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8 décembre.- ORDONNANCE relative au contrôle des versements faits dans les caisses publiques.

LOUIS-PHILIPPE, etc.,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les récépissés à talon délivrés par les receveurs généraux ou particuliers et les payeurs, devront être visés dans les vingt-quatre heures par les préfets et sous-préfets, qui les rendront immédiatement aux parties, après en avoir détaché les talons.

Aux armées, les récépissés délivrés par les préposés aux recettes et aux dépenses seront visés par l'agent administratif désigné à cet effet.

2. Les contrôles institués près du caissier du trẻsor, du payeur central et des agents comptables de la dette inscrite à Paris, seront exercés par un contrôleur en chef, à la nomination de notre ministre des finances.

Ce contrôleur remplira, en ce qui concerne les envois de fonds et autres opérations à constater par des procès-verbaux, les fonctions attribuées aux préfets et sous-préfets.

3. Les récépissés pour versements, remise ou envoi de fonds faits au caissier du trésor, et les récépissés du payeur central, seront visés par le controleur désigné dans l'article 2.

Seront pareillement visées par ce contrôleur toutes les valeurs créées, émises ou acceptées par les comptables placés dans l'intérieur du trésor à Paris.

4. Les mandats tirés par les receveurs généraux et particuliers des finances, soit sur la caisse centrale du trésor, soit sur les caisses des comptables des finances, seront détachés d'un registre à souche.

Les mandats des receveurs généraux et particuliers des finances sur les préposés à la perception des impôts directs et indirects, libéreront les comptables qui les auront acquittés, à la charge par eux de les comprendre dans leurs plus prochains versements à la recette des finances, pour être échangés contre un récépissé à talon.

5. Les receveurs généraux ne devront opérer de changement sur les livres auxiliaires, pour conversions de rentes départementales en rentes directes, et réciproquement, qu'autant qu'ils y auront été autorisés, par une lettre de débit ou de crédit de l'agent comptable du grand-livre, visée par le controleur en chef.

6. Les achats et ventes de rentes que les receveurs généraux sont chargés d'opérer d'office, à la volonté des habitants des départements, conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 14 avril 1819, ne pourront donner lieu à aucun recours en garantie contre le trésor public.

7. Tout payement fait entre les mains des percepteurs des contributions directes, des receveurs des communes, des hospices, des bureaux de bienfaisance et des établissements publics, devra donner lieu à la délivrance immédiate d'une quittance détachée d'un journal à souche.

8. Donneront pareillement lieu à la délivrance immédiate d'une quittance détachée d'un registre à souche, les payements et versements effectués aux receveurs des douanes et sels et des contributions indirectes, et aux entreposeurs de tabacs.

9. Les recettes opérées par les receveurs de l'enregistrement et des domaines, autres que celles des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de visa pour timbre, dont les quittances sont apposées,

aux termes des lois, sur les actes mêmes, donneront lieu à la délivrance immédiate d'une quittance à souche.

10. A partir du 1er janvier 1834, les directeurs des postes délivreront un mandat détaché d'un registre à souche, en échange des articles d'argent qui leur sont remis pour en faire toucher le montant à destination..

11. Notre ministre secrétaire d'État des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

8 décembre.-ORDONNANCE relative à la responsa-
bilité des comptables de deniers publics.
LOUIS-PHILIPPE, etc.,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Tous les comptables ressortissant au mi-
nistère des finances sont responsables du recouvre-
ment des droits liquidés sur les redevables et dont la
perception leur est confiée; en conséquence, ils sont
et demeurent chargés, dans leurs écritures et leurs
comptes annuels, de la totalité des rôles ou des états
produits qui constatent le montant de ces droits, et
ils doivent justifier de leur entière réalisation avant
l'expiration de l'année qui suit celle à laquelle les
droits se rapportent.

2. Les comptables peuvent obtenir la décharge de leur responsabilité, en justifiant qu'ils ont pris toutes les mesures et fait en temps utile toutes les poursuites et diligences nécessaires contre les redevables et débiteurs.

3. Les receveurs généraux et particuliers des finances sont tenus de verser au trésor, de leurs deniers personnels, le 30 novembre de chaque année, les sommes qui n'auraient pas été recouvrées sur les rôles de contributions directes de l'année précédente.

4. A l'égard des autres receveurs des deniers publics il sera dressé, avant l'expiration de la seconde année de chaque exercice, des états par branches de revenus et par comptables, présentant les droits et produits restant à recouvrer, avec la distinction des créances qui devront demeurer à la charge des comptables, de celles qu'il y aura lieu d'admettre en reprise à l'exercice suivant, et de celles dont les receveurs seraient dans le cas d'obtenir la décharge.

Le montant des droits et produits tombés en nonvaleur ou à porter en reprise figurera distinctement dans les comptes des receveurs, et il en sera justifié à la cour des comptes.

Notre ministre secrétaire d'État des finances statuera sur les questions de responsabilité, sauf l'appel en notre conseil d'État.

5. Les comptables en exercice verseront immédiatement dans leurs caisses le montant des droits dont ils auront été déclarés responsables; s'ils sont hors de fonctions, le recouvrement en sera poursuivi contre eux à la diligence de l'agent judiciaire du trésor public.

6. Lorsque les comptables auront soldé de leurs deniers personnels les droits dus par les redevables ou débiteurs, ils demeureront subrogés dans tous les droits du trésor public, conformément aux dispositions du Code civil.

7. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

24 décembre.-ORDONNANCE relative aux pensions de retraite des employés du Mont-de-Piété de Paris.

Vu le décret du 22 septembre 1812 relatif aux pensions de retraite des employés du Mont-de-Piété de Paris;-Vu notre ordonnance du 12 janvier 14831; Vn le rapport fait, le 27 avril suivant, par le directeur du Mont-de-Piété de Paris au conseil d'administration de cet établissement, et la délibération de ce conseil en date du même jour, ainsi que l'avis du préfet de la Seine en date du 11 mai de la même année;-Vu toutes les autres pièces jointes, etc.

Art. 1er. Les fonds des pensions du Mont-de-Piété se composera: 1o Des arrérages de l'inscription de cinquante mille francs de rentes cinq pour cent consolidés, qui forme le fonds de retraites actuel, savoir : vingt-cinq mille francs de rentes en exécution du décret du 22 septembre 1812, et vingt-cinq mille francs de rentes acquises en vertu des délibérations prises par l'ancien conseil d'administration et reconnues par le nouveau dans sa délibération du 27 avril 1831, lesquelles acquisitions sont et demeurent approuvées, sous la condition de réduction énoncée en l'article ci-après; 2o Du produit d'une retenue annuelle de cinq centimes par franc que subiront tous les traitements à partir de la présente ordonnance; -3° De la retenue du premier mois d'appointements des employés qui seront admis à l'avenir; 4o De la retenue du premier mois de toutes les augmentations de traitement obtenues, soit dans les mêmes fonctions, soit par suite d'avancement;-3o Des portions de traitement disponibles par vacances d'emplois qui n'excéderont pas un mois; - Co Des retenues de portions d'appointements faites à raison de congés accordés aux employés de tout grade.

2. A mesures des extinctions des pensions actuellement existantes, la moitié seulement de ces extinctions continuera d'être affectée à la caisse des retraites; une partie de rentes produisant un revenu égal à l'autre moitié sera restituée au capital du Mont-dePiété, et ce, jusqu'à ce que ces restitutions s'élèvent aux vingt-cinq mille francs de rentes formant la moitié de la dotation actuelle de la caisse.

3. Les pensions qui seront liquidées à partir de la présente ordonnance ne seront admises au payement que lorsque la caisse aura des fonds libres, déduction faite des prélèvements prescrits par l'article précédent. En cas d'insuffisance des fonds libres, les pensions ne seront admises au payement que dans l'ordre de la date de leur liquidation. — Quant aux pensions qui auraient été liquidées à la même date, les fonds libres seront répartis dans la proportion du montant de ces pensions entre leurs titulaires.

4. Les projets de liquidation de pension, tels qu'ils auront été adoptés par le conseil d'administration du Mont-de-Piété, et accompagnés de l'avis du préfet du département, seront approuvés par une ordonnance royale rendue, le comité de l'intérieur de notre conseil d'Etat entendu.

5. A l'avenir, les droits à une pension de retraite ne pourront être réclamés qu'à soixante ans d'âge et après trente ans de services effectifs, dont quinze au moins dans l'administration du Mont-de-Piété et le surplus dans des administrations municipales de la ville de Paris, dans des administrations ressortissant au gouvernement ou dans l'armée française. Dans le cas où l'employé compterait des services militaires, il sera fait une liquidation séparée pour ce service, d'a

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7. Dans le cas de suppression d'emploi, les employés ayant au moins dix années de services recevront, au moment où ils quitteront l'administration, le montant des retenues qu'ils auront subies.

8. Pour déterminer le montant de la pension, il sera fait une année moyenne du traitement fixe dont les réclamants auront joui pendant les quatre dernières années de leur service.

9. La pension accordée en vertu de l'article 5 sera, pour trente ans, du tiers du traitement moyen calculé ainsi qu'il est dit à l'article 8. - Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-dessus de trente ans, sans pouvoir cependant excéder la moitié de ce même traitement ni le maximum de six mille francs.

10. La pension accordée en vertu de l'article 6 sera, pour chaque année de service, d'un quatrevingt-dixième du traitement moyen formé comme il est dit à l'article 8.

11. La veuve d'un employé décédé au service du Mont-de-Piété ou jouissant d'une pension de retraite pourra obtenir une pension. Si elle est âgée de cinquante ans à l'époque du décès de son mari, ou si elle a un ou plusieurs enfants de son mariage avec lui, cette pension sera du tiers de celle dont jouissait son mari, ou à laquelle il aurait eu droit.—Si la veuve est âgée de moins de cinquante ans et n'a pas d'enfants, sa pension ne sera que du quart.

12. Pour être admise à jouir d'une pension, la veuve devra prouver: 1o qu'elle était mariée avec l'employé mort avec droit à la pension cinq ans avant son décès, ou avec le pensionnaire cinq ans avant son admission à la retraite; 2o qu'elle n'était pas divorcée ou séparée de corps.

13. La veuve admise à jouir d'une pension cessera de la toucher si elle se remarie.

14. Si la veuve ne satisfait pas aux conditions indiquées à l'article 12, ou si elle meurt et se remarie avant que les enfants provenant de son mariage avec l'employé aient atteint l'âge de quinze ans, sa pension sera réversible sur ses enfants, qui en jouiront par égales portions jusqu'à ce qu'ils aient accompli cet âge, mais sans réversibilité des uns sur les autres.

15. Si l'employé ne laisse pas de veuve, mais seulement des orphelins, il pourra être accordé à ces derniers des secours annuels, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans accomplis. La quotité de ces secours sera fixée pour chacun à la moitié de ce qu'aurait eu la veuve si elle avait survécu à son mari, et ne pourra excéder, pour tous les enfants ensemble, le tiers de la pension à laquelle leur père aurait eu droit ou dont il jouissait.

16. Tout employé qui, ayant été réformé par suppression d'emploi, aurait, en exécution de l'article 7, reçu le remboursement de la retenue qu'il avait supportée, pourra, dans le cas où il serait réadmis dans l'administration, rétablir le montant de cette restitution dans la caisse des retraites et compter alors ses services anterieurs.

17. Notre ministre du commerce et des travaux publics est chargé, etc.

26 décembre.-DÉCISION du ministre des finances qui | autorise à émarger sur des états nominatifs l'acquit des mois de nourrice des enfants trouvés (1).

La commission administrative d'un hospice ayant demandé que les quittances des sommes au-dessus de dix francs fussent exemptées du timbre, le ministre des finances a décidé que les sommes payées aux nourrices étant un salaire et non un secours, l'exemption réclamée ne pouvait être appliquée. Mais il a reconnu

(1) Voir la circulaire du 30 janvier 1834, qui modifie cette décision.

que si les quittances sont données dans la forme d'un émargement, cet état ne constitue qu'une seule pièce de comptabilité.

cidé, le 26 décembre 1839, que les payements faits En conséquence, M. le ministre des finances a dépour le compte des hospices aux nourrices des enfants trouvés, peuvent être constatés par des états nominatifs, émargés de l'acquit des parties prenantes, et rédigés sur papier timbré.

Le Directeur des Domaines,
Signé CALMON.

1833.

1er février. CIRCULAIRE du ministre des finances, contenant modifications sur l'exécution de la contrainte par corps (2).

Les dispositions nouvelles, Monsieur, que contient la loi du 17 avril 1832, sur la contrainte par corps, ont sans doute été de votre part l'objet d'un sérieux examen, et vous aurez déjà remarqué les modifications qu'elles apportent aux instructions précédentes en ce qui concerne les poursuites que les receveurs des finances peuvent être appelés à diriger, soit contre les adjudicataires des coupes de bois de l'État, soit contre les percepteurs constitués en déficit.

Ces modifications sont d'ailleurs peu nombreuses et ressortent du texte même de la nouvelle loi.

Ainsi, vous aurez d'abord reconnu que les règles tracées par les articles 259, 1017 et 1018 de l'instruction générale du 15 décembre 1826, se trouvent maintenues, avec cette seule restriction que la contrainte par corps ne pourra être exercée pour les dettes au-dessous de 301 fr., ni contre les septuagénaires.

Il résulte aussi de la loi du 17 avril 1832 que l'article 260 de l'instruction générale, portant qu'aux termes du décret du 4 mars 1808, les aliments des détenus sont à la charge de l'État, est entièrement abrogé, et que les receveurs généraux doivent en conséquence avoir toujours le soin de consigner les aliments des débiteurs incarcérés à leur requête, au risque de voir prononcer leur élargissement.

La loi du 17 avril contient enfin, relativement à la durée de l'emprisonnement, plusieurs dispositions que vous devrez étudier avec toute l'attention qu'exige cette matière importante et délicate. Au surplus, si des difficultés s'élevaient, soit sur cet objet, soit sur toute autre question concernant la contrainte par corps, vous auriez à en référer à M. le directeur du contentieux des finances, qui vous donnerait les instructions nécessaires.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire dont je vous envoie des exemplaires pour les receveurs particuliers de votre département. J'ai l'honneur de vous saluer, etc.

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Art. 1er. Le mont-de-piété de Metz et la caisse d'épargne de la même ville continueront à être régis par la même administration. Cette administration sera composée de cinq membres, dont la nomination et le renouvellement auront lieu d'après les règles établies par les ordonnances du 6 février 1818 et du 31 octobre 1821.

2. La nouvelle administration du mont-de-piété et de la caisse d'épargne sera immédiatement formée et installée. - Elle s'occupera des modifications qu'il serait convenable de faire subir aux règlements de ces établissements, et son travail sera transmis au ministre par le préfet, avec son avis, et ensuite soumis, s'il y a lieu, à notre approbation, afin d'être exécuté à dater du 1er juillet prochain.

3. Les dispositions du décret du 25 septembre 1813 et du règlement y annexé, et celles de l'ordonnance royale du 17 novembre 1819, sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à celles de la présente ordonnance.

4. Notre ministre du commerce et des travaux publics est chargé, etc.

5 mars.

CIRCULAIRE concernant les salles d'asile. Monsieur le préfet, on a fondé, depuis quelques années, en France, et particulièrement dans les départements de la Seine et du Bas-Rhin, des établissements connus sous le nom de salles d'asile, et dont mérite de fixer l'attention d'une administration bienl'utilité pour le soulagement des classes indigentes faisante et éclairée.

Dans un grand nombre de familles pauvres et laborieuses, les père et mère ne peuvent exercer sur leurs enfants en bas âge une surveillance continue; souvent même, ils sont obligés, pour se livrer au dehors à leurs travaux du jour, soit de les confier à des sevreuses insouciantes ou inhabiles à donner les soins qu'exige l'enfance, soit de les laisser seuls exposés à des dangers de toute espèce et à des habitudes de malpropreté qui engendrent plus tard des indispositions graves, et entretiennent d'ailleurs les demeures dans un état d'insalubrité fort nuisible à la santé.

C'est dans l'intérêt de ces malheureux enfants (et par suite dans l'intérêt même des établissements de bienfaisance, pour lesquels les misères et les souffrances qu'on n'a pas su prévenir deviennent tôt ou tard une charge), que des personnes charitables ont conçu l'heureuse idée de créer les salles d'asile. Les premiers essais tentés, notamment à Paris et à Strasbourg, ont eu tout le succès qu'on pouvait espérer; et il est évidemment à désirer que des essais du même genre se multiplient dans tous les départements de la France. Les frais de fondation et d'entretien sont peu dispendieux; la direction à donner dans l'intérieur de l'institution offre peu de difficultés, et paraît dès à présent déterminée d'une manière satisfaisante.

Dans le but d'appeler votre sollicitude sur ce sujet, Monsieur le préfet, et de faciliter la recherche des renseignements spéciaux que cette circulaire a surtout pour objet de réclamer de vous, je vous envoie exemplaires d'une brochure intitulée: Instructions élémentaires pour la formation et la tenue des salles d'asile de l'enfance. Vous ne devrez pas considérer cet écrit comme une instruction officielle qui vous lie, en aucune manière, à l'égard des mesures que vous auriez à me proposer et à provoquer dans votre département; mais vous pourrez, je crois, y puiser d'utiles indications, tant sur les dépenses et les travaux matériels que nécessiteraient de semblables établissements, que sur les règles qu'il conviendrait d'observer, après leur mise en activité, sous le rapport, non-seulement des soins physiques, mais encore et particulièrement sous le rapport de l'éducation morale et intellectuelle à donner aux enfants; car il ne peut être que fort utile de commencer l'instruction dès l'âge le plus tendre et tel semble devoir être le but principal des salles d'asile, qui formeraient le premier degré de l'enseignement élémentaire, et que, par cette raison, on pourrait appeler plus justement petites écoles ou écoles de l'enfance.

Je vous serai obligé, Monsieur, de me faire part des réflexions que vous aura inspirées la lecture de la brochure que je vous envoie; et si vous êtes pénétré, comme je le suppose, des avantages qui peuvent résulter de la propagation des salles d'asile, je vous prie de vouloir bien me désigner les localités où vous jugeriez qu'il serait le plus utile d'en fonder quelquesunes, et où ce vœu serait manifesté, soit par les administrations de charité, soit par les communes, selon que l'on considérerait ces établissements comme des salles d'asile et de secours, ou comme de petites écoles pour l'enfance. Je serai disposé à approuver toutes les propositions régulières qui pourraient m'être faites à cet égard.

3 avril. Avis du conseil d'Etat relatif aux ventes d'immeubles.

La vente d'un immeuble appartenant à une administration charitable doit être faite par adjudication publique et aux enchères; à moins que l'ordonnance royale qui a autorisé cette vente ne fasse une exception à cette règle.

24 avril.-Loi relative aux formes et au contrôle des récépissés qui engagent le trésor public. LOUIS-PHILIPPE, etc.,

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Tout versement en numéraire ou autres valeurs, fait aux caisses du caissier central du trésor public à Paris et à celles des receveurs généraux et particuliers des finances, pour un service public, donnera lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à talon.

Ce récépissé sera libératoire et formera titre envers le trésor public, à la charge toutefois, la partie. versante, de le faire viser et séparer de son talon, à Paris immédiatement, et dans les départements dans les vingt-quatre heures de sa date, par les fonctionnaires et agents administratifs chargés de ce contrôle.

2. Les bons royaux, traites et valeurs de toute nature émis par le caissier central, n'engageront le trèsor qu'autant qu'ils seront délivrés sur des formules à talon, et revêtus du visa du contrôle. Cette disposition est applicable aux mandats délivrés par le payeur des dépenses à Paris.

Les acceptations, par le caissier central, des effets et traites émis sur sa caisse, n'obligeront également le trésor qu'autant qu'elles seront revêtues du visa du contrôle.

3. Ne seront pas soumis aux formalités prescrites par les articles précédents, les versements faits chez les receveurs généraux et particuliers des finances, pour cause d'achat et de vente de rentes, ces sortes de versements ne donnant lieu à aucun recours en garantie contre le trésor.

4. Tout extrait d'inscription de rente immatriculée sur le grand-livre de la dette publique à Paris, qui sera délivré à partir de la promulgation de la présente loi, devra, pour former titre valable sur le trésor,

être revêtu du visa du contrôle.

Les extraits d'inscriptions de rentes immatriculées, dans les départements, sur les livres auxiliaires du grand-livre, n'engageront le trésor qu'autant qu'ils auront été, conformément à l'article 3 de la loi du 14 avril 1819, détachés d'un registre à souche et à talon, signés du receveur général, visés et contrôlés par le préfet.

5. Les certificats d'inscriptions délivrés pour la concession d'une pension à quelque titre que ce soit, ceux d'inscriptions de cautionnement et ceux de privilége de second ordre, à délivrer aux bailleurs de fonds, devront, pour former titre valable contre le trésor public, être également revêtus du visa du contrôle.

6. Les obligations et la responsabilité des comptables et agents du trésor continueront à être réglées par des ordonnances.

7. Les dispositions de l'article 1er de la présente loi sont applicables à la caisse des dépôts et consignations.

8. La présente loi sera constamment affichée dans les bureaux et caisses où elle devra recevoir son exécution.

Les formules de chacun des titres y énoncés contiendront le texte de l'article spécialement applicable à ce titre.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

5 mai.-ORDONNANCE portant création d'un mont-depiété à Saint-Quentin.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat

au département du commerce et des travaux publics; | dernier et des ordonnances royales du 12 mai courant, Vu la loi du 16 pluviôse an XII (6 février 1804); - Notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Il sera formé à Saint-Quentin (Aisne) un mont-de-piété qui sera régi conformément aux dispositions du règlement annexé à la présente ordon

nance.

2. Les registres, les reconnaissances, les procèsverbaux de ventes, et généralement tous les actes relatifs à cet établissement, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

3. Notre ministre du commerce et des travaux publies est chargé, etc.

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sur la forme et le contrôle des récépissés et autres titres qui engagent le trésor public. Je dois aussi appeler spécialement votre attention sur quelquesunes des dispositions de cette circulaire, et vous donner les instructions complémentaires dont vous pouvez avoir besoin par suite des nouveaux règlements.

Les prescriptions de la loi, et celles des ordonnances royales ci-dessus relatées, donnent une nouvelle force aux obligations qui étaient déjà imposées aux comptables pour la forme et le visa de leurs récépissés. Le ministre, comme vous le remarquerez, confirme à cet égard les dispositions des instructions de ses prédécesseurs, des 24 janvier 1818 et 20 septembre 1820, aux termes desquelles tout percepteur qui n'au

12 mai. — ORDONNANCE concernant les récépissés qui rait pas retiré un récépissé à talon dûment visé de engagent le trésor public.

LOUIS-PHILIPPE, etc.,

Vu l'article 6 de la loi du 24 avril 1833, portant que les obligations et la responsabilité des comptables et agents du trésor continueront à être réglées par des ordonnances;

Vu le décret du 4 janvier 1808, et les ordonnances royales des 18 novembre 1817 et 8 décembre 1832, sur les versements effectués aux receveurs généraux et particuliers des finances, aux payeurs et au caissier central du trésor;

Considérant qu'il est nécessaire de compléter, sous plusieurs rapports, et de coordonner les dispositions de ces règlements;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les récépissés pour les versements ou envois des comptables aux receveurs généraux et particuliers des finances, et aux payeurs, devront, pour être libératoires ou former titre envers le trésor public, avoir été délivrés sur des formules à talon et visés par les préfets, sous-préfets ou agents administratifs désignés en l'article 1er de notre ordonnance du 8 décembre 1852.

Ce visa doit être requis dans les vingt-quatre heures par les comptables qui auront effectué les versements; à l'égard des envois faits par des comptables à d'autres comptables qui n'habitent pas la même résidence, le visa à apposer sur les récépissés sera requis par celui qui aura reçu les fonds ou valeurs.

2. Les récépissés du caissier central du trésor, pour versements et envois faits par d'autres comptables, devront, pour être libératoires ou former titre contre le trésor public, être délivrés sur des formules à talon et être revêtus immédiatement du visa du contrôle, conformément aux articles 2 et 3 de l'ordonnance précitée.

3. Les dispositions de la présente ordonnance seront insérées sur les formules de récépissés à talon.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

20 mai.-CIRCULAIRE du ministre des finances, relalive aux formes et au contrôle des récépissés qui engagent le trésor public.

Je vous remets ci-joint, Monsieur, des exemplaires de la circulaire que le ministre vient d'adresser à MM. les préfets, pour l'exécution de la loi du 24 avril

chacun de ses versements, et tout receveur qui aurait délivré des bons ou quittances provisoires, soit aux percepteurs, soit aux particuliers et débiteurs divers de l'Etat, encourraient par ce seul fait la peine de la révocation. L'intention du ministre est de maintenir cette décision dans toute sa rigueur, et il iml'ignorer; vous devrez donc la porter de nouveau à la porte qu'aucune des parties intéressées ne puisse connaissance de tous les comptables sous vos ordres, et je vous prie de m'adresser un exemplaire de la circulaire que vous aurez écrite à ce sujet.

La loi du 24 avril et les ordonnances du 12 mai

exigeant des particuliers et des comptables, comme

une condition nécessaire à leur libération, le visa, dans les vingt-quatre heures, des récépissés qui leur auront été délivrés, il en résulte, pour les comptables qui auront reçu les versements, l'obligation impérieuse de ne jamais différer, pour quelque motif que ce soit, l'expédition des récépissés. Le ministre est convaincu que cette obligation sera remplie par les receveurs des finances avec toute la ponctualité désirable.

Aux termes de l'article 3 du 24 avril, il ne devra pas être fourni de récépissés à talon en échange des versements faits aux caisses des receveurs des finances, pour cause d'achats et de ventes de rentes, attendu que ces opérations ne peuvent donner lieu à aucun recours en garantie contre le trésor. Les receveurs n'en devront pas moins continuer de constater les versements de l'espèce aux comptes spéciaux prescrits par les articles 1681 à 1689 de l'instruction générale du 15 décembre 1826.

L'ordonnance royale du 12 mai a spécialement pour objet de régler, en vertu de l'article 6 de la loi du 24 avril, les dispositions relatives aux versements et envois faits par des comptables à d'autres comptables, pour un service public; elle détermine que ces opérations donneront lieu à la délivrance de récépissés, qui, pour être libératoires envers le trésor, devront être sur des formules à talon, et être visés à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Sous la désignation de versements sont compris ceux que les percepteurs des contributions directes et les receveurs des revenus indirects sont tenus de faire personnellement ou par un délégué, aux caisses des receveurs généraux et particuliers des finances, et les versements qui ont lieu entre les receveurs généraux et les payeurs qui habitent la même résidence; à cet égard, l'ordonnance veut que les récépissés soient présentés au visa, dans les vingt-quatre heures de leur date, par les comptables qui auront effectué les versements. Le ministre recommande expressément aux receveurs des finances de ne jamais se

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