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être distribués aux percepteurs chargés des payements. Je vous prie de leur en faire faire l'envoi sans au

Considérant que les percepteurs ne peuvent pas "obtenir de quittance des parties prenantes, puisque les nourrices et nourriciers sont presque tous hors d'état même de signer leurs noms; que, si on assujettissait les percepteurs à avoir, au moment du payement, des témoins, il faudrait prendre deux hommes de corvée et les indemniser du temps qu'ils passeraient dans le bureau des percepteurs; que ce mode n'offrirait aucune garantie et entraînerait à des frais; qu'il y a pour l'administration une entière sécurité dans les payements, puisque le percepteur doit, aux termes des instructions qui lui sont données, émarger le livret qui est entre les mains de chaque nourrice;

Considérant que les préposés de l'administration doivent, dans leur tournée de trimestre, s'assurer des payements faits par l'examen des livrets et le témoignage des nourrices:

Considérant d'ailleurs que les percepteurs, en leur qualité de fonctionnaires publics cautionnés, doivent inspirer toute confiance et offrir toute garantie;

Considérant que les préposés de l'administration chargés de l'ordonnancement des dépenses sont aussi cautionnés ; Arrête :

Art. 1. A partir de l'exercice 1837, le payement des mois de nourrice, les pensions et les frais accessoires des élèves des hospices de Paris, placés dans les départements autres que celui de la Seine, seront faits, conformément à l'ordonnance royale du 28 juin 1833, par les percepteurs des contributions di

rectes.

Art. 2. Les préposés de l'administration qui sont établis dans divers arrondissements continueront à exercer la surveillance qui leur était confiée sur les enfants et sur les nourrices; ils seront, en outre, chargés de la rédaction des états de payement et de l'ordonnancement des dépenses.

Art. 3. Les préposés auront le titre de préposés à la surveillance et à l'ordonnancement des dépenses des élèves de l'hospice de Paris.

Art. 4. Dans le dernier mois du trimestre à solder, les prépoposés prépareront les états nominatifs des enfants de l'hospice par commune, ils se mettront en tournée le premier jour du mois qui suit le trimestre expiré, afin de recueillir tous les renseignements nécessaires pour établir la liquidation des payements à faire aux nourrices, aux maires, aux médecins, aux curés.

Art. 5. Lorsque les états de payement seront remplis, et que l'existence, ou le décès, ou le déplacement des enfants seront bien constatés, les préposés certifieront lesdits états, arrêteront la somme à payer par les percepteurs, et ils les adresseront aux receveurs particuliers de leurs arrondissements respectifs, lesquels mettront le vu bon à payer et feront parvenir lesdits états à chacun des percepteurs.

Art. 6. MM. les percepteurs sont invités à payer les sommes portées dans les états au plus tard dans les dix premiers jours du deuxième mois qui suit le trimestre à solder.

A défaut de fonds suffisants entre les mains des percepteurs, les receveurs particuliers sont invités à compléter les fonds nécessaires pour l'acquittement total, l'administration des hospices faisant verser d'avance au trésor le montant des dépenses générales de l'arrondissement; et, en cas d'excédant de fonds, á adresser des mandats de retrait sur le trésor.

Art. 7. MM. les percepteurs porteront, au fur et à mesure des payements, dans une colonne qui est réservée à cet effet sur l'état, la somme payée, et ils émargeront les livrets qui seront présentés par les nourrices.

Les livrets des élèves décédés resteront dans les mains des nourrices, jusqu'au payement du décompte porté dans l'état d'ordonnancement; cès livrets seront recueillis par le préposé et renvoyés par ses soins à l'administration.

Les livrets devant toujours accompagner les enfants, les percepteurs seront dispensés d'émarger les livrets lorsque les enfants, par un motif quelconque, auront quitté leurs nourrices; mais, dans ce cas, et pour garantie du payement des décomptes compris dans l'état d'ordonnancement, les nourrices prieront M. le maire de leur commune de leur donner un certificat constatant l'identité de leur personne avec celle dénommée en l'état, et le percepteur mentionnera sur le certificat le payement fait à la nourrice; ces certificats, ainsi émargés, seront déposés par le percepteur entre les mains du maire de la commune, pour

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de (en toutes lettres), ont été régulièrement et complétement effectués (ou ont été effectués pour une somme de (en toutes lettres), le surplus ne devant pas être payé). La délivrance de ce certificat libérera les percepteurs de toute responsabilité altérieure, quant aux payements du trimestre y mentionné.

Au moyen des dispositions réglées au présent article, ainsi qu'à l'article précédent, les percepteurs n'auront pas à justifier des quittances de nourrices, mais, en ce qui concerne les sommes à payer à MM. les curés, médecins, maires et autres fonctionnaires, les percepteurs devront toujours exiger la signature de ces fonctionnaires sur les états, au moment où les payements seront effectués.

Art. 9. Lorsque les payements seront effectués, MM. les percepteurs adresseront les états par eux certifiés à MM. les receveurs particuliers, qui, à leur tour, les transmettront, revêtus de leur visa, à MM. les receveurs généraux, pour être envoyés, par l'intermédiaire des préfets, à l'administration des hospices.

Art. 10. MM. les percepteurs et receveurs seront priés d'envoyer les états le plus promptement possible à l'administration, afin que la vérification puisse en être faite dans le dernier mois du trimestre et ne pas arrêter les payements du trimestre suivant.

Art. 11. L'ordonnateur général des hospices de Paris ordonnancera, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, les sommes nécessaires pour assurer les payements dans chaque arrondissement pour le trimestre précédent; les sommes ordonnancées seront versées, par le receveur des hospices, au trésor. sur un état indiquant la somme destinée à chaque arrondissement, afin que MM. les receveurs des finances puissent ouvrir aux receveurs particuliers les crédits nécessaires à compter du jour des versements.

Art. 12. Les préposés seront responsables, envers l'administration des hospices, de toutes les sommes qui seraient indăment portées dans les états et ordonnancées par eux.

Art. 15. M. le ministre des finances sera prié de rendre les percepteurs responsables de tous les payements qui seraient faits en dehors de leurs états ou qui seraient contestés par défaut d'émargement.

Art. 14. Il sera statué ultérieurement sur la fixation des cau. tionnements des remises des préposés de l'administration des hospices; en attendant, les cautionnements et les remises actuels seront conservés.

Art. 15. Il sera adressé, avec le présent arrêté, une instruction aux préposés de l'administration, pour leur tracer la marche qu'ils auront à suivre pour la surveillance du service et la portion de comptabilité qui leur est attribuée.

Approuvé, le 28 mars 1837, par M. le ministre des finances, et le 30 du même mois, par M. le ministre de l'intérieur. CIRCULAIRE sur le payement des mois de nourrice des enfants trouvés et orphelins, par MM. les percepteurs des contributions directes, en exécution de l'ordonnance du 28 juin 1855.

L'ordonnance royale du 28 juin 1833 charge les percepteurs des contributions directes du payement des mois de nourrice des enfants trouvés et orphelins placés à la campagne. Cette mesure devait changer l'ordre établi, et le service des hospices de Paris est si étendu qu'il a été nécessaire d'étudier avec maturité, avant de la mettre à exécution, les moyens d'entrer dans le nouveau système, sans troubler, sans compromettre le bien qui existe.

Avant d'appliquer la mesure à tous les arrondissements, l'administration a pensé qu'elle devait essayer d'abord dans quelques localités, et l'expérience lui a démontré la sagesse de cette disposition. En effet, les observations des préposés qui ont

Vous remarquerez que l'arrêté précité indique, dans | me dispense dès lors d'entrer ici dans de plus grandes le plus grand détail, le mode de service à suivre, et

été chargés de l'exécution provisoire, nous ont mis à portée de reconnaître les difficultés que nous nous attendions à rencontrer leurs réflexions ont contribué puissamment à les faire disparaître et nous ont permis d'entrer dans la vole nouvelle, avec la certitude d'éviter la perturbation que nous avions à redouter.

Vous remarquerez que, dans les changements qui ont eu lieu, l'administration a été constamment guidée par le désir de réduire autant que possible le travail de MM. les maires, ainsi que le vôtre, et je vous engage à ne pas perdre de vue que notre but principal est de restreindre, autant que nous le pourrons, les écritures, tout en conservant les garanties indispensables pour la légalité des payements; car ce n'est qu'en obtenant ce résultat que l'ordonnance peut être utile à notre service.

Pénétrez bien MM. les percepteurs de cette vérité : que notre intention, nos efforts n'ont d'autre but que de leur rendre l'exécution de cette ordonnance le plus facile possible.

Vos fonctions, à l'exception des payements que vous n'effectuerez plus, seront toujours les mêmes. Seulement, des modifications indispensables ont été apportées dans la comptabilité, et, par suite, dans les pièces justificatives. Je ne me dissimule pas que le payement des nourrices sera reculé; mais avec le zèle et l'activité que l'administration doit attendre de tous ses agents, et sur lesquels elle a le droit de compter, je ne doute pas que ce retard ne soit moins considérable qu'on ne l'avait d'abord craint. Cet inconvénient, d'ailleurs, sera bien compensé par la surveillance qui sera exercée, car tel est le but de l'ordonnance et le vœu bien prononcé du conseil général. Il faut qu'à l'avenir cette surveillance soit réelle, que les enfants soient effectivement visités chez leurs nourriciers; des inspections fréquentes seront faites, afin de s'assurer que les instructions sont fidèlement exécutées.

Je vais vous tracer sommairement la marche nouvelle que Vous aurez à suivre :

D'après l'ancien mode, une fois vos bulletins dressés, vous n'aviez qu'à commencer votre tournée pour que les nourrices fussent soldées au fur et à mesure que vous vous rendiez dans les circonscriptions des médecins; vos payements pouvaient donc être commencés dans les premiers jours du mois qui suivait le trimestre écoulé.

Le mode nouveau, au contraire, ne rend votre tournée exigible que pour constater l'existence ou le décès des enfants, les changements qui auraient pu survenir dans le cours du trimesire et arrêter le payement par les percepteurs. C'est là ce qui doit reculer l'époque où les nourrices recevront leurs salaires. Cependant, en préparant, comme par le passé, toutes vos pièces avant l'expiration du trimestre, ainsi que cela vous est prescrit, de retour chez vous, vous n'aurez plus qu'à faire les décomptes et clore les états. La tàche sera facile, car les relations que vous devez entretenir pendant le trimestre, afin d'être prévenu de tout ce qui a rapport au service, devront, avant même votre tournée, vous instruire d'une partie notable des mutations qui seront survenues: nous arriverons ainsi à n'éprouver qu'un retard peu considérable et à faire payer les nourrices dans les dix premiers jours du deuxième mois qui suit le trimestre à solder. Le payement se faisant simultanément sur tous les points de votre arrondissement, ce sera à peine un retard de quelques jours, puisque l'administration ne s'était jamais obligée qu'à faire acquitter les dépenses dans le courant du premier mois qui suit le trimestre écoulé et que les dépenses seront soldées dans les premiers jours du second.

Les engagements que l'administration contracte avec les maitres qui consentent à se charger de nos élèves à l'expiration de leur douzième année, c'est-à-dire lorsqu'ils cessent de recevoir une pension, et par suite desquels a lieu le payement de l'indemnité de 50 francs, devront être souscrits dans l'intervalle du trimestre; quelle que soit l'époque à laquelle vous dresserez vos états d'ordonnancement, vous aurez toujours les renseignements suffisants pour y faire figurer les 50 francs; vous ne devez porter cette somme qu'après avoir fait contracter l'engagement.

Les certificats de vaccination, les certificats de vie des élèves hors pension, les actes de décès et d'inhumation, ainsi que les procès-verbaux d'évasion, ceux de colliers coupés, seront re

explications. Cet arrêté, ayant reçu l'approbation de

cueillis dans votre tournée, ainsi que vous aviez l'habitude de le faire précédemment. Pour la délivrance des vêtures, vous procéderez aussi comme par le passé, et je vous rappelle qu'elles doivent être adressées par vous aux nourrices sans que ces der nières aient aucuns frais à payer.

L'attestation du payement par MM. les naires ne peut plus être demandée; elle est remplacée par l'inscription au livret qui reste entre les mains de la nourrice. Cet émargement an livret, exigé pour la légalité du payement, offre en ce qui concerne les nourrices, toutes les garanties que peut désirer l'administration.

Pour ce qui concerne les allocations résultant de la délivrance des actes de décès et d'inhumation, elles continueront à être payées sur l'acquit de MM. les maires et curés; mais cet acquit, au lieu d'être donné, comme autrefois, sur l'acte de décès et la certificat d'inhumation, est reporté sur les états d'ordonnancement que MM. les maires, curés, auront à émarger en recevant des percepteurs le montant des frais d'inhumation.

L'imprimé n° 14 est remplacé par un état spécialement des tiné à l'ordonnancement et à l'acquittement des diverses allocations accordées à MM. les médecins.

Cet état comprend :

1o Le mouvement, établi comme par le passé, des enfants existant dans chaque circonscription;

2o La désignation des communes où sont placés les enfants; 3o Le nombre d'enfants pour lesquels la rétribution de 75 c. est due, et le montant de cette dépense;

4o Le nombre des vaccinations pour la prime de 2 fr. à payer, ainsi que le montant en argent ;

5° Enfin la rétribution de 50 c. pour chaque nourrice visitée au départ; cet état devra être dressé par chaque médecin, certifié par vous, visé par M. le receveur particulier comme les antres états d'ordonnancement, et acquitté ensuite par le médecin lorsqu'il recevra du percepteur le montant de ses allocations trimestrielles.

Pour simplifier la comptabilité, et, surtout, afin de rendre plus faciles les formalités que nous réclamons de MM. les maires, J'ai pensé que les bulletins qui constataient l'existence, ainsi que le payement des mois de nourrice effectués par vons, pourraient être supprimés. Les états dits états d'ordonnancement, remis aux percepteurs, devront remplacer les bulletins. Il sera dressé, pour chaque commune, un état qui comprendra tous les enfants qui s'y trouvent placés, et le maire sera appelé à constater, dans une case à ce destinée, au regard du nom de chaque enfant, l'existence, ou l'époque de l'évasion, ou du rappel à Paris, de l'enfant.

Le bordereau no 15, auquels plusieurs changements ont été faits, servira maintenant à reproduire les décomptes indiqués sur les états d'ordonnancement, au lieu de récapituler les bulletins qui sont supprimés. Cette récapitulation aura lieu dans l'ordre actuel de votre contrôle annuel de bureau, auquel rien n'est changé, et qui devra toujours être tenu de la même manière.

Le numéro d'ordre à donner aux enfants compris sur ce bordereau devra être, de votre part, l'objet d'un soin particulier; ear il faut que le dernier de ces numéros présente le nombre d'enfants pour lequel la rétribution de 75 c. est due.

Les noms des enfants qui ont des surnoms devront y être inscrits, autant que possible, sur deux lignes. Quant aux autres enfants qui n'ont qu'an seul nom, leur inscription sur le bordereau devra être espacée de manière à ce que vous puissiez facilement mettre en regard de chaque enfant toutes les observations qui se rapportent, soit aux changements, aux dates des mises en nourrice, aux vêtures délivrées, aux rappels à Paris, aux évasions, aux décès, aux secours, aux effets non rendus et aux sommes retenues à la nourrice pour ces effets.

Plusieurs préposés ont souvent négligé de consigner au bordereau ces observations; mais aujourd'hui elles sont indispensables, et je ne saurais trop vous recommander d'y apporter la plus stricte exactitude.

Afin de mettre dans les imprimés toute l'économie possible, il a été fait trois modèles pour les états d'ordennancement.

Le premier est destiné pour les communes où il ne se trouve pas plus de neuf enfants; le deuxième, pour celles où le nom→

MM. les ministres de l'intérieur et des finances, tou- ceveurs et les percepteurs ont à intervenir sont rites celles de ses dispositions dans lesquelles les re- | goureusement obligatoires pour vous et pour les

bre n'excède pas vingt-quatre; et enfin, le troisième auquel vous pourrez, au besoin, joindre des feuilles intercalaires qui ont été disposées à cet effet, pour les localités où ce nombre sera plus considérable.

Ces états, en ce qui concerne les enfants, comprennent le numéro des colliers, les noms, prénoms et surnoms, dates de naissances des enfants, les noms des nourrices, l'attestation par le maire de l'existence au dernier jour du trimestre, ou au moment du rappel ou de l'évasion, le décompte des sommes à payer, les sommes payées par les percepteurs, enfin une colonne destinée aux observations de ces messieurs et aux vôtres, ainsi qu'aux émargements de MM. les curés et maires. Chaque certificat d'existence sur les états d'ordonnancement devra être signé par le maire; mais il n'est pas nécessaire que tous les certificats soient revêtus du cachet de la mairie. Une seule empreinte du sceau de la commune suffira, à moins, toutefois, que le maire et son adjoint ne vinssent à signer tous les deux sur le même état; dans ce cas, il faudrait que chacune des deux signatures fût accompagnée du cachet.

Si un enfant venait à changer de nourrice pendant le trimestre, le non des nourrices et la date des changements devront figurer aux états d'ordonnancement, ainsi que la portion de décompte revenant à chacune des nourrices.

:

L'état d'ordonnancement est partagé en trois parties dans la première, vous mentionnerez les enfants présents pendant tout le trimestre; dans la deuxième, les enfants ramenés ou évadés; et dans la troisième, les décédés.

Si, dans votre tournée, vous étiez informé qu'un enfant, porté dans la première partie, doit, attendu son évasion ou son décès, figurer dans la deuxième ou la troisième, vous l'y laisseriez subsister; mais au lieu d'établir le décompte, vous mentionnerez, dans la colonne d'observations, la partie dans laquelle il est reporté, et c'est à cette seconde inscription que vous établirez ce qui revient à la nourrice, ainsi que les autres frais accessoires.

Il est bien entendu que les élèves seront classés, dans les états d'ordonnancement, par sexe et par âge, et que les états seront distincts pour les enfants trouvés et orphelins; le caractère et les conditions de l'orphelin et de l'enfant trouvé étant essentiellement différents, les dépenses ne doivent jamais être confondues.

L'administration ayant supprimé la plupart des quittances, c'est pour elle un motif de ne rien négliger pour acquérir la certitude que les livrets ont été émargés, et que les sommes portées aux états ont été acquittées; aussi au bas de l'état, le percepteur doit-il attester et l'émargement des livrets et le total des sommes payées par lui.

A la suite de vos tournées pour constater l'existence, les décès et les mutations, vous dresserez un certificat constatant qu'il ne s'est élevé de la part des nourrices aucune réclamation pour le payement de ce qui leur était dû pour le trimestre liquidé, et que les livrets ont été exactement émargés par le percepteur.

Ce certificat devra être adressé à l'administration des hospices avec vos bordereaux récapitulatifs du trimestre suivant. *Lorsqu'une seule feuille ne suffira pas pour établir l'état d'ordonnancement pour une commune, vous devrez parafer chaque bas de page des feuilles intercalaires composant ledit état, et vous prierez M. le percepteur de parafer également ces feuilles.

Lorsqu'un enfant sera décédé, le livret restera entre les mains de la nourrice jusqu'au payement du décompte porté dans l'état d'ordonnancement. Si un enfant est changé de nourrice ou de placement, ou ramené à Paris, comme le livret doit toujours suivre l'enfant, la première nourrice devra produire un certificat du maire constatant son identité avec la personne portée dans l'état d'ordonnancement; le percepteur mentionnera le payement sur le certificat, et il l'adressera avec l'état d'ordonnancement au receveur particulier.

De votre côté, vous aurez aussi à mentionner, dans la colonne d'observations, l'absence du livret.

Les nourrices qui, lors du changement, du rappel à Paris, ou du décès des enfants, n'auront pas remis tous les effets appartenant à l'hospice, subiront, comme par le passé, sur les

sommes qui pourraient leur être dues, une retenue dans les proportions indiquées au livret.

Cette retenue sera faite par vous, en ordonnançant en moins la somme dont les nourrices seront redevables pour les effets qu'elles n'auraient pas rendus. Dans ce cas, vous aurez à indiquer, sur l'état d'ordonnancement comme sur le bordereau récapitulatif adressé directement par vous à l'administration, la cause et la quotité de la somme retenue. Les états indiquant les effets des enfants décédés renvoyés à l'hospice continueront d'être adressés, chaque trimestre, à l'administration des hospices, à Paris..

L'acte d'engagement, modèle n° 21, est conservé seulement, au dernier paragraphe, après ces mots : « Par l'autorité compétente.» on a remplacé la mention qui s'y trouvait par la suivante: L'administration pourra, en outre, exiger la restitution des 50 francs qu'elle s'engage à faire payer aux nour

riciers.

Sont également conservés les mouvements généraux et fenilles de renseignements à l'appui, ainsi que les actes de décès et d'inhumation; mais ces dernières pièces ne portent plus quittance, puisque l'émargement de MM. les curés et maires sur les états d'ordonnancement en tient lien.

Le n° 12, quittance de 50 francs, est supprimé et remplacé, comme tous les autres payements faits, par l'émargement an livret.

Aucun changement n'a été fait dans l'imprimé du contrôle de bureau, qui, ainsi qu'il a été dit, sera tenu comme il l'a été jusqu'ici, c'est-à-dire que, sans avoir égard aux perceptions où se trouvent les élèves, le classement général, pour tout l'arrondissement, par sexe et par age, continuera d'être observé.

MM. les médecins, curés, maires, seront payés par les percepteurs de leur résidence.

Je dois vous rappeler qu'aux termes des instructions, les médecins sont tenus, chaque trimestre, de visiter les enfants; c'est assez dire que la rétribution de 75 cent. n'est due que quand cette condition a été remplie; pour le constater, ils dolvent mentionner au livret, dans la case à ce destinée, le jour de leur visite.

Les états d'ordonnancement terminés seront, par vous, certifiés et adressés à M. le receveur particulier de votre arrondissement, qui y mettra son vu bon à payer, et les fera parvenir à chacun de MM. les percepteurs.

Lorsque les payements seront effectués, MM. les percepteurs adresseront les états, par eux certifiés, à MM. les receveurs particuliers qui, à leur tour, les transmettront, revêtus de leur visa, à MM. les receveurs généraux, pour être renvoyés à l'administration, par l'intermédiaire de MM. les préfets.

Une fois vos états d'ordonnancement terminés, vous ferez parvenir à l'administration, sans attendre que les payements soient faits par MM. les percepteurs, votre bordereau récapi tulatif et les pièces à l'appui qui, maintenant, ne comprendront plus que les actes d'engagements, les certificats de vaccinations, de visites de nourrices, les bulletins de délivrance de vêtures et les actes de décès.

Par tout ce qui précède, vous voyez, monsieur, de quelle importance vous sera le registre de placement par commune, puisqu'il devra vous servir à dresser vos états d'ordonnancement. Pour rendre plus complet ce registre, une colonne, indiquant la désignation des hameaux, a été ajoutée à l'imprimé; mais, outre cette indication nouvelle, il sera indispensable que les nourrices y solent inscrites sous leur nom de fille et sons le nom de leur mari,

Je me résume afin de consigner, en peu de mots, les obligations nouvelles que vous aurez à remplir :

Dans l'intervalle du trimestre, faire contracter les engagements de 50 francs.

Dans les derniers jours du trimestre, établir les états d'ordonnancement.

Le premier jour du mois qui suit le trimestre à payer, commencer votre inspection, en ayant soin d'emporter avec vous les états préparés, afin de pouvoir faire immédiatement les indications que nécessiteraient les mutations survenues, c'est-àdire mentionner les changements de nourrices en indiquant la

comptables sous vos ordres. Je vous recommande donc de veiller avec soin à leur exécution, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le service des enfants trouvés ne reste jamais en souf"france pour cause d'insuffisance de fonds ou pour tout autre motif.

Les écritures auxquelles ce service doit donner lieu sont, au reste, les mêmes que celles qui sont tracées dans la circulaire du 20 mars 1854, mentionnée au commencement de la présente lettre.

date de ces changements, ou reporter, dans la deuxième ou troisième partie, les noms des enfants dont vous n'auriez appris l'évasion ou le décès que dans votre tournée; rassembler les certificats de décès et d'inhumation, les certificats de vaccine; recueillir les effets des enfants décédés; vérifier si, conformément aux instructions, les paquets sont au complet, et, dans le cas contraire, opérer les retenues fixées par les réglements; viser les livrets des enfants: vous assurer qu'au trimestre précédent le percepteur a porté le décompte sur ces mêmes livrets; distribuer les vêtures.

Dans chaque circonscription, vous devez, autant que possible, vous faire accompagner par le médecin; il ne pourra s'y refuser.

De retour au chef-lieu, achever la rédaction des états d'ordonnancement; porter au contrôle de bureau, les sommes ordonnancées, et transmettre les états à M. le receveur particulier, au plus tard, dans les derniers jours du premier mois qui suit le trimestre à solder. Cet envol, effectué, dresser de suite, et dans la forme suivie jusqu'à ce jour, le bordereau récapitulatif, d'après les émargements portés sur votre contrôle, et adresser ce bordereau, avec pièces à l'appui, à l'administration, comme précédemment, dans les quinze premiers jours du deuxième mois, afin que la vérification puisse en être faite lorsque les états, ordonnancés par vous et acquittés par les percepteurs, nous parviendront.

Vous aurez soin de prier instamment MM. les percep

teurs:

De ne payer qu'à la nourrice même; d'émarger le livret, à peine de nullité de payement, et de ne remettre ce livret qu'à la nourrice.

Toute erreur aux états d'ordonnancement, provenant de sommes Indûment portées ou ordonnancées par vous sera à votre charge, sauf votre recours, mais à vos risques, sur les nourrices qui en auraient profité.

Ces mesures sont applicables aux enfants trouvés et aux orphelins; mais les dépenses de chaque service ne devant jamais être confondues, il est bien entendu que vous continuerez, comme par le passé, à rédiger et à fournir des états et bordereaux séparés, ainsi qu'il a été dit plus haut.

Il sera statué ultérieurement sur la fixation de votre cautionnement: vos remises seront ordonnancées à l'administra

tion, après la vérification de vos comptes, et versées au trésor, le trimestre suivant, avec le montant des sommes à payer pour mois de nourrice; elles vous seront remboursées par le receveur particulier de votre arrondissement, ou par le percepteur de votre résidence, sur le bordereau d'ordonnancement de l'ordonnateur général des hospices, qui vous sera adressé et qui rera par vous acquitté et remis au receveur particulier ou au percepteur pour être joint aux pièces de dépenses à renvoyer, par l'intermédiaire de MM. les préfets, a l'administration des hospices.

Il n'est apporté, jusqu'à nouvel ordre, aucun changement aux certificats de vie des élèves hors pension, non plus que dans la production des pièces justificatives pour la délivrance des vê

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Monsieur le préfet, les diverses instructions sur la comptabilité communale qui vous ont été adressees par le ministère de l'intérieur, depuis l'ordonnance royale du 1er mars 1855, ont laissé peu de chose à prescrire pour l'entier developpement du système introduit par cette ordonnance; et je ne puis, sous ce rapport, que vous engager à vous reporter et à vous conformer exactement aux dispositions des circulaires des 10 avril, 2 août 1835, et 15 juin 1836. Cependant l'examen qui a été fait l'année dernière, dans mes bureaux, tant des comptes administratifs de l'exercice 1855, le premier auquel les nouvelles règles aient etė appliquées, que des budgets supplémentaires de 1856 et primitifs de 1857, a donné lieu de faire quelques observations sur lesquelles j'ai cru utile d'appeler votre attention spéciale.

Comptes d'administration.

Quelques-uns de ces comptes ont été rédigés de manière à n'offrir qu'un seul total pour les recettes et un autre pour les dépenses. Il est vrai qu'en cela its ne s'écartaient pas des modèles annexés à la circulaire du 10 avril 1855. Mais on n'a pas fait attention que, ces modèles ne se rapportant qu'à la comptabilité d'une petite commune, le nombre des articles de recettes ou de dépenses qui y figurent n'était pas assez considérable pour qu'il fut important de diviser les unes et les autres par chapitre. Il n'en est pas de même pour les comptes des grandes villes. La comparaison qui doit être faite du compte avec le budget sera rendue plus facile, si l'on a soin de faire, dans l'un comme dans l'autre, les totaux par chapitres, en distinguant les recettes ou les dépenses en recettes ou dépenses ordinaires, extraordinaires et supplémentaires.

C'est aussi pour établir la concordance exacte entre le budget et le compte qu'il est indispensable de rappeler dans ce dernier document tous les articles de recette ou de dépense, admis, soit dans les chapitres du budget primitif, soit dans les chapitres additionnels. Si quelques-uns des crédits alloués restaient sans emploi, ils n'en devraient pas moins être mentionnes dans le compte et figurer dans la colonne des dépenses autorisées, sauf à entrer ensuite dans celle des restes annulés.

On doit porter aussi dans le compte en recette effective l'excédant de recette du compte précédent, formant le premier article des recettes supplémentaires (voir les modèles nos 10 et 12 annexés à l'instruction du 10 avril 1833). Plusieurs administrations locales se sont bornées à mentionner cet excédant pour mémoire, au rang qu'il doit occuper, et n'en ont rapporté le chiffre qu'après la balance générale du compte, ainsi que cela se voit dans l'état de situation du receveur municipal (modèle n° 9 de la même instruction); c'est-à-dire que le compte de l'administrateur s'est borné à reproduire littéralement les chiffres de celui du receveur. Vous voudrez bien veiller à ce que les maires rentrent à cet égard dans la règle.

Il arrive parfois qu'au lieu d'un reste libre, le compte administratif de l'exercice clos présente un excédant de dépenses, résultant de ce que les recettes réalisées sont restées au-dessous des provisions, tandis que les dépenses créditées ont été effectuées en totalité. Cet excédant doit être crédité, pour ordre, dans les chapitres additionnels, et former le premier article des dépenses supplémentaires. Il importe, en

effet, de ne pas perdre de vue qu'une partie des ressources propres de l'exercice en cours d'exécution ayant été employée à couvrir l'insuffisance des ressources de l'exercice précédent, il y a nécessité de faire une économie équivalente sur les dépenses autorisées ou à autoriser. Tel est le but et l'effet du crédit d'ordre, qui est en dépense la contre-partie de l'allocation en recette du boni qui figure dans le compte comme premier article des recettes. Lors de la formation du compte suivant, la somme ainsi créditée devra figurer également dans la colonne des dépenses effectives. En un mot, il est évident que l'exercice clos doit apporter à l'exercice qui le suit, soit une ressource, soit une charge, selon qu'il a été réglé avec un boni ou avec un déficit.

La même somme figurera dans le compte du receveur, mais seulement pour mémoire, à la fin de la première partie de son compte, de la même manière que cela a lieu pour le boni de l'exercice clos. Il est évident, en effet, que, comme les dépenses qui ont formé le déficit dont il s'agit ont figuré successivement dans les comptes précédents, il y aurait double emploi à les reproduire en dépense effective dans le compte d'exercice.

Quelques préfets ont envoyé, à l'appui des comptes d'administration de l'exercice 1855, le compte de gestion du receveur pendant l'année qui a donné son nom audit exercice. Cette dernière pièce était sans utilité, puisque, l'exercice n'ayant été clos que le 30 juin 1856, elle ne contenait qu'une partie des faits qu'il embrasse. L'instruction du 10 avril 1835 n'exige, à l'appui du compte administratif, que la production de l'état de situation de l'exercice clos à fournir par le receveur. Cet état offre seul, en effet, les moyens de contrôler complétement le travail du maire.

Par une circulaire du 21 juillet 1828, un de mes prédécesseurs avait dispensé les administrations locales de recourir à des demandes de crédit près l'autorité supérieure, à l'occasion de certaines dépenses dont le payement semble devoir s'effectuer de droit, 'telles que le prélèvement du dixième de l'octroi au profit du trésor, l'emploi des secours accordés aux communes par le gouvernement pour l'instruction primaire, etc. Cette faculté s'est étendue successivement, par analogie à d'autres articles de dépenses, dont les crédits se sont ainsi trouvés quelquefois dépassés sans que l'autorité qui règle le budget en eût été informée. Je citerai, en ce genre, les frais de perception de l'octroi, dont le montant est fixé par M. le ministre des finances, les contributions des biens communaux qui sont exigibles sans retard, etc. Cette marche a occasionné souvent des demandes d'explication, lors de l'examen des comptes. Pour obvier à cet inconvénient, je crois utile de prescrire qu'aucune dépense ou qu'aucun excédant de dépense, de quelque nature qu'elle soit, ne devra être acquittée sans l'ouverture d'un crédit préalable, à moins toutefois d'une extrême urgence; mais, dans ce cas, vous auriez à me rendre immédiatement compte des autorisations provisoires que vous auriez données.

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blie, sur les prévisions admises au budget. Ces sommes ont dû être écartées comme ne formant pas une recette nouvelle, mais se rattachant, au contraire, à un article déjà compris au budget primitif. Si on les eût maintenues dans les chapitres additionnels, la même recette aurait été scindée en deux articles dans le compte, puisque la forme du compte doit être calquée sur celle du budget, tant primitif que supplémentaire. Toutefois, malgré la non-admission de ces recettes, je n'ai pas cru qu'il y eût lieu de rejeter les crédits proposés pour les dépenses utiles ou urgentes, et je n'ai pas fait difficulté de régler le budget supplémentaire avec un excédant de dépenses qui n'était ainsi qu'apparent. J'ai eu soin, dans ce cas d'énoncer, en terminant, que cet excédant de dépenses serait couvert, tant au moyen de l'excédant des recettes sur les dépenses du budget primitif (s'il y en a eu un), qu'au moyen des augmentations constatées sur le produit de divers articles de recette; quelquefois même au moyen des économies à obtenir sur quelques crédits ou portions de crédits alloués au budget.

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Je n'ai pas besoin de vous faire observer que ce dernier moyen ne doit être employé qu'avec une extrême réserve, puisque en définitive il aboutit à un virement de crédits, qui aurait pour effet de modifier trop facilement, à l'égard des budgets des grandes villes, la décision royale.

Quelques administrations municipales ont encore confondu les restes à payer avec les restes à dépenser annulés, ou bien même avec des dépenses faites en excédant des crédits. Je ne puis assez vous recommander, Monsieur le préfet, de vous reporter aux précédentes instructions, et notamment à celle du 15 juin 1836, afin que vous puissiez redresser ces irrégularités, si elles se reproduisaient. J'appelle en même temps votre attention et je vous prie d'appeler aussi celle des administrations locales, sur la nécessité d'éviter, autant que possible, les restes à recouvrer et les restes à payer après la clôture de l'exercice. Il est aisé de comprendre combien il importe, pour l'ordre et pour la clarté de la comptabilité, que toutes les opérations qui se rattachent à un exercice soient complétement terminées dans l'espace de temps dont l'exercice se compose. Les six mois accordés en sus de l'année pour achever, dans les villes dont les comptables sont soumis à la juridiction de la cour des comptes, la liquidation, le mandatement et le payement des dépenses constatées au 31 décembre, et dont la plus grande partie est acquittée avant cette époque, sont plus que suffisants.

Déjà l'année dernière on a pu remarquer à cet égard un progrès sensible dans les travaux de comptabilité des administrations locales, un grand nombre de budgets supplémentaires envoyés à mon ministère n'ayant été accompagnés que d'un état négatif des restes à payer.

Il est souvent nécessaire, lors de la clôture de l'exercice, de conserver leur affectation à certaines ressources qui proviennent, soit d'emprunts, soit de secours accordés par le gouvernement et qui n'ont pu être employés en temps utile. Ces ressources se trouvent, par l'effet de l'arrêté réglementaire du compte, comprises sans distinction dans le boni de l'exercice clos. Pour éviter qu'elles soient détournées de leur destination, il sera bien de former dans le chapitre des dépenses supplémentaires, lorsque ce cas se présentera, une deuxième section intitulée : Crédits

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