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vent eux-mêmes commencer l'éducation de ces enfants avec fruit, comme sans beaucoup de peine; et du moment où ils le peuvent, ils le doivent.

Par là, en même temps qu'ils rempliront une obligation sacrée, qui leur est imposée par la Providence, ils prépareront ces enfants à recueillir un bien plus grand avantage de l'instruction donnée dans l'Institution royale, et à y faire des progrès bien plus rapides. | Mais, comme cette première éducation diffère à beaucoup d'égards de celle qui est donnée aux enfants ordinaires; comme d'ailleurs celle-ci même est le plus souvent abandonnée presque au hasard, et qu'on ne réfléchit guère à la manière de la régler, l'administration de l'Institution royale espère rendre un service aux parents de sourds-muets en leur donnant quelques directions sur le genre particulier de soins qu'ils doivent s'attacher à donner à ceux-ci dès la première enfance.

Tous les malheurs du sourd-muet, tous les désavantages de sa situation, tous les obstacles qui s'opposent à son développement intellectuel et moral, proviennent de l'isolement auquel son infirmité le condamne, et c'est surtout dans la première enfance, à laquelle des communications assidues sont si nécessaires, que ces fâcheuses conséquences se font le plus vivement sentir. Si donc, se laissant décourager, rerefroidir, rebuter par son infirmité, par les suites qu'elle entraîne, par les difficultés qu'elle oppose aux rapports avec lui, par les formes disgracieuses qu'elle peut lui donner, on l'abandonne, on le repousse même, comme il n'arrive que trop souvent; ou si, se confiant dans l'éducation qu'il est destiné obtenir dans les mains de ses maîtres, on néglige de lui donner des soins, on aggravera chaque jour encore sa condition, déjà si malheureuse; on retardera de plus en plus le succès de l'éducation qu'il doit recevoir. De la sorte, non-seulement on perdra un temps très précieux, mais le sourd-muet contractera aussi de nombreux défauts, des habitudes vicieuses, dont il aura ensuite la plus grande peine à triompher, et qui paralyseront fréquemment les efforts des instituteurs.

Les parents des sourts-muets et les personnes qui les entourent doivent donc faire tout ce qui dépend d'eux pour suppléer de très bonne heure, avec ces enfants infortunés, mais si intéressants, aux moyens ordinaires de communication; et plus les ressources qui restent pour communiquer avec eux sont rares et difficiles, plus on doit redoubler, d'efforts pour en faire usage.

On s'étudiera donc, avant tout, à bien observer ce qu'ils éprouvent, à pénétrer dans leur pensée; on lira sur leur visage l'impression qu'ils reçoivent; on s'attachera à saisir et à répéter après eux les signes et les diverses espèces de gestes qu'ils inventent naturellement d'eux-mêmes pour exprimer leurs idées; on les encouragera à en multiplier le nombre; on ne se lassera point à porter l'attention à tout ce qu'ils veulent faire comprendre, et à répéter les essais pour en être compris; on satisfera à leurs questions avec une patience infatigables; si, au contraire, on a le tort de les rebuter, s'ils peuvent craindre qu'on les dédaigne, on peut leur faire un mal irréparable. Non-seulement on devra toujours les écouter, leur répondre, mais on devra aller au devant d'eux, pour provoquer leurs questions; on cherchera à exciter leur curiosité; on leur fournira sans cesse de nouvelles occasions d'observer, pour fournir aussi de nouveaux sujets aux entretiens.

On les accoutumera à voir, à remarquer avec attention, à comparer avec ordre, à saisir surtout l'utilité de chaque chose, à faire naître ainsi chez eux un fonds d'idées usuelles qui, se développant graduellement, quoique n'embrassant que des objets familiers, fourniront une matière abondante et intéressante pour les rapports que l'on aura avec eux, et leur donneront le besoin de recourir aux personnes qui les entourent, en leur faisant pressentir d'avance les avantages de l'instruction.

Les enfants sourds-muets ont ordinairement beaucoup de peine à se captiver; c'est donc à fixer leur attention qu'on doit avant tout s'attacher.

Ce qu'il y a de plus essentiel ensuite, c'est de donner de bonne heure aux enfants sourds-muets des habitudes d'ordre en toute chose; comme ils sont peu capables de réfléchir et de se maîtriser eux-mêmes, ils cèdent à toutes les impressions, se négligent euxmêmes, et se livrent en quelque sorte au hasard des circonstances qui agissent sur eux.

Il faudra donc les exercer à se fixer, à s'appliquer, à procéder avec méthode, avec suite; à se défendre de la confusion, à ne pas passer trop rapidement d'un objet à un autre.

L'apprentissage de quelque occupation régulière leur sera fort utile sous ce rapport. Le travail leur enseignera à avoir un but, une règle, un frein; à agir d'une manière déterminée; il conviendra de choisir un genre de travail qui, sans être trop monotone, ce qui dégoûterait ces enfants, conserve cependant dans la variété un certain caractère d'uniformité et de fixité, Dans les mêmes vues, on accoutumera les enfants souds-muets à l'arrangement dans les objets qui sont à leur disposition; on veillera à ce qu'ils prennent l'habitude de la propreté, des soins extérieurs et d'un maintien convenable.

On ne peut trop recommander aux personnes qui entourent les enfants sourds-muets de s'attacher de bonne heure à faire naître les affections bienveillantes dans ces jeunes cœurs; ils y sont beaucoup plus accessibles qu'on ne serait porté à le croire, et il faut bien se défendre des injustes préventions que des observations superficielles ont malheureusement répandues et accréditées à cet égard.

Or, la meilleure et la plus sûre manière de faire naître et de développer les affections bienveillantes chez le sourd-muet, c'est d'en éprouver pour lui, de les lui faire sentir, connaître et goûter.

Le sourd-muet a une merveilleuse perspicacité pour lire sur le visage des autres hommes, pour découvrir les pensées dont il est l'objet; il voit très bien s'il est aimé, si l'on entre dans ses intérêts, si l'on partage ses peines, si l'on s'occupe de ses besoins; quoique peut-être dans les commencements, il en témoigne peu de reconnaissance, il ne faut point se laisser refroidir par son apparente indifférence.

En lui montrant constamment une bienveillance sincère, on obtiendra sa confiance, on obtiendra avec le temps un juste retour; c'est une observation générale, que les sourds-muets sont fort attachés à leurs parents; les affections qu'ils éprouvent semblent acquérir plus de force en se concentrant.

Naturellement peinés de leur infirmité, humiliés de l'infériorité à laquelle ils sont condamnés par elle, relativement aux autres hommes, les sourds-muets sont un peu susceptibles à l'égard de ce qui la leur rappelle et la leur fait sentir; il faut donc observer sous ce rapport vis-à-vis d'eux les plus grands ména

gements, leur montrer beaucoup d'égards et éviter | tout ce qui pourrait les blesser. Ils sont fort sensibles aux témoignages d'estime. On se plaira donc à les encourager, à leur faire apercevoir qu'ils sont aussi capables de s'instruire, et qu'ils peuvent être admis dans la société.

On sera à leur égard très-sobre de punitions, car, la plupart du temps, ils n'en aperçoivent pas les motifs; ils s'en irriteraient donc; ils seraient intimidės, blessés, et non corrigés.

legs faits à titre gratuit et n'excédant pas un capital de mille francs en argent et en objets mobiliers sera autorisée par les gouverneurs ou administrateurs en chef après délibération en conseil, et à la charge d'en rendre compte à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies.

2. Lorsque notre autorisation sera nécessaire, le gouverneur ou administrateur en chef transmettra à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies : - 10 S'il s'agit d'un legs, l'extrait en forme du testament qui le renferme, et, en cas de réclamation de la part des héritiers, copie de leur requête, à laquelle seront joints tous les renseignements propres à éclairer notre décision; —S'il s'agit d'une donation déjà effectuée, expédition de l'acte qui l'a consacrée; si la donation n'est que projetée, copie de la requête du donateur. Dans ces divers cas, le gouverneur ou ad

Les punitions ne doivent guère consister qu'en petites privations qu'on leur imposera, pour leur faire sentir qu'ils tiennent tout des autres, et qu'ils n'ont pas mérité de recevoir des services qui leur | sont si nécessaires. Ils comprendront mieux les récompenses, quand ils ont bien fait; ils ont d'ailleurs plus besoin d'être guidés que d'être réprimés; car leur tort, ou plutôt leur malheur consiste essentielle-ministrateur en chef prendra l'avis du conseil sur la ment dans leur ignorance.

convenance de l'acceptation, sur la nature et les effets des dons et legs institués, sur les besoins des établissements auxquels ils sont destinés, ainsi que sur la position et la fortune des parents et héritiers du testateur ou donateur. La délibération du conseil fera toujours partie des pièces qui seront adressées au dé

On aura soin encore d'éviter avec ces enfants toute humeur et toute brusquerie, de leur montrer toujours de l'indulgence, de l'égalité, de la sérénité, de la gaieté même; surtout on observera strictement avec eux une impartiale justice. Les sentiments de justice sont si naturellement gravés dans le cœur des hom-partement de la marine. mes, que les sourds-muets, comme les autres enfants, en sont vivement affectés.

En respectant scrupuleusement la justice à leur égard, on saisira aussi toutes les occasions pour leur apprendre à la respecter vis-à-vis des autres.

Il serait bon que les parents qui envoient leurs enfants à l'institution royale adressassent en même temps une note explicative, propre à faire connaître le caractère et les dispositions particulières de ces enfants.

30 septembre.-ORDONNANCE concernant les règles à suivre dans les colonies pour l'acceptation des dons et legs en faveur des pauvres (1).

Attendu la nécessité de coordonner les règles suivies dans les colonies pour l'acceptation des dons et legs en faveur des églises, des pauvres et de tous les établissements publics, et de mettre, autant que le permettent les localités, ces règles en harmonie avec celles qui sont en vigueur en France sur la même matière; -Vu les articles 910 et 937 du Code civil; Vu également nos ordonnances des 21 août 1825, 17 octobre 1826 et 9 février 1827, relatives au gouvernement des colonies de Bourbon, de la Guiane française, de la Martinique et de la Guadeloupe : Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies; -Notre conseil d'Etat entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

des

Art. 1er. Conformément au principe consacré par le Code civil, les dispositions entre-vifs ou par testament des biens meubles ou immeubles, qui seront faites dans les colonies françaises au profit des églises, cures, des fabriques, des pauvres, des hospices, des paroisses; et en général de tout établissement d'utilité publique et de toute association religieuse reconnue par la loi, ne pourront être acceptées qu'après avoir éte autorisées par nous, le conseil d'Etat entendu, et sur l'avis préalable donné en conseil par les gouverneurs ou administrateurs en chef, ainsi qu'il sera expliqué ci-après-Toutefois l'acceptation des dons et (1) Cette ordonnance est toujours en vigueur.

3. Le préfet apostolique devra nécessairement, s'il y a charge de services religieux, être consulté avant la discussion en conseil, et son avis fera partie des pièces adressées à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies.

4. Tout notaire, greffier ou autre officier public qui aura reçu ou chez lequel aura été déposé un testament ou acte quelconque contenant des dispositions au profit d'un établissement public, sera tenu d'en donner avis aux administrateurs de cet établissement, lors de l'ouverture ou de l'application du testament, ou lors de la réception du dépôt et des autres actes; -Lesdits officiers publics adresseront en outre au procureur général de la colonie, ou au magistrat qui remplit les fonctions du ministère public, des extraits en bonne forme des actes renfermant lesdites dispositions; le tout à peine de trois cents francs d'amende contre le notaire ou dépositaire public qui n'aurait pas satisfait au vœu du présent article. Le ministère public s'occupera, de son côté, de la recherche de tous les actes de dernière volonté ou entre-vifs qui porteraient des donations ou legs pieux, et veillera à la stricte exécution tant desdits actes que des ordonnances et arrêtés y relatifs.

5. En attendant l'acceptation des dons et legs, l'administration fera tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires.

6. L'acceptation des dons et legs, après avoir été dûment autorisée soit par nous, soit en conseil par le gouverneur ou administrateur en chef, suivant le cas, sera faite, savoir: -Par le curé ou desservant, lorsqu'il s'agira de libéralités envers la cure, ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir; -Par les marguilliers en charge ou par les trésoriers des fabriques, lorsque les donateurs ou testateurs auront disposé en faveur des fabriques ou pour l'entretien des églises et le service divin; chaque fondation de ce genre devra toutefois être acceptée par assemblée et délibération de paroisse, et homologuée par le gouverneur ou administrateur en chef de la colonie; -Par le supérieur des associations religieuses, lorsqu'il s'agira de libéralités au profit de ces associations; Par les administrateurs des hospices ou

des bureaux de charité, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux ou des établissements de bienfaisance et des pauvres ;- Par les administrateurs ou directeurs des colléges, quand les dons et legs seront faits à ces établissements; - Par les maires, commissaires, commandants des paroisses, ou autres fonctionnaires revêtus de l'autorité municipale, lorsque les dispositions seront au profit de la généralité des habitants; - Enfin, par les administrateurs de tous les autres etablissements d'utilité publique légalement constitués, pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements.

7. Si le testateur ou donateur n'a pas déterminé l'emploi des sommes données ou léguées, ainsi que la conservation ou la vente des effets mobiliers, il y sera statué par le gouverneur ou administrateur en chef, en se conformant aux dispositions de l'article 1er, lorsque les dons et legs n'excéderont pas mille francs en capital, et par nous, sur les propositions qu'il nous soumettra par l'intermédiaire de notre ministre de la marine, et après délibération en conseil, lorsque les dons et legs excéderont cette somme.

. Dans le cas prévu par l'article précédent, les sommes données ou léguées seront converties en rentes sur l'Etat lorsqu'il n'y aura pas d'autre emploi reconnu nécessaire ou plus utile. Les rentes ainsi acquises seront immobilisées, et ne pourront être aliénées sans notre autorisation, ou celle des gouverneurs ou administrateurs en chef donnée en conseil, selon que lesdites rentes représenteront un capital de plus de mille francs ou de mille francs et au-dessous.

9. Lorsque, sur les représentations des établissements donataires ou légataires, la somme donnée ou léguée aura été reconnue insuffisante pour l'emploi déterminé par le donateur ou testateur, le gouverneur ou administrateur en chef, après s'être assuré que les héritiers se refusent à fournir le supplément nécessaire, examinera en conseil s'il y a moyen de changer ou de modifier l'emploi indiqué. Si cet emploi devait être en œuvres pies ou services religieux, il aurait à prendre préalablement l'avis du préfet apostolique. Il rendra compte du tout à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies.

10. Dans le cas où les dons et legs seraient faits à des personnes tierces, sous la condition d'en appliquer le montant aux pauvres, à des établissements de charité, ou à tout autre établissement public, notre autorisation ou celle du gouverneur ou administrateur en chef (suivant l'importance de la somme) et l'intervention de l'administration intéressée seront

également nécessaires pour que lesdits dons et legs puissent avoir leur effet.-Toutefois, lorsque la personne désignée sera chargée d'employer le montant de la libéralité sans être tenue d'en rendre compte, l'administration se bornera à la simple surveillance, et ne pourra exiger le compte des fonds employés.

11. L'autorisation pour l'acceptation des dons et legs ne fera aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient par les voies de droit contre les dispositions dont l'acceptation aura été autorisée.

12. Ne sont point soumises aux dispositions de la présente ordonnance les fondations de charité faites

dans nos établissements de l'Inde par les Gentils et Indiens catholiques, et connues sous le nom de chaudries; ces dispositions continueront, dans tous les cas, à être autorisées, suivant les règles du pays, par l'administrateur en chef à Pondichery.

13. Notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

5 novembre. CIRCULAIRE relative aux règles sur l'abattage d'arbres épars appartenant aux communes et aux établissements publics (1).

Monsieur le préfet, jusqu'à la publication du Code forestier, les communes et les établissements publics ne pouvaient obtenir que de M. le ministre des finances, et sur l'avis préalable des agents de l'administration forestière, l'autorisation d'abattre les arbres non réunis en massifs de forêts, tels que ceux qui sont plantés sur les chemins et pâtis communaux, sur les promenades et places publiques, sur les remparts et

fossés des villes, enfin sur les cimetières et autres propriétés communales.

Mais l'article 90 du nouveau Code déclarant qu'il n'y a de soumis au régime forestier que les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, déclarés susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière, M. le ministre des finances a reconnu que son administration n'avait plus désormais à s'occuper des demandes en delivrance d'arbres épars.

Dans cet état de choses, j'ai dû examiner, dans l'intérêt des communes et des établissements publics, à quelles formalités, pour l'avenir, il convenait d'assujettir la délivrance des arbres non soumis au régime forestier; et j'ai pensé que, plus à portée d'apprecier les besoins et de pourvoir plus promptement à la création des ressources pour y satisfaire, MM. les préfets pouvaient accorder les autorisations qui seraient réclamées à ce sujet.

Comme il s'agit toutefois d'une aliénation de propriétés, MM. les préfets ne pourront l'autoriser qu'après s'être préalablement assurés que les arbres ont atteint leur maturité ou qu'ils sont dépérissants; ils devront prendre des arrêtés spéciaux sur chaque demande séparée, en imposant à l'administration municipale l'obligation expresse de prélever sur le prix des arbres vendus une somme suffisante pour remplacer les arbres abattus, et de procéder à la plantation des jeunes arbres destinés à ce remplacement dans l'année même de l'autorisation. Il me serait rendu compte de celles qui auraient pour objet des coupes de quelque importance.

Je vous autorise à prendre en conséquence les mesures que vous jugerez nécessaires pour les demandes qui vous seraient aujourd'hui présentées, et je vous renvoie à cet effet toutes celles qui avaient été adressées à M. le ministre des finances et sur lesquelles il n'avait pas été pris de décision.

(1) Cette ordonnance est toujours en vigueur.

1828.

6 mars.-ORDONNANCE portant création d'un mont-de- | de-piété et qui lui seront étrangers; ce qui permetpiété à Nîmes. tra de diminuer le taux de l'intérêt des prêts sur nantissement:

Art. 1r. Il sera formé dans notre bonne ville de Nimes (Gard) un mont-de-piété qui sera régi, sous la surveillance du préfet et l'autorité de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, par une administration gratuite et charitable, composée de trois membres du conseil municipal, d'un membre de la commission administrative des hospices, d'un membre du bureau de bienfaisance, d'un jurisconsulte, et d'un notable versé dans les opérations de banque.

2. Pour la première fois, la nomination des deux dernièrs administrateurs sera faite par notre ministre de l'intérieur sur une liste triple de candidats présentés par le préfet; les cinq autres seront nommés par le ministre, sur l'avis du préfet et sur la présentation des administrations charitables dont ils doivent nécessairement faire partie. En cas de vacance, il y sera pourvu conformément au règlement annexé à la présente ordonnance.

3. Les registres, les reconnaissances, les procèsverbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs à l'administration du mont-de-piété de Nimes, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

4. Le capital destiné à subvenir aux prêts sur nantissement est fixé à cent cinquante mille francs. Il ne pourra être porté au delà de cette somme sans l'autorisation de notre ministre de l'intérieur.

5. Le capital indiqué par l'article précédent sera formé 1o Par la somme de cinquante mille francs votée en faveur de cet établissement par le conseil municipal de Nîmes; -2o Par les cautionnements en numéraire des préposés du mont-de-piété, et par ceux des receveurs des établissements de bienfaisance du département du Gard ou d'autres départements, en tant que les lois existantes n'ordonnent pas le versement de ces cautionnements au trésor royal.

6. Pourront aussi être versés dans la caisse du mont-de-piété, afin de concourir à la formation du capital indiqué à l'article 4, tous les deniers appartenant aux établissements de bienfaisance qui proviendront de recettes extraordinaires et qui n'auront pas d'affectation spéciale.

7. Le mont-de-piété pourra aussi recevoir les fonds qui lui seront offerts par des particuliers, soit à titre de placement, soit comme simple dépôt, dans la forme et sous les conditions indiquées au règlement.

8. Le taux des intérêts à payer par l'établissement pour les fonds provenant des cautionnements indiqués au paragraphe 5 de l'article 5, sera le même que celui que paye le trésor royal pour les cautionnements qui y sont verses; et le taux des intérêts à payer pour les sommes provenant des placements indiqués aux articles 6 et 7, sera déterminé par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet.

10. En cas de suppression du mont-de-piété et après la liquidation de cet établissement, la somme de cinquante mille francs donnée par la ville de Nimes sera réintégrée dans la caisse municipale, et le surplus de la dotation sera concédé aux établissements de charité de la même ville, d'après la répartition qui sera arrêtée par le conseil municipal et approuvée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet.

11. En exécution de la loi du 16 pluviôse an XII (6 février 1804), et au moyen des dispositions de la présente ordonnance, les maisons de prêt qui existent à Nîmes seront fermées, et leur liquidation sera opérée dans le plus court delai.

12. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

16 avril. CIRCULAIRE contenant rappel au règlement sur la vente des remèdes secrets. Monsieur le préfet, des plaintes s'élèvent de toute part sur l'exécution de quelques-unes des dispos tions des lois et des règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie, particulièrement en ce qui concerne la vente des remèdes secrets.

J'ai la preuve qu'on affiche dans les rues, qu'on annonce dans les journaux, qu'on vend chez les pharmaciens des remèdes secrets pour le traitement de diverses maladies souvent, dans ces annonces, on se prévaut d'autorisations qui n'ont jamais été accordées, d'approbations données par l'Académie royale de médecine, qui n'a jusqu'à présent approuvé aucun remède secret.

Cependant, aux termes de l'article 36 de la loi du 19 ventôse an XI, la publication de toute affiche on annonce imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés, est sévèrement prohibée. D'après la loi du 29 pluviôse an XIII, ceux qui contreviendraient aux dispositions de cet article doivent être poursuivis par inesure de police correctionnelle, et punis d'une amende de vingt-cinq francs à six cents francs; et en outre, en cas de récidive, d'une détention de trois jours au moins, de dix au plus.

Les pharmaciens eux-mêmes sont soumis à l'appli|cation de cette peine, puisqu'il leur est interdit, par l'article 32 de la loi du 21 germinal an XI, de vendre des remèdes secrets.

J'ai cru devoir vous rappeler ces dispositions, qu'on paraît trop souvent avoir perdues de vue oubli qui a donné lieu à beaucoup d'abus dont on accuse à tort la législation actuellement en vigueur.

Je sais qu'un assez grand nombre de distributeurs de remèdes secrets cherchent à éluder le vœu de la 9. Les bénéfices résultant des opérations du mont- loi, en donnant à ces prétendus remèdes le nom de de-piété, toutes les dépenses payées, augmenteront, cosmétiques ou quelque autre dénomination analogue; avec le montant des boni non réclamés dans les trois mais on ne doit pas se laisser imposer par des mots. années de la date des dépôts, la dotation de l'établis- Si les préparations dont il s'agit sont de véritables sement. Ces fonds seront employés au remboursement cosmétiques, on ne doit leur attribuer aucune pr successif des capitaux versés dans la caisse du mont-priété médicinale; si on les recommande comme effi

caces dans le traitement de certaines maladies, ce sont des remèdes qui sont compris dans les dispositions de l'article 56 de la loi du 21 germinal an XI. Enfin il est un petit nombre de remèdes secrets qui avaient été autorisés avant la publication du décret du 10 août 1810, et auxquels ce décret n'a pu être encore appliqué, par suite de diverses circonstances. Une décision ministérielle a maintenu ces autorisations jusqu'à ce qu'il puisse être statué, par un règlement général, sur les difficultés que présente encore la législation relative aux remèdes secrets. Si un distributeur de remèdes secrets s'appuie d'une autorisation de ce genre, vous devrez vous la faire représenter et prendre les mesures nécessaires pour que les conditions auxquelles elle est subordonnée ne soient pas enfreintes.

L'exercice illégal de la pharmacie donne lieu à d'autres abus sur lesquels je crois devoir également ap

peler votre attention.

Aux termes de la loi, les pharmaciens légalement reçus ont seuls le droit de préparer et de vendre des médicaments; mais il arrive souvent que les épiciers, les droguistes, les confiseurs, etc., empiètent sur le domaine de la pharmacie. Les limites de ces diverses professions ne sont pas toujours distinctes; cependant, en faisant une large part à la liberté de l'industrie, aux besoins des arts et de la vie commune, il doit être facile de déterminer quelles préparations doivent être considérées exclusivement comme remèdes et ne peuvent être vendues par conséquent que par les pharmaciens.

Beaucoup d'hospices et d'établissements de bienfaisance sont desservis par des sœurs de charité qui non-seulement préparent des médicaments pour les malades confiés à leurs soins, mais encore en distribuent et en vendent au dehors. Quelque louables que soient les intentions de ces pieuses sœurs, une telle pratique entraîne des abus que l'administration ne doit pas tolérer. On ne peut certainement pas interdire aux sœurs de charité la faculté de préparer des médicaments pour l'usage des établissements auxquels elles sont attachées, si l'autorité dont elles dépendent le leur permet; mais elles ne pourraient distribuer et vendre des remèdes composés, de véritables préparations pharmaceutiques, sans contrevenir aux dispositions des lois concernant l'exercice de la pharmacie, sans s'exposer à commettre des erreurs dont elles ne sauraient prévoir toutes les conséquences. On a pensé, d'après l'avis de la Faculté de médecine, qu'on pouvait autoriser les sœurs de charité à préparer ellesmêmes et à vendre à bas prix des sirops, des tisanes, et quelques autres remèdes qu'on désigne dans la pharmacie sous le nom de magistraur; mais là doit se borner la tolérance qu'elles sont en droit de réclamer dans l'intérêt des pauvres. L'ancienne législation était encore plus sévère à cet égard; car, d'après la déclaration du roi du 25 avril 1777, il était expressément défendu aux communautés séculières ou régulières, même aux hôpitaux, de vendre et de débiter aucune drogue simple ou composée, à peine de cinq cents livres d'amende.

Je vous invite à rappeler ces dispositions aux commissions administratives des hôpitaux, et à leur recommander d'en surveiller l'exécution.

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bienfaisance au placement au trésor royal des fonds libres de leur caisse (1).

Le préfet du Puy-de-Dôme ayant demandé au ministre de l'intérieur quelles mesures il convenait de prendre pour contraindre les receveurs des établissements de bienfaisance à verser au trésor royal les fonds libres de leur caisse, le ministre lui a répondu, le 22 mai 1828, én ces termes :

« Ces mesures sont virtuellement indiquées par l'avis du conseil d'Etat du 21 décembre 1808. Aux termes de cet arrêté, les receveurs qui, nonobstant les ordres qui leur ont été donnés par l'autorité, ne versent point au trésor les sommes qui doivent y être placées en compte courant, peuvent être forcés en recette des intérêts dont leur négligence aura fait tort à l'établissement.

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En conséquence de ces dispositions, il conviendra, Monsieur le préfet, qu'en recevant les états de tables tous les trimestres, vous intimiez, à ceux situation qui doivent vous être adressés par les compd'entre eux qui n'auraient pas placé au trésor les fonds libres de leur caisse, l'ordre de faire, sans délai, ce versement, sous peine d'être passibles des intérêts, à dater de la mise en demeure. Si, nonobstant cet ordre, le placement n'a point été effectué, le conseil de préfecture, conformément à l'arrêté de mise en demeure, forcera en récette le receveur, des intérêts qui auraient dû profiter à l'établissement. pourrait également résulter d'une délibération de la « Je dois ajouter, Monsieur, que la mise en demeure commission administrative qui aurait prescrit à son arrêté de toute autorité ayant droit de surveillance receveur le versement des fonds libres, ainsi que d'un sur le comptable.

Telle est, Monsieur, la marche que je vous engage à suivre, pour le cas dont il s'agit. »

DECISION du ministre de l'intérieur rela22 mai. tive au versement à la caisse des dépôts et consignations des fonds de retenue pour retraite.

Le préfet de la Loire-Inférieure ayant demandé au ministre si les fonds de retenue pour retraite doivent être nécessairement versés à la caisse des dépôts et consignations, et si on ne pourrait pas les laisser aux monts-de-piété, si déjà ils s'y trouvaient déposés, son excellence répondit :

L'article 2 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 dispose, en termes formels, que les sommes provenant des retenues, et qui se trouveraient en quelque dépôt que ce soit, seront versées immédiatement à la caisse des dépôts.

Donc elles ne peuvent rester dans les caisses des monts-de-piété.

22 mai. DECISION du ministre de l'intérieur contenant instructions sur les poursuites à exercer par les receveurs des établissements de bienfaisance, et le droit de suivre les actions judiciaires.

Monsieur le préfet, vous m'avez fait part d'une différence d'opinion qui s'est élevée parmi les membres du conseil de préfecture de votre département, relativement aux actions judiciaires à intenter par les établissements de bienfaisance. Quelques-uns ont pensé qu'au maire seul appartient le droit d'ester en justice,

(1) Cette décision a été prise en conformité de l'avis du conseil d'Etat du 21 décen bre 1808. Voir cette pièce à sa date.

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