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3o L'arrêté que vous aurez pris pour régler, pendant cité, les prix de journées à payer aux divers hosle même exercice, conformément à l'article 26 prépices dépositaires de votre département, pour le séjour provisoire des aliénés de passage dans ces hospices;

Dans le rapport que vous présenterez au conseil général, à sa prochaine session, sur le service dont paragraphe deuxième de l'article 26 de la loi du gler, pour l'exercice prochain, conformémennt au il s'agit, vous lui ferez connaître, Monsieur le préfet, aussi exactement que possible, le nombre des aliénés, 30 juin 1838, la dépense de l'entretien, du séjour dangereux ou non dangereux, existant dans votre dé-blissements publics d'aliénés de votre départeet du traitement des personnes placées dans les étapartement (en outre de ceux déjà placés), et au secours desquels il y aurait lieu de venir; le nombre de ceux que la situation financière du département et des communes vous paraîtra permettre de secourir pendant l'exercice prochain; le prix moyen de la pension à payer; la somme à laquelle s'élèverait la dépense totale; les sommes que vous présumez devoir être fournies par les familles; les proportions dans lesquelles les communes pourraient être appelées à concourir au surplus de la dépense; la somme qui résulterait approximativement de leur concours ainsi réglé; la partie de cette somme qui serait acquittée par les hospices; enfin le montant de la somme qui resterait à acquitter par le département sur ses centimes ordinaires ou facultatifs.

Vous me transmettrez ensuite une expédition de ce rapport, une expédition des délibérations prises par le conseil général, votre avis sur ces délibérations, un état indiquant les proportions du concours réclamé des communes, et un second état indiquant les prévisions des dépenses à effectuer, et les ressources destinées à les couvrir. Ce deux états devront être dressés conformément aux modèles que vous trouverez à la fin de la présente instruction.

Si quelques dépenses extraordinaires étaient votées par le conseil général, comme pour études de projet, construction d'asile, acquisition de jardin ou de terrains, indemnités aux hospices de passage pour construction ou appropriation de locaux ou cellules, etc., vous ne devriez les comprendre, ni dans les prévisions ordinaires, ni dans l'état de ces prévisions. Vous devriez les soumettre à mon approbation, par un envoi distinct et séparé, dans lequel vous me feriez connaître les ressources destinées à faire face à ces dépenses, et auquel vous joindriez également un extrait de votre rapport, un extrait de la délibération du conseil général, et votre avis sur cet objet spécial.

Je vous recommande, Monsieur le préfet, de me transmettre les prévisions ci-dessus le plus tôt qu'il vous sera possible, après la session du conseil général; je tiens à ce qu'elles me parviennent au plus tard dans le mois qui suivra. Le service dont il s'agit n'étant pas encore bien organisé, j'ai souvent à prendre auprès de vous des renseignements sur vos propositions; d'autre part, les bases du concours des communes doivent être approuvées par ordonnance royale, et ce n'est qu'après cette approbation que les prévisions peuvent être définitivement réglées et cependant il importe qu'elles le soient toujours avant l'ouverture de l'exercice.

En résumé, vous devrez donc, Monsieur le préfet, m'adresser, après la session du conseil général, relativement au service des aliénés :

1o Les projets de traités en double expédition, que vous vous proposez de passer ou de renouveler, pour le placement des aliénés indigents de votre département, soit avec des établissements publics, soit avec des établissements privés; ou, si vous êtes lié par des traités déjà existants, les observations du conseil général sur ces traités et sur les modifications qu'il conviendrait d'y apporter;

2o Les arrêtés que vous aurez pris à l'effet de ré

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4o L'arrêté, en double expédition, que vous aurez deuxième de l'article 28 de la loi, les formes, les pris pour régler, conformément au paragraphe circonstances et les conditions dans lesquelles les aliépublic ou la sûreté des personnes pourront être adnés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre mis dans les établissements départementaux ou dans les établissements avec lesquels le département aura traité;

50 L'état des proportions du concours réclamé des communes dans la dépense de leurs aliénés indigents, l'exercice prochain ces états accompagnés de l'exet l'état des prévisions de la dépense totale, pour trait de votre rapport au conseil général, des délibérations de ce conseil, et de votre avis;

6o Les propositions de dépenses extraordinaires qui auront été votées relativement au même service.

préfet, de vouloir bien me faire, pour chacun des obJe vous recommande particulièrement, Monsieur le jets ci-dessus, un envoi distinct et séparé. L'inobl'instruction des affaires, des erreurs et des retards servation de cette règle entraîne trop souvent, dans préjudiciables.

Vous savez que ces divers envois sont indépendants de celui du budget départemental, et que toutes les dépenses relatives au service des aliénés doivent, avant de pouvoir être effectuées, avoir reçu de moi du budget du département ne saurait nullement supune approbation spéciale, que l'approbation générale pléer.

de cette circulaire, et en suivre exactement les in-
Veuillez, Monsieur le préfet, m'accuser réception
dications.

considération distinguée.
Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma

6 août.-CIRCULAIRE relative aux économats dans les hospices civils.

Monsieur le préfet, la correspondance à laquelle de la comptabilité en matières dans les hôpitaux civils, a donné lieu, depuis quelque temps, l'établissement m'a démontré que l'instruction ministérielle du 20 régulièrement exécutée dans une de ses dispositions novembre 1836 n'avait pas été partout comprise et essentielles.

Cette instruction, d'après son titre même, ne de-
vait s'appliquer qu'aux hospices et hôpitaux, et quel-
bienfaisance, ce qui a excité les réclamations de quel-
ques préfets en ont étendu l'exécution aux bureaux de
ques administrations locales.

qui distingue les bureaux de bienfaisance des hospices
Vous n'ignorez pas, Monsieur le préfet, la différence

et des hôpitaux. Vous savez que, tandis que les hôpitaux sont destinés à recevoir les indigents malades, et les hospices les vieillards, les infirmes et les incurables, les bureaux de bienfaisance ne sont chargés que de la distribution des secours à domicile. Or, dans les cas mêmes où une partie de ces secours consiste en objets de consommation, l'importance de ce service est en général trop minime pour qu'on ait dû songer à la soumettre aux formes de la comptabilité en matières: non pas qu'il fallut repousser absolument cette comptabilité dans les bureaux de bienfaisance où elle serait reconnue nécessaire; mais enfin l'application n'en a pas été, en fait, jugée indispensable pour ces établissements, et l'instruction du 20 novembre n'a pas dû leur être obligatoirement imposée comme aux hospices et aux hôpitaux.

raient dans la catégorie de ceux dont je viens de parler.

Il me reste à vous entretenir, Monsieur le préfet, de quelques dispositions relatives à l'organisation même des économats dans les établissements où ils doivent être mis en activité. Les explications diverses auxquelles cette institution a donné lieu, au sein des deux chambres, rendent nécessaire que je vous fasse connaître les intentions du gouvernement sur ce point afin que vous n'éprouviez vous-même aucune incertitude sur la direction à donner à cette partie du service.

L'administration, en donnant, par l'instruction du 20 novembre 1856, des modèles d'écritures et de comptes pour constater le mouvement des objets de consommation dans les hôpitaux et les hospices civils, a été particulièrement préoccupée de cette pensée que, dans les établissements dont il s'agit, ces objets ne présentaient pas moins de valeur que les espèces qui avaient servi à les acquérir; et qu'il y avait, dès lors, pour en suivre l'emmagasinage et l'emploi, les mêmes motifs que pour constater par des écritures régulières la recette et la dépense des deniers de la caisse. Ce n'est pas assez, en effet, de s'être assure, par un contrôle efficace, que les sommes appartenant aux établissements sont exactement encaissees et em

C'est un point sur lequel je crois devoir appeler votre attention, Monsieur le préfet, en vous faisant en même temps remarquer qu'il ne faut pas se laisser tromper par le titre que prennent certains établissements charitables. Il en est, et l'inspection générale des établissements de bienfaisance m'en a déjà signalé qui, sous le nom d'hospices, ne sont, en réalité, que des bureaux de bienfaisance, puisque leur destination principale est de distribuer des secours à domicile plutôt que de recevoir et de traiter des indigents. D'autres, au contraire, ont retenu la désignation deployées à des dépenses autorisées dans l'intérêt des bureau des pauvres, ou même de bureau de bienfaisance, qui, cependant, ont un certain nombre de lits de malades, et qui, sous ce rapport, remplissent la destination d'hôpitaux.

Il est indispensable de rendre à ces établissements leur véritable caractère, de manière à ne soumettre les uns et les autres qu'aux règles qui leur sont propres.

A ce sujet, je dois appeler votre sollicitude, Monsieur le préfet, sur une observation importante. Votre expérience vous a sans doute fait souvent reconnaître que les hospices et les hôpitaux, indispensables dans les grands centres de population, n'avaient pas les mêmes avantages dans les petites localités. L'economie que présente, dans les établissements considérables, la centralisation des indigents, disparaît entièrement, et se change même en une dépense considérable dans les établissements qui ne comptent que quelques lits. Dans ces derniers, en effet, les frais d'entretien et d'administration absorbent le plus clair des revenus. A peine d'ailleurs quelques indigents y sont-ils traités chaque année; et, en fait, la plupart du temps, ces petits établissements ne servent qu'à loger des sœurs dont la principale et souvent l'unique occupation est l'enseignement des jeunes filles, occupation très-utile sans doute, mais en faveur de laquelle on ne saurait détourner les fonds affectés au Soulagement des indigents. Il m'a semblé qu'il y aurait lieu, dans des cas analogues, d'examiner s'il ne serait pas plus avantageux de transformer définitivement ces établissements en bureaux de bienfaisance, et de distribuer à domicile les secours et les médicaments qui y étaient donnés aux pauvres. Cette mesure qui, à part l'économie, aurait aussi l'avantage de conserver l'esprit de famille en laissant le malade, le vieillard et l'infirme aux soins de ses parents, a été déjà consacrée par des ordonnances royales, dans plusieurs localités qui en ont fait la proposition.

Je laisse à votre prudence à juger s'il ne conviendrait pas de provoquer cette disposition pour les hospices de votre departement qui se trouve

services, il faut qu'il puisse être également constaté que les denrées et autres objets de consommation qui ont été l'objet des dépenses reçoivent bien leur destination; en un mot, les conditions indispensables d'une bonne comptabilité administrative sont de suivre les revenus des établissements dans toutes les transformations qu'ils subissent, avant d'être définitivement consommés pour les services auxquels ils sont consacrés.

Ces mesures d'ordre sont de la plus haute importance et n'ont pas besoin d'être justifiées. Elles ont elles-mêmes, d'ailleurs, prouvé leur utilité par leurs résultats. Les rapport des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance qui ont vérifié la comptabilité en matières, dans les hospices où elle est complétement en activité, ont démontré, de la mianière la plus incontestable, que le seul fait de la tenue d'écritures régulières pour le mouvement des consommations a produit dans ce service des économies sensibles.

Mais on a confondu mal à propos l'établissement de la comptabilité-matières avec l'institution des economes chargés de la tenir. Sans contester l'utilité d'un contrôle pour les objets consommés dans les etablissements, on a craint que l'introduction d'un nouvel agent comptable ne fût l'occasion d'une dépense excessive, que ne compenseraient pas suffisamment les économies obtenues. Cette appréhension s'est manifestée particulièrement en ce qui concerne les hospices d'une faible importance.

On n'a pas remarqué, d'abord, que l'instruction du 20 novembre 1856 n'a pas créé les économes. Ces agents comptables existaient déjà dans un grand nombre d'établissements, et l'instruction du 8 fevrier 18.3 avait déterminé leurs fonctions. L'ordonnance du 29 novembre 1831 et l'instruction du 20 novembre 1856 les ont seulement mieux précisées, et ont rendu la responsabilité de ces employés plus rigoureuse et plus réelle. Le dernier de ces actes n'a pas, comme on parut le croire, exigé la nomination d'un économe spécial dans tous les hospices et hôpitaux indistine

tement. Il a prévu, au contraire, le cas où l'impor- | tance des établissements ne serait pas assez grande pour que le service de la comptabilité en matières comportât un employé particulier; et elle a formellement expliqué (page 4) qu'il y aurait lieu alors de réunir les fonctions de l'économat à celle d'un des agents existant déjà dans l'établissement, tels, par exemple, que le préposé au mouvement, le secrétaire, le receveur. Et cette réunion de fonctions devra se présenter, en effet, à l'ordinaire, dans les hospices, notamment où la valeur des denrées et consommations ne s'élevant pas à vingt mille francs, l'économe n'est pas soumis à un cautionnement. Cette limite est naturellement indiquée par l'ordonnance même du 29 novembre 1851.

En un mot, Monsieur le préfet, le principal but de l'instruction du 20 novembre a été d'organiser une comptabilité en matières. Sans doute l'établissement de la comptabilité entraînait virtuellement la nécessité du comptable; mais pourvu que les écritures et les comptes fussent tenus de manière à offrir les garanties nécessaires, l'administration supérieure s'est montrée constamment facile sur les moyens de constituer, aux moindres frais possibles, les agents comptables. Elle n'a rien voulu centraliser, à cet égard; et ne s'est réservé la nomination d'aucun économe, même dans les grands établissements. C'est dans ce système, Monsieur le préfet, qu'il s'agit de persévérer; et les explications dans lesquelles je viens d'entrer ont surtout pour but de ne vous laisser aucun doute sur ce point. Organisation complète et sérieuse de la comptabilité-matières dans tous les hospices et les hôpitaux; facilité pour le choix des agents comptables telle est la règle de conduite que je vous recommande. J'ai dit, Monsieur le préfet, organisation sérieuse de la comptabilité en matières, et ce n'est pas sans dessein que je me suis servi de cette expression. Vous concevrez, en effet, que si l'on se bornait, comme il est arrivé dans quelques localités, à nommer un économe sans se mettre en mesure d'exercer réellement ses fonctions et de tenir ses écritures, on justifierait alors pleinement le reproche d'avoir introduit dans les hospices une dépense inutile, puisqu'en effet la caisse hospitalière supporterait le traitement d'un agent qu'on aurait mis hors d'état de rendre aucune espèce de service. Vous devez donc veiller exactement à ce que les économes régulièrement nommés et installés exercent leurs fonctions et tiennent leurs écritures conformément aux instructions des 8 février 1825 et 20 novembre 1836.

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tion prescrite par l'ordonnance du 29 novembre 1851. Le gouvernement n'a jamais pu songer à priver les pauvres de leurs précieux services; il apprecic, comme il le doit, leur pieux dévouement, et il veut que leur position dans les hôpitaux soit respectée et honorée de tous, et en toute circonstance. La confiance qu'il leur accorde est grande; mais il doit, dans leur intérêt même, les laisser étrangères aux fonctions administratives. C'est ce qui a été compris par la plupart des congrégations religieuses, et les traités passés avec les plus importantes du royaume, pour des hospices où les économats sont organisés, attestent à la fois et le bon esprit qui les anime et l'empressement de l'administration à accueillir partout leur utile con

cours.

Les sentiments dont je vous entretiens, Monsieur le préfet, n'ont d'ailleurs rien de nouveau. L'instruction du 20 novembre 1836 elle-même est conçue en termes qui rendent pleine justice au zèle dévoué des sœurs hospitalières; et on n'a jamais dû se méprendre sur la disposition qui considère les fonctions de l'économat comme peu compatibles avec leur caractère, leurs habitudes et leurs fonctions près des malades. Cette disposition ne saurait, ni dans son texte, ni dans son esprit, emporter aucune idée de défiance à l'égard des sœurs. Elle ne tend pas non plus à leur enlever toute participation aux distributions quotidiennes. Dans les petits établissements, par exemple, où l'agent chargé de tenir la comptabilité en matières, moyennant une modique indemnité, ne pourra consacrer autant de temps, ni être assujetti à une responsabilité aussi complète que les économes des hospices plus importants, les sœurs seront appelées à concourir, dans une mesure plus large, à tout ce qui concerne les détails du service des consommations. Pour la manutention des denrées et autres objets destinés au service journalier, pour les approvisionnements de menus objets à acquérir sur les marchés, les sœurs seront des auxiliaires naturelles; elles pourront même être laissées, si la commission administrative le juge convenable, en possession des magasins, et demeureront chargees de la conservation et la distribution des denrées. Mais le comptable passera les écritures, et le mouvement de consommation sera constaté: il s'établira ainsi, pour ce service, un contrôle régulier et efficace, auquel concourront respectivement les sœurs et l'agent comptable, et où l'administration trouvera, en résultat, toutes les garanties qu'elle a jugé utile d'obtenir,

deraient pas la somme de dix mille francs.

Cependant, Monsieur le préfet, vous n'autoriseriez Je saisirai aussi cette occasion pour vous entretenir définitivement ces dernières mesures que dans les hosd'une observation qui a été faite par quelques admi-pices et hôpitaux dont les revenus ordinaires n'excènistrateurs. On avait pensé dans plusieurs localités que l'économe devait être nécessairement logé dans l'établissement. Rien dans l'instruction du 20 novembre 1856 n'autorise cette opinion. Bien que les fonctions de l'économe l'appellent à un service journalier dans les établissements, sa présence cependant n'y est pas nécessaire à toute heure, et il peut suffire qu'il soit logé dans le voisinage. C'est même, en général, ce que vous devez prescrire Les logements accordés aux employés dans l'intérieur des établissements entraînent presque toujours des abus qu'il faut éviter.

Je n'ai pas besoin, au surplus, Monsieur le préfet, de vous engager à rassurer, s'il était necessaire, les sœurs hospitalières sur les intentions de l'administration supérieure, et sur le véritable but de l'organisa

Telles sont, Monsieur le préfet, les explications que j'ai cru devoir vous donner, pour vous bien fixer sur la conduite que vous aurez désormais à tenir à l'égard des économats. Je vous prie de vous occuper particulièrement de ce service, et d'en compléter l'organisation dans les établissements où l'instruction du 20 novembre 1836 n'aurait pas encore reçu toute son exécution.

21 août. CIRCULAIRE relative aux concours des communes dans la dépense des enfants trouvés. Monsieur le préfet, au moment où le conseil général de votre département va délibérer, d'après vos pro

positions, sur les prévisions de la dépense des enfants certaine réserve: il faut éviter que les communes trouvés et abandonnés, pour l'exercice 1840, je crois restent sans aucun intérêt dans la dépense de leurs utile de vous donner quelques instructions sur ce ser- enfants trouvés. Il est utile, au contraire, qu'elles vice. soient intéressées à surveiller les expositions, à en restreindre le nombre et à ne pas favoriser des abus dont on n'a que trop d'exemple. Il suffit, en maintenant le principe du concours, de le réduire dans des proportions équitables, et de n'exempter que les communes qui sont réellement hors d'état de subvenir à la dépense.

La loi du 10 mai 1858, reproduisant, en cette partie, les dispositions des lois antérieures, a mis au nombre des dépenses obligatoires des départements les frais des mois de nourrice, et pensions des enfants trouvés et abandonnés : elle a en même temps appelé les conseils généraux à délibérer sur la part contributive à imposer aux communes dans cette dépense, et sur les bases de la répartition à faire entre elles. Mais cette loi ne précise aucune espèce de règle pour l'exercice de cette attribution : elle semble vouloir, comme l'avaient fait les lois de finances des 17 juillet 1819 et 51 juillet 1821, abandonner à la sagesse des conseils généraux, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, le soin de déterminer les dispositions les plus convenables, en raison des localites.

Ce système devait naturellement amener, et il a amené, en effet, une grande variété, soit dans la quotité du concours des communes, soit dans la manière dont les contingents sont répartis mais l'expérience n'a pas montré qu'il y eût là aucune espèce d'inconvénient; et il n'a pu qu'être utile au contraire de maintenir un système qui permettait de régler les moyens de service d'après une appréciation exacte des eirconstances locales.

Cependant, du moment que la loi confie à l'autorité ministérielle le contrôle des délibérations des conseils généraux en cette matière, il est évident que cette autorité, tout en laissant aux conseils la liberté d'action que la loi a voulu leur attribuer, a dû se poser à elle-même quelques principes pour servir de règle à ses déterminations. Ainsi, il ne conviendrait pas, par exemple, que les conseils généraux pussent régler la part contributive des communes dans les dépenses des enfants trouvés et abandonnés, de manière à mettre la presque totalité de ces dépenses à la charge des caisses municipales, afin d'en dégrever le département. Ce serait là abuser de l'attribution conférée par le paragraphe quinze de l'article 4 de la loi du 10 mai 1858, pour échapper indirectement à l'obligation qui résulte du paragraphe 11 de l'article 12.

J'ai donc pensé qu'il était nécessaire d'indiquer à cet égard une limite qui servirait de base à l'obligation départementale, et il m'a semblé que tous les intérêts seraient conciliés, en déterminant que le concours des communes ne pourrait, en aucun cas, excéder le cinquième de la dépense. Il ne faut pas, en effet, perdre de vue que la dépense des enfants trouvés est avant tout départementale; de telle sorte qu'en en faisant supporter au budget départemental les quatre cinquièmes au moins, c'est exécuter la loi dans son véritable esprit.

Je vous engage, Monsieur le préfet, à conformer vos propositions à cette règle. Je n'approuverais pas les votes des conseils généraux qui tiendraient à dépasser le maximum établi ci-dessus.

C'est dans cette limite que les conseils généraux auront à déterminer, dans la session qui va s'ouvrir, la quotité du concours des communes. Ils pourront, sauf mon approbation définitive, appeler les communes à concourir, soit jusqu'à concurrence d'un cinquième de la dépense totale, soit seulement dans une proportion moins forte, soit enfin les dispenser de tout concours. Cependant, le droit de dégrever entièrement les communes ne devra être exercé qu'avec une

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Quant à la répartition à opérer entre les communes, de la somme totale à fournir par elles, les bases n'en ont guère été arrêtées d'après des principes uniformes dans tous les départements. Les uns ont fixé les sommes à demander à chaque commune proportionnellement à la population; d'autres, proportionnellement aux revenus bruts; d'autres, proportionnellement aux revenus fonciers ou affouagers; d'autres enfin, proportionnellement aux revenus restant libres après les dépenses obligatoires acquittées. Sans proscrire précisément ces divers modes de fixation, je n'hésite pas à penser que, sauf des circonstances toutes particulières, la meilleure base à prendre est celle du revenu ordinaire de chaque commune, combiné avec le chiffre de la population. Cette base me paraît réunir les deux éléments naturels de l'opération; puisque, par le chiffre de la population, on fail contribuer la commune à raison du nombre probable des enfants trouvés qu'elle produit, et, par le chiffre du revenu ordinaire, on ne lui impose qu'un sacrifice proportionné aux moyens qu'elle a de le supporter. C'est done cette base que je vous invite, Monsieur le préfet, à proposer au conseil général d'adopter pour la généralité des communes.

Dans certains départements, les préfets proposent et les conseils généraux votent des états de répartition nominatifs, c'est-à-dire qui mentionnent chacune des communes appelées à concourir et la somme à fournir par elle. Ce mode de procéder présente plusieurs inconvénients, dont je ne signalerai ici qu'un seul c'est que le concours étant réglé, non d'après des bases générales, mais par des décisions pour ainsi dire individuelles, il donne lieu à beaucoup de critiques et de réclamations, qu'il est en même temps beaucoup plus difficile d'apprécier en parfaite connais

sance de cause.

Je pense, Monsieur le préfet, que la meilleure marche à suivre consiste à déterminer d'abord quelles sont les communes qui doivent, s'il y a lieu, être exemptées de tout concours; puis, après cette prémière distinction établie, à diviser les communes susceptibles de concourir en diverses catégories, et à fixer la proportion du concours à exiger des communes placées dans chacune de ces catégories différentes.

Que si quelques communes devaient, en raison de certaines circonstances locales, supporter un contingent qui ne rentrerait pas dans les catégories generales dont je viens de parler, vous auriez soin d'en indiquer particulièrement les causes, en soumettant l'état des prévisions à mon approbation.

Plusieurs préfets m'adressent, chaque année, un état général de toutes les communes de leur département, avec l'indication de la somme mise à la charge de chacune de ces communes pour la dépense des enfants trouvés. Il m'est impossible de faire procéder dans mes bureaux à une vérification exacte de ces documents. Cette vérification entraînerait un temps considérable, sans une utilité bien réelle. Du moment

où les bases de cette répartition auront été approu- | vées par moi, je m'en rapporte à vous, Monsieur le préfet, avec une pleine confiance, de la répartition à opérer entre les communes.

Les communes étant exposées à subir des pertes et des dépenses accidentelles et imprévues, il pourra arriver que, même après la répartition arrêtée, vous jugiez nécessaire de dispenser certaines communes du concours, en totalité ou en partie. Dans ce cas, vous me ferez connaître les motifs de nature à justifier ce dégrèvement, et je statuerai d'après vos observations. Quant aux sommes à fournir par les hospices, à part les layettes et vêtures et les dépenses intérieures, vous savez, Monsieur te préfet, qu'elles se bornent à la portion des revenus de ces établissements affectée à cette destination par des fondations particulières.

Les circulaires ministérielles des 19 octobre 1821 et 8 fevrier 1823, auxquelles je ne puis, à cet égard, que me référer, ont déterminé quelles sont les pièces que vous devez m'adresser, pour me mettre à même de régler les prévisions de la dépense du service dont il s'agit. Ces pièces sont: 1o le rapport que vous aurez présenté et les propositions que vous aurez faites au conseil général, relativement à ce service; 2o la délibération prise sur ces propositions par le conseil général et les vœux par lui émis; 3o un tableau indiquant l'évaluation des dépenses à faire et celle des ressources affectées à les couvrir. La correspondance m'ayant apris que le modèle de ce tableau, annexé à la circulaire du 19 octobre 1821, ne se retrouve plus dans beaucoup de préfectures, et cette circulaire n'ayant pas été elle-même insérée dans le recueil général des instructions du ministère de l'intérieur, je reproduit ce modèle à la fin des présentes instructions, après y avoir apporté quelques modifications dont l'expérience a fait reconnaître l'utilité.

Je n'ai qu'un petit nombre d'observations à vous présenter relativement aux indications à porter aux diverses colonnes de cet état. Dans la somme à inscrire dans la colonne présentant le montant de la dépense présumée, vous comprendrez, indépendamment des salaires ordinaires des nourrices, les indemnités à leur payer conformément à l'arrêté du 30 ventôse an V (20 mars 1797), les frais d'achat des boucles d'oreilles destinées à constater l'identité des enfants, les frais d'inspection et de médecins, et tous les frais divers que vous devrez considérer comme des dépenses ordinaires; mais vous aurez soin de mentionner, dans la colonne d'observations, le montant présumé de chacune de ces dépenses accessoires.

Quant aux dépenses extraordinaires, c'est-à-dire à celles qui ne sont pas de nature à se reproduire annuellement et qui pourraient être votées par le conseil général, comme pour un déplacement d'enfants, pour indemnité accordée à un hospice, etc., vous ne devriez les comprendre ni dans les prévisions ordinaires, ni dans l'état de ces prévisions. Vous devriez les soumettre à mon approbation par un envoi distinct et séparé, dans lequel vous me feriez connaître les ressources destinées à faire face à ces dépenses, et auquel vous joindriez également un extrait de votre rapport, un extrait de la délibération du conseil général, et votre avis sur cet objet spécial.

Je vous recommande, Monsieur le préfet, de me transmettre les prévisions dont je viens de vous entretenir, aussitôt qu'il vous sera possible, après la session du conseil général; je tiens à ce qu'elles me

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parviennent au plus tard dans le mois qui suivra, afin de pouvoir être réglées avant l'ouverture de l'exercice. Vous savez que cet envoi est indépendant de celui du budget départemental, et que toutes les dépenses relatives au service des enfants trouvés doivent, avant de pouvoir être effectuées, avoir reçu de moi une approbation spéciale, que l'approbation générale du budget du département ne saurait suppléer.

Quoique ces instructions ne doivent vous parvenir que peu de temps avant la réunion du conseil général, et que les propositions à présenter par vous à ce conseil, relativement au service des enfants trouvés, soient probablement déjà préparées, je vous prie, Monsieur le préfet, d'examiner si ces propositions sont conformes aux indications de cette circulaire; et, dans le cas contraire, de les modifier immédiatement d'après les prescriptions qu'elle renferme.

26 septembre. CIRCULAIRE contenant modèle de traité entre les administations charitables et les communautés religieuses.

Monsieur le préfet, vous m'avez adressé, en exécution de la circulaire du 25 septembre 1838, divers traités et projets de traités non encore revêtus de l'approbation ministérielle, qui ont été passés entre des communautés religieuses et des administrations charitables de votre département, pour la desserte des établissements de bienfaisance. Vous m'avez transmis également les traités régulièrement approuvés par mes prédécesseurs, et qu'il m'a paru indispensable de soumettre à une révision, afin d'établir l'uni│formité désirable dans cette partie du service hospi

talier.

L'examen de ces documents m'a fait reconnaître la difficulté, je dirai même l'impossibilité de faire subir à chacun d'eux les modifications convenables. En effet, les anciens traités ne se trouvent plus en harmonie avec le texte et l'esprit des règlements en vigueur, et ils ont besoin d'être entièrement refondus; presque tous offrent, d'ailleurs, au fond comme dans la forme, des différences essentielles résultant de la diversité des lieux, des époques, des règlements sous l'empire desquels ils ont été rédigés, et enfin, des statuts et usages propres à chacune des communautés religieuses qui sont intervenues dans ces conventions. Quant aux traités passés plus récemment et à ceux qui ne constituent encore que des projets, ils sont également loin, pour la plupart, de se trouver toujours d'accord avec les lois, ordonnances et instructions qui régissent l'administration hospitalière, et ils ne sauraient être approuvés sans de nombreuses modifications.

Il faudrait donc se livrer à un travail aussi long que minutieux, pour arriver à modifier convenablement chaque traité, en coordonnant entre elles et en ramenant à un système commun, des dispositions si nombreuses et si variées; et quelques soins que l'on pût, d'ailleurs, donner à ce travail, il demeurerait toujours imparfait et ne remplirait pas complètement la condition d'uniformité qui est nécessaire pour bien régler les rapports qui doivent exister entre les administrations et les communautés hospitalières.

Ces considérations m'avaient déterminé à faire préparer, pour les hospices et les bureaux de bienfaisance, des modèles généraux de traités qui pussent servir de bases à de nouvelles conventions, lorsque la congrégation des Filles de la charité de Saint-Vin

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