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que fussent ces premiers résultats, il restait encore beaucoup à faire pour la complète organisation du service des économes.

Cette organisation doit être terminée aujourd'hui, et je désire obtenir des renseignements précis à cet égard, afin d'être à même de juger, en parfaite connaissance de cause, de l'ensemble des mesures qui ont été prises dans ce but et de la situation générale dans laquelle se trouve une partie aussi importante de l'administration hospitalière.

Veuillez donc bien, Monsieur le préfet, m'adresser un rapport complet et détaillé sur l'état actuel de ce service, dans votre département. Ce rapport devra s'occuper de chaque hospice en particulier et me faire connaître quels obstacles auront rencontrés, dans cet établissement, la nomination d'un économe et l'exé

17 décembre. - CIRCULAIRE relative aux règlements d'administration intérieure des hospices (1). avait prescrit aux commissions administratives des Monsieur le préfet, l'instruction du 8 février 1823 hospices d'établir un règlement d'administration inCette instruction contenait même, titre II, chapitérieure pour les établissements confiés à leurs soins. vaient être traités dans ces règlements. tre 1er, la nomenclature des divers objets qui de

L'obligation d'établir des dispositions réglementai res dans les établissements hospitaliers a été renouvelée depuis, par l'instruction du 20 novembre 1836, sur la comptabilité-matières. Vous devez, d'après cette instruction, soumettre à mon approbation les règlements des hospices dont j'arrête definitivement les

de ces mêmes documents dans les autres établisse ments hospitaliers.

cution matérielle des dispositions prescrites par l'in-budgets, tandis que vous pouvez autoriser l'exécution struction du 20 novembre 1856; quels rapports existent entre la commission administrative, l'économe et les sœurs, et quels résultats appréciables a déjà produits l'organisation de la comptabilite en matières; tant sous le point de vue moral que sous le rapport des intérêts hospitaliers.

Enfin, Monsieur le préfet, vous aurez soin de me faire savoir si les économes sont en mesure de rendre, cette année, des comptes réguliers de leur gestion.

J'ai appris que, malgré la nomination d'économes, les sœurs continuent à exercer, de fait, dans certains ho pices, les fonctions qui devraient être remplies par ces comptables. Veuillez, je vous prie, porter vos investigations sur ce point, et me faire connaître si cette irrégularité existe dans votre département. Les préfets ne doivent point se croire dégagés, par la seule nomination d'économes, de tout soin relatif à ce service; et ils doivent veiller, au contraire, à ce que toutes les opérations en écritures, relatives à la gestion en matières, soient faites et tenues par ces comptables eux-mêmes, suivant les règles tracées par l'instruction du 20 novembre 1836.

Un petit nombre de commissions administratives se règlement. Il est cependant impossible d'établir l'orsont jusqu'ici conformées à la prescription de faire un dre dans les hospices et d'organiser d'une manière régulière la comptabilité des économes, sans régler positivement les attributions des employés et des religieuses et les devoirs des servants et des indigents, enfin les diverses consommations qui doivent avoir lieu quotidiennement.

Je viens donc vous prier, Monsieur le préfet, de administrations hospitalières qui ont des règlements me faire connaître immédiatement quelles sont les approuvés par mes prédécesseurs ou par moi. Vous aurez à m'envoyer une copie de ces documents.

Quant aux administrations charitables dont je règle les budgets, et qui ne sont pas encore conformées à cette obligation, vous les inviterez à établir, sans délai, leur règlement, que vous soumettrez à mon approbation avec votre avis.

Quant aux hospices dont vous réglez les budgets, vous aurez à faire représenter les règlements approuVous voudrez bien m'accuser réception de la pré-ments de bienfaisance, lorsqu'ils visiteront les hosvés par vous, aux inspecteurs généraux des établissesente circulaire, et me faire parvenir, le plus tôt pós-pices. sible, le rapport qu'elle a pour objet de réclamer.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de ne pas perdre de vue l'objet de cette circulaire, et d'y répondre très-promptement.

(1) Voir la circulaire du 31 janvier 1841.

14 février.

1839.

CIRCULAIRE relative à l'exécution de l'ordonnance du 14 novembre 1857.

Monsieur le préfet, l'ordonnance royale du 14 novembre 1837, qui a maintenu le principe de l'adjudication pour les entreprises de travaux et fournitures qui concernent les communes et les établissements de bienfaisance, a satisfait à un besoin généralement reconnu, en conférant aux préfets la faculté d'autoriser des marchés à l'amiable, pour celles de ces entreprises dont la valeur n'excède pas trois mille francs. Mais, ainsi que je vous l'ai fait observer par ma circulaire du 9 juin 1838, vous ne devez pas oublier que l'adjudication est la règle; le traité de gré à gré, l'exception; et que l'exercice de la faculté qui Vous appartient doit être limité aux cas fort rares où

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la voie des enchères offrirait incontestablement moins d'avantage que celle des marchés à l'amiable.

J'aime à croire, Monsieur le préfet, que vous vous maintenez dans cette sage réserve; mais comme elle importe essentiellement aux garanties que réclament l'intérêt des communes et des établissements charitables, surtout en matière de travaux et de fournitures, il est indispensable que l'autorité supérieure soit mise à même de s'assurer que ses instructions à cet égard se trouvent fidèlement exécutées.

Dans ce but, je vous prie de vouloir bien m'adresser, dans les trois premiers mois de chaque année, deux états séparés indiquant, l'un pour les communes, l'autre pour les établissements de bienfaisance de votre département, les autorisations de marchés à l'amiable que vous aurez accordées dans le cours de

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Des renseignements parvenus à l'administration ont fait connaître que, dans certains départements, les receveurs généraux faisaient imprimer particulièrement les journaux à souche timbrés, au lieu de les tirer, comme les journaux ordinaires, de l'imprimerie royale c'est une irrégularité, et j'insisterai de la manière la plus expresse pour qu'ils se conforment à la disposition de l'article 1204 de l'instruction générale, laquelle n'admet pas d'exception. Je saisirai cette occasion pour inviter les receveurs particuliers des finances à ne pas autant différer qu'ils le font, pour la plupart, de transmettre à la fin de l'année leur commande de journaux à souche à la recette générale, pour l'imprimerie royale, afin qu'il puisse toujours être fourni de ces registres aux percepteurs, dès qu'ils en font la demande. MM. les receveurs des finances devront aussi rappeler aux receveurs spéciaux des communes et des hospices que c'est chez le receveur général du département qu'ils doivent s'approvisionner de journaux à souche, et non pas directement à l'imprimerie royale.

Remises des receveurs des communes et des hospices sur les intérêts produits par le placement des fonds des communes et des établissements au trésor public.

L'instruction de M. le ministre de l'intérieur, du mois de septembre 1824, concernant les recettes et les dépenses des communes, n'accorde aux receveurs municipaux, et conséquemment aux receveurs des établissements de bienfaisance, aucune remise, tant sur la recette des fonds placés en compte courant au trésor, qui résulte de leur réintégration dans les caisses communales pour le service des dépenses courantes, que sur la recette des intérêts que le placement de ces fonds produit chaque année au profit des communes et établissements.

Depuis, il a été reconnu que cette disposition de l'instruction de 1824 avait confondu, à tort, deux choses essentiellement différentes: le remboursement des fonds placés au trésor, et la recette des intérêts produits par les placements; que si le retrait des fonds versés au trésor, ne constituant pas une recette réelle mais un simple mouvement de valeurs, ne pouvait effectivement donner droit à aucune allocation au profit du receveur municipal, il n'en était pas de même des intérêts alloués par le trésor sur les placements faits à ces caisses, attendu que ces intérêts formaient une recette effective qui venait accroître d'autant les ressources de la commune, au même titre que les produits de rentes, de loyers, etc., et qui ne différait en rien des autres recettes portées dans les budgets, et sur lesquelles les receveurs ont toujours perçu des remises.

Déjà M. le ministre de l'intérieur a eu plusieurs fois l'occasion d'établir cette distinction et de reconnaître le droit des receveurs municipaux à des remises sur les intérêts des fonds placés au trésor, Dans les départements où des décisions spéciales ont modifié cette partie de l'instruction de septembre 1824, les conseils de préfecture allouent chaque année, sans difficulté, des remises sur cette nature de recette, tandis que, dans les autres départements, ces mêmes remises sont rejetées des comptes des receveurs; le même inconvénient existe pour les comptables placés sous la juridiction de la cour des comptes, auxquels on continue d'opposer le texte de l'instruction de 1824. M. le ministre des finances ayant appelé l'attention de son collègue sur la néces sité de mettre fin à cet état de choses peu régulier, M. le ministre de l'intérieur vient de prendre, sous la date du 12 février, une décision qui modifie le paragraphe 8 de la page 47 de l'instruction de septembre 1824, ainsi qu'il suit :

La recette des fonds réintégrés par la caisse du trésor ne peut donner lieu à aucune remise en faveur des comptables; il n'en est alloué que sur les intérêts produits par le placement de ces fonds.

Cette décision va être incessamment notifiée aux

préfets par M. le ministre de l'intérieur, et je vous invite, Monsieur, à la porter, dès à présent, à la connaissance des receveurs municipaux et d'établissements de bienfaisance placés sous votre direction.

12 mars.-CIRCULAIRE portant création d'inspecteurs départementaux des établissements de bienfai

sance.

Monsieur le préfet, plusieurs de vos collègues ont, depuis quelques années, demandé l'autorisation de créer, dans les départements qu'ils administrent, des inspecteurs du service des enfants trouvés.

Mes prédécesseurs et moi nous avons adhéré à cette demande; ces inspecteurs ont été établis dans beaucoup de départements, et l'expérience a justifié qu'on ne s'était pas trompé sur les heureux effets qu'on avait pensé devoir attendre de cette institution.

Ces résultats satisfaisants m'ont fait juger qu'il convenait d'étendre la même mesure à tous les départements; et je viens la recommander à votre sollicitude.

Pour que cette création fit tout le bien quelle me paraît appelée à réaliser, il faudrait que l'inspection du service des enfants trouvés et abandonnés ne fût pas seule confiée à ces inspecteurs; mais qu'ils fussent également chargés, sous le rapport de l'administration et de la comptabilité, de l'inspection des hospices, des bureaux de bienfaisance, des maisons de secours, et de tous les établissements charitables du département.

Cette mesure rentrerait ainsi dans l'application des principes constitutifs de l'administration générale, et notamment de la loi du 22 décembre-janvier 1790, qui met spécialement au nombre des devoirs et des attributions de l'autorité départementale l'inspection du régime des hôpitaux, hôtels-Dieu et établissements de charité.

Je vous invite donc, Monsieur le Préfet, à procéder, sans retard, au choix et à la nomination d'un inspecteur dans votre département; ou, si déjà vous en aviez établi un pour le service des enfants trouvés, à comprendre dans ses attributions les hospices, les bu

reaux de bienfaisance et les divers établissements | sauf un très-petit nombre de cas prévus par les analogues. instructions.

Ce n'est là, au surplus, qu'une extension d'attributions qui ne devra cependant, en aucune manière, changer le caractère de ces employés qui, avant tout, sont institués pour accomplir l'obligation que le décret du 19 janvier 1811 (art. 14) impose à l'administration, de faire inspecter, plusieurs fois par an, les enfants trouvés et abandonnés placés en nourrice ou en pension.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que la dépense du traitement de ces employés sera naturellement imputée, comme cela a déjà eu lieu dans plusieurs départe-❘ ments, sur les fonds du budget départemental affectés au service des enfants trouvés; à moins que, pour l'avenir, le conseil général ne jugeât préférable d'ouvrir à cette dépense un crédit spécial.

Je n'ai pas à vous donner d'indications particulières pour le choix des hommes à qui vous devrez confier les fonctions d'inspecteur; il ne vous échappera point que, pour être utilement remplies, ces fonctions demandent des hommes actifs, mais graves, et qui aient assez de fermeté de caractère pour ne point se laisser entraîner aux influences locales. Les inspecteurs départementaux des établissements de bienfaisance auront toujours, j'en suis certain, pour les membres des commissions administratives, les égards et la confiance que j'aime à croire qu'ils trouveront euxmêmes auprès de ces administrateurs.

Quant aux instructions que vous aurez à donner à l'inspecteur, vous pourrez vous reporter, Monsieur le préfet, à celles qui vous ont été adressées par mes prédécesseurs, les 20 juillet 1828 et 15 mars 1834. Vous y verrez l'étendue des services sur lesquels devra se porter l'inspection départementale, qui se liera, d'ailleurs, fort utilement à l'inspection générale des services de bienfaisance dont traitent les instructions que je viens de rappeler. Ainsi, par exemple, à son arrivée dans un département, l'inspecteur général chargé d'en visiter les établissements charitables, trouvera, dans l'inspecteur particulier, un collaborateur instruit dont l'expérience et les connaissances locales lui seront fort précieuses pour l'accomplissement de sa mission. A cet effet, il sera convenable, Monsieur le préfet, que vous donniez à ce dernier agent des instructions pour qu'il se mette à la disposition de l'inspecteur général, et qu'il l'accompagne même dans les établissements où cela pourrait être jugé nécessaire.

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Il ne laissera pas ignorer, aux administrations hospitalières, les dispositions prescrites par les lois et règlements contre les comptabilités occultes.

L'inspecteur se rendra souvent dans les lieux où les enfants trouvés ou abandonnés ont été placés; il s'assurera de leur existence et de leur identité; il vérifiera si les nourrices ne remettent pas à d'autres femmes, les nourrissons qu'elles ont obtenus; si elles sont munies de leur livret; si elles sont exactement payées par les percepteurs, sur la représentation d'état de vie réguliers. Il veillera à ce que les enfants reçoivent toujours les soins convenables; à ce qu'ils soient vaccinės; à ce que, dans leurs maladies, ils soient visités par des médecins; à ce qu'ils soient élevés, autant que possible, dans des principes de religion et de morale, et à ce qu'ils n'aient que de bons exemples sous les yeux. Lorsque les enfants seront plus grands, l'inspecteur devra encore continuer d'exercer sur eux une exacte surveillance; et s'assurer que les commissions administratives remplissent, à leur égard, et jusqu'à leur majorité, les devoirs que leur imposent les lois, et particulièrement celle du 13 pluviôse an XIII.

Vous jugerez, Monsieur le préfet, s'il est nécessaire que vous traciez, chaque année, à l'inspecteur, l'itinéraire qu'il devra parcourir; mais vous recommarderez particulièrement à son attention les cantons ou les établissements qui paraîtront, soit à vous, soit à MM. les sous-préfets, exiger une vérification particulière.

La mission de l'inspecteur est d'examiner, de recueillir les faits, de vous les signaler dans les rapports qu'il vous transmettra, en y joignant ses observations et son avis; mais il devra recourir à votre autorité pour toutes les mesures qu'il sera utile de prendre; et c'est à vous seul qu'il appartiendra de statuer définitivement sur ce qu'il sera convenable de prescrire; ou de recourir à mon autorité, lorsqu'il deviendra nécessaire de l'employer.

De retour de son inspection et après vous avoir référé de tout ce qu'il aura vu, il pourra, dans vos bureaux, suivre l'effet des mesures que vous aurez adoptées, et participer lui-même à la rédaction de vos instructions aux autorités locales. Vous aurez ainsi, dans cet inspecteur, un auxiliaire utile pour les travaux de cabinet, dans l'intervalle de ses tournées, et il sera d'ailleurs aussi constamment à votre dispo

rez à lui confier.

L'inspecteur vérifiera tout ce qui est relatif à l'ad-sition pour les missions extraordinaires que vous auministration et aux comptabilités en deniers et en matières; il rappellera les règles prescrites par les lois, les ordonnances et les instructions de l'autorité supérieure. Il s'attachera à maintenir ou à rétablir partout l'ordre et l'économie; il vous signalera les abus, cherchera à en découvrir les causes, et vous soumettra les mesures qu'il croira les plus propres à y mettre un terme. Il s'attachera, surtout, à résister aux écarts de cette charité exagérée et imprévoyante qui tend sans cesse à mettre à la charge de la société des enfants qui ne doivent pas y être placés, et des vieillards qui peuvent se passer des secours de la charité publique. Il aura soin que la surveillance la plus exacte soit exercée sur toute la comptabilité des établissements charitables; et surtout que les recettes, sans aucune distinction, soient faites par les receveurs et par les économes, et qu'il en soit de même pour les dépenses, quelle qu'en soit la nature,

Vous aurez soin, Monsieur le Préfet, de notifier la nomination de l'inspecteur, et toutes les dispositions que vous arrêterez, aux receveurs et aux administrations qu'elles concerneront. Vous rappellerez, en même temps, à ces dernières que l'inspection des hospices n'est point instituée dans la vue de leur dieter leurs déterminations, ou de contrôler arbitrairement leurs actes; mais qu'elle a, au contraire, pour objet de leur offrir, au besoin, des indications utiles, des instructions officieuses qui retracent à leur souvenir les principes légaux dont l'observation doit les diriger dans leurs honorables travaux. Toutefois, vous prêterez toujours, avec l'énergie convenable, tout l'appui nécessaire à l'inspecteur, pour faciliter l'accomplissement de sa mission, et pour la rendre fructueuse et complète; vous seconderez également ses efforts par vos lumières et par votre autorité.

J'attache une grande importance aux mesures dont je viens de vous entretenir; je vous prie, en conséquence, de m'informer, sous le plus bref délai possible, des dispositions que vous aurez prises pour leur exécution.

10 avril. -CIRCULAIRE concernant la forme des états de dépense et du mouvement des aliénés indigents. Monsieur le préfet, au moment où vous vous occupez sans doute de faire recueillir les documents nécessaires pour établir le compte des dépenses des alienės indigents de votre département (exercice 1858), et le soumettre ensuite à mon approbation, je crois utile de vous adresser quelques instructions sur la forme dans laquelle ce compte doit être dressé. Ce compte, dont un modèle est ci-joint, devra présenter, 1o le nom des hospices ou établissements dans lesquels les aliénés auront été traités; 2o le nombre des journées de maladie; 3° le taux moyen du prix de la journée; 40 le montant de la dépense totale; 5o les sommes payées sur cette dépense; Go les sommes restant encore à payer; 7o la quotité des fonds fournis par les aliénés eux-mêmes ou leurs familles, par les hospices, par les communes et par les départements; 8o enfin, l'excédant de recette ou le déficit résultant de la comparaison des ressources réalisées avec les dépenses effectuées.

Vous joindrez en outre, Monsieur le préfet, à ces indications, toutes les observations que vous jugerez

utiles.

Quoiqu'il n'existe pas, dans le tableau que je vous transmets, une colonne spéciale pour chaque nature de dépenses, vous devrez y faire figurer toutes celles qui sont relatives au service des aliénés, comme les divers frais d'entretien, les frais de transport, etc.

Vous remarquerez, monsieur le préfet, que le compte que je vous demande n'est relatif qu'aux de penses des aliénés indigents; il ne doit pas mentionner les dépenses des aliénés dont la pension est entièrement payée, soit par eux-mêmes, soit par leurs familles, mais il faut comprendre dans la classe des indigents tous les aliénés aux besoins desquels la charité publique est obligée de subvenir, bien que ces infortunes reçoivent de leurs familles quelques fonds ou quelques secours; c'est afin d'arriver à une plus grande régularité des comptes et à une vérification plus complète, que j'ai désiré que les sommes ainsi fournies par les familles fussent portées dans une colonne spéciale.

Dans la colonne d'observations, il sera convenable que vous rappeliez les chiffres des prévisions précédemment arrêtées pour le service dont il s'agit.

Je n'ai pas besoin de vous dire, Monsieur le préfet, qu'à la colonne intitulée: Excédant ou déficit, vous n'aurez à laisser que l'un ou l'autre de ces mots, selon les circonstances; mais, s'il existe un deficit, vous aurez à me faire une proposition spéciale pour m'indiquer au moyen de quels fonds vous croyez pouvoir le couvrir.

jour de l'année précédente; 3o le nombre d'aliénés entrés pendant le cours de l'année; soit qu'ils aient été placés d'office par vos ordres, soit que, leur état mental ne compromettant ni l'ordre, ni la sûreté des personnes, ils aient été simplement admis en exécution du paragraphe 2 de l'article 25 de la loi du 30 juin 1838; 4o le nombre des aliénés sortis par décès, par guérison, ou par toute autre cause; 5o le nombre d'aliénés restant au dernier jour de l'année; 6o enfin, le nombre de journées de maladie qu'ils auront fourni. Vous aurez soin de mentionner séparément le nombre des hommes et le nombre des femmes. Du reste, l'état du mouvement, comme l'état des dépenses, ne devra comprendre que les aliénés indigents.

Un troisième tableau sera destiné à présenter le mouvement général de la population de tous les aliénés répartis entre les divers établissements publics et privés du département. Un modèle de ce tableau étant joint à cette circulaire, je crois n'avoir pas besoin d'entrer, à cet égard, dans de longues explications. Vous aurez soin de faire classer séparément, ainsi que l'état l'indique, 1o les aliénés qui, pouvant par leur état mental compromettre l'ordre public et la sûreté des personnes, auront été par vous placés d'office; 2o les aliénés qui, ne présentant pas les mêmes dangers, auront été admis, aux frais du département, dans un établissement spécial, et en vertu de votre autorisation, conformément au paragraphe 2 de l'article 25 de la loi du 50 juin 1858; 30 enfin, les aliénés qui auront été placés volontairement par leurs familles et à leurs frais, sans que l'autorité ait concouru d'aucune manière à leur séquestration.

Je pense que les divers éléments de ce tableau vous seront facilement fournis par les chefs ou directeurs des différents établissements; mais je vous recommande, Monsieur le préfet, de vérifier avec une grande attention les renseignements que vous obtiendrez ainsi, et notamment les chiffres indiquant la proportion des guérisons et des décès.

Je vous prie de vouloir bien vous occuper, sans délai, de faire dresser les trois états de dépense et de mouvement que je réclame de vous, et de me les transmettre dans le moindre délai possible. A l'avenir, ils devront m'être parvenus, avant l'expiration du premier trimestre de chaque année.

15 avril.

CIRCULAIRE relative aux remises des receveurs des établissements de bienfaisance sur les intérêts des fonds placés au trésor (1).

Monsieur le préfet, un grand nombre de receveurs municipaux ont réclamé, à plusieurs reprises, contre la

disposition de l'instruction du mois de septembre 1824, émanée du ministère de l'intérieur, qui supprine (page 47) les remises précédemment allouées

aux receveurs sur les intérêts des fonds des commu

nes placés en compte courant au trésor public. Ils ont fait valoir que les intérêts produits par le versement au trésor des fonds disponibles des communes ne constituent pas, comme le placement lui-même, un simple mouvement de valeurs, dont le retrait ne saurait donner lieu à aucune taxation, mais qu'ils forCet état, dont vous trouverez également ci-joint ment une recette effective qui vient accroître d'au

Je désire, Monsieur le préfet, qu'au compte de dépense dont je viens de vous entretenir soit joint, comme pour les enfants trouvés et abandonnés, un état de mouvement.

un modèle, devra indiquer, 1o le nom des hospices ou établissements dans lesquels les aliénés auront été reçus; 20 le nombre d'aliénés restant au dernier

(1) Voir la circulaire du 12 février 1840 relative aux remises à allouer aux receveurs des établissemens de bienfaisance.

tant les ressources ordinaires 'des budgets communaux, lesquelles produisent des remises aux receveurs charges d'en effectuer le recouvrement et de les employer au payement des dépenses municipales; en conséquence, ils ont demandé que la disposition qui les prive de taxations sur ce produit spécial fùt rapportée.

Dans quelques départements, des décisions particulières, rendues sur la demande des préfets, ont autorisé à n'appliquer la disposition dont il s'agit qu'aux receveurs qui ont des appointements fixes, parce que ceux-ci en acceptant un traitement déterminé au lieu de remises proportionnelles, ont pris l'engagement implicite de gérer leur emploi sans autre rétribution. Mais, dans la plupart des départements, les conseils de préfecture ont adopté une jurisprudence contraire, et ont rejeté des comptes de tous les receveurs, sans distinction, les remises réclamées par eux pour la recette des intérêts alloués aux communes par le trésor.

M. le ministre des finances a appelé mon attention sur la nécessité de ramener l'uniformité dans cette partie du service de la comptabilité communale, et, d'accord entre nos deux départements, il a été résolu, pour faire droit aux demandes des receveurs, que le paragraphe 8 de la page 47 de l'Instruction de septembre 1824 serait remplacé par la rédaction suivante:

La recette des fonds réintégrés par la caisse du trésor ne peut donner lieu à aucune remise en faveur des comptables; il n'en est alloué que sur les intéréts produits par le placement de ces fonds.

Il a paru convenable que cette décision eût son effet à l'égard de toutes les gestions dont les comptes ne sont pas encore jugés, puisqu'il s'agit moins d'une disposition nouvelle que d'une interprétation plus saine des règlements antérieurs qui ont déterminé les remises des receveurs municipaux.

Enfin, cette nature de recette a paru devoir être classée parmi les recettes ordinaires (voir le modèle de budget communal annexé à la circulaire du 18 octobre 1858); d'où il suit que les receveurs qui jouissent de remises et non d'un traitement fixe ont droit, sur le montant desdits intérêts, aux remises qu'ils perçoivent pour toutes les autres recettes ordinaires.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que les dispositions qui précèdent s'appliquent aux receveurs des établissements de bienfaisance, comme à ceux des com

munes.

Je vous prie, Monsieur le préfet, d'assurer l'exécution de la présente instruction.

17 avril.-CIRCULAIRE relative à la contre-visite des militaires malades dans les hospices civils. Monsieur le préfet, j'apprends que, dans quelques départements, les médecins et chirurgiens attachés aux hospices civils qui reçoivent des militaires malades s'opposent à la contre-visite qui est prescrite par l'article 84 de l'ordonnance royale du 23 décembre 1837, toutes les fois qu'il s'agit d'accorder à ces militaires des congés ou des prolongations de congé de convalescence,

Je vous rappellerai que cette disposition est ainsi conçue :

Lorsqu'il s'agit de militaires désignés par les médecins ou chirurgiens des hospices civils comme

ayant besoin d'un congé ou d'une prolongation de « convalescence, les officiers généraux les font contrevisiter par les chirurgiens des corps, ou, en cas d'impossibilité, par des officiers de santé de leur « choix. »

L'omission de cette formalité essentielle peut avoir les plus graves conséquences, soit en faisant refuser des congés ou des prolongations de congé à des militaires qui en auraient réellement besoin, soit, au contraire, en grevant le département de la guerre de dépenses occasionnées par des autorisations qui ne seraient point suffisamment motivées.

Il est donc indispensable d'assurer l'exécution d'une disposition qui a pour but de donner une double garantie à l'armée et au trésor, mais sans vouloir porter atteinte à la confiance que méritent les certificats délivrés par les médecins et chirurgiens des hospices civils.

Veuillez bien, Monsieur le préfet, adresser des instructions dans ce sens aux commissions administratives des hospices de votre département qui reçoivent des militaires malades, et veiller vous-même, avec le plus grand soin, à ce qu'elles soient fidèlement exécutées.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire.

--

17 avril. - ORDONNANCE qui détermine de nouvelles bases pour la fixation des traitements des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance. LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu les décrets des 30 frimaire an XIII et 24 août 1812;

Vu l'article 30 de la loi du 18 juillet 1857 sur l'ad ministration municipale, mettant au nombre des dé penses obligatoires pour les communes le traitement du receveur municipal;

Vu l'article 39 de la même loi, portant que, si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigès pour une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par ordonnance du roi pour les communes dont le revenu est de cent mille franes et au-dessus, et par arrête du préfet, en conseil de préfecture, pour celles dont le revenu est infér eur;

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. A l'avenir, les traitements des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance consisteront en remises proportionnelles, tant sur les recettes que sur les payements effectués par ces comptables pour le compte desdites communes et établissements.

2. Les remises sur les recettes et les dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires, seront caculées ainsi qu'il suit, savoir :

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