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9. Les répartiteurs sont au nombre de sept, savoir: | ci-dessus, n'aura point proposé de refus dans le délai l'agent municipal et son adjoint, dans les communes de moins de cinq mille habitants deux officiers municipaux désignés à cet effet, dans les autres communes: et cinq citoyens capables, choisis par l'administration municipale parmi les contribuables fonciers de la commune, dont deux au moins non domiciliés dans ladite commune, s'il s'en trouve de tels.

10. La nomination des cinq citoyens répartiteurs est faite chaque année, dans la première décade après celle de l'entrée en fonctions des administrateurs municipaux nouvellement élus, et consignée au registre de l'administration. - Les deux officiers municipaux, dans les communes ayant pour elles seules une administration municipale, sont désignés dans le même délai, et mention en est pareillement faite au registre.

11. La nomination de répartiteurs et la désignation d'officiers municipaux, prescrites par l'article précédent, auront lieu pour la répartition de la contribution foncière de l'an VII, et opérations y relatives, dans la décade de la publication de la présente loi.

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prescrit, ou dont le refus n'aura point été admis, et qui, étant ensuite révoqué, ne se réunirait point aux autres répartiteurs pour les opérations dont ils auront été chargés, sera cité par le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale, à comparaître devant cette administration à jour et heure fixes, en séance publique; et s'il s'y présente, le président, après l'avoir entendu, et au nom de l'administration municipale, lui adressera ces paroles: Citoyen, vous avez refusé de vous rendre utile à à votre pays : l'administration municipale va en faire mention sur ses registres et en donner con⚫ naissance à vos concitoyens. - Le refusant sera remplacé dans la même séance et extrait du procèsverbal de l'administration municipale sera affiché, sur papier libre, et sans frais, dans la salle de ses séances et au secrétariat: il ne sera point sujet au droit d'enregistrement.

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13. Les fonctions de répartiteurs ne peuvent être timbré, dans la salle de ses séances, au secrétariat et refusées que pour l'une des causes ci-après.

14. Les causes légitimes de refus sont: 1o les infirmités graves et reconnues, ou vérifiées en la forme ordinaire en cas de contestation; 2o l'âge de soixante ans commencés, ou plus; 3o l'entreprise d'un voyage ou d'affaires qui obligeraient à une longue absence du domicile ordinaire; 4o l'exercice de fonctions administratives ou judiciaires au choix du peuple, autres que celles d'assesseur du juge de paix; 50 l'exercice des fonctions de commissaire du directoire exécutif près les administrations centrales, municipales et autres, et près les tribunaux ; 6o le service militaire de terre ou de mer, ou un autre service public actuel.

15. Tout citoyen domicilié à plus de deux myriamètres d'une commune pour laquelle il aurait été nommé répartiteur, pourra également ne point accepter.

16. Celui qui se trouverait nommé répartiteur par plusieurs administrations municipales pour la même année, dé larera son option au secrétariat de l'une d'elles, dans les dix jours de l'avertissement qui lui aura été donné de sa nomination; il en justifiera aux autres administrations municipales dans les cinq jours suivants, et celles-ci le remplaceront sans délai.

17. Celui qui n'acceptera point les fonctions de répartiteur, devra proposer par ecrit, à l'administration municipale, son refus motivé. Il le proposera dans les dix jours de l'avertissement qui lui aura été donné de sa nomination.

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18. L'administration municipale prononcera dans les dix jours suivants : et si le refus se trouve fondé, elle le déclarera tel, et remplacera sur-le-champ le refusant. Dans le cas contraire, elle déclarera que le refus n'est point admis, et que celui qui l'a proJosé reste répartiteur.

19. Celui qui, dans le cas des articles 15, 14 et 15

à la principale porte extérieure de la maison commune: il ne sera point soumis à l'enregistrement.

21. Celui qui ne se sera point présenté devant l'administration municipale, sera en outre cité par le commissaire du directoire exécutif près cette administration, devant le juge de paix de l'arrondissement dans lequel elle se trouve, qui, pour ce fait de désobéissance à la loi, le condamnera à une amende de la valeur locale de trois journées de travail agricole, et aux frais de l'affiche de l'extrait du procès-verbal de l'administration municipale, qui sont réglés à trois francs, non compris le papier timbré, et seront payés au secrétaire de ladite administration, sans préjudice des frais légitimement faits devant le juge de paix, et de ceux de signification et de mise à exécution du jugement, dont il sera pareillement tenu.

22. En cas d'empêchement temporaire survenu à un ou plusieurs des répartiteurs, par maladie grave, voyage nécessaire et inopiné, ou par un service public actuel, ils en donneront ou feront donner avis à l'administration municipale, qui pourra les remplacer momentanément par d'autres contribuables fonciers de la commune. Ce remplacement n'aura lieu qu'autant que le nombre des répartiteurs se trouverait réduit à moins de cinq, ou que ceux d'entre eux non domiciliés dans la commune seraient à remplacer. Ceux-ci ne pourront, dans aucun cas, lorsqu'ils n'excéderont point le nombre de deux, être remplacés que par d'autres contribuables fonciers non domiciliés dans la commune, s'il y en a de tels.

23. Les sept répartiteurs délibèrent en commun, à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination, s'ils ne sont au nombre de cinq au moins, présents. Ils sont convoqués et présidés par l'agent municipal ou par son adjoint, ou par l'un des officiers municipaux désignés, dans les communes

ayant pour elles seules une administration munici- | les contribuables qui se prétendraient surtaxés, de se. pale, et, à leur défaut, par le plus âgé des autres ré- pourvoir en décharge ou réduction dans les formes partiteurs. légales.

24. Les commissaires du directoire exécutif près les administrations centrales et municipales, et les inspecteurs de l'agence des contributions directes, remplissent auprès des répartiteurs les fonctions qui leur sont déléguées par la loi.

TITRE III. De la répartition de la contribution foncière.

25. Les administrations centrales feront, chaque année, dans la décade qui suivra la publication de la loi portant fixation de la contribution foncière, la répartition du contingent qui aura été assigné à leur département, entre les cantons et les communes ayant pour elles seules une administration municipale: et elles en enverront de suite le tableau au ministre des finances.

26. Elles enverront, dans la même décade, à chaque administration municipale, le mandement qui devra lui faire connaître le contingent de son canton ou de sa commune, 1o en principal, 20 en centimes additionnels, destinés tant aux fonds de non-valeurs qu'aux dépenses départementales.

27. Dans les dix jours qui suivront la réception de ce mandement, les administrations municipales de canton feront la répartition de la totalité du contingent qui s'y trouvera porté, ainsi que des autres sommes qu'elles seraient autorisées à répartir pour leurs dépenses, entre toutes les communes de leur arrondissement, après avoir appelé à ce travail les adjoints des agents desdites communes, qui y auront voix consultative. Le tableau de cette répartition sera adressé sur-le-champ à l administration centrale du département; il en restera minute à l'administration municipale. Il y sera fait mention que les adjoints des agents municipaux des communes ont été appelés, et que ceux qui se sont présentés ont été entendus.

28. L'administration centrale visera les états de repartition qui lui auront été adressés par les administrations municipales, et en ordonnera l'exécution; elle n'y pourra faire aucun changement, sauf aux communes qui se prétendraient lésées, à se pourvoir en dégrèvement dans la forme légale.

29. L'administration centrale, après avoir visé chaque état ou tableau de répartition, à mesure qu'ils lui auront été adressés par les administrations municipales de canton, en fera trois expéditions, dont l'une sera renvoyée, sans délai, à l'administration munici pale, l'autre au receveur général du département, et la troisième au ministre des finances.

30. Aussitôt que l'administration municipale aura reçu l'état de répartition, visé par l'administration centrale du département, elle enverra à chaque agent municipal le mandement contenant la fixation du contingent de sa commune, 1o en principal: 2o en centimes additionnels, tant pour les fonds de non-valeur que pour les dépenses départementales; 3o en centimes additionnels pour les dépenses municipales; 4o en centimes additionnels pour les dépenses communales. TITRE IV. Des changements annuels à faire aux matrices des

rôles.

31. Les matrices des rôles existantes continueront à servir de base à la répartition de la contribution foncière entre les contribuables de chaque commune, sauf les changements ou renouvellements, comme il est dit en l'article 32 ci-après, et sans préjudice, pour

32. Dans la première décade de thermidor, de chaque année, l'agent municipal de chaque commune, ou son adjoint, et l'un des deux officiers municipaux designés dans les communes ayant pour elle's seules une administration municipale, convoqueront les répartiteurs pour examiner la matrice du rôle, y faire les changements convenables d'après les mutations survenues parmi les propriétaires, la renouveler même s'il y a lieu.-Les commissaires du directoire exécutif près les administrations municipales seront appelés à cette assemblée de répartiteurs; ils en requerront même la convocation, en cas de négligence de la part des agents et adjoints ou officiers municipaux.

33. Les changements annuels dont il s'agit aux deux articles précédents, consisteront en la formation d'un simple état ou relevé des mutations de propriétés survenues parmi les contribuables, et dont il aura été tenu note par le secrétaire de l'administration municipale, sur un registre particulier ouvert à cet effet, sous le nom de livre des mutations.

34. L'état ou relevé des mutations sera arrêté et signé par les répartiteurs, visé tant par l'administration municipale que par le commissaire du directoire exécutif près cette administration et restera joint à la matrice du rôle.- Le commissaire du directoire exécutif en prendra copie, qu'il certifiera conforme, et qu'il enverra sur-le-champ au commissaire près l'administration centrale, après l'avoir fait viser par l'administration municipale.

35. Le livre des mutations sera coté et parafé à. chaque feuillet par le président de l'administration municipale; il portera en tête l'énonciation du nombre de feuillets dont il se trouvera composé, et de la date de son ouverture: cette énonciation sera signée par le président de l'administration municipale.

36. La note de chaque mutation de propriété sera inscrite au livre des mutations, à la diligence des parties intéressées : elle contiendra la designation précise de la propriété ou des propriétés qui en seront l'objet, et il y sera dit à quel titre la mutation s'en est ope rée. Tant que cette note n'aura point été inscrite, l'ancien propriétaire continuera d'être imposé au rôle, et lui, ou ses heritiers naturels, pourront être contraints au payement de l'imposition foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.

TITRE V. Du renouvellement et de la formation des matrices des rôles.

37. Aucune matrice de rôle ne pourra être renouvelée que sur la demande de l'administration municipale et l'autorisation de l'administration centrale du département.

38. Lorsqu'il s'agira de renouveler une matrice de rôle, ou d'en former une dans les communes où il n'en existerait point, les répartiteurs feront un tableau indicatif du nom et des limites des differentes divisions du territoire de la commune, s'il y en a de connues qu'ils estiment devoir conserver, ou de celles qu'ils croiront devoir déterminer eux-mêmes.- Ces divisions s'appelleront sections: chacune d'elles sera désignée par une lettre alphabétique; et le tableau destiné à les faire connaître sera proclamé et affiché dans la commune.

39. Les répartiteurs formeront ensuite un tableau indicatif des différentes propriétés renfermées dans chaque section, et ils y procéderont en la forme ci

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répartiteurs se transporteront ensemble sur les différentes sections; ils y feront l'évaluation du revenu imposable de chaque propriété, dans Fordre qu'elle se trouvera portée au tableau indicatif, arrêteront cette évaluation à la majorité des suffrages, et l'écriront ou feront écrire en leur présence et en toutes lettres sur la colonne réservée à cet effet, à côté de l'article des

après.-Ce dernier tableau s'appellera état de sections. 40. Les répartiteurs feront, dans leur première assemblée, une liste des propriétaires et des fermiers ou métayers domiciliés dans la commune, qu'ils jugeront connaître le mieux les différentes parties de chaque section, et être le plus en état de donner à cet égard des renseignements précis. Les noms de ces indicateurs seront portés à la suite du tableau descriptif de la propriété. Ils signeront au bas de la cotiné à faire connaître les différentes sections de la commune, proclamés et affichés avec lui.

41. Les répartiteurs se distribueront ensuite les sections; un ou plusieurs d'entre eux se transporteront sur chacune de celles qu'ils auront à parcourir. Le jour de leur transport sera annoncé à l'avance: ils appelleront au moins deux des indicateurs désignés, et ils composeront avec eux les états de sections.- Les contribuables de la section, ou leurs fermiers et métayers, pourront être présents, si bon leur semble, et faire des observations à ce relatives, donner même des renseigne ments aux répartiteurs.

42. Les indicateurs qui, étant appelés par les répartiteurs, ne se rendraient point auprès d'eux pour leur donner les renseignements requis, seront remplacés par d'autres indicateurs, ou même par d'autres propriétaires, fermiers ou métayers que les répartiteurs pourront appeler sur-le-champ et sans aucune formalité.

lonne; et si quelqu'un d'eux ne peut ou ne veut signer, il en sera fait mention.

50. Les états de sections, ainsi complétés et arrétés, seront remis au commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale, pour servir à la rédaction de la matrice du rôle de la commune : il en donnera un reçu à l'agent ou officier municipal qui aura présidé à l'évaluation.

51. La matrice du rôle se composera du simple dépouillement des états de sections. Elle sera divisée en autant d'articles qu'il y aura de contribuables fonciers; et toutes les propriétés qu'un même contribuable aura dans la commune seront reportées sous un seul et même article, l'une à la suite de l'autre, avec indication de la section dans Jaquelle chacune d'elles se trouvera située, de son numéro dans l'état de cette section et de l'évaluation de son revenu imposable.-Elle sera à colonnes, dont la première présentera les noms, prénoms, professions et demeures des contribuables; 43. Chaque article de propriété sera distingué dans la seconde, la lettre alphabétique de l'état de section; l'état de sections, et numéroté; il sera intitulé du nom la troisième, le numéro des différentes propriétés à du propriétaire, avec mention des prénoms, profession l'état de section; la quatrième, l'évaluation détaillée et demeure de celui-ci, s'ils sont connus: il sera dé- de leur revenu imposable; la cinquième, le total d'ésignė, 1o par la nature de maison à simple rez-de-valuation du revenu imposable de toutes les propriéchaussée, ou à un, deux ou plusieurs étages: de moulin, forge ou autre usine, de jardin, terre labourable, vigne, pré, futaie ou taillis, etc.; 20 par l'étendue de sa superficie, calculée d'après les nouvelles mesures. Les répartiteurs pourront s'aider, dans cette opération, des cadastres et parcellaires, plans, arpentements ou péréguements qu'ils se seront procurés.

tés portées sous un même article; et la sixième restera réservée pour servir ainsi qu'il sera dit ci-après.

52. Aussitôt que le commissaire près l'administration municipale aura rédigé la matrice du rôle, il la présentera aux répartiteurs, qui, après l'avoir comparée aux etats de sections, et s'être assurés de son exactitude, l'arrêteront et la signeront avec lui ou déclareront la cause pour laquelle quelqu'un d'entre eux

44. Les états de sections seront signés tant par les indicateurs que par les répartiteurs qui les auront for-ne l'aurait point signée.- Le commissaire près l'admimés : et si quelque indicateur ne sait ou ne peut signer, mention en sera faite.

45. Les propriétés nationales de toute nature seront portées dans les états de sections au compte de la république, et désignés de la même manière que celles des particuliers. Le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale surveillera | spécialement l'exécution du présent article.

46. Les propriétés appartenant à des communes, portions de commune, à des hospices ou autres établissements publics, seront aussi désignées de la même manière, et portées dans les états de sections au compte desdites communes, portion de commune, hospices ou autres établissements.

47. Il sera laissé dans chaque état de section une colonne en blanc, suffisante pour recevoir l'évaluation du revenu imposable des différentes propriétés.

nistration municipale en prendra copie, qu'il certifiera et enverra sur-le-champ au commissaire près l'administration centrale; et il remettra l'original à l'agent ou officier municipal qui aura présidé aux évaluations, ou autre qui le remplacera: il lui remettra en même temps les états de sections, et retirera de ses mains le reçu qu'il lui en avait donné.— L'agent ou officier municipal déposera le tout, dans la décade, au secré tariat de l'administration municipale, et fera faire, en sa présence, mention du dépôt sur le registre d'ordre: cette mention sera signée tant par lui que par le secrétaire. Les états de sections et les matrices des rôles seront soigneusement conservés : les secretaires et gardes des archives des administrations en répondront personnellement.

53. Lorsqu'un inspecteur de l'agence des contributions directes sera chargé des opérations relatives à la 48. Aussitôt que ces tableaux indicatifs des proprié- formation de quelque matrice de rôle dans le cas prévu tés renfermées dans chaque section, seront achevés, par la loi du 22 brumaire de l'an VI, portant création les repartiteurs s'assembleront, appelleront le com- de ladite agence, il agira en tous points de la même missaire du directoire exécutif près l'administration manière et d'après les mêmes règles que les commismunicipale, et les examineront avec lui; ils rectifie-saires du directoire exécutif près les administrations ront ou feront rectifier par ceux qui les auront formés ceux desdits tableaux qui seront reconnus inexacts; ils arrêteront et signeront sur-le-champ les autres, et ceux-là ensuite, après qu'ils auront été rectifiés.

49. Pans les dix jours suivants au plus tard, les

municipales.

54. Chaque année, aussitôt après la répartition de la contribution foncière entre les communes, le président de l'administration municipale notera sur la sixième colonne de chaque matrice de rôle, le montant,

en principal, du contingent de la commune, et sa proportion, à tant par franc, avec le total du revenu imposable. Chaque contribuable pourra prendre communication-de cette note au secrétariat.

55. L'expédition des rôles de la contribution foneière et leur mise en recouvrement continueront d'avoir lieu dans les formes et les délais prescrits par la loi et l'instruction du 22 brumaire an VI, portant création d'une agence des contributions directes.

TITRE IV. — Du mode d'évaluation du revenu imposable des propriétés foncières.

fasse consommer les herbes sur pied, sera calculé d'après la valeur de leur produit année commune, prise sur quinze, comme pour les terres labourables, déduction faite, sur ce produit, des frais d'entretien et de récolte.

63. Les prairies artificielles ne seront évaluées que comme les terres labourales d'égale qualité.

64. L'évaluation du revenu imposable des terrains connus sous les noms de pâtis, palus, marais, basprés, et autres dénominations quelconques, qui, par la qualité inférieure de leur sol ou par d'autres circonstances naturelles, ne peuvent servir que de simples pâturages, sera faite d'après le produit que le propriétaire serait présumé pouvoir en obtenir année commune, selon les localités, soit en faisant consommer la pâture, soit en les louant sans fraude à un fermier auquel il ne fournirait ni bestiaux ni bâtiments, et déduction faite des frais d'entretien.

65. Les terres vaines et vagues, les landes et bruyères, et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux, seront assujettis à la contribu

56. Lorsqu'il s'agira d'évaluer le revenu imposable de terres labourables, soit actuellement cultivées, soit incultes, mais susceptibles de ce genre de culture, les répartiteurs s'assureront d'abord de la nature des produits qu'elles peuvent donner, en s'en tenant aux cultures généralement usitées dans la commune, telles que froment, seigle, orge et autres grains de toute espèce, lin, chanvre, tabac, plantes oléagineuses, à teinture,etc. Ils supputeront ensuite quelle est la valeur du produit❘tion foncière d'après leur produit net moyen, quelque brut ou total qu'elles peuvent rendre année commune, en les supposant cultivées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays, avec les alternats et assolements d'usage, et en formant l'année commune sur quinze années antérieures, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles. Les années de la circulation du papier-monnaie, à partir du 1er janvier 1791, ne compteront point.

modique qu'il puisse être; mais, dans aucun cas, leur cotisation ne pourra être moindre d'un décime par hectare.

66. Les particuliers ne pourront s'affranchir de la contribution à laquelle les fonds désignés en l'article précédent devraient être soumis, qu'en renonçant à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. La déclaration détaillée de cet 57. L'année commune du produit brut de chaque abandon perpétuel, sera faite par écrit au secrétariat article de terre labourable étant déterminée, les ré- | de l'administration municipale, par le propriétaire partiteurs feront déduction, sur ce produit, des frais de ou par un fondé de pouvoir spécial. — Les cotisations culture, semence, récolte et entretien; ce qui en res- des objets ainsi abandonnés, dans les rôles faits antétera formera le revenu net imposable, et sera portérieurement à l'abandon, resteront à la charge de l'ancomme ici sur les états de sections.

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59. L'évaluation du revenu imposable des terrains enlevés à la culture pour le pur agrément, tels que parterres, pièces d'eau, avenues, etc., sera portée au taux de celui des meilleures terres labourables de la commune.

60. Lorsqu'il s'agira d'évaluer le revenu net imposable des vignes, les répartiteurs supputeront d'abord quelle est la valeur du produit brut ou total qu'elles peuvent rendre année commune, en les supposant cultivées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays, en formant l'année commune sur quinze, comme pour les terres labourables. 61. L'année commune du produit brut des vignes étant déterminée, les répartiteurs feront déduction sur ce produit brut, des frais de culture, de récolte, d'entretien, d'engrais et de pressoir.-Ils déduiront en outre un quinzième de ce produit, en considération des frais de dépérissement annuel, de replantation partielle, et des travaux à faire pendant les années où chaque nouvelle plantation est sans rapport. - Ce qui restera du produit brut après ces déductions, formera le revenu net imposable, et sera porté comme tel aux états de sections.

62. Le revenu imposable des prairies naturelles, soit qu'on le tienne en coupes régulières ou qu'on en

cien propriétaire.

67. L'évaluation des bois en coupes réglées sera faite d'après le prix moyen de leurs coupes annuelles, déduction faite des frais d'entretien, de garde et de repeuplement.

68. L'évaluation des bois taillis qui ne sont pas en coupes réglées, sera faite d'après leur comparaison avec les autres bois de la commune ou du canton.

69. Tous les bois au-dessous de l'âge de trente ans seront réputés taillis, et seront évalués conformément aux dispositions des deux articles précédents.

70. Les bois âgés de trente ans ou plus; et non aménagés en coupe réglées, seront estimés à leur valeur au temps de l'estimation, et cotisés jusqu'à leur exploitation comme s'ils produisaient un revenu égal à deux et demi pour cent de cette valeur.

71. L'évaluation du revenu des forêts en futaie, aménagées ou non en coupes réglées, lorsqu'elles s'étendront sur le territoire de plusieurs communes d'un canton, sera faite par l'administration municipale du canton, et le montant de l'évaluation sera porté aux états de sections et matrices des rôles de chaque commune, en proportion de l'étendue qui sera sur son territoire.

72. L'évaluation du revenu des forêts en futaie, aménagées ou non en coupes réglées, lorsqu'elles s'étendront sur le territoire de plusieurs cantons d'un même département, sera faite par l'administration centrale du département, et le montant de cette évaluation porté aux états de sections et matrices des rôles de chaque commune, en proportion de l'étendue qui sera sur son territoire.

3. Le revenu des forêts qui s'étendront sur plus

sienrs départements, sera évalué séparément dans | chaque département.

74. Les répartiteurs n'auront égard, dans l'évaluation du revenu imposable des terrains sur lesquels se trouvent des arbres forestiers épars ou en simple bordure, ni à l'avantage que le propriétaire peut tirer de ces arbres, ni à la diminution qu'ils apportent dans la fertilité du sol qu'ils ombragent.

5. Lorsqu'un terrain sera exploité en tourbière, on évaluera, pendant les dix années qui suivront le commencement du tourbage, son revenu au double de la somme à laquelle il était évalué l'année précédente.

76. Il sera fait note sur chaque rôle et matrice de rôle de l'année où doit finir ce doublement d'évaluation. Après ces dix années, ces terrains seront cotisés comme les autres propriétés.

7. Les terrains enclos seront évalués d'après les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les terrains non enclos d'égale qualité et donnant le même genre de productions. On n'aura égard, dans la fixation de leur revenu imposable, ni à l'augmentation de produit qui ne serait évidemment que l'effet des clôtures, ni aux dépenses d'établissement et d'entretien de ces clôtures, quelles qu'elles puissent être.

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bestiaux des fermes et métairies, ou à serrer les récoltes, ainsi que les cours desdites fermes ou métairies, ne seront soumis à la contribution foncière qu'à raison du terrain qu'ils enlèvent à la culture, évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la commune.

86. Lorsqu'il n'y aura point de terres labourables dans une commune, l'évaluation dont il s'agit aux trois articles précédents, sera faite sur le pied des meilleures terres labourables de la commune voisine.

87. Le revenu net imposable des fabriques, manufactures, forges, moulins et autres usines, sera déterminé d'après leur valeur calculée sur dix années, sous la déduction d'un tiers de cette valeur, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations.

88. Les maisons, les fabriques et manufactures, forges, moulins et autres usines nouvellement construits, ne seront soumis à la contribution foncière que la troisième année après leur construction. Le terrain qu'ils enlèvent à l'agriculture continuera d'être cotisé jusqu'alors comme il l'était avant.— Il en sera de même pour tous autres édifices nouvellement construits ou reconstruits; le terrain seul sera cotisé pendant les deux premières années.

78. Si un enclos contient différentes natures de biens, telles que bois, prés, terres labourables, jar- 89. Lorsqu'il s'agira d'évaluer le revenu imposadins, vignes, étangs, etc., chaque nature de bien serable d'un canal de navigation, le propriétaire fera, au évaluée séparément, de la même manière que si le secrétariat de l'administration municipale ou centrale terrain n'était point enclos.

79. Le revenu imposable des étangs permanents sera évalué d'après le produit de la pêche, année commune, formée sur quinze, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles, sous la déduction des frais d'entretien, de pêche et de repeuplement.

80. L'évaluation du revenu imposable des terrains alternativement en étangs et en culture, sera combinée d'après ce double rapport.

81. Les mines ne seront évaluées qu'à raison de la superficie du terrain occupé pour leur exploitation, et sur le pied des terrains environnants.—Il en sera de même pour les carrières.

82. Le revenu net imposable des maisons d'habitation, en quelque lieu qu'elles soient situées, soit que le propriétaire les occupe ou qu'il les fasse occuper par d'autres, à titre gratuit ou onéreux, sera déterminé d'après la valeur locative, calculée sur dix années, sous la déduction d'un quart de cette valeur locative, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation.

83. Aucune maison d'habitation occupée comme il est dit en l'article précédent, ne pourra être cotisée, quelle que soit l'évaluation de son revenu, au-dessous de ce qu'elle le serait à raison du terrain qu'elle enlève à la culture, évalué sur le pied du double des meilleures terres labourables de la commune si la maison n'a qu'un rez-de-chaussée, et du triple si elle a un étage au-dessus du rez-de-chaussée, et du quadruple si elle en a plusieurs.-Le comble ou toiture, de quelque manière qu'il soit disposé, ne sera point compté pour un étage.

84. Les maisons qui auront été inhabitées pendant toute l'année, à partir du 1er vendémiaire, seront cotisées seulement à raison du terrain qu'elles enlèvent à la culture, évalué sur le pied des meilleurs terres labourables de la commune.

85. Les bâtiments servant aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs, et autres, destines soit à loger les

qui devra faire l'évaluation, une déclaration détaillée des revenus et charges dudit canal.

90. L'administration s'assurera, tant d'après cette déclaration que d'après les autres renseignements qu'elle aura pu se procurer, du produit brut ou total dudit canal: elle s'assurera pareillement de la réalité des charges, et fera déduction du montant de celles-ci sur le produit brut, ce qui restera de ce produit formera le revenu imposable.

91. Le revenu imposable des canaux qui traversent une ou plusieurs communes du même canton, sera évalué par l'administration municipale du canton. Il sera divisé, pour chaque commune, si le canal en traverse plusieurs, en proportion de la longueur du canal sur le territoire de chacune.-L'administration municipale en fixera la contribution au taux moyen de celle qui sera supportée par les autres propriétaires du canton.- Cette fixation sera faite en même temps que le répartement de la contribution foncière entre les diverses communes.

92. Les administrations municipales des communes de cinq mille habitants et au delà, feront pareillement l'évaluation du revenu imposable des canaux de navigation qui ne traverseront que le territoire de la commune. Elles en fixeront la contribution au taux moyen de celles qui sera supportée par les autres propriétés de la commune.

93. Le revenu imposable des canaux qui traversent plusieurs cantons d'un même département, sera évalué par l'administration centrale du département. Il sera divisé, pour chaque canton et pour chaque commune ayant pour elle seule une administration municipale, en proportion de la longueur du canal sur le territoire de chacun, et subdivisé ensuite par chaque administration municipale de canton, pour la portion la concernant, entre les diverses communes de son arrondissement.

94. Quant aux canaux qui traversent plusieurs départements, chaque administration centrale de departement évaluera les revenus et les charges du ca

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