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cent-de-Paul m'a soumis spontanément deux projets | tion de
conçus dans le même but, pour les traités à intervenir
entre cette congrégation et les administrations chari-
tables. Ces modèles, après avoir subi quelques modi-
fications de détail arrêtées d'un commun accord, ont
été définitivement approuvés par Madame la supérieure
générale de la communauté et par moi, et j'ai l'hon-
neur de vous en transmettre des exemplaires impri-
més, afin que vous invitiez les administrations des
hospices et des bureaux de bienfaisance de votre dé-
partement, qui seraient desservis par des religieuses
de cet ordre, à passer de nouveaux traités conformes
aux dispositions adoptées.

seront chargées au nombre de du service intérieur de l'hospice de Celle qui sera supérieure rendra, tous les mois, compte des sommes qui pourront lui être confiées pour menues dépenses; mais non de la somme qu'elle recevra pour son entretien et celui de ses compagnes. 2. Le nombre de ces sœurs ne pourra pas être augmenté sans une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur. Toutefois, dans des cas d'urgence, tel, par exemple, que celui de la maladie d'une des sœurs, qui la mettrait hors d'état de continuer son service, la supérieure générale pourra, sur la demande de la commission administrative, envoyer provisoirement une autre sœur pour la remplacer; sauf à la commission administrative à en informer immédiatement le préfet, qui devra en référer au ministre.

Vous reconnaitrez, au reste, Monsieur le préfet, que ces dispositions, en assurant aux administrations charitables l'autorité qui leur appartient sous le rapport temporel, et en assujettissant les sœurs à l'ob- 3. Les sœurs hospitalières seront placées, quant servation des lois, ordonnances et instructions qui aux rapports temporels, sous l'autorité de la commisconcernent l'administration hospitalière, ont cependant sion administrative, et tenues de se conformer aux réservé à ces femmes respectables la juste part d'at-lois, décrets, ordonnances et règlements qui régissent tributions et d'égards qu'exigent leur caractère religieux et leur mission de bienfaisance, et que les droits et les devoirs des parties contractantes se trouvent heureusement conciliés, dans les modèles dont il s'agit, par une déference réciproque et par une égale sollicitude pour le bien du service des pauvres.

J'espère, Monsieur le préfet, que l'exemple donné par la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul exercera une salutaire influence sur les autres communautes hospitalières, et qu'elles ne refuseront pas de traiter sur des bases acceptées par celle qui dessert le plus grand nombre d'établissements charitables en France. Veuillez donc bien inviter les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance, dont le service serait confié à d'autres congrégations, à passer avec elles de nouveaux traités sur des bases conformes.

Les modèles que je vous adresse ci-joints sont en tout semblables à ceux adoptés pour la congrégation des Filles de Saint-Vincent-de-Paul: l'on y a fait seulement, dans l'indication des communautés contractantes, les changements nécessaires pour qu'ils puissent servir à toute autre congrégation hospitalière. Je ne refuserais pas, d'ailleurs, d'adopter les modifications de détail qui seraient motivées par les circonstances locales ou par les usages des communautés, en tant qu'elles ne porteraient point atteinte aux dispositions essentielles qui doivent s'appliquer à toutes les congrégations hospitalières.

Je vous recommande, Monsieur le préfet, de me faire parvenir, le plus tôt possible, les nouveaux projets de traités qui seront passés, afin de me mettre à même de régulariser, sans délai, une partie aussi importante des services charitables. Quant aux conventions de même nature, que vous m'avez soumises en exécution de la circulaire du 25 septembre 1838, elles devront être considérées comme nulles et non avenues.

Veuillez bien, je vous prie, m'accuser réception de la présente circulaire et des pièces qui s'y trouvent annexées, et que je vous invite à faire insérer dans le mémorial administratif de votre préfecture. Projet de traité entre la commission administrative de l'hospice d et la congrégation hospitalière des sœurs d Entre

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il a été convenu ce qui suit : Art. 1. Les sœurs hospitalières de la congréga

l'administration hospitalière.

4. La sœur supérieure aura la surveillance sur tout ce qui se fera dans l'hospice, pour le bon ordre. Elle sera chargée des clefs de la maison, et veillera à ce que les portes soient fermées à la nuit tombante, et ne soient ouvertes que quand il fera jour, sauf les besoins du service.

5. Il sera fourni aux sœurs un logement séparé et à proximité du service. Elles seront meublées convenablement, nourries, blanchies, chauffées et éclairées aux frais de l'hospice, qui leur fournira aussi le gros linge, comme draps, taies d'oreillers, nappes, serviettes, essuie-mains, torchons et tabliers de travail.

Il sera dressé, à l'entrée des sœurs, un inventaire du mobilier qui leur sera donné, et il sera procédé, chaque année, au récolement de cet inventaire.

6. L'administration de l'hospice payera, chaque année, pour l'entretien et le vestiaire de chaque sœur, une somme de payable par trimestre.

7. Celle qui sera supérieure et la commission administrative de l'hospice auront respectivement la faculté de provoquer le changement des sœurs. Dans le premier cas, les frais du changement seront à la charge de la congrégation, et, dans le second, à celle de l'etablissement charitable.

8. L'hospice sera tenu de payer les frais du premier voyage et du port des hardes des sœurs. Il en sera de même lors du remplacement d'une sœur par décès, ou lors de l'admission autorisée de nouvelles sœurs, en sus du nombre fixé par le présent traitė. Dans ce dernier cas, les sœurs admises le seront aux mêmes conditions que les premières.

9. Les domestiques et infirmiers seront payés par l'administration, qui les nommera et les renverra, soit spontanément, soit sur la demande de la supérieure.

Cet objet ne faisant pas partie des attributions de l'économe, la supérieure des sœurs se conformera sur ce point aux intentions de l'administration, à qui il appartient de statuer quels seront ses rapports avec les domestiques, pour la régularité du service et le

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gissent l'administration des bureaux de bienfai

sance.

charitables; mais elle ne pourra pas recevoir le trai- | décrets, ordonnances et règlements généraux qui rétement de celles qui seront en activité. Les sœurs infirmes seront remplacées par d'autres hospitalières, aux mêmes conditions que les premières. Les sœurs seront considérées, tant en santé qu'en maladie, comme filles de la maison et non comme mercenaires. 11. Les sœurs ne recevront aucune pensionnaire ct ne soigneront point les femmes ou filles de mauvaise vie, ni les personnes atteintes du mal qui en procède. Elles ne soigneront pas non plus les personnes riches, ni les femmes dans leurs accouchements. Elles ne veilleront aucun malade en ville, de quelque sexe, état ou condition qu'il soit.

12. L'aumônier ou chapelain de la maison vivra séparé des sœurs, ne prendra pas ses repas avec elles, et n'aura aucune inspection sur leur conduite.

13. Quand une sœur décédera, elle sera enterrée aux frais de l'administration, et l'on fera célébrer, pour le repos de son âme, une grande messe et deux messes basses.

14. Avant le départ des sœurs pour il sera fourni à leur supérieure générale l'argent nécessaire pour les accommodements personnels desdites sœurs, à raison de francs pour chacune, une fois payés; mais cette indemnité ne sera point accordée lorsqu'il s'agira du changement des sœurs.

15. Dans le cas de la retraite volontaire de la communauté, ou de son remplacement par une autre congrégation, la supérieure générale ou la commission administrative de l'hospice devra prévenir l'autre partie, et s'entendre sur l'époque de la sortie des sœurs de l'établissement. Cette sortie aura lieu quatre mois au plus après la notification faite par celle des parties qui voudra résilier le traité.

Fait à en quintuple original: l'un pour la supérieure générale; le second pour la sœur qui sera supérieure de l'hospice; le troisième pour la commission administrative de l'hospice; le quatrième pour le préfet, et le cinquième pour le ministre de l'intérieur.

Projet de traité entre les administrateurs du bureau de bienfaisance d et la congrégation hospitalière des sœurs d

Entre

il a été convenu ce qui suit:

4. Il leur sera fourni une maison convenablement garnie de lits et de meubles, et des ustensiles nécessaires, tant pour elles que pour les besoins des pauvres. Elles seront logées, blanchies, chauffées et éclairées aux frais de l'administration, qui leur fournira aussi le gros linge, comme draps, taies d'oreiller, nappes, serviettes, essuie-mains, torchons, tabliers de travail. Elles ne payeront de contributions d'aucune espèce, et ne seront point chargées des réparations de la maison occupée par elles.

Il sera dressé, à l'entrée des sœurs, un état de lieux et un inventaire du mobilier qui leur sera fourni; et il sera procédé, chaque année, au récolement de cet état de lieux et de cet inventaire.

5. L'administration payera une somme de par an, à chaque sœur, pour sa nourriture, son entretien et son vestiaire. Cette somme sera acquittée par trimestre.

6. Les hospitalières vivront seules dans leur logement et ne recevront aucune pensionnaire. On ne leur associera aucune femme ou fille externe, pour le service des pauvres. Elles pourront cependant, avec le consentement de l'administration, prendre, pour les gros ouvrages, une fille de service à leur choix, qui sera à la charge de cette administration.

7. Les sœurs ne rendront point leurs services aux personnes riches, ni aux femmes ou filles de mauvaise vie, ou qui seraient atteintes du mal qui en procède. Elles ne seront point tenues de visiter les malades la nuit, ni de les veiller.

8. Quant les sœurs seront malades, elles seront soignées et fournies de médicaments aux dépens de l'administration; et, lorsqu'elles deviendront infirmes logées, nourries et soignees, pourvu qu'elles comptent et hors d'état de travailler, elles continueront à être au moins dix ans de service dans l'établissement, ou dans d'autres établissements charitables. Pour remplacer les sœurs devenues infirmes, il en sera reçu d'autres aux mêmes conditions que les premières; mais les infirmes ne recevront point le traitement de celles qui seront en activité.

9. Celle qui sera supérieure et l'administration du bureau de bienfaisance auront respectivement la fa

Art. 1er. Les sœurs hospitalières de la congré-culté de provoquer le changement des sœurs. Dans gation de

de sance de

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seront chargées, au nombre

du service du bureau de bienfai

Celle qui sera supérieure rendra compte de l'emploi des sommes qu'elle recevra pour les besoins des pauvres; elle ne sera pas tenue à rendre compte de la somme qui lui sera payée pour son entretien et celui de ses compagnes.

2. Le nombre des sœurs ne pourra pas être augmenté sans une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur. Toutefois, dans des cas d'urgence, tel, par exemple, que celui de la maladie d'une des sœurs, qui la mettrait hors d'état de continuer son service, la supérieure genérale pourra, sur la demande de l'administration du bureau de bienfaisance, envoyer provisoirement une autre sœur pour la remplacer, sauf à cette administration à en informer immédiatement le préfet, qui devra en référer au ministre.

3. Les sœurs hospitalières seront placées, quant aux rapports temporels, sous l'autorité de l'administration charitable, et tenues de se conformer aux lois,

le premier cas, les frais du changement seront à la charge de la congrégation, et, dans le second, à celle de l'établissement charitable.

du premier voyage et du port des hardes des sœurs. 10. L'administration sera tenue de payer les frais Il en sera de même lors du remplacement d'une sœur par décès, ou lors de l'admission autorisée de nouvelles sœurs, en sus du nombre fixé par le présent traité. Dans ce dernier cas, les sœurs admises le scront aux mêmes conditions que les premières.

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11. L'une des sœurs hospitalières sera chargée spécialement du soin de faire gratuitement l'école aux petites filles indigentes de lorsque l'obligation en sera imposée au bureau de bienfaisance mystères de notre sainte religion; leur apprendra à par des fondations. Elle les instruira des principaux lire et à écrire; mais elle ne recevra à son école prétexte que ce soit. Lorsqu'il arrivera quelques maaucun garçon, quel que soit son âge, et sous quelque ladies épidémiques parmi les pauvres ou les sœurs, elle suspendra son école, s'il est nécessaire, pour

aider au soulagement des malades, et reprendre ses fonctions le plus tôt possible.

12. Comme paroissiennes, les hospitalières sont tenues d'assister à la messe et aux vêpres de leur paroisse; mais elles doivent s'en tenir à remplir ce devoir. Elles ne peuvent suivre les exercices de piété qui, n'étant pas selon leur règlement, dérangeraient les heures de leurs exercices, ou les détourneraient du service des pauvres. Il leur est également défendu de s'associer à aucune confrérie, quelque faciles qu'en soient les obligations.

13. Quant une sœur décédera, elle sera enterrée aux frais de l'administration, et on fera célébrer, pour le repos de son âme, une grande messe et deux messes basses.

14. Avant le départ des sœurs hospitalières pour commencer l'établissement de il sera fourni à leur supérieure générale l'argent nécessaire pour l'accommodement personnel desdites sœurs, à raison de francs pour chacune, une fois payés, pour les habits et le linge à leur usage. Cette indemnité ne sera jamais accordée, lorsqu'il s'agira du changement des sœurs.

15. Dans le cas de la retraite volontaire de la communauté, ou de son remplacement par une autre congrégation, la supérieure générale ou l'administration du bureau de bienfaisance devra prévenir l'autre partie, et s'entendre avec elle sur l'époque de la sortie des sœurs de l'établissement. Cette sortie aura lieu quatre mois au plus après la notification faite par celle des parties qui voudra résilier le traité.

Fait à en quintuple original : l'un pour la supérieure générale; le second pour la sœur qui sera supérieure du bureau de bienfaisance; le troisième pour l'administration de cet établissement; le quatrième pour le préfet, et le cinquième pour le ministre de l'intérieur.

2 novembre. CIRCULAIRE contenant modèles du compte de gestion à rendre par les receveurs des établissements de bienfaisance.

Monsieur le préfet, par une circulaire en date du 17 septembre 1858, M. le ministre des finances a donné un nouveau modèle du compte à rendre par les receveurs des communes et des établissements publics, qui devait remplacer le cadre prescrit par l'instruction générale du 15 décembre 1826, sous le no 128. Cette modification avait principalement pour objet de mettre le compte en harmonie avec les dispositions récemment adoptées pour la comptabilité des produits des coupes de bois, et elle consistait notamment dans la suppression de la portion de l'ancien modèle qui, sous le titre de 5o partie du compte, présentait les opérations en recette et en dépense faites par anticipation sur l'exercice non encore ouvert.

Mais, indépendamment de ce changement important, qui se trouve aujourd'hui en rapport avec les allocations des budgets, puisque les administrations municipales et hospitalières ne comprendront désormais, dans leurs prévisions, les produits des coupes de bois que pour l'année pendant laquelle les ventes doivent avoir lieu, au lieu d'en faire l'application à l'exercice correspondant à l'ordinaire des ventes; indépendamment, dis-je, de ce changement, il en a été apporté d'autres, soit dans le nombre des colon

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nes du compte, soit dans les libellés des têtes de colonnes ou des chapitres et récapitulations, que l'expérience a fait reconnaître comme peu compatibles avec le système de comptabilité développé par l'instruction du 10 avril 1835, en exécution de l'ordonnance du 1er mars de ladite année, et surtout, comme n'étant pas en harmonie avec le cadre des budgets et celui des comptes administratifs.

Pour remédier à cet inconvénient, j'ai, de concert avec mon collègue M. le ministre des finances, arrêté un nouveau modèle qui, en maintenant les changements utiles du modèle prescrit par la circulaire du 17 septembre 1838, y apporte des modifications qui réalisent toutes les conditions désirables.

Je n'ai pas besoin, Monsieur le préfet, d'entrer à cet égard dans des explications détaillées; l'inspection seule du modèle joint à la présente circulaire, sous le no 1, suffira pour en rendre la formule parfaitement intelligible et l'application facile. Je suis persuadé que les comptables n'éprouveront aucun embarras sur ce point.

J'insisterai cependant sur ce qui touche à la formation des deux colonnes qui figurent au titre des dépenses de la première partie du compte (exercice clos) et qui ont pour libellé : Crédits ou portions de crédits réservés pour restes à payer à reporter sur l'exercice 18

Crédits ou portions de crédits annulés faute d'emploi au 31 décembre 18

On sait que l'instruction du 10 avril 1835 a prescrit la formation, à la clôture de l'exercice, d'un état de dépenses qui, régulièrement faites et constatées avant le 31 décembre de l'année (soit 1858), n'avaient pu être acquittées avant la clôture de l'exercice (au 31 n'avaient pas produit en temps utile des pièces nemars ou 30 juin 1859), soit parce que les créanciers cessaires pour la liquidation de leurs créances, soit parce qu'ils n'avaient pas réclamé, avant ladite époque du 31 mars ou 30 juin, le payement des mandats qui leur avaient été délivrés. Il a paru utile que les sommes portées dans cet état des restes à payer ressortissent distinctement dans le compte final du receveur, et c'est là l'objet de la colonne libellée: Crédits réservés, etc.

L'autre colonne libellée Crédits annulés, etc., est destinée à faire ressortir les crédits ou portions de crédits qui, déduction faite des parties employées soit en payements matériellement effectués dans le délai de l'exercice, soit en sommes réservées pour restes à payer, demeurent définitivement annulés, à défaut par l'administration d'en avoir fait l'application dans l'année du budget, en dépenses faites et constatées au 31 décembre de ladite année.

Enfin, Monsieur le préfet, vous remarquerez la suppression de la colonne du modèle donné par la circulaire du 17 septembre 1858, et qui était destinée à désigner les crédits supplémentaires accordés dans le cours de l'année. Cette colonne n'existait pas dans le modèle du compte administratif annexé à l'instruction du 10 avril 1855; elle avait été rétablie dans le modèle du compte du receveur, à l'effet de rapprocher les compléments de crédits des crédits primitifs, et de donner par là aux autorités chargées de la vérification des comptes plus de facilité pour la comparaison des pièces justificatives avec la dépense qui, bien qu'imputée sur deux crédits, n'en était pas moins une dans son exécution et sa justification.

Mais on a reconnu que l'insertion au compte de

cette colonne ne remédiait qu'incomplétement à l'inconvénient qui résultait du système de l'instruction du 10 avril 1855, relatif à la réunion de toutes les allocations supplémentaires de l'année dans un chapitre additionnel, distinct et séparé des crédits primitifs. En effet, il faut remarquer que les crédits primitifs du budget ne reçoivent pas seulement des modifications par l'allocation de crédits complémentaires; il peut arriver souvent qu'en exécution de la circulaire du 20 avril 1854, les administrations municipales et hospitalières imputent, sur les fonds des dépenses imprévues, les excédants des articles de dépenses ordinaires trop modiques pour exiger un crédit additionnel spécial. Dans ce cas, la dépense se trouve donc imputée sur deux articles différents du budget, et l'inconvénient de la division des pièces justificatives se présente le même que s'il s'agissait d'un crédit complémentaire. De sorte que, nonobstant la colonne des autorisations supplémentaires, les autorités chargées de l'examen des comptes continueraient à éprouver les difficultés contre lesquelles elles ont réclamé.

l'instruction générale du 15 décembre 1826, qui porte: « Lorsqu'il y a lieu de procéder à la vente des meubles et d'exercer d'autres poursuites judiciaires, <ces poursuites sont exercées par les maires avec l'autorisation des conseils de préfectures, » ont pensé que, du moment qu'ils avaient fait procéder à la saisie-exécution des meubles, leurs fonctions étaient terminées, et que le maire devait intervenir pour la vente, qu'il fallait assimiler à une action judiciaire à l'égard de laquelle l'autorisation préalable du conseil de préfecture était nécessaire.

Cette opinion, Monsieur le préfet, n'est nullement fondée, et elle fait une fausse interprétation de l'article 595 de l'instruction générale. En principe, les receveurs, par cela même qu'ils sont chargés du recouvrement des revenus des communes, doivent, par une conséquence naturelle, exercer contre les débiteurs toutes les poursuites nécessaires. C'est ce qui résulte textuellement d'ailleurs de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, dont les dispositions n'ont pas cessé d'être en vigueur. Aux termes de cet arrêté, les receveurs sont chargés de faire, sous leur responD'autre part, l'introduction de cette colonne avait sabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires le grave inconvénient de détruire l'homogénéité du pour la recette des revenus, et de faire faire, contre chapitre additionnel en en détachant les portions des tous débiteurs en retard de payer les exploits, signicrédits destinées à compléter des dépenses déjà cré-fications, commandements et poursuites nécessaires. ditées au budget primitif, pour n'y laisser que Cet arrêté ne distingue pas entre les divers actes de les crédits alloués hors budget pour des dépenses | poursuites; et, du moment qu'il charge le receveur entièrement nouvelles. Il était peu régulier, et en tous cas il eût été peu clair de s'écarter ainsi du principe de comptabilité qui a prévalu jusqu'à ce jour, et qui veut que la forme du compte concorde avee celle du budget.

Il a paru possible, Monsieur le préfet, de concilier toutes les exigences en prescrivant aux receveurs de joindre à leurs comptes, comme pièce justificative, un état particulier, présentant avec le crédit du budget primitif, 1o les allocations complémentaires qui en modifient le chiffre; 2o les imputations faites, en addition desdits crédits, sur le fonds des dépenses imprévues du budget. Avec cet état dont le modèle est annexé, sous le no 2, à la présente circulaire, les autorités qui vérifient le compte trouveront rapprochés tous les crédits partiels qui ont servi à la même dépense, et la comparaison à faire avec les pièces justificatives deviendra on ne peut plus facile.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de communiquer à MM. les administrateurs et les comptables de votre département les dispositions de cette circulaire qui doivent recevoir leur exécution avec les comptes de 1839.

En m'en accusant réception, vous aurez soin de me faire connaître de quelle manière cette notification aura été faite.

Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

3 novembre.-CIRCULAIRE relative aux règles à suivre pour la vente des meubles des débiteurs des établissements de bienfaisauce.

Monsieur le préfet, quelques-uns de vos collègues m'ont demandé des instructions au sujet de difficultés qui se sont élevées dans diverses communes pour la vente des meubles saisis à la diligence des receveurs sur les débiteurs des communes et des établissements de bienfaisance en retard de se libérer.

Certains comptables s'appuyant sur l'article 395 de

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du soin de la recette des produits, il a dû entendre que l'opération du recouvrement s'étendrait jusqu'à l'encaissement définitif des produits à recouvrer.

Sans doute, si les poursuites donnaient lieu, de la part des débiteurs ou de tiers-intéressés à des oppositions qui dussent être portées devant les tribunaux, le maire aurait alors à intervenir, parce qu'il n'appartient, en effet, qu'à ce fonctionnaire de représenter la commune en justice, après y avoir été autorisé, le cas échéant, par le conseil de préfecture; et c'est ici le cas où l'article 595 de l'instruction générale recevrait son application. Mais la vente des meubles sur saisie-exécution n'est pas une action en justice: elle s'opère en dehors des tribunaux et sans leur intervention, toutes les fois que le créancier agit en vertu d'un titre exécutoire non contesté. C'est, en un mot, un simple acte de poursuite tendant au recouvrement des revenus, et, comme tel, il appartient au receveur d'en suivre l'exécution, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire de requérir l'autorisation du conseil de préfecture. Ce point a été récemment décidé par un arrêt de la cour des comptes, où il est textuellement exprimé que « bien que l'instruction du 15 décembre 1826 rappelle, articles 593 et 594, que la saisie-exécution est la limite des poursuites dont « les receveurs sont responsables et qu'elle attribue aux maires (article 595) le soin de faire procéder à la vente des meubles, cette disposition est le résultat d'une fausse application de la circulaire réglementaire du 3 brumaire an XII, la saisie-exécution comprenant nécessairement la vente des meubles, ainsi qu'il résulte du titre VIII du Code de procédure civile, qui, suivant Merlin, assigne à « cette saisie deux objets principaux la saisie-exé«cution considérée en elle-même, et la distribution « du prix de la vente des meubles. »

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Ce qui, indépendamment de l'article 595 de l'instruction générale du 15 décembre 1826, a pu, Monsieur le préfet, contribuer à jeter du doute dans l'esprit de quelques receveurs, ce sont les dispositions

de la circulaire du 3 brumaire an XII, par laquelle le ministre de l'intérieur fit l'envoi aux préfets de l'arrête du 19 vendémiaire précédent. Cette circulaire expliquait, en effet, que d'après cet arrêté les receveurs auraient à poursuivre les debiteurs jusques et y compris la saisie-exécution de leurs meubles. De ces termes limitatifs on a pu induire que la vente était exclue de la catégorie des poursuites que devait faire le receveur. Mais cette circulaire a été, dans la pratique constante de l'administration, entendue en ce sens, que le comptable porteur du titre de la commune devait poursuivre les débiteurs en retard jusqu'à la saisie-exécution des meubles; et qu'une fois que les intérêts municipaux étaient assurés par cet acte conservatoire, il convenait qu'il donnât avis à l'administration pour que celle-ci avisât s'il y avait lieu de surseoir ou de passer outre à la vente. On conçoit, en effet, que les règlements abandonnent au receveur le soin de faire exécuter les titres des communes jusqu'à la saisie, qui, en tous cas, conserve les droits; mais quand il s'agit de la vente, c'est-à-dire d'un acte qui, en dépouillant définitivement le débiteur de son mobilier, peut avoir pour resultat de consommer sa ruine; on conçoit, dis je, que le gouvernement ait voulu que l'administration locale fût mise à même d'examiner si l'intérêt même de la commune n'exigeait pas un sursis.

Ceci me conduit, Monsieur le préfet, à l'examen d'une seconde question qui m'a été soumise sur l'exercice même de cette attribution conférée à l'administration municipale. Faut-il que le conseil municipal délibère ou bien n'est-ce là qu'un acte d'administration qui appartient au maire seul?

Vous remarquerez, en effet, Monsieur le prefet, que l'exécution du titre étant le cas normal, puisqu'il est naturel que la commune fasse les actes nécessaires pour le recouvrement de ses revenus, le sursis ne peut être que l'exception; et que dès lors le receveur a besoin, non pas d'une décision qui l'autorise à poursuivre, puisque ce droit résulte du titre exécutoire qui lui a été remis, mais d'un ordre qui arrête la poursuite en lui enjoignant de surseoir.

Si donc le comptable ne reçoit pas d'ordre de sursis, il passe outre à la vente sans autre autorisation.

Si, au contraire, le maire juge qu'il y a lieu de surseoir à la vente, le receveur la suspend d'après l'ordre écrit que ce magistrat lui en donne.

Que, si le sursis devait, comme je l'ai dit ci-dessus, se prolonger pendant un temps assez long, le maire devra alors vous demander l'autorisation de réunir le conseil municipal pour lui en référer. La délibération du conseil vous sera soumise, et vous jugerez s'il y a lieu de l'approuver. Si le sursis délibéré par le conseil municipal vous paraissait contraire aux intérêts de la commune, vous refuseriez de le sanctionner, et alors, le titre exécutoire n'étant pas arrêté par un ordre régulier de sursis, le receveur en suivrait purement et simplement l'exécution, et passerait outre à la vente.

Je n'ai pas besoin de vous dire, Monsieur le préfet, avec quelle réserve il convient d'agir pour ces sortes de sursis. Les maires, comme les conseils municipaux, ne doivent pas perdre de vue que l'intérêt financier des communes exige que le recouvrement des revenus suive toujours un cours régulier, et que l'exemple de sursis trop multipliés pourrait créer de dangereux précédents. Les débiteurs, comptant sur des délais, en réclameraient sans cesse, et il en résulterait des retards préjudiciables. D'un autre côté, l'a

rir les frais des gardiens judiciaires, devient une cause de ruine pour le débiteur lui-même, aggrave sa position et rend sa libération plus difficile. De toute manière, la commune est exposée à des non-valeurs.

Je pense qu'il y a lieu de distinguer: s'il s'agit d'accorder un sursis de quelques jours, il me parait évident que le maire, chargé par l'article 10 de la loi du 18 juillet 1857 sur l'administration municipale, de la gestion des biens des communes, a qualité suffi-journement de la vente des objets saisis, laissant cousante pour l'accorder; mais, s'il s'agit d'un délai prolongé, qui donnerait au sursis le caractère d'un véritable terme pour le payement, dans ce cas le conseil municipal devrait être appelé à délibérer; car, accorder à un débiteur un délai pour le payement de son obligation, est un acte qui tend à modifier les titres de perception de la commune, et qui touche gravement à ses intérêts, puisque le payement de ses dépenses, et par suite l'entretien de ses services reposent sur la réalisation des revenus. Par suite, Monsieur le préfet, cette délibération, rentrerait dans la categorie de de celles qui, aux termes de la loi du 18 juillet 1857, article 18, ne peuvent être exécutées qu'après votre approbation.

Ainsi donc, en résumé, vous devrez, Monsieur le préfet, engager MM. les maires et les comptables à se conformer aux règles suivantes :

Aussi, Monsieur le préfet, pour que votre surveillance et votre autorité puissent toujours utilement s'exercer sur ces actes importants de la gestion des revenus communaux, les receveurs devront vous donner avis dans les vingt-quatre heures des ordres de sursis qu'ils auraient reçus des maires, afin que vous puissiez adresser à ces derniers telles observations que vous jugeriez nécessaires, et, au besoin, ordonner d'office la convocation du conseil municipal, si le maire négligeait de la demander, dans le cas d'un sursis trop prolongé.

La même communication devra être faite par le comptable au receveur des finances sous la surveillance duquel il est placé.

Les dispositions que je viens d'indiquer s'appliquent naturellement aux établissements de bienfaisance. Les ordres de sursis donnés par les commissions administratives devront être soumis à votre appro

Les receveurs municipaux, porteur des titres exécutoires appartenant aux communes, doivent en suivre l'exécution contre les débiteurs jusques et y compris la saisie-exécution de leurs meubles. Après cet acte de poursuites, il ont à écrire au maire pour prévenir ce fonctionnaire qu'ils ont fait procéder à une saisie-exécution des meubles du sieur. . . . . ., dé-bation, et votre décision sera la règle du receveur. biteur de la somme de. . . . . envers la commune; que, par le procès-verbal de cette saisie, en date du. . . la vente a été, conformément au Code de procédure civile, indiquée pour le... du mois de. ...; qu'à moins d'ordres contraires de sa part, il passera outre à la vente.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de m'accuser reception de la presente circulaire, et de me donner l'assurance qu'elle a été notifiee aux administrateurs et aux comptables qu'elle concerne.

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