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ceveurs des finances, je vais vous indiquer la marche qui devra être suivie à l'avenir :

Avances des hospices pour les dépenses à faire payer dans le département. Lorsque le receveur général ou les receveurs particuliers recevront des receveurs des hospices le montant des sommes à payer dans leur département, pour les mois de nourrice des enfants trouvés, ils en feront recette au livre de détail ou au livre-journal, et ils en délivreront un récépissé à talon au receveur de l'hospice. Ces recettes seront portées au crédit des fonds de cotisations municipales et particulières et au compte ouvert au livre auxiliaire de ces fonds, sous le titre de Fonds destinés à la nourriture et à l'entretien des enfants trouvés et abandonnés. Le crédit donné à ce dernier compte devra être classé dans une colonne distincte, dont le titre indiquera que la recette provient de fonds versés par les receveurs des hospices.

et en délivrera récépissé à talon au nom du receveur de l'hospice qui aura fait le versement.

Il enverra immédiatement ce récépissé à son collêgue, qui le remettra au receveur de l'hospice, en échange de la reconnaissance fournie lors du versement des avances.

Lorsque les dépenses auront été payées, et que le receveur en aura passé écriture au compte Fonds de cotisations, etc., conformément à la marche déjà indiquée, il renverra à son collègue les états d'émarge→ ments acquittés.

Celui-ci remettra ces états au receveur de l'hospice, et retirera, ainsi qu'on l'a dit précédemment, une déclaration qu'il transmettra à son collègue, pour justifier la dépense que ce dernier aura constatée au compte Fonds de cotisations.

28 juin. - ORDONNANCE portant création d'un montde-piété à Carpentras.

de-piété à Brignolles.

Pour les payements à faire dans les communes, les receveurs des finances, après avoir revêtu les états d'èmargements de leur vu bon à payer, les transmettront aux percepteurs, qui acquitteront les dépenses 6 juillet.-ORDONNANCE portant, création d'un montet remettront les états pour comptant dans leurs versements ordinaires. A la réception de ces états, le receveur d'arrondissement en débitera le compte Pièces de dépenses, et le receveur général le compte Fonds de cotisations municipales; cette dépense devra en ouvre être portée, sur le livre auxiliaire, au débit du compte ci-dessus mentionné, de fonds destinés à la nourriture des enfants trouvés; elle sera classée dans une colonne particulière ayant pour titre: Payements faits sur les fonds versés par les hospices.

En faisant la remise des états acquittés aux receveurs des hospices, les receveurs des finances devront leur demander une déclaration qui constate qu'ils ont reçu les états d'émargements acquittés; cette déclaration, revêtue du visa du préfet, servira de pièces justificatives de la dépense constatée au compte Fonds de cotisations municipales; et, par ce moyen, il n'y aura plus lieu de retirer les récépissés à talon remis aux receveurs des hospices.

Avances des hospices pour les dépenses à faire payer dans des départements autres que ceux où les hospices sont situés.-Lorsque les receveurs des hospices feront aux receveurs des finances l'avance des sommes à faire payer dans un autre département que que celui où l'établissement est situé, le receveur, auquel les fonds seront versés, en délivrera une simple reconnaissance contenant l'engagement de fournir plus tard le récépissé à talon du receveur général du département, dans lequel les payements devront être faits; il en créditera le compte Remises des receveurs généraux, par le débit de caisse, si les fonds ont été reçus par lui, ou par le debit des comptes courants des receveurs particuliers, si les fonds ont été versés à la caisse de ces receveurs, qui doivent en créditer le compte courant du receveur général. Ce receveur transmettra immediatement à son collègue les états d'émargements, ainsi que son récépissé du montant des sommes à payer; et il le fera créditer au trésor, valeur à la fin de la dizaine pendant laquelle les avances auront été versees.

Ce dernier comptable débitera du montant du récépissé qu'il recevra, le compte Envois aux receveurs généraux, par le crédit du compte Fonds de cotisations. Il inscrira cette recette à son livre de détail,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics; Le comité de l'intérieur du conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Le mont-de-piété qui existe à Brignolles, département du Var, sera désormais régi conformément au règlement annexé à la présente ordonnance. 2. Notre ministre secrétaire d'État du commerce et des travaux public est chargé, etc.

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LOUIS-PHILIPPE, etc.,

Vu la loi du 7 frimaire an 5 et les lois et arrêtés subséquents qui ont établi et prorogé temporairement la taxe au profit des pauvres, d'un décime par franc en sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où l'on donne des pièces de théâtre, et du quart de la recette brute, dans les bals et autres amusements publics; - Vu le décret du 9 décembre 1809, portant que les droits continueront d'être indéfiniment perçus, ainsi qu'ils l'ont été pendant le cours de cette année et des années antérieures, et en exempte, toutefois, l'augmentation mise au prix ordinaire des billets dans les représentations gratuites et à bénéfice; Vu les lois des finances de 1826 et des années postérieures, qui ont autorisé, pour chaque année, la perception, conformément aux lois existantes, du dixième des billets d'entrée dans les spectacles, et du quart de la recette brute dans les lieux de réunion ou de fêtes où l'on est admis en payant; - Vu l'arrêté du 18 thermidor an XI qui attribue au préfet, en conseil de préfecture, le jugement des contestations relatives à la perception des droits ci-dessus mentionnés, sauf le recours au conseil d'État;-Vu le décret du 8 fructidor an XIII, qui ordonne que les poursuites à faire pour assurer le

recouvrement des droits en question seront dirigées suivant le mode fixé par les lois et règlements relatifs au recouvrement des contributions, et que les déci.sions des conseils de préfecture seront exécutées provisoirement.

Sur la compétence: Considérant que les arrêts et décrets qui ont attribué au préfet, en conseil de préfecture, le jugement des contestations relatives aux droits dont il s'agit, ne contiennent aucune exception applicable, soit au département de la Seine, soit au cas où le préfet de ce département aurait exercé l'action tutélaire que les lois et règlements lui donnent sur l'administration des hospices.

Au fond: - Considérant qu'en ce qui est étranger à la police des spectacles, les entreprises théâtrales ne peuvent plus être regardées, dans l'état actuel de la législation, que comme des entreprises industrielles dont les produits doivent, relativement aux contributions, être régis par les règles ordinaires;- Que la taxe au profit des pauvres n'est plus, dès lors, qu'une contribution assise et perçue en vertu de la loi annuelle des finances, en sus du prix des billets d'entree dans les spectacles; qu'ainsi elle doit atteindre tous les billets d'entrée non gratuits, nonobstant les combinaisons qui tendraient à dissimuler les prix, soit par la vente des billets ailleurs qu'au bureau, soit en les faisant servir au payement des frais; mais qu'elle ne peut s'étendre aux billets d'entrée qui ne donnent lieu au payement d'aucun prix ou compensation, soit au bureau, soit ailleurs.

Art 1er. L'arrêté rendu par le préfet de la Seine, en conseil de préfecture, le 27 août 1829, est annulé seulement en ce qui touche les billets purement gratuits délivrés sans fraude et conformément aux anciens usages. Il est maintenu en ce qui touche les billets prétendus gratuits qui auraient été vendus ailleurs qu'aux bureaux ou donnés en payement de frais, dans le but de soustraire à la taxe une partie de la recette brute.

2. Les dépens sont compensés.

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16 août. CIRCULAIRE relative aux cautionnements des receveurs des établissements de bienfaisance.

Monsieur le préfet, l'ordonnance du 6 juin 1830 a decidé que les cautionnements auxquels sont assujettis les receveurs des hospices et des établissements de bienfaisance seraient, à l'avenir, fournis en immeubles ou en rentes sur l'État.

L'exécution de ces dispositions a éprouvé quelques difficultés, à l'égard des cautionnements qui n'atteignaient pas la somme de deux cents francs.

D'après les règlements en vigueur, il n'est point, en effet, délivré d'inscriptions de rentes au-dessous de dix francs d'où il suit que les cautionnements inférieurs à la somme de deux cents francs ne peuvent pas être fournis en rentes sur l'État, et que les comptables sont dans l'obligation de les fournir en immeubles. Cette obligation, qui prive les receveurs d'une faculté que l'ordonnance du 6 juin 1850 paraissait leur assurer, fait naître, pour eux, des embarras assez grands. En général, il n'est pas facile aux comptables, à moins qu'ils ne possèdent eux-mêmes des immeubles, d'obtenir, de tierces personnes, des cautionnements immobiliers d'une importance aussi minime; car peu de propriétaires consentiraient à laisser prendre hypothèque sur leurs biens pour une somme

de deux cents francs, sans parler de ce que les frais de l'inscription présenteraient d'exagéré, par comparaison avec la modicité de la somme à garantir.

Dans ces circonstances, j'ai pensé que c'était le cas d'user de la faculté laissée au ministre par l'article 4 de l'ordonnance du 6 juin 1830, d'autoriser les receveurs à fournir leur cautionnement en numéraire, lorsque cette mesure paraît commandée par l'intérêt général du service. J'ai, en conséquence, décidé que, toutes les fois que les cautionnements à fournir par les receveurs d'hospices et d'établissements de bienfaisance ne s'élèveront pas à deux cents francs, ils pourront être versés en numéraire à la caisse du montde-piété le plus voisin, conformément à l'ordonnance du 31 octobre 1821; à moins que les comptables ne préfèrent les fournir en immeubles, d'après la règle générale posée dans l'ordonnance du 6 juin 1830.

Vous n'aurez donc plus, à cet égard, Monsieur le préfet, à reconrir particulièrement à mon autorisation. Quant aux autres exceptions qu'il s'agirait d'autoriser, je ne puis que vous rappeler que vous ne devez m'entretenir des demandes qui vous seraient faites, pour obtenir l'autorisation de fournir les cautionnements en deniers, que lorsque ces demandes seront appuyées sur des motifs puissants ou sur l'intérêt général du service.

L'ordonnance du 6 juin 1850 n'ayant statué que pour l'avenir, il en est résulté qu'un grand nombre de cautionnements sont encore déposés dans les caisses des monts-de-piété, qui en payent l'intérêt aux comptables.

Mais le mode suivi jusqu'à ce jour, pour le payement de ces intérêts, a excité, de la part des receveurs, des réclamations qui m'ont paru fondées, et j'ai dû m'occuper des moyens d'y faire droit. Le plus grand nombre de ces receveurs sont domiciliés à des distances éloignées de l'établissement dépositaire; de sorte que, pour toucher des sommes très-modiques, ils sont dans la nécessité de constituer des fondés de pouvoir, ce qui leur est onéreux sous plus d'un rapport.

J'ai pensé qu'il serait avantageux pour ces comptables d'organiser ce service de manière à ce que les intérêts des cautionnements, versés par eux en numéraire dans les caisses des monts-de-piété, leur fussent payés à domicile. Je me suis, à cet effet, concerté avec M. le ministre des finances, qui a consenti à ce que ce payement fût fait par l'intermédiaire des agents du recouvrement des contributions directes, d'après les règles suivantes, arrêtées entre nous, et auxquelles vous engagerez les administrations des monts-de-pieté à se conformer exactement :

Les monts-de-piété dépositaires de cautionnements devront, chaque année, dresser l'état des receveurs à qui des intérêts sont dus, avec le décompte de la somme revenant à chacun d'eux; et cet état sera ordonnancé par l'ordonnateur des dépenses de l'établissement. Le caissier du mont-de-piété fera de cet état, qui aura dû lui être remis, des extraits séparés, en ce qui concerne chaque receveur, les certifiera conformes à l'état général ordonnancé, et les remettra au receveur des finances de l'arrondissement où est situé le mont-de-piété; il versera, en même temps, à la caisse de ce comptable, qui lui en donnera récépissé, la somme nécessaire au payement des décomptes d'intérêts portés dans lesdits états. Ces extraits seront ensuite, d'après le mode qui sera indiqué par M. le ministre des finances à MM. les receveurs généraux

et particuliers, transmis aux percepteurs des communes dans lesquelles sont situés les établissements de bienfaisance, dont les receveurs sont titulaires de cautionnements, et le payement en sera fait par ces comptables aux parties intéressées, qui leur donneront quittance. Les extraits acquittés retourneront enfin au mont-de-piété par l'intermédiaire du receveur des finances, entre les mains duquel ils avaient été remis, et qui en avait reçu le montant.

Le caissier du mont-de-piété constatera cette opération dans ses écritures, de la manière indiquée par l'instruction du 25 juillet 1828 aux receveurs des hospices, en ce qui concerne le payement des mois de nourrice des enfants trouvés par les percepteurs.

Les mesures qui précèdent ne seront point appliquées à l'égard des receveurs d'hospices ou d'établissements charitables situés dans l'arrondissement même du mont-de-piété. Dans ce cas, les intérêts des cautionnements continueront à être payés à la caisse du mont-de-piété, comme par le passé.

Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, donner aux administrations des monts-de-piété et des hospices connaissance de ces dispositions, dont l'exécution est facile, et dans lesquelles les receveurs des établissements de bienfaisance verront une preuve nouvelle de la sollicitude de l'administration supérieure à leur égard.

15 septembre. CIRCULAIRE du ministre des finances concernant l'établissement d'un journal de quittances

timbrées.

Une décision ministérielle du 7 novembre 1821, Monsieur, dont les dispositions sont rappelées dans l'instruction générale du 15 décembre 1826, articles 589 et 590 (1), porte en substance que les receveurs des communes et d'établissements publics sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de délivrer, sans frais, pour chaque somme versée à leur caisse, un bulletin de payement détaché du livre à souche, sauf, lorsque la somme reçue excède dix francs, à donner en outre au débiteur, et à ses frais, une quittance sur papier timbré.

Cependant il a été exposé que, dans plusieurs dé-à partements, des individus, débiteurs envers des communes ou des établissements publics de sommes audessus de dix francs, refusaient, lors du payement, de recevoir une quittance timbrée, se contentant du bulletin détaché du journal à souche, et que les préposés de l'enregistrement avaient dû fréquemment

constater cette contravention à la loi du 13 brumaire an VII sur le timbre, dans des procès-verbaux, sur le vu desquels les receveurs avaient été condamnés à des amendes considérables.

Les poursuites exercées à cette occasion par les préposés de l'enregistrement, et les condamnations qui en avaient été la suite ont été reconnues entiè rement conformes aux dispositions des lois sur la matière en effet, d'une part, la loi du 13 brumaire an VII assujettit à la formalité du timbre « tous actes • et écritures, soit publics soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou dépense. » Et si, de l'autre, l'article 1248 du Code civil met les frais de payement à la charge du débiteur, l'article 75 de la loi du 28 avril 1816 déclare le créancier

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contraventions aux lois sur le timbre des quittances. Il importait donc de modifier la décision du 7 novembre 1821, de manière à préserver les receveurs des communes et établissements publics des conséquences que continueraient d'avoir pour eux toutes délivrances nouvelles de quittances sur papier libre pour des sommes au-dessus de dix francs.

Par ces motifs, les dispositions suivantes ont été arrêtées:

A partir du 1er janvier prochain, tout receveur municipal ou d'établissement public tiendra, indépendamment du journal à souche unique, sur lequel il continuera à transcrire successivement toutes ses recettes sans exception, un registre de quittances timbrées à l'extraordinaire, d'un nombre de feuilles proportionné à l'importance des communes ou établissements. Ce livre sera établi conformément au modèle adopté.

Le payement de toute somme à laquelle les dispositions de l'article 12 de la loi du 13 brumaire an VII seront reconnues applicables devra être enregistré sur le livre à souche général, dans la forme et avec les développements ordinaires; seulement le bulletin de payement adhérent à la souche de ce journal ne sera point détaché, mais laissé en blanc et simplement biffé. L'enregistrement sera immédiatement après transporté sous le même numéro d'ordre, mais avec une mention très-sommaire, sur le livre de quittances timbrées, duquel sera détachée une quit tance, pour être remise à la partie versante, qui sera tenue d'en payer le prix.

En cas de refus par la partie versante d'accepter la quittance dont il s'agit, le payement devra être seulement constaté sur le journal à souche général, sans qu'aucune espèce de reçu ou quittance puisse être délivré au débiteur; il sera fait mention, sur le bulletin attenant à la souche, du motif qui n'aura pas permis au comptable de délivrer de quittance timbrée. Il résulte de cette disposition que le receveur ne devra transcrire sur le livre de quittances le payement d'une somme excédant dix francs, qu'après s'être assuré préalablement que la partie versante consent payer le coût du timbre.

Le receveur général fera l'avance du prix de timbre du livre de quittances dont il s'agit, et comprendra la dépense dans ses écritures, au compte Fonds de cotisations municipales et particulières, et sur le livre auxiliaire, au compte déjà ouvert sous le titre de Fonds destinés aux frais de timbre et d'impressions des comptes et budgets des communes; il se fera immédiatement rembourser de cette avance par les receveurs municipaux et d'établissements publics qui en acquitteront le montant, chacun pour ce qui le concerne, sur le produit de ses recettes courantes, selon ce qui est réglé par les articles 819 et suivants de l'instruction générale du 15 décembre 1826, pour les frais de route des voyageurs indigents, les feuilles de passe-ports, etc.

Les receveurs des communes et établissements constateront cette opération sur leur grand-livre, à un compte d'avance intitulé: Frais de timbre du livre des quittances, dont le débit se formera des remboursements faits au receveur général, et le crédit, des sommes successivement recouvrées sur les parties versantes. Le solde de ce compte figurera comme valeur dans les états de situation du receveur, et sera solidaire du payement des amendes encourues pour justifié par le nombre de quittances timbrées restant

(1) Voir maintenant l'instruction du 17 juin 1810. article 1227.

à employer.

Le livre de quittances timbrées ne sera remplacé que lorsqu'il sera entièrement rempli du reste, toutes les autres dispositions d'ordre et de surveillance relatives à la fourniture, à la distribution et à la tenue des journaux à souche, sont applicables au registre spécial dont il s'agit.

M. le ministre du commerce et des travaux publics, avec lequel j'ai concerté les dispositions de la présente circulaire, va donner des instructions conformes à MM. les préfets pour qu'ils en assurent l'exécution.

De votre côté, je vous invite, Monsieur, à vouloir bien donner connaissance, le plus promptement possible, aux percepteurs receveurs municipaux et d'établissements publics de votre département, des dispositions qui précèdent, et à tenir la main à ce qu'elles soient ponctuellement exécutées.

24 septembre. - ARRÊTÉ du ministre du commerce relatif à l'organisation des bureaux de bienfaisance de Paris.

Nous, ministre secrétaire d'État au département du commerce et des travaux publics;

Vu l'ordonnance royale du 29 avril 1831, relative à l'organisation des secours à domicile de Paris.

Vu le projet de règlement, rédigé par le préfet de la Seine, en exécution de l'article 8 de cette ordonnance,

Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit : CHAPITRE I.-De l'organisation des bureaux de bienfaisance.

Art. 1er. Les administrateurs des bureaux de bienfaisance de Paris seront installés dans leurs fonctions par le maire de chaque arrondissement ou par l'un de ses adjoints, qui leur fera prêter serment et en dre sera procès-verbal, qui sera envoyé au préfet du département de la Seine.

Conformément à l'article 3 de l'ordonnance royale du 29 avril 1831, le bureau sera présidé par le maire de l'arrondissement ou par l'un de ses adjoints.

2. Les administrateurs désigneront, chaque année, par la voie du scrutin, un vice-président et un secrétaire trésorier honoraire.

3. Le vice-président présidera en l'absence du maire et de ses adjoints.

Le secrétaire trésorier honoraire aura la surveillance de la comptabilité en deniers et en matières. Il dirigera et surveillera la tenue du registre des délibérations et la correspondance du bureau.

4. Les fonctions du bureau de bienfaisance consistent,

1o Dans la répartition et l'emploi de tous les secours mis à leur disposition par l'autorité admiHistrative ou par les particuliers;

20 Dans la surveillance et l'administration des établissements charitables entretenus par les bureaux. Chaque administrateur sera chargé spécialement du service des secours dans chacune des douze divisions d'arrondissement dont il est parlé à l'article 10.

5. Les commissaires de bienfaisance et les dames de charité concourent aux distributions de secours ; ils prennent et donnent des renseignements sur les demandes des indigents, visitent ceux qui sont secourus par le bureau, afin de constater, s'il y a lieu, les changements de domicile, et de connaître leur conduite et l'etat de leur famille.

6. Les commissaires de bienfaisance et les dames

de charité seront spécialement attachés à chacun des quartiers et des divisions d'arrondissements.

7. Le bureau s'assemblera à jour fixe, et au moins deux fois par mois. Il ne pourra délibérer, s'il ne se trouve sept membres présents.

Les commissaires et les dames de charité qu'il croira utile d'inviter à ses séances y auront voix consultative.

Le président convoquera des assemblées extraordinaires quand il le jugera nécessaire.

Le bureau tiendra ses séances dans un des établisments de secours de l'arrondissement, ou dans tout autre lieu qui sera désigné par lui de concert avec le maire président, ou, s'il y a lieu, par le préfet de la Seine.

Le membre de la commission administrative des hospices, chargé de la quatrième division, aura la faculté d'assister aux séances, mais seulement avec voix consultative.

8. Chaque bureau tiendra, dans la première semaine d'avril, une assemblée générale, à laquelle seront invités tous les commissaires, les dames de cha

rité, les médecins et les sages-femmes. On rendra compte, dans cette réunion, des travaux de l'année précédente, de la recette et de la dépense de l'exercice écoulé, et de la situation des divers établissements de secours de l'arrondissement.

On recueillera les observations et les propositions faites par les personnes appelées à cette séance, et le procès-verbal en sera adressé au préfet de la Seine par l'intermédiaire du conseil général des hospices, avec ses observations et son avis.

9. Le premier mercredi du mois de mai, le président de chaque bureau et deux membres désignés par les administrateurs de chaque arrondissement seront invités à une séance du conseil général des hospices, dans laquelle il sera rendu un compte sommaire des fonds consacrés au service des secours et des besoins des indigents de chaque arrondissement, On y entendra les différentes observations ou propositions qui seront présentées au nom des bureaux. Les observations des bureaux seront transmises au préfet avec l'avis du conseil, pour y donner la suite convenable et en informer le ministre.

10. Chaque arrondissement sera divisé en quatre quartiers correspondants aux quartiers municipaux, et dont chacun se subdivisera ensuite, suivant les besoins, en plusieurs divisions, de telle sorte que le nombre en soit égal à celui des administrateurs.

11. Il sera affecté à chacun des douze bureaux autant de maisons' de secours et d'établissements de charité que le nombre des pauvres, les besoins et les convenances de l'arrondissement pourront l'exiger.

12. Le secrétaire trésorier assistera, avec voix consultative, aux séances. Il sera chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la tenue des registres, de préparer la correspondance officielle du bureau et de la présenter à la signature du président.

13. La caisse du bureau et la garde des magasins seront confiées exclusivement au secrétaire trésorier, qui sera assujetti pour le service à toutes les obligations imposées aux comptables des deniers publics.

14. Aucune recette ni aucune dépense ne pourront en conséquence être faites que par le secrétaire trésorier.

Le président, les administrateurs et les commissaires seront étrangers à tout maniement de deniers, sauf ce qui est dit à l'article 57.

rurgiens et les sages-femmes.

15. Les traitements et les cautionnements des se- | bureau, où doivent être appelés les médecins, les chicrétaires trésoriers seront fixés par le préfet de la Seine, sur l'avis du conseil général des hospices.

16. Il pourra leur être adjoint, par décision du préfet, et sur les propositions du bureau et l'avis du conseil des hospices, un ou plusieurs employés pour les écritures du bureau.

17. Les dispositions relatives à la nomination des secrétaires trésoriers et à la fixation des traitements sont également applicables aux employés qui leur sont adjoints.

18. Il y aura près de chaque bureau, dans la proportion qui sera fixée par le préfet de la Seine, sur l'avis du conseil des hospices et la proposition des bureaux,

Des médecins et chirurgiens,
Des sages-femmes,

Des sœurs de charité,

Des maîtres et maîtresses d'école, et des salles d'asile pour l'enfance.

19. Le traitement de celles des personnes mentionnées dans l'article précédent, dont les fonctions ne doivent pas être gratuites, sera réglé par le préfet, sur les propositions du bureau et l'avis du conseil des hospices.

20. Les médecins, chirurgiens et les sages-femmes sont nommés par le préfet, sur des listes triples de candidats formées par les bureaux de charité, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages des membres présents.

21. Les médecins, chirurgiens et les sages-femmes sont nommés pour cinq ans et peuvent toujours être réélus.

22. Aucun médecin, chirurgien ni sage-femme ne peut être destitué que par le ministre, sur la proposition du bureau de bienfaisance, l'avis du conseil général des hospices et celui du préfet de la Seine; mais, en cas d'urgence, et sur la demande du bureau de bienfaisance, le préfet pourra prescrire la suspension provisoire.

23. Pour être nommé médecin ou chirurgien auprès des bureaux de bienfaisance, il faut avoir été reçu docteur et demeurer sur le territoire de l'arrondissement.

24. Les fonctions de médecin d'un bureau de charité sont incompatibles avec celles d'administrateur du même bureau.

25. Après vingt ans de service, les médecins et les chirurgiens peuvent recevoir du ministre, sur la demande des bureaux de bienfaisance auxquels ils ont été attachés, et sur l'avis du préfet de la Seine, le titre de médecins ou chirurgiens honoraires du bureau; ils seront aptes, en cette qualité, à faire partie des réunions que le bureau convoque pour y traiter des objets qui intéressent le service de santé dans l'arrondissement.

26. Les médecins et chirurgiens visitent les malades indigents qui les appellent ou qui leur sont indiqués par les administrateurs, les commissaires et les dames de charité.

27. Ils font les opérations et même les pansements lorsque les sœurs de charité ne les peuvent pas faire, à raison de l'état des malades ou du pansement.

28. Les médecins et chirurgiens donnent des consultations gratuites aux pauvres, dans les maisons de secours ou autres lieux désignés par le bureau, et à des jours et heures fixes, qui sont déterminés d'avance dans une réunion extraordinaire et annuelle du

Cette réunion est indépendante de l'assemblée extraordinaire indiquée à l'article 8.

29. Les sages-femmes font les accouchements, et donnent leurs soins aux indigentes enceintes et en couche.

Elles doivent appeler un chirurgien quand les accouchements présentent des difficultés.

30. Les administrateurs déterminent, sous l'approbation du préfet, à quelle communauté il sera demandé des sœurs pour le service du bureau.

Les sœurs doivent visiter à domicile les indigents malades, les panser au besoin, préparer et distribuer, sur les ordres des médecins, les tisanes et les médicaments simples qui seront indiqués dans le nouveau formulaire des bureaux de bienfaisance.

Elles pourront être chargées, en outre, par le bureau de faire certaines distributions de secours en nature, mais toujours avec la participation et sous la responsabilité des secrétaires-trésoriers.

31. Provisoirement les maîtres et maîtresses d'école seront nommés par le préfet, sur la proposition du bureau; ils peuvent être choisis parmi les laïques ou les membres d'une communauté religieuse; dans ce cas, les bureaux seront tenus, ainsi que les maîtres et maîtresses qu'ils emploient, de se conformer en tout point aux règlements de l'autorité sur l'enseignement primaire.

Les maîtres et maîtresses des salles d'asile seront nommés dans les formes prescrites par le règlement spécial approuvé par le préfet de la Seine le 23 février 1850, en exécution de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 7 décembre 18:9. CHAPITRE II.

Des

à secourir et des secours à personnes donner.

32. Les secours qu'accordent les bureaux de bienfaisance sont ordinaires ou extraordinaires. Ils sont ordinaires et annuels pour Les aveugles,

Les paralytiques,

Les cancérés,

Les infirmes,

Les vieillards de 65 à 30 ans.

Ils sont extraordinaires et temporaires pour Les blessés,

Les malades,

Les femmes en couche ou les nourrices ayant d'autres enfants à soutenir, ou se trouvant sans aucun moyen d'existence,

Les enfants abandonnés, Les orphelins,

Les chefs de famille ayant à leur charge des enfants en bas âge,

Les personnes qui se trouvent dans des cas extraordinaires et imprévus.

33. Les blessures, les maladies ou les infirmités seront constatées par le médecin du bureau de bienfaisance.

34. Nul indigent ne recevra de secours, s'il ne justifie pas qu'il envoie ses enfants à l'ecole, ou s'il refuse de les faire vacciner.

35. Les secours seront, le plus possible, distribués en nature, et les bons portés par les commissaires et les dames de charité, au domicile des indigents; on s'appliquera surtout à donner du travail aux indigents valides.

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