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*reconnaissance à les retirer en acquittant cette somme. 7. A l'avenir, et dans tous les objets qui seront. déposés en nantissement ou mis en gage au mont-depiété, lorsqu'un même lot comprendra différents articles, la reconnaissance contiendra, indépendamment de la somme totale délivrée sur tous ces articles, une désignation particulière de l'évaluation de chaque article; et les porteurs de reconnaissances seront admis à les retirer en détail, en remboursant ce qui aura été délivré respectivement à l'objet seulement qu'ils désirent retirer, et sans qu'on puisse les assujettir à retirer en même temps les autres objets mentionnés en la reconnaissance.

8. Tous les nantissements et dépôts faits depuis le 3 pluviose inclusivement, sont formellement exceptés de la faveur accordée par l'article 1er.

9. Les comités des secours publics et des finances réunis, feront incessamment leur rapport à la convention nationale, sur la question de savoir s'il est utile au bien général de conserver les établissements connus sous la dénomination de monts-de-piété.

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deux termes, de six mois en six mois et par avance. 2. Pour être inscrit, il faudra être indigent, âgé de soixante ans, et muni d'un certificat qui atteste que, pendant l'espace de vingt ans, on a été employé, sous quelque rapport que ce soit, au travail de la terre ceux qui auront des infirmités acquises par ce genre de travail, pourront jouir du secours de cent soixante livres, quoiqu'ils ne soient pas sexagénaires, si d'ailleurs ils ne peuvent se procurer leur existence. 3. Les certificats de temps de travail et d'indigence seront délivrés par la commune du lieu de résidence du cultivateur ou de l'artisan vieillard ou infirme. L'état d'infirmité sera attesté par deux chirurgiens du district, dont l'un sera toujours l'officier de santé de l'arrondissement, qui remplira cette fonction gratuitement. Ces pièces, visées par l'agent national de la commune, seront par lui adressées sans délai au district.

4. Le nombre des inscriptions pour les cultivateurs vieillards ou infirmes, demeure fixé à quatre cents par chaque département. - Ce nombre pourra être augmenté dans la proportion de quatre inscriptions sur mille individus, pour les départements dont la population des campagnes sera reconnue excéder cent mille habitants.

5. Les villes et les bourgs dont la population est de trois mille âmes et au dessous, seront considérés comme faisant partie de la population des campagnes. 6. Les départements seront tenus d'adresser au comité du salut public, avant le 15 prairial au plus tard, les états qui constatent que leur population agricole excède cent mille âmes, et dans quelle proportion, afin qu'ils puissent jouir, le plus promptement possible, du surplus des inscriptions qui devront leur être accordées au dessus des quatre cents inscriptions dont ils doivent jouir sur-le-champ.

7. Chaque district adressera à l'administration du département, dans huitaine au plus tard, à compter du jour de la réception du présent décret, les demandes en inscriptions et les pièces à l'appui qu'il aura reçues des agents nationaux des communes. Chaque administration de département, après avoir réuni tout ce qui lui aura été adressé à cet égard par les districts de son arrondissement, et après un examen préalable des pièces, sera tenue de faire procéder surle-champ aux inscriptions sur le livre de la bienfaisance nationale, et d'en faire délivrer des expéditions aux citoyens inscrits.

présent décret pour chaque département, la préférence sera donnée aux citoyens les plus avancés en âge.

Il sera ouvert dans chaque département un registre qui aura pour dénomination: Livre de la bienfai-tions excède le nombre des inscriptions fixées par le 8. En cas que le nombre des demandes en inscripsance nationale. Le titre Ier sera intitulé, Cultivateurs vieillards ou infirmes ;-Le Ile, Artisans vieillards ou infirmes;-Le IIIe sera consacré aux mères et aux veuves ayant des enfants dans les campagnes. TITRE 1er. Des cultivateurs vieillards ou infrmes.

Art. 1er. L'inscription sur ce livre, de laquelle il sera délivré un extrait par l'administration du département au cultivateur vieillard ou infirme qui l'aura obtenue, lui servira de titre pour recevoir annuellement un secours de cent soixante livres, payables en

(1) Ce décret n'a jamais été exécuté. Voir l'instruction du 8 février 1823, pour les secours accordés aux filles-mères qui accouchent dans les hôpitaux.

(2) Voir le décret du 5 juillet 1808.

(3) Ce décret n'a pas même reçu un commencement d'exécution; il a été depuis tout à fait annulé par les diverses lois qui se sont occupées du paupérisme, des hospices, des secours à domicile et des enfants trouvés.

9. Toutes ces opérations relatives aux inscriptions, seront terminées dans le délai d'un mois au plus tard, à compter de la réception du présent décret.

ront inscrits lors de la première formation du livre de 10. La jouissance des secours, pour ceux qui sela bienfaisance nationale, aura lieu à compter de la date de l'arrêté qui en sera fait par chaque département; et pour ceux qui y seront inscrits par la suite, à compter de la date de leur inscription.

11. Pour recevoir la somme de cent soixante livres, qui sera payée de six mois en mois, et par avance, le cultivateur vieillard ou infirme sera tenu de présenter un certificat de résidence dans le département, délivré par l'agent national de la commune qui attestera en outre la continuation de l'état d'indigence ou d'infirmité.

12. Le cultivateur inscrit sera tenu de se présenter | ront au district, le secours de soixante livres leur en personne au receveur du district: et, en cas de ma- sera continué jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge ladie ou de tout autre empêchement légitime, il se fera de trois ans, terme de la plus longue durée de l'inreprésenter, en désignant à l'agent national le citoyen scription. qui doit le remplacer dans ce dernier cas, il sera fait, au bas du certificat de résidence, mention des motifs d'empêchement. Le certificat délivré par l'agent national et la copie de l'inscription seront les seules pièces nécessaires pour recevoir le secours déterminé ci-dessus.

13. Pour l'exécution du présent décret, il sera mis annuellement par la trésorerie nationale, à la disposition de la commission exécutive des secours publics la somme de sept millions cinq cent quarantequatre mille livres à distribuer entre les départements de la république.

TITRE II. Des artisans vieillards ou infirmes. Art. 1er. Les artisans qui, dans les campagnes, sont attachés aux arts mécaniques, ont droit également à la bienfaisance nationale et aux inscriptions.

2. Leur inscription sur ce livre, de laquelle il sera délivré un extrait par l'administration du département à celui qui l'aura obtenue, servira de titre pour recevoir annuellement une somme de cent vingt livres payable de six-mois en six mois, et par avance.

3. Pour être inscrit, l'artisan vieillard ou infirme sera tenu de faire certifier que depuis vingt-cinq ans il exerce, hors des villes, une profession mécanique ; il réunira en outre les conditions exigées par les articles 3 et 4 du titre précédent, concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes, soit pour l'obtention de l'inscription, soit pour les diverses formalités à remplir.

4. Le nombre des inscriptions, pour les artisans vieillards ou infirmes, demeure fixé à deux cents pour chaque département.

5. Ce nombre ne pourra être augmenté dans les départements qui ont une population de cent mille âmes, que dans la proportion de deux inscriptions sur mille individus, et aux mêmes conditions que celles portées dans l'article 5 du titre Ier concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes.

6. Pour l'exécution du présent décret, il sera mis annuellement, par la trésorerie nationale, à la disposition de la commission des secours publics, la somme de deux millions quarante mille livres, à distribuer entre les départements de la république.

TITRE III.

Art. 1er. Les mères et les veuves chargées d'enfants et habitant les campagnes ont aussi droit à la bienfaisance nationale et aux inscriptions.

2. Pour obtenir une inscription sur le livre, il faudra être femme ou veuve indigente de cultivateur ou d'artisan domicilié à la campagne. Les mères qui auront deux enfants au-dessous de dix ans, et qui en allaiteront un troisième, auront droit aux secours. Quand aux veuves, il suffira qu'elles aient un enfant au dessous de l'âge de dix ans, et qu'elles en allaitent un second.

3. Les mères et les veuves inscrites recevront annuellement une somme de soixante livres, et vingt livres de supplément, si, à l'expiration de la première année de nourriture, elles représentent leurs enfants existants à l'agent national de la commune.

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5. L'état d'indigence, la résidence de la mère, le nombre, l'âge, la vie des enfants, sont des conditions indispensablement nécessaires à l'obtention de l'inscription et à la jouissance du secours. — Elles seront certifiées dans les mêmes formes que celles prescrites par les articles 4 et 10 du présent décret, titre Ier, concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes.

6. Les mères et les veuves, pour toucher le montant de leur inscription, se présenteront en personne, ou, en cas d'empêchement, elles rempliront les conditions prescrites par l'article 11 du présent décret, titre Ier.

7. Ce nombre d'inscriptions sera de trois cent cinquante par chaque département. Il pourra être augmenté suivant les mêmes proportions, et en remplissant les mêmes formalités que celles indiquées et prescrites par l'article 7 de ce décret, titre Ier, concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes.

8. Indépendamment des secours assurés aux mères et aux veuves qui allaitent, il sera accordé cent cinquante inscriptions par département, à raison de soixante livres chacune pour les veuves indigentes d'artisans ou de cultivateurs. - Dans le cas où elles seraient infirmes ou chargées de plus de deux enfants au dessous de l'âge de quinze ans, les conditions pour l'inscription seront les mêmes que celles prescrites par les articles précédents.

9. Pour l'exécution du présent décret, il sera mis annuellement à la disposition de la commission des secours publics la somme de trois millions soixante mille livres, à distribuer entre les départements de la république.

TITRE IV. Secours à domicile donnés dans l'état de maladie aux citoyens et citoyennes ayant des inscriptions. Art. 1er. Les citoyens et citoyennes ayant des inscriptions sur le livre de la bienfaisance nationale ci-dessus mentionné, recevront des secours gratuits à domicile dans leurs maladies; ils ont également droit de réclamer ce secours pour les enfants à leur charge.

2. A cet effet, il sera établi dans chaque chef-lieu de district un officier de santé, et deux autres dans l'étendue de son territoire.-Le service des maladies sera réparti entre ces officiers de santé par l'administration du district, qui déterminera l'arrondissement de chacun d'eux.

3. Le traitement de l'officier de santé du chef-lieu du district sera de cinq cents livres; ses fonctions seront de faire le service de son arrondissement, et de suivre le traitement des maladies qui se manifestent dans l'étendue du district. Il sera attribué à chacun des deux autres une somme de trois cent cinquante livres. Ces officiers de santé se prêteront mutuellement secours pour assurer le service en cas de surcharge dans quelqu'un des arrondissements. — Il sera délivré aux officiers de santé une liste nominative des individus portés sur le livre de bienfaisance, chacun pour son arrondissement.

4. Il sera distribué par district des boîtes de remèdes les plus usuels et les plus simples. Le nombre en sera fixé à huit par chaque district: deux seront re4. Sur l'attestation qui leur en sera donnée par mises à chacune des municipalités du lieu de résil'agent national de la commune, et qu'elles présente-dence des officiers de santé : elles seront confiées à

Fun des membres de la commune, ou à toute autre personne désignée par elle : les deux autres resteront en réserve au district, qui en disposera suivant que les circonstances l'exigeront.

5. La composition de ces boîtes sera déterminée par des officiers de santé au choix du comité de salut public, et leur confection confiée à des pharmaciens également au choix du même comité. Ces boîtes pourront être employées, en cas de besoin, au traitement des épidémies: il sera ajouté à chacune une provision de farine de riz et de fécule de pommes de terre; et, pour le tout, il sera fait un fonds de soixante mille neuf cent cinquante livres.

6. Pour assurer aux malades les moyens de se procurer les secours en aliments, et de pourvoir aux autres dépenses que leur état exigera, il leur sera alloué une somme par jour : cette somme est fixée à dix sous, et à six sous seulement pour les enfants au dessous de dix ans.

7. L'agent national de la commune, sur la demande qui lui en sera faite, requerra l'officier de santé de l'arrondissement, lequel se transportera sans délai auprès du malade. Sur son rapport, qu'il remettra par écrit et signé à l'agent national, dont la forme sera déterminée, le secours en argent, mentionné en l'article précédent, sera avancé au malade par la municipalité du lieu, qui en sera remboursée par la caisse du district, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

8. Le secours en argent ne sera accordé que dans le cas où l'officier de santé en reconnaîtra la nécessité, et il l'attestera dans son rapport: il spécifiera le nombre de jours qu'il croira que ce secours devra être accordé, lequel ne pourra excéder la durée d'une décade. Si la suite d'une maladie exige une prolongation, il l'attestera dans un nouveau rapport, qu'il remettra à cet effet à l'agent national de la commune du lieu.

9. Ces rapports remis aux agents nationaux, qui les viseront, serviront aux municipalités pour se faire rembourser de leurs avances: à cet effet, elles devront les adresser aux administrations des districts.

10. Pour assurer la surveillance et la comptabilité de ce service, il sera tenu pour chaque malade, par l'officier de santé, une feuille de visite et de dépense, imprimée suivant le mode qui sera envoyé par la commission des secours publics. - Ces feuilles seront adressées tous les mois aux administrateurs des districts.

11. Il ne sera délivré aucun remède des boîtes que sur billet signé de l'officier de santé de l'arrondissement: il y sera fait mention des quantités à délivrer, ainsi que du nom du malade et du lieu de sa résidence ces billets resteront entre les mains de la municipalité du lieu où les boîtes auront été déposées, et serviront à vérifier cet objet de consommation.

12. Chaque commune dans les campagnes fera cultiver, autant que le lui permettront les localités, les plantes les plus usuelles en médecine qui leur seront indiquées par l'officier de santé. Il est fait une invitation civique aux citoyens de l'arrondissement, de cultiver dans leurs jardins quelques-unes de ces plantes, et d'en fournir gratuitement aux malades.

13. Les officiers de santé des différents arrondissements feront passer tous les mois à l'administration du district un état certifié du nombre de leurs visites; ces actes seront vérifiés séparément par chaque commune où les malades auront été soignés, et devront

être visés par les agents nationaux de chacune d'elles 14. Les agents nationaux des communes veilleront à ce qu'il ne s'introduise aucun abus dans ce service, soit par la négligence des officiers de santé, soit par leur trop grande facilité à faire accorder des secours à des malades qui n'en auraient pas un besoin réel, ou à en autoriser la prolongation; ils porteront leurs plaintes à l'administration du district.

15. Les agents nationaux des communes où les boîtes de médicaments seront déposées, auront particulièrement la surveillance sur la distribution des remèdes. Dans les cas où les officiers de santé fourniraient des médicaments particuliers, il ne leur en sera tenu aucun compte.

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2. Le décadi où elle sera célébrée sera indiqué par un décret, aussitôt que les tableaux demandés par les précédents articles auront été fournis dans chaque district et envoyés par les départements.

3. La formation prompte de ces tableaux est recommandée à l'humanité et au patriotisme des municipalités, des administrateurs des districts et des départements. Ils en sont responsables à la patrie, et leur négligence sera punie conformément aux lois du gouvernement révolutionnaire.

4. Les agents nationaux des districts et des communes sont expressément chargés d'accélérer l'exécution du présent décret, pour ce qui les concerne, sous leur responsabilité personnelle. -Les administrations des départements sont tenues, sous la même responsabilité, d'envoyer les tableaux au comité de salut public dans le délai prescrit.

5. Le jour consacré au soulagement du malheur par le décret sur les fêtes nationales et décadaires, il y aura dans chaque chef-lieu de district une cérémonie civique, dans laquelle les agriculteurs et les artisans vieillards ou infirmes, les mères et les veuves désignées par les articles précédents, ayant des inscriptions, seront honorées, et recevront en présence du peuple, le payement du premier semestre de la bienfaisance nationale.

6. Le livre de la bienfaisance nationale sera lu par l'agent national du district, en présence des autorités constituées et des jeunes citoyens des écoles primaires, dans le lieu où les citoyens se rassemblent les décadis.

7. Le livre de la bienfaisance nationale sera ouvert chaque décadi pour recevoir les inscriptions qui seront demandées conformément aux articles du présent décret.

8. Le décret de la convention nationale, qui règle le mode de cette bienfaisance, y sera lu par le président du district; la dignité de la profession agricole et l'utilité des arts mécaniques y seront célébrées par un discours et par des hymnes patriotiques.

9. La commission des secours publics demeure expressément chargée de l'exécution prompte du présent décret, et d'en rendre compte tous les huit jours au comité de salut public.

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7 messidor.
des archives établies auprès de la représentation tionales.
nationale (la communication des registres dans les
dépôts publics doit être donnée à tous les citoyens,
art. 37). EXTRAIT (1).

DÉCRET concernant l'organisation | dénomination qu'ils soient, sont déclarées dettes na

Art. 37. Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et aux heures qui seront fixés, communication des pièces qu'ils renferment: elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement, et avec les précautions convenables de surveillance. Les expéditions ou extraits qui en seront demandés seront délivrés à raison de quinze sols du rôle.

8 messidor.-DÉCRET sur la formation du livre de la. bienfaisance nationale (2).

18 messidor. DÉCRET concernant le mode d'opérer dans les caisses nationales sur les payements autres que ceux des pensions.

Art. 1er. Les payements, autres que ceux relatifs aux pensions, intérêts et remboursements de la dette publique, et restitutions des sommes provenant des dépôts et consignations ou saisies réelles, qui se font à la trésorerie nationale ou aux caisses des payeurs et receveurs de la république, seront effectués sur une quittance non timbrée, sous signature privée, qui pourra être faite sur la pièce ou mandat justifiant la dépense, sans qu'il soit besoin de fournir aucun certificat.

2. Les commissions ou agences suppléeront, par une déclaration en marge des rôles qui s'acquittent par émargement, aux signatures des citoyens qui ne savent pas signer; cette déclaration sera signée par un commissaire ou agent, et par le commis principal. 3. Les parties prenantes qui reçoivent, en vertu d'un mandat, ordre ou facture, et qui ne savent pas signer, en feront leur déclaration au payeur, caissier ou trésorier, qui sera obligé de la transcrire de suite, en leur présence, sur la pièce justifiant la dépense, de la signer et faire signer par deux témoins présents à ladite déclaration.

4. Les payements mentionnés en l'article 1er, qui auront été effectués, depuis le 1er juillet 1791, sur quittance non timbrée, et sur des acquits signés de la partie prenante au bas des mandats, ordonnances et autres pièces justifiant la dépense, ne pourront étre rejetés pour ce défaut de forme.

23 messidor. DÉCRET relatif à la réunion de l'actif et du passif des hôpitaux et maisons de secours, et à quelques dispositions générales sur la liquidation de la dette publique (3).

Ser-L'actif et passif des hôpitaux et autres établissemens de bienfaisance, déclaré national.

Art. 1er. Les créances passives des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissements de bienfaisance, sous quelque

(1) Voir l'avis du conseil d'état du 18 août 1807. (2) Voy. note 3, p. 29, 1 colonne.

(3) Ce décret, en ce qui concerne les hospices, n'a jamais

|

2. L'actif des établissements mentionnés en l'article précédent fait partie des propriétés nationales; il sera administré ou vendu conformément aux lois existantes pour les domaines nationaux.

3. Les administrateurs des établissements mentionnés en l'article premier, fourniront les états de l'actif, et rendront leurs comptes aux directoires du district, d'ici au 1er vendémiaire prochain; ils continueront gère qui seront dus jusqu'à cette époque. Les agents d'acquitter les intérêts de la dette constituée ou viade la commission des revenus nationaux, chargés de l'enregistrement, poursuivront la rentrée de ce qui sera dù auxdits établissements.

4. La commission des secours publics pourvoira, avec les fonds mis à sa disposition, aux besoins que ces établissements pourront avoir pour le payement des intérêts mentionnés en l'article précédent, ou pour leur dépense courante, jusqu'à ce que la distribution des secours soit définitivement décrétée.

$ 2.-De la remise des titres, et des déchéances.

5. Les créanciers des établissements mentionnés voir, ceux de la dette viagère, à la trésorerie natioen l'article 1er remettront leurs titres originaux ; sanale, et ceux de la dette constituée et exigible, au directeur général de la liquidation, d'ici au 1er nivôse de l'an III; et faute de les remettre dans ce délai, ils sont dès à présent déchus de toute répétition envers la république.

6. Le délai fixé pour la remise des titres des créanments, et par l'école militaire de Paris, et les douze ces dues par les communes, districts et départecolléges en dépendant, est prorogé jusqu'au 1er nivôse époque, les titres de la dette viagère à la trésorerie de l'an III: ceux qui ne remettront pas, d'ici à cette nationale, et les autres au directeur général de la liquidation, sont définitivement déchus de toute répétition envers la république.

7. Les citoyens qui, ayant perdu leurs titres, n'ont pas pu profiter des avantages de la loi du 21 frimaire dernier pour les remplacer, parce que les minutes étaient livrer des extraits certifiés par les dépositaires, visés transcrites sur des registres, pourront s'en faire dépar les directoires de district, qui affirmeront que l'usage local était de transcrire sur des registres les actes établissant la propriété des créances: ils sont tenus de remettre lesdits extraits au directeur général de la liquidation, d'ici au 1er vendémiaire prochain faute par eux de les remettre, ils sont déchus de toute répétition envers la république.

8. Les titres constatant la dette exigible qui était due par les ci-devant pays d'états, élections, généra– lités et administrations provinciales, ou pour réparations et constructions d'églises, ou circonscriptions de paroisses, et ceux constatant la dette constituée, d'où qu'elle provienne, qui ont été déposés à la liquidation avant le 13 messidor, seront admis à la liquidation.

par les lois des 24 août et 25 septembre derniers, 9. La déchéance de six mois d'intérêts prononcée

reçu son exécution. Il fut d'abord prorogé par les décrets des 1er germinal et 9 fructidor an III, puis annulé par la loi du 16 vendémiaire an V.

demeure abrogée pour ceux qui ont remis leurs titres avant le délai prescrit pour la déchéance absolue.

10. La trésorerie nationale, le directeur général de la liquidation, les payeurs des rentes et les corps administratifs qui ont reçu, avant les délais fixés pour les déchéances, des titres de créance de la dette constituée dont la liquidation ne leur était pas confiée, se les renverront réciproquement, savoir, pour Paris, dans quinzaine, et dans un mois pour les départements. Le directeur général de la liquidation provoquera l'exécution de cette mesure par lettre chargée.

§ 3. — Des titres à remettre, et des formalités dont ils doivent être accompagnés.

11. Ceux qui ont des titres de créances à remettre à la liquidation, fourniront les titres authentiques, ou sous seing privé, sans minute, qui leur ont été remis: les expéditions ou extraits des titres authentiques, pris sur les minutes ou sur les grosses déposées pour en tenir lieu, et délivrées par les dépositaires d'icelles, antérieurement au 24 août 1793: les extraits des registres des établissements débiteurs, délivrés par les détenteurs, lorsque les créances ne seront constatées que par lesdits registres; les mémoires des frais ministeriels, ouvrages et fournitures, taxés et réglés.

12. Les copies collationnées des quittances de finance antérieures à 1715, celles des droits accessoires, de quelque date qu'elles soient, attachées sous le contre-scel des provisions, seront considérées comme titres originaux.

13. Les mémoires pour frais ministériels, quand bien même ils auraient été réglés, seront présentés au directoire de district de la situation de l'établissement débiteur, avec un précis sommaire de la contestation qui en fait l'objet.

14. Les directoires de district rejetteront les mé-❘ moires dont le fond du procès aura été occasionné par la mauvaise foi ou la chicane du réclamant, et se feront remettre les pièces à l'appui. Ils déclareront pour les autres que les frais légitimement exposés doivent être réglés.

15. Les mémoires qui seront admis pour être réglés, et les pièces à l'appui, seront ensuite présentés aux tribunaux qui remplacent ceux par devant lesquels l'instance avait été réglée en dernier lieu, et à Paris, au tribunal du domicile du réclamant, à l'époque de la suppression des tribunaux, pour y être taxés sans frais. — Le montant de la taxe sera sommé au bas du memoire, et signé par deux juges au moins.

16. Les agents de la commission des revenus nationaux, chargés de l'enregistrement, se feront remettre, par les détenteurs ou par les tribunaux, les pièces des procedures qui pourraient servir à établir un actif pour la république, et ils seront tenus d'en poursuivre le recouvrement: les autres pièces de procédures seront déposées aux greffes des tribunaux.

17. Les mémoires pour ouvrages et fournitures seront présentés aux directoires de district de la situation des établissements débiteurs, qui s'informeront et certifieront au bas que les ouvrages et fournitures ont été légalement ordonnés et exécutés. Après cette déclaration, les directoires nommeront deux experts qui procéderont au règlement desdits memoires. Les experts en sommeront le montant au bas du mémoire, et cette déclaration servira de base à la liquidation. Les pièces à l'appui seront déposées au greffe du directoire de district.

18. Les titres de créances et les mémoires pour

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frais ministériels, ouvrages ou fournitures, réglés, devront être accompagnés du certificat dont le modèle est joint au présent décret, lequel sera fourni par les administrateurs des établissements débiteurs, ou par ceux qui les remplacent, et visé par les directoires de district.

19. Ces certificats suffiront pour autoriser la liquidation des créances, qui ne pourra plus être retardée par défaut d'envoi des états ou comptes exigés par les précédentes lois : les citoyens dénommés dans les certificats, seront reconnus propriétaires; et s'il survient quelque mutation dans la propriété, il en sera justifié à la trésorerie nationale.

20. Ces certificats ou arrêtés remplaceront la liquidation préparatoire confiée aux corps administratifs, qui est supprimée. Les corps administratifs n'ordonneront plus de payement par à-comptes, mais ils continueront la liquidation des créances de huit cents livres et au dessous, sur les titres et mémoires visés et arrêtés.

21. Le directeur général de la liquidation, le liquidateur de la trésorerie nationale et les corps administratifs, reconnaîtront pour propriétaire celui qui a été indiqué par les établissements débiteurs, au moment où la république s'est chargée de leurs dettes : ils n'exigeront de justification de propriété que pour les mutations postérieures; ils n'entreront pas dans l'examen ou discussion des droits ou prétentions résultant des dispositions de la loi du 17 nivôse dernier, sauf aux prétendants de faire à la trésorerie nationale telles oppositions qu'ils croiront nécessaires à leurs intérêts.

22. Les dépositaires des actes ou minutes, et les détenteurs des registres d'immatricules des payements précédemment faits à la décharge de l'Etat, sont autorisés à délivrer aux créanciers porteurs d'une demande faite par le directeur général de la liquidation, par la trésorerie nationale ou par les corps administratifs, tous les extraits desdits registres servant à constater les droits à la propriété de l'objet liquide, nonobstant les dispositions de l'article 121 de la loi du 24 août 1793 sur la consolidation de la dette publique. 23. Les propriétaires des créances autres que celles soumises aux certificats et arrêtés des corps administratifs, justifieront de leur propriété, dans les trois mois de l'avertissement qui leur en sera donné, par lettre chargée, par le directeur général de la liquidation, à peine de déchéance. Les délais accordés par la loi du 25 septembre sont abrogés, sans rien innover néanmoins à la déchéance encourue ou à encourir par ceux auxquels il a été écrit en exécution de ladite loi, et qui n'y ont pas satisfait ou n'y satisferont pas dans les délais qu'elle prescrit.

24. Les créanciers qui ont déjà produit leurs titres dans les délais précédemment prescrits, mais dont la liquidation se trouve arrêtée, soit à défaut des états exigés par les différentes lois, soit par défaut des avis des corps administratifs, ou pour toute autre formalité dont l'omission n'entraîne pas la déchéance, en seront prévenus, par lettre chargée, par le directeur général de la liquidation, et ils seront tenus de se conformer aux dispositions mentionnées aux articles précédents, dans les trois mois de l'avertissement, sous peine de déchéance.

25. Le directeur général de la liquidation est autorisé à correspondre directement avec les corps administratifs, pour faire mettre en règle les pièces fournies à la liquidation.

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