Page images
PDF
EPUB

montables qu'il présentait dans l'exécution, effrayèrent l'Assemblée constituante qui ne lui donna aucune suite et qui laissa le soin de régler tout ce qui concernait la législation charitable à la législature suivante. Néanmoins on retrouve les traces qu'ont laissées ses inspirations dans les lois qui furent rendues depuis.

Tout le monde connaît la grandeur gigantesque des projets, des actes et des lois de la Convention. Nous n'avons point à les apprécier, puisque tous ceux qui ont rapport à la législation spéciale, objet de notre ouvrage, y sont soigneusement recueillies et annotées, une grande partie d'entre eux étant encore en vigueur.

Les principes bienfaisants admis à cette époque dans les lois charitables et plus encore la division de la propriété qui répandit l'aisance dans les classes les plus humbles de la société sont les causes qui firent en partie disparaître cette misère hideuse qui, flétrie sous le nom de mendicité, désolait presque constamment la France, malgré les mesures les plus humaines ou les plus sévères prises tour à tour pour éteindre ce fléau.

Nous n'avons pas non plus à nous occuper ici des lois charitables rendues sous l'Empire et la Restauration, ces lois se trouvant pour la plupart encore en vigueur aujourd'hui, et régissant la matière, fondues pour ainsi dire avec les lois promulguées depuis la révolution de juillet.

Tel est l'exposé rapide des lois qui furent rendues depuis le sixième siècle jusqu'à nos jours. Si le lecteur veut les comparer à celles qui régissent actuellement cette branche de l'administration publique, il ne tardera pas à se convaincre qu'à aucune époque le bien des pauvres ne fut entouré de plus fortes garanties, ne fut l'objet de soins plus vigilants. De grandes améliorations se sont introduites dans toutes les parties du service charitable; presque toutes les nobles pensées qui nous furent léguées par les siècles précédents, ont été accueillies et fécondées; les esprits les plus généreux et les plus distingués, s'empressent de toutes parts d'offrir un utile concours à l'administration, et s'il y a encore beaucoup à faire, il est consolant de prévoir le moment où les institutions charitables atteindront le degré de perfection où peuvent s'élever les œuvres des hommes,

LÉGISLATION

CHARITABLE.

1790.

20 avril.-DÉCRET.=Les hôpitaux peuvent continuer à gérer provisoirement leurs biens et à percevoir leurs dimes (art. 8).=EXTRAIT.

Art. 1er. L'administration des biens déclarés, par le décret du 2 novembre dernier, être à la disposition de la nation, sera et demeurera, dès la présente année, confiée aux administrations de département et de district, ou à leurs directoires, sous les règles, les exceptions et les modifications qui seront expliquées.

8. Sont et demeurent exceptés, quant à présent, des dispositions de l'art. 1er du présent décret, l'ordre de Malte, les fabriques, les hôpitaux, les maisons de charité et autres où sont reçus les malades, les colléges et maisons d'institution, étude et retraite, administrés par des ecclésiastiques ou par des corps séculiers, ainsi que les maisons de religieuses occupées à l'éducation publique et au soulagement des malades; lesquels continueront comme par le passé, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le corps législatif, d'administrer les biens, et de percevoir, durant la présente année seulement, les dimes dont ils jouissent; sauf à pourvoir, s'il y a lieu, pour les années suivantes, à l'indemnité que pourrait prétendre l'ordre de Malte, et à subvenir aux besoins que les autres établissements éprouveraient par la privation des dimes.

30 mai.-DECRET relatif aux mendiants et à l'ouverture d'ateliers de secours.

L'assemblée nationale, informée qu'un grand nombre de mendiants étrangers au royaume, abondant de toutes parts dans Paris, y enlèvent journellement les secours destinés aux pauvres de la capitale et du royaume, et y propagent avec danger l'exemple de la mendicité, qu'elle se propose d'éteindre, a décrété ce qui suit :

Art. 1er. Indépendamment des ateliers déjà ouverts dans Paris, il en sera encore ouvert dans la ville et dans les environs, soit en travaux de terre pour les hommes, soit en filature pour les femmes et enfants, où seront reçus tous les pauvres domiciliés dans Paris, ou étrangers à la ville de Paris, mais Français.

2. Tous les mendiants et gens sans aveu étrangers au royaume, non domiciliés à Paris depuis un an, se

[blocks in formation]

3. Tout mendiant né dans le royaume, mais non domicilié à Paris depuis six mois, et qui ne voudra pas prendre d'ouvrage, sera tenu de demander un passe-port où sera indiquée la route qu'il devra suivre pour se rendre à sa municipalité.

4. Huit jours après la publication du présent décret, tous les pauvres valides trouvés mendiant dans Paris ou dans les départements voisins, seront conduits dans les maisons destinées à les recevoir à différentes distances de la capitale, pour de là, sur les renseignements que donneront leurs différentes déclarations, être renvoyés hors du royaume s'ils sont étrangers, ou, s'ils sont du royaume, dans leurs départements respectifs après leur formation; le tout sur des passeports qui leur seront donnés. Il sera incessamment présenté à l'assemblée un règlement provisoire pour le meilleur régime et la meilleure police de ces maisons, où le bien-être des détenus dépendra particulièrement de leur travail.

5. Il sera en conséquence accordé à chaque dépar tement, quand il sera formé, une somme de trente mille livres pour être employée en travaux utiles.

6. La déclaration à laquelle seront soumis les mendiants conduits dans ces maisons, sera faite au maire ou autre officier municipal, en présence de deux notables.

7. Il sera accordé trois sous par lieue à tout individu porteur d'un passe-port. Ce secours sera donné par les municipalités successivement, de dix lieues en dix lieues. - Le passe-port sera visé par l'officier mu nicipal auquel il sera présenté, et la somme qui y aura été délivrée y sera relatée.

8. Tout homme qui, muni d'un passe-port, s'écartera de la route qu'il doit tenir, ou séjournera dans les lieux de son passage, sera arrêté par les gardes nationales des municipalités, ou par les cavaliers de la maréchaussée des départements, et conduit dans les lieux de dépôt les plus prochains: ceux-ci rendront compte sur-le-champ aux officiers municipaux des lieux où ces hommes auront été arrêtés et conduits.

9. Les municipalités des départements voisins des frontières seront tenues de prendre les mesures et les moyens ci-dessus énoncés, pour renvoyer hors du royaume les mendiants étrangers sans aveu qui s'y seraient introduits ou tenteraient de s'y introduire.

10. Les mendiants malades, hors d'état de travailler, seront conduits dans les hôpitaux les plus prochains, pour y être traités et ensuite renvoyés, après leur guérison, dans leurs municipalités, munis de passeports convenables.

11. Les mendiants infirmes, les femmes et enfants hors d'état de travailler, conduits dans ces hôpitaux et ces maisons de secours, seront traités pendant leur séjour avec tous les soins dus à l'humanité souffrante. 12. A la tête des passe-ports délivrés, soit pour l'intérieur du royaume, soit pour les pays étrangers, seront imprimés les articles du présent décret, et le signalement des mendiants y sera également inscrit.

13. Il sera fourni par le trésor public les sommes nécessaires pour rembourser cette dépense extraordinaire, tant aux municipalités qu'aux hôpitaux.

[blocks in formation]

Parmi les objets importants qui se disputent de toute part l'attention de l'assemblée nationale, il en est un qui devait intéresser spécialement sa sollicitude; c'est l'assistance du malheureux dans les différentes positions où l'infortune peut le plonger. Il faut que l'indigent soit secouru, non-seulement dans la faiblesse de l'enfance et dans les infirmités de la vieillesse, mais même lorsque, dans l'âge de la force, le défaut de travail l'expose à manquer de subsistance. Il faut aussi que l'accusé dont l'ordre public exige la détention, n'éprouve d'autre peine que la privation de sa liberté; et, par conséquent, il faut pourvoir à la salubrité autant qu'à la sûreté des prisons. Ce n'est pas seulement à la sensibilité de l'homme, c'est à la prévoyance du moraliste, c'est à la sagesse du législateur que ces devoirs se recommandent. Pénétrée de cette vérité, l'assemblée nationale veut adopter un système de secours que la raison, la morale et la politique ne puissent désavouer, et dont les bases soient irrévocablement liées à la constitution. Un comité est spécialement chargé de lui proposer un plan qui puisse réaliser ses vues bienfaisantes; mais ce travail, qui doit être mûri par des combinaisons profondes, doit encore être préparé par la connaissance de quelques faits sur lesquels les administrations peuvent seules fournir des renseignements dignes de confiance. · C'est pour les obtenir au plus tôt, qu'il vient d'être envoyé aux départements un tableau où sont énoncées différentes questions essentielles relatives à la mendicité, et qu'il y a été joint une instruction propre à faciliter les réponses. On attend du zèle des directoires de département, qu'ils ne négligeront rien pour que ces réponses parviennent promptement à l'assemblée nationale. Il est plusieurs autres points dont la connaissance devra être procurée successivement au corps législatif, et qu'il est utile d'indiquer à ces administrations, afin qu'elles soient en état d'en préparer, dès à présent, les renseignements, et qu'elles puissent les transmettre au corps législatif aussitôt qu'elles se les seront procurés. Les directoires de département s'occuperont donc de former l'état des hôpitaux et hôtels-dieu situés dans leur territoire, de la destination de ces hôpitaux et hôtels-dieu, du nombre des malheureux qui y sont assistés, et des officiers et employés qui les desservent, de la masse et de la nature de leurs revenus, ainsi que de leur administration.-Les directoires en useront de même

pour tous les fonds affectés dans chaque département aux charités, distributions et secours de toute espèce fondés ou non fondés. Ils feront connaître les diverses natures de ces fondations, si elles portent ou non des clauses particulières, et à quelles charges elles sont soumises. Ils instruiront le corps législatif s'il se trouve dans leur ressort des biens appartenant aux maladreries, aux ordres hospitaliers et à des pèlerins; ils en indiqueront la nature et la valeur. Ils rendront compte de l'état des maisons de mendicité, de celui des prisons, de leur grandeur, de leur solidité, de leur salubrité, et des moyens par lesquels elles pourraient être rendues saines et commodes, si elles ne le sont pas; enfin, ils recueilleront soigneusement toutes les notions qui pourront conduire à des améliorations utiles dans le régime de la mendicité, des hôpitaux et des prisons. Au surplus, l'instruction adressée par ordre du Roi aux départements, indique, pour l'état actuel des choses, des vues sages et des règles de conduite auxquelles l'assemblée nationale ne peut qu'applaudir, et dont elle s'empresse de recommander l'observation. — En terminant cette instruction, l'assemblée nationale doit prévenir les assemblées administratives qu'elle n'a point entendu tracer un tableau complet de leurs devoirs. Il est une foule d'autres détails que leur sagacité suppléera facilement, et dont, par conséquent, l'enumération et le développement étaient superflus. C'est sur le zèle des corps administratifs, c'est sur leurs lumières et leur patriotisme que l'assemblée nationale fonde ses plus grandes espérances. Une vaste carrière s'ouvre devant eux que leur courage s'anime à la vue des importantes fonctions qui leur sont confiées; que la sagesse guide toutes leurs démarches: qu'une vaine jalousie de pouvoir ne leur fasse jamais méconnaître les deux autorités suprêmes auxquelles elles sont subordonnées; qu'enfin leur régime bienfaisant prouve au peuple que le règne de la liberté est celui du bonheur; et la constitution, déjà victorieuse des ennemis du bien public, saura triompher aussi des outrages du temps.

24 août. DECRET relatif à l'établissement des Sourds-Muets (1).

L'assemblée nationale renvoie la pétition des sourds et muets à son comité de mendicité, pour lui en être incessamment rendu compte, et autorise le comité de mendicité à conférer avec les autres comités de l'assemblée dont la participation serait nécessaire pour améliorer et consolider le sort de cet établissement, auquel l'assemblée a accordé son intérêt et sa protection. (Rendu à la suite d'une députation de sourds-muets, présentée par le sieur abbé Sicard, instituteur royal de cet établissement.)

10 septembre. DECRET qui met à la charge des municipalités et des départements les dépenses des enfants trouvés (art. 7) (2).

Art. 1er. Les rentes et indemnités de terrains et droits réels, qui étaient ci-devant payées à divers évê

(1) Voir les décrets des 21 juillet 1791, 10 septembre 1792, 8 germinal an II, 16 et 25 nivôse an III, 3 brumaire an IV; loi du 12 vendémialre an V; ordonnance du 21 février 1841.

(2) Cette disposition a été reproduite dans le décret du 19 janvier 1811.

chés, abbayes et communautés religieuses, seront 3 novembre. DÉCRET relatif à la vente et à l'ad

supprimées.

2. Il sera sursis à statuer sur la rente de deux cent cinquante mille livres qui se payait aux QuinzeVingts, jusqu'à ce que le comité ecclésiastique ait rendu compte de la situation de cet hôpital.

3. Les rentes représentatives de dimes réelles ou prétendues seront supprimées.

4. Les indemnites accordées à quelques curés de Paris et autres, pour réductions de rentes, seront supprimées.

5. Les indemnités soit de franc-salé, soit de droits d'entrée, soit de droits de pareille nature, soit de droits de péage, accordés à quelques établissements publics, cesseront d'avoir lieu; savoir, les indemnités de franc-salé, à compter du jour de la suppression de la gabelle; celle des droits d'entrée, à compter du 1er janvier 1791; celle des droits de péage, à compter du jour de la publication du décret qui supprime les péages.

6. Il sera statué sur l'indemnité ou supplément qui pourrait être nécessaire à l'hôtel royal des Invalides, après le rapport qui sera fait incessamment sur cet établissement.

7. Les secours accordés à des paroisses particulières, hôpitaux, hospices, hôtels-dieu, hôpitaux d'enfants trouvés, ne seront plus fournis par le trésor public, à compter du 1er janvier 1791; il sera pourvu à leurs besoins par les municipalités et les départements respectifs.

8. Les traitements accordés à l'inspecteur général des hôpitaux à quelques médecins attachés à des hôpitaux et maisons de charité particulières cesseront d'avoir lieu, à dater du 1er juillet de la présente année. 9. Il ne sera plus accordé, sur le trésor public, de fonds pour l'entretien, réparation, construction d'églises, presbytères, hôpitaux appartenant à des municipalités. Et cependant l'assemblée nationale se réserve de statuer sur les églises et autres édifices sacrés commencés, après le rapport qui lui en sera fait par le comité ecclésiastique.

10. La commission établie pour le soulagement des maisons religieuses sera supprimée, du jour de la publication du présent décret.

11. Il ne sera plus distribué de remèdes dans les provinces, aux frais du trésor public, ni de drogues au jardin du Roi pour les pauvres des paroisses de Paris.

[merged small][merged small][ocr errors]

Art. 1er. L'assemblée nationale décrète qu'elle en

tend par biens nationaux, -1° Tous les biens des

2° Tous les biens des

domaines de la couronne;
apanages; - 30 Tous les biens du clergé; -40 Tous
les biens des séminaires diocésains. L'assemblée
ajourne tout ce qui concerne, 1o Les biens des
fabriques; - 2o Les biens des fondations établies dans
les églises paroissiales ; 3o Les biens des séminai-
res-colleges, des colleges, des établissements d'études
ou de retraite, et de tous les établissements destinés à
l'enseignement public; 4o Les biens des hôpitaux,
maisons de charité, et autres établissements destinės
au soulagement des pauvres, ainsi que ceux de l'ordre
de Malte et tous autres ordres religieux militaires.

ministration des biens nationaux.

Art. 1er. Toutes les ventes de domaines nationaux à des particuliers, commencées en vertu des décrets des 14 mai, 25, 26, 29 juin et 9 juillet, s'effectueront suivant les formes et aux conditions prescrites par lesdits décrets. Seront réputées commencées toutes les ventes sur lesquelles il y aura une séance d'enchères lors de la publication du présent décret.

2. Les acquéreurs des biens désignés dans la classe première, art. 3 du titre Ier du décret du 14 mai, continueront à jouir des facultés accordées par l'article 5 du titre III du susdit décret, pourvu néanmoins que la première séance d'enchères ait eu lieu avant le 15 mai de l'année prochaine.,

3. Après ce terme, le prix des biens de la première classe sera partagé en dix dixièmes; les adjudicataires seront tenus d'en payer deux dans le mois de l'adjudication, et ne pourront entrer en possession qu'après avoir effectué ce premier payement.-Les huit autres dixièmes seront payés, savoir un dans l'année de l'adjudication, un autre dans les six premiers mois de la seconde année, et ainsi de six en six mois, de manière que la totalité du payement soit completée en quatre ans et demi.

4. Pour les autres espèces de biens, dont les ventes ne seront pas commencées lors de la publication du présent décret, les payements seront faits ainsi qu'il suit deux dixièmes dans le mois de l'adjudication, et avant d'entrer en possession; un dixième dans le second mois, un dixième dans chacun des deux suivants, et les cinq autres dixièmes de six mois en six mois, de manière que la totalité du payement soit effectuée dans le cours de deux ans et dix mois.

5. Les intérêts des sommes dues s'acquitterònt à chaque terme, et seront au taux de cinq pour cent sans retenue. Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par des payements plus considérables et plus rapprochés, ou même se libérer entièrement à quelque échéance que ce soit.

6. Ils seront soumis à la folle enchère, suivant les formalités prescrites par les articles 8 et 9 du titre III du décret du 14 mai, à l'égard des ventes dont la première enchère aura eu lieu avant le 15 mai prochain; et quant à celles postérieures à cette époque, la première enchère qui sera faite faute de payement aura lieu quinzaine après l'expiration de l'un des termes de payement, sans autre formalité que la signification de l'enchère au premier acquéreur. - Ils seront aussi soumis à la surveillance des corps administratifs pour leur jouissance jusqu'à parfait payement, ainsi qu'il est prescrit par l'instruction du 31 mai, et par l'article 9 du décret des 23, 26, 29 juin et 9 juillet.

7. Les payements seront faits aux caissés de district ou à la caisse de l'extraordinaire; mais, dans ce dernier cas, l'adjudicataire fera passer sur-le-champ au trésorier du district un duplicata de la quittance du receveur de l'extraordinaire, pour que ce premier justifie au directoire du payement effectué.-Les intérêts cesseront au prorata des payements faits dans l'une ou dans l'autre caisse.

8. Toutes les évaluations ou estimations qui ne seront point consommées lors de la publication du présent décret, seront continuées dans les formes prescrites ci-après.

9. Les biens affermés, à l'exception des bois,

« PreviousContinue »