil exécutif, en demandant les fonds qu'il croira nécessaire d'appliquer aux travaux de secours, sans que néanmoins sa demande puisse excéder les sommes qui lui seront destinées d'après les bases de répartition.

5. Le conseil exécutif présentera ces états et demandes au corps législatif, pour y être statué définitivement.

6. Les travaux de secours destinés aux indigents valides, seront entrepris par adjudication au rabais : elle se fera par-devant le directoire du district. Chaque portion de travail susceptible de division portera son adjudication particulière.

7. Les seuls indigents valides y seront admis. Si l'urgence ou la nature du travail exige d'autres bras, cette necessité sera constatée par un commissaire pris dans le conseil du district, et assisté d'un membre de l'agence de secours.

8. Les travaux de secours, avant d'être ouverts, seront annoncés par affiches, quinze jours à l'avance, dans toutes les municipalités du district. Les indigents qui s'y rendront, seront tenus de prendre un passeport lorsqu'ils sortiront de leur canton.

9. Les travaux de secours dont l'utilité sera reconnue par les corps administratifs être commune à tout un canton, seront ouverts de préférence à ceux dont l'avantage se bornerait à une municipalité.

10. Il sera ouvert, dans les lieux dont la population ou les localités le comporteront, des travaux sédentaires pour ceux des indigents qui ne peuvent se livrer à des travaux pénibles, ou qui pourraient en manquer dans quelques circonstances.

11. Les comités d'agriculture et de commerce proposeront les espèces de travaux publics qui pourront étre entrepris, et occuper utilement les bras des indigents valides, en même temps qu'ils se dirigeront vers l'intérêt de l'agriculture et la prospérité du commerce.

12. En aucun cas, la dépense des travaux désignés dans l'article ci-dessus ne pourra être prise sur le fonds de secours.

13. Le prix du salaire des indigents employés aux travaux de secours, sera fixé aux trois quarts du prix moyen de la journée de travail déterminée pour le canton.

14. Les conseils d'administration de département feront, suivant les circonstances et les localités, les règlements nécessaires pour déterminer les époques où les travaux de secours seront ouverts, et pour y maintenir l'activité et la subordination; l'exécution en sera confiée aux agences, sous la surveillance des municipalités.

Les autres dispositions qui y sont contenues ont été anhulées par la loi du 7 frimaire an V et les décrets des 5 juillet 1808 et 19 janvier 1811.

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15. A chaque répartition de fonds, les agences, avant de percevoir leur part, seront tenues de rendre compte de ceux qu'elles auront reçus antérieurement.

16. En conformité de l'article 15 du décret sur l'organisation générale des secours publics, toutes distributions de pain ou d'argent cesseront dans les cantons, à l'époque du premier établissement des travaux de secours. Tout citoyen qui sera convaincu d'avoir donné à un mendiant aucune espèce d'aumône, sera condamné, par le juge de paix, à une amende de la valeur de deux journées de travail; l'amende sera double en cas de récidive: les sommes en seront versées dans la caisse destinée à fournir les secours à domicile.

TITRE II. Des moyens de répression.

Art. 1er. Toute personne qui, huit jours après la publication de la loi, sera convaincue d'avoir demandé de l'argent ou du pain dans les rues ou voies publiques, sera réputée mendiante, arrêtée par la gendarmerie ou les gardes nationales, et conduite au juge de paix du canton.

2. Le juge de paix sera tenu, dans le plus bref délai, d'interroger le mendiant, de constater le délit par un procès verbal qui contiendra son signalement, d'en envoyer copie au directoire du district, qui en fera parvenir une expédition au directoire du département et au commandant de la gendarmerie nationale de son arrondissement.

3. Si, par l'interrogatoire, le mendiant est reconnu domicilié du canton ou du district, il sera renvoyé avec un passe-port au lieu de son domicile, après avoir entendu lecture de la loi sur la mendicité.

4. Si le mendiant n'est point domicilié dans le ressort du district dans lequel il a été arrêté, et que néanmoins il accuse un domicile, il sera conduit provisoirement dans la maison d'arrêt. Le juge de paix écrira à la municipalité, dont il se fera réclamer: et si celle-ci reconnaît que le détenu est son domicilié, et non repris de justice, il sera renvoyé chez lui avec un passe-port et aux frais de la nation s'il n'a devers lui des moyens pour s'y rendre.

5. A défaut de réponse de la municipalité dans un délai convenable, le mendiant sera conduit dans la maison de répression, d'où il pourra sortir toutes les fois qu'il sera réclamé par sa municipalité, et que sa détention ne sera pas liée à des causes aggravantes.

6. Tout mendiant reconnu étranger sera conduit sur les frontières de la république aux frais de la nation; il lui sera passé trois sous par lieue jusqu'au premier village du territoire étranger.

7. Les mendiants arrêtés et qui se trouveront accusés ou violemment soupçonnés de crime, seront conduits dans la maison d'arrêt pour être jugés.

8. Les enfants arrêtés avec les mendiants en seront séparés; il sera pris tous les renseignements nécessaires pour constater leur état civil: si leur âge ne les soumet pas au travail ils seront traités comme les enfants abandonnés. Ils ne pourront être remis à leurs pères avoués, s'ils sont vagabonds, que lorsque ceux-ci auront obtenu leur élargissement par une bonne conduite, et justifié, à la suite de leur liberté, d'un an de domicile fixe dans la même municipalité.

TITRE III. Des maisons de répression.

Art. 1er. Les maisons de répression seront placées, autant qu'il sera possible, dans le chef-lieu du dépar

tement, et hors l'enceinte de la ville on choisira de préférence l'emplacement qui réunira le plus de facilités pour y établir des travaux.

2. Tout mendiant arrêté en vertu de l'article 1er du titre II du présent décret, et renvoyé à son domicile, s'il est repris en mendicité, sera condamné par le juge de paix à un an de détention, conformément aux lois sur la police correctionnelle : la peine sera de deux années dans le cas de seconde récidive : les jugements seront rendus publics dans le ressort du canton.

3. Tout citoyen qui consignera entre les mains du receveur de district une somme de cent livres, pour répondre de la conduite ultérieure d'un mendiant détenu sans causes aggravantes, pourra obtenir son élargissement, en s'adressant au tribunal compétent, sur le rapport favorable des administrateurs de la maison de répression: cette somme sera versée dans la caisse de l'administration, sur la preuve que l'homme cautionné est arrêté pour récidive.

4. Les mendiants qui ne pourront justifier d'aucun domicile, ceux qui seront en troupe, porteurs d'armes offensives, munis de faux certificats ou de faux congés, à l'aide desquels ils désigneront leur nom, le lieu de leur naissance ou domicile, qui contreferont des infirmités, qui seront flétris, demanderont avec menace ou insolence, seront arrêtés et condamnés à une détention d'un an la peine sera double en cas de récidive.

5. Au moyen des établissements une fois formés des maisons de répression, les dépôts de mendicité demeurent supprimés : les administrations de département feront connaître au conseil exécutif ceux qui, par leurs localités, pourront être conservés pour la nouvelle organisation : les autres seront vendus dans la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux.

6. Les mendiants actuellement détenus dans les maisons de dépôt sans causes aggravantes, et qui justifieront d'un domicile, seront renvoyés dans leur municipalité, avec trois sous par lieue; les autres seront répartis dans les maisons de répression, d'après les ordres du conseil exécutif.

7. Ceux actuellement enfermés pour cause de démence, et qui sont aux frais de la nation, seront transférés dans les nouvelles maisons de répression, et continueront d'être à la charge publique. Il sera libre aux parents de réclamer ceux qui sont à leurs frais, ou de les laisser dans les maisons de répression, en continuant de payer leur pension suivant le nouveau prix qui sera fixé par le directoire du département, d'après la valeur actuelle des denrées.

8. Les personnes détenues pour maladies vénériennes, seront renvoyées, aux frais de la nation, dans les maisons de santé établies d'après les bases de l'organisation générale des secours publics.

9. Les administrations de département auront la surveillance générale des maisons de répression; elles feront connaître au conseil exécutif les nouveaux emplacements qu'elles croiront les plus propres et les plus économiques, pour les différentes espèces de travaux que les localités permettront d'établir, pour employer utilement au-dedans et au-dehors les bras de mendiants détenus.

10. Les directoires de département nommeront un directeur responsable, tenu de résider dans la maison de répression. Il lui sera payé pour salaire et nourriture un traitement dont le maximum ne pourra excéder deux mille quatre cents livres. Il demeurera chargé

de la conduite de la maison; de l'exécution du règlement, et rendra compte de ses opérations au comité qui sera établi à cet effet.

11. Il sera formé, auprès de chaque maison de répression, un comité de surveillance composé de trois. membres, dont un sera pris dans l'administration supérieure du lieu de l'établissement, le second dans la municipalité, et le troisième dans l'agence de secours du canton. Ce comité sera renouvelé tous les trois mois: il tiendra deux séances par décade, dans la maison de répression; le membre du directoire en sera président de droit.

12. Sur l'avis du directoire du département, le comité déterminera le nombre des employés libres pour le service de la maison, fixera le prix de leurs salaire et nourriture, réglera le régime intérieur pour la nourriture et l'entretien des détenus, leur discipline et leurs travaux; il s'assurera tous les jours de l'exécution du règlement.

13. Chaque détenu sera obligé au travail qui lui sera indiqué, et qui devra être relatif à ses forces, son âge et son sexe. Le directeur évitera tous les moyens de rigueur pour l'y contraindre, hors le cas de rébellion. Il rendra compte, dans les vingt-quatre heures, au comité de surveillance, de la peine, infligée. Celui-ci pourra l'adoucir, ou en ordonner de plus graves, suivant la nature du délit, en observant de se conformer aux lois portées par la police correctionnelle, et d'en instruire le directoire du département.

14. Les détenus pourront adresser leurs réclamations au directoire du département, qui se fera rendre compte dans les vingt-quatre heures, par le comité de surveillance, ou enverra un commissaire sur les lieux pour y faire droit.

15. Les deux tiers du prix de la journée du travail du détenu serviront pour payer à la maison une portion de la nourriture et entretien qu'il lui coûte. Il lui sera fait compte, toutes les décades, de la moitié de son tiers, et le restant lui sera remis au moment de sa liberté en cas de mort, il entrera dans la caisse de l'administration.

16. Les malades seront tenus dans des salles particulières, et soignés par l'officier de santé salarié pour secourir les indigents du canton.

17. Les employés libres pour le service de la maison en formeront la garde; ils seront armés d'un fusil et d'un sabre. Il y aura jour et nuit une sentinelle à la porte d'entrée de la maison; et lorsque des détenus se rendront à des travaux externes, les employés chargés de les surveiller seront armés.

18. Les maisons de répression pourront servir aux tribunaux de police correctionnelle pour y placer les condamnés à la réclusion; ils seront soumis, pendant leur détention, au même règlement que les mendiants réprimés.

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4. Le mendiant ou vagabond qui sera dans le cas de la transportation, sera conduit dans la prison du district, où son jugement sera prononcé par le tribunal, sur le vu des pièces qui constateront ou sa troisième récidive, ou les causes aggravantes de są détention.

5. Les mendiants mis dans les maisons de répression, et qui ne pourront justifier d'aucun domicile après un an de détention, seront condamnés à la transportation.

6. Tout citoyen qui, avant un jugement de transportation, consignera entre les mains du receveur du district une somme de cinq cents livres, pour répondre de la conduite ultérieure du condamné, empêchera sa transportation, et obtiendra sa liberté; mais si le mendiant est repris en récidive, la somme consignée demeurera à la disposition de l'agence de secours, et la caution sera en outre condamnée aux nouveaux frais d'arrestation, d'emprisonnement et de transportation.

7. La peine de transportation ne pourra être moindre de huit années; elle n'aura lieu que pour les mendiants au-dessus de dix-huit ans, et au-dessous de soixante. Elle pourra être prolongée, si la mauvaise conduite du banni le mérite; comme elle pourra être abrégée, dans le cas seulement d'un service distingué rendu à la colonie.

8. Le mendiant au-dessous de seize ans, qui aura encouru la peine de transportation, demeurera détenu jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge fixé pour subir son jugement. Celui qui aura passé l'âge de soixante ans sera condamné à rester toute sa vie dans la maison de répression, à moins que ses infirmités s'opposant au travail, n'exigent sa translation à l'hospice.

9. Il y aura dans la colonie une administration civile, sous la dénomination de conseil de surveillance, chargée de faire exécuter les ordonnances et règle- | ments pour la discipline, l'ordre du travail, la culture, la recette, la vente des productions, et de rendre compte de ses opérations au conseil exécutif.

10. L'organisation du conseil de surveillance sera déterminée, d'après les connaissances locales que fournira le conseil exécutif sur la colonie et sur les ressources commerciales qu'elle pourra présenter.

11. Il sera établi dans la colonie une force militaire, qui n'aura aucune autorité civile, et ne pourra être employée contre les transportés, ou contre les naturels du pays, que sur la réquisition des administrateurs.

12. Tant que le transporté sera dans le terme de son jugement, il ne pourra travailler que pour le compte de la nation. Il recevra seulement le sixième du prix de la journée de travail fixée pour la colonie. La moitié de cette rétribution lui sera délivrée chaque semaine, et le restant lui sera conservé pour l'époque de sa liberté.

13. Le terme de la liberté étant arrivé, le transporté recevra une portion de terrain, telle qu'en travaillant, sa subsistance puisse être assurée. La portion du produit de son travail qui lui aura été conservée, aidera à lui fournir en outils ou denrées les moyens de mettre son fonds en activité.

14. L'administration se chargera du produit de ses travaux, vendra ses denrées, lui en remettra aussitôt la moitié du prix; l'autre moitié servira au remboursement des dépenses et entretien de l'établissement.

15. Il sera libre au transporté, lorsque la colonie ou sa population sera assez étendue, de vendre luimeme ses denrées aux marchands, en continuant de

payer à la nation la moitié du produit de ses ventes, à titre d'indemnité.

16. Nul transporté ne pourra revenir en France qu'il ne se soit écoulé un an entre le moment de sa liberté et celui de son retour, et qu'il n'en ait obtenu l'agrément du conseil de surveillance; et, dans ce cas, les fonds qui lui auront été concédés rentreront à l'établissement, sans qu'il puisse en disposer autrement.

17. Si le transporté se marie dans la colonie, il sera affranchi du quart de son indemnité à la naissance d'un enfant, et de la moitié s'il en a plus de trois. Il leur transmettra, en toute propriété, le fonds qui lui aura été accordé.

18. Le transporté aura en tout temps la faculté de présenter des pétitions au conseil de surveillance, qui sera tenu d'y faire droit provisoirement, sauf la détermination ultérieure du conseil exécutif.

TITRE V.-Du domicile de secours.

Art. 1er. Le domicile de secours est le lieu où l'homme nécessiteux a droit aux secours publics.

2. Le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours.

3. Le lieu de naissance pour les enfants est le domicile habituel de la mère au moment où ils sont nés. 4. Pour acquérir le domicile de secours, il faut un séjour d'un an dans une commune.

5. Le séjour ne comptera, pour l'avenir, que du jour de l'inscription au greffe de municipalité.

6. La municipalité pourra refuser le domicile de secours, si le domicilié n'est pas pourvu d'un passeport et certificats qui constateront qu'il n'est point homme sans aveu.

7. Jusqu'à l'âge de vingt-un ans, tout citoyen pourra réclamer, sans formalité, le droit de domicile de secours, dans le lieu de sa naissance.

8. Après l'âge de vingt-un ans, il sera astreint à un séjour de six mois, avant d'obtenir le droit de domicile, et à se conformer aux formes prescrites aux art. 4, 5 et 6.

9. Celui qui quittera son domicile pour en acquérir un second, sera tenu aux mêmes formalités que pour le premier.

10. Il en sera de même pour celui qui, après avoir quitté un domicile, voudra y revenir.

11. Nul ne pourra exercer en même temps, dans deux communes, le droit de domicile de secours.

12. On sera censé conserver son dernier domicile, tant que le délai exigé pour le nouveau ne sera pas échu, pourvu qu'on ait été exact à se faire inscrire au greffe de la nouvelle municipalité.

13. Ceux qui se marieront dans une commune, et qui l'habiteront pendant six mois, acquerront le droit de domicile de secours.

14. Ceux qui auront resté deux ans dans la même commune, en louant leurs services à un ou plusieurs particuliers, obtiendront le même droit.

15. Tout soldat qui aura combattu un temps quelconque pour la liberté, avec des certificats honorables, jouira de suite du droit de domicile de secours dans le lieu où il voudra se fixer.

16. Tout vieillard âgé de soixante-dix ans, sans avoir acquis de domicile, ou reconnu infirme avant cette époque, recevra les secours de stricte nécessité, dans l'hospice le plus voisin.

17. Celui qui, dans l'intervalle du délai prescrit pour acquérir le domicile de secours, se trouvera, par quelque infirmité, suite de son travail, hors d'état

de gagner sa vie, sera reçu à tout âge dans l'hospice | présenter cette pétition par un enfant en bas âge, et le plus voisin. sur la proposition d'un membre la convention décrète ce qui suit :

18. Tout malade domicilié de droit ou non, qui sera sans ressources, sera secouru, ou à son domicile de fait, ou dans l'hospice le plus voisin.

11 brumaire.-DECRET relatif aux mendiants condamnés à la déportation.

Art. 1er. Les mendiants condamnés à la déportation, et autres qui le sont et seront par suite de jugements des tribunaux criminels et révolutionnaires, seront transportés à la partie du sud quart sud-est de l'ile de Madagascar, au lieu ci-devant dit le Fort Dauphin, qui se nommera de ce jour le Fort de la Loi.

2. Le conseil exécutif donnera les ordres les plus précis, à l'île de France, pour faire réparer les bâtiments existant au Fort de la Loi, et pour y en faire construire de nouveaux, susceptibles de contenir quatre cents hommes.

3. La force armée pour la garde et le maintien du bon ordre dans cet établissement sera de cinquante hommes; elle sera prise et envoyée de la ville de la Montagne.

Art. 1er. Les enfants en bas âge dont les père et mère auront subi un jugement qui emporte la confiscation des biens, sont déclarés appartenir à la république; en conséquence, il sera assigné un lieu où ils seront nourris et élevés aux dépens du trésor national.

2. Le comité des secours est chargé de présenter à la convention, sous trois jours, un projet de décret, afin qu'il soit assigné un local et un mode convenable pour la nourriture, l'entretien et l'éducation de ces enfants.

19 brumaire.-DÉCRET confirmant celui du 15 du même mois.

Art. 1er. Les enfants dont les père et mère auront subi un jugement emportant la confiscation de leurs biens, seront reçus dans les hospices destinés aux enfants abandonnés, et élevés conformément au décret du 1er juillet dernier.

2. Les personnes qui voudront élever chez elles de ces enfants, recevront l'indemnité accordée par le décret du 19 août dernier, en se conformant à ce qui est prescrit par ce décret.

4. Tous les déportés à Madagascar sont sous la discipline et direction immédiate du comité municipal et administratif de Sous-pointe et sous la surveillance des autorités constituées de l'île de France. Ce comité fera fournir les instruments d'agriculture et 4 pluviose.-DÉCRET relatif aux Effets déposés aux autres objets nécessaires pour un pareil établissement, en se conformant à la loi sur la mendicité, du vingt-quatrième jour du premier mois.

5. Dans le port de la ville de Lorient, sera le dépôt où seront détenus les déportés jusqu'à leur embarquement. Le ministre de la marine désignera à cet effet un lieu convenable, et le fera pourvoir de même et ainsi qu'il est réglé pour les maisons d'arrêt.

6. Le ministre de la justice fera conduire au dépôt les condamnés à la déportation, aussitôt que leur sentence aura été prononcée, et ils seront embarqués pour leur destination le plus promptement que faire se pourra.

7. Il n'est point dérogé par le présent décret à celui qui détermine le lieu de la déportation des prêtres.

13 brumaire.-DECRET relatif au payement des rentes dues aux hôpitaux et aux pauvres.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète que les arrèrages des rentes et intérêts annuels dus aux hôpitaux et pauvres, à compter du 1er janvier dernier jusques et compris le 21 septembre suivant, leur seront payés à Paris, comme par le passé, par les payeurs

des rentes.

15 brumaire.-DÉCRET concernant les enfants en bas âge dont les parents ont perdu leurs biens par suite de condamnation et confiscation (1).

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monts-de-piété (1).

Art. 1er. Le linge, les vêtements, nippes, habillements, hardes, outils, ustensiles de ménage, et généralement tous autres effets de première nécessité, déposés en nantissement ou mis en gage aux montsde-piété, tant à Paris que dans les autres communes de la république, où il existe des établissements dece genre, seront remis, sans aucune restitution de l'argent prêté, au porteur de la reconnaissance, et sans qu'il puisse être tenu à payer aucun droit ni intérêt sous les modifications ci-après.

2. Les matières d'or et d'argent, les bijoux, dentelles, soieries et tous autres objets de luxe sont formellement exceptés de la disposition portée en l'article précédent.

3. Sont également exceptées les tapisseries, étoffes et marchandises, même celles en drap et en toile, tant en pièces qu'en coupons.

4. La faveur accordée par l'article 1er aura lieu pour toutes les reconnaissances qui n'excèdent pas la somme de 20 liv.

5. Elle aura également lieu à concurrence seulement de 20 liv. pour toutes les reconnaissances qui n'excèdent pas 50 liv., sauf au porteur à parfaire lesurplus des 20 liv.

6. Néanmoins, dans l'un comme dans l'autre cas des deux articles précédents, la faveur sera restreinte aux effets mentionnés en l'article 1er, de manière que si, avec ces effets, il avait été mis en gage des objets de luxe ou autres qui sont exceptés par les articles 2 et 3, il en sera fait la distraction et l'évaLa convention nationale passe à l'ordre du jour luation particulière, et ils resteront en dépôt, mais sur une pétition de la veuve Kelly, condamnée à mort seulement pour la somme qui aura été avancée respour avoir facilité les correspondances des contre-pectivement à ces mêmes objets, sauf au porteur de la révolutionnaires, qui demande grâce: mais elle fait

(1) Le décret du 19 janvier 1811 a appliqué cette mesure aux enfants des condamnés, qui sont à la charge des départements comme enfants abandonnés.

(1) Ce décret rendu par la convention, dans le but de se populariser, est sans objet maintenant, quant aux dispositions contenues à l'article 7. Elles ont été annulées par le décret du 24 messidor an XII.

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