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l'article précédent, et sont frappées d'un timbre spécial.

Le montant des payements effectués à ce titre pendant le cours de chaque année est porté au crédit du chapitre des dépenses des exercices clos, et compris parmi les crédits législatifs lors du règlement de l'exercice. (Article 98 et 99 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

150. Les créances qui, n'ayant pu être liquidées avant le 30 septembre de la seconde année de l'exercice, n'ont pas fait partie des restes à payer portées au compte, ne sont susceptibles d'être acquittées qu'au moyen de crédits supplémentaires obtenus dans les formes rappelées par les articles 11, 12 et 13 du présent règlement. (Art. 100 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

151. Il est publié annuellement un tableau spécial qui présente, pour chacun des exercices clos, et par chapitre de dépense, les crédits annulés par les lois de règlement pour les dépenses restant à payer, les nouvelles créances qui auraient fait l'objet de crédits supplémentaires, et les payements effectués jusqu'au terme de déchéance. ( Art. 101 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

152. Les dépenses que les comptes généraux et définitifs présentent comme restant à payer à l'époque de l'exercice, et qui n'ont été autorisées que par des crédits régulièrement ouverts, peuvent être ordonnancées sur les fonds des budgets courants, avant que la loi de règlement de cet exercice ait été votée par les chambres.

Les créances qui, bien que comprises dans les restes à payer, excéderaient la limite des crédits ouverts, ne pourraient être ordonnancées qu'après le vote de la loi des comptes. (Art. 107 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

153. Les dépenses reconnues après la clôture d'un exercice, lorsqu'elles s'appliquent à des services pour lesquels la nomenclature de la loi annuelle de finances réserve la faculté des crédits supplémentaires, peuvent toujours être ordonnancées au moyen de crédits ouverts par ordonnance royale, sauf régularisation à la plus prochaine session des chambres.

154. Les règles ci-après doivent être suivies pour l'acquittement des créances reconnues postérieurement à la clôture d'un exercice, et qui s'appliqueraient à des services pour lesquels la nomenclature de la loi de finances n'aurait pas autorisé l'ouverture, par ordonnances royales, de crédits supplémentaires :

1o Si les dépenses proviennent de services prévus au budget, et dont les crédits ont été annulés pour une somme égale ou supérieure au montant desdites dépenses, les nouveaux crédits nécessaires à leur payement sont ouverts par ordonnances royales, sauf régularisation à la plus prochaine session des chambres;

20 S'il s'agit de dépenses excédant les crédits législatifs primitivement ouverts, ces dépenses sont constatées et liquidées; mais elles ne peuvent être ordonnancées qu'après l'ouverture, par la loi, des suppléments de crédits nécessaires. (Art. 108 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

155. Les rappels de dépenses des exercices clos, imputables sur les budgets courants, sont ordonnancés nominativement. Les ordonnances ne sont valables que jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle elles ont été émises. L'annulation a eu lieu d'office par les agents du trésor, et le réordonnancement de ces

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rappels n'est effectué que sur une nouvelle réclamation des créanciers, dûment justifiée. (Art. 109 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

156. A l'expiration de la période quinquennale fixée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, pour l'entier apurement des exercices clos, les crédits applicables aux créances restant encore à solder demeurent définitivement annulés ; et l'exercice, arrivé au terme de déchéance, cesse de figurer dans la comptabilité. (Art. 113 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

157. Les dépenses des exercices clos, à solder postérieurement à l'époque ci-dessus, et provenant, soit de créances d'individus résidant hors du territoire européen, pour lesquelles une année de plus est accordée par la loi du 29 janvier 1831, soit de créances non passibles de la déchéance dans les cas prévus par l'article 10 de la même loi, ou qui sont soumises à des prescriptions spéciales, ne sont ordonnancées qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux, par article, ont été ouverts à cet effet, conformément aux articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 avril 1835, c'est-à-dire par ordonnance royale, sauf régularisation à la plus prochaine session des chambres. Ces créances sont imputables sur le budget courant, à un chapitre spécial intitulé Dépenses des exercices périmés. Si elles n'ont pas été payées à l'époque de la clôture de l'exercice sur lequel le crédit spécial a été ouvert, ce crédit est annulé, et le réordonnancement de ces créances ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un nouveau crédit également applicable au chapitre des dépenses des exercices périmés. (Art. 114 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

158. Toutes les dépenses des exercices clos et des exercices périmés sont soumises aux mêmes formalités que celles des exercices courants; de plus, les rapports relatifs aux créances concernant les exercices périmés doivent toujours indiquer les causes qui ont empêché d'opérer la liquidation avant l'expiration des délais de déchéance.

TITRE VII.

Des écritures de l'administration centrale et des préfectures.

159. Les écritures de la comptabilité centrale du ministère de l'intérieur sont tenues en parties doubles.

Elles embrassent tout ce qui concerne :

1o La fixation et la répartition des crédits; 2o Les résultats successifs des droits constatés et des liquidations opérées;

3o L'ordonnancement des dépenses;

4o Les annulations d'ordonnances ministérielles; 5o Les payements effectués;

6o Les opérations de virements résultant de transports de service à service, de remboursements d'avances faites pour le compte des autres départements ministériels ou de reversements dans les caisses publiques, et d'ordonnancement, au profit du trésor, des produits de toute nature étrangers aux crédits législatifs. (Art. 250 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

160. Il est tenu à la comptabilité centrale un journal, un grand livre et des livres auxiliaires.

Le grand livre ne présente que des comptes généraux et des résultats sommaires, dont les développements sont consignés par service et par département, sur des livres dits auxiliaires. (Art. 250 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

161. Il est établi, à l'époque du premier de chaque

comptes du grand |

mois, une balance générale des
livre et des comptes de services.
Cette balance est adressée à la direction de la
comptabilité générale des finances, pour lui donner
les moyens d'en rattacher les résultats successifs à
ses propres écritures.

162. Les préfets tiennent des livres journaux,
sur lesquels ils inscrivent jour par jour, et par ordre
de priorité, les délégations de crédits, les droits
constatés et les mandats délivrés, ainsi que toutes les
opérations de fonds qui se rattachent aux dépenses
dont l'administration et le mandatement leur sont
confiés (Modèle nos 19, 20 et 21). (Art. 252 de l'or-
donnance du 31 mai 1838.)

Les trois livres journaux ci-dessus sont ensuite
rapportés sur les feuilles par chapitre composant le
livre des comptes ouverts par chapitre et article.
(Modéle no 22.) L'ensemble de ces feuilles forme le
sommier ou grand livre. (Art. 233 de l'ordonnance
du 31 mai 1838.)

163. Les livres auxiliaires ou de développement à
tenir par les préfets peuvent varier, dans leur nom-
bre et dans leur forme, selon l'exigence des cas.

Ils sont principalement destinés à recevoir l'ins-
cription successive, par chapitre et article du budget,
des droits constatés au profit des créanciers de l'Etat,
des mandats délivrés ainsi que des payements effec-
tués sur leurs mandats. (Art. 254 et 255 de l'ordon-
nance du 31 mai 1838.)

164. Dans les dix premiers jours de chaque mois,
les préfets, après s'être assurés de la concordance des
résultats de leur grand livre avec ceux de leur livre
journal, adressent au ministre (comptabilité centrale)
des relevés mensuels établis dans la forme du modèle |
no 10. Ils y font figurer la totalité de leurs opérations,
jusques et y compris le dernier jour du mois précé-

dent.

L'envoi de ces relevés a lieu, pour chaque exercice,
de mois en mois, jusqu'à l'époque fixée pour la clôture
des ordonnancements sur les crédits de délégation.
(Art. 256 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

165. Ces relevés mensuels présentent par cha-
pitre, et lorsqu'il y a lieu, par article du budget,

1o Le montant des ordonnances de délégation;
90 Les droits constatés au profit des créanciers de
d'Etat, d'après les livres auxiliaires;

5o Le montant des mandats délivrés.

Les bordereaux sommaires de payement mentionnés
à l'article 155, et qui servent à donner l'indication des
payements, doivent toujours accompagner les rele-
vés mensuels adressés au ministre. (Art. 257 de l'or-
donnance du 31 mai 1858.)

166. Un relevé général et définitif (Modèle no 25)
est établi et adressé au ministère, par les préfets,
dans les quinze jours qui suivent le 31 octobre, terme
fixé pour la clôture du payement des dépenses de
l'exercice expiré, et tous leurs livres sont arrêtés à
la même époque. (Art. 258 de l'ordonnance du 31 mai
1838.)

167. Les écritures de la comptabilité centrale sont
définitivement closes au 31 décembre de la seconde
année de l'exercice,, époque à laquelle le compte est
établi.

TITRE VIII. Des comptes.

168. Le compte général et définitif des dépenses
de chaque exercice est établi au 31 décembre de sa

seconde année, au moyen des écritures officielles de
la comptabilité centrale. (Art. 130 de l'ordonnance du
mai 1838.)

169. Ce compte est imprimé et distribué aux
chambres législatives. Il présente les mêmes divisions
et les mêmes développements que le budget corres-
pondant, sauf les dépenses extraordinaires qui n'au-
raient pas été mentionnées dans ce budget, lesquelles
font l'objet d'articles ou de chapitres additionnels et
séparés.

Il se compose :

1o D'un tableau général 'présentant, par chapitre
législatif, tous les résultats de la situation définitive
de l'exercice expiré, lesquels servent de base à la loi
proposée aux chambres pour le règlement définitif du
budget dudit exercice;

2o D'un tableau de l'origine des crédits;

5o De développements destinés à expliquer, avec
tous les détails propres à chaque nature de service,
les dépenses liquidées, les payements effectués et les
créances restant à solder à l'époque de la clôture de
l'exercice;

4o De la comparaison des dépenses faites et con-
sommées avec les prévisions législatives;

5o D'un état comparatif, par chapitres, des mêmes
dépenses avec celles de l'exercice précédent, expli-
quant les causes des différences qui ressortent de cette
comparaison. (Art. 132 et 156 de l'ordonnance du
31 mai 1838.)

170. Les comptes sont joints à la proposition de
loi qui a pour objet le règlement définitif des bud-
gets.

Ils sont publiés dans les deux premiers mois de
l'année qui suit la clôture de l'exercice, si les cham-
bres sont assemblées, et, si elles ne le sont pas, dans
le mois qui suit l'ouverture de leur session. (Art. 81
et 82 de l'ordonnance du 31 mai 1858.)

171. Chaque année, le ministre de l'intérieur four-
nit aux chambres, indépendamment des documents
spéciaux qui accompagnent les comptes d'exercice :

1o La situation provisoire du budget de l'exercice
courant, arrêtée au 31 décembre de la première an-
née de cet exercice. (Art. 236 de l'ordonnance du
31 mai 1838.)

2o Le compte d'apurement que la loi du 25 mai 1834,
et l'article 151 du présent règlement, prescrivent de
publier pour les exercices clos. (Art. 136 de l'ordon-
nance du 31 mai 1858.)

30 L'Etat sommaire de tous les marchés de cin-
quante mille francs et au-dessus, passés dans le cou-
rant de l'année échue.

Les marchés inférieurs à cette somme, mais qui
s'élèveraient ensemble, pour des objets de la même
nature, à cinquante mille francs et au-dessus, sont
portés sur ledit état : cet état indique le nom et le
domicile des parties contractantes, la durée, la na-
ture et les principales conditions du contrat. Art. 459
de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

4o L'état détaillé des logements accordés dans les
bâtiments dépendant du ministère.

Cet état n'est pas nominatif, mais il indique la fonc-
tion ou le titre pour lequel le logement a été accordé.
(Art. 160 de l'ordonnance du 31 mai 1858.)

5o Les renseignements sur l'emploi des fonds d'en-
couragement ou de souscriptions affectés aux ouvra-
ges concernant les beaux-arts, et sur le lieu de pla-
cement des ouvrages, tableaux, statues, bustes et
autres objets d'art commandés ou achetés. (Art. 157

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de l'ordonnance du 31 mai 1858, et art. 8 de la loi du budget des dépenses de 1840.)

6o Le tableau des impositions extraordinaires dans les villes et communes. (Art. 140 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

7° L'état des emprunts autorisés en faveur des communes. (Même article.)

8o Le tableau des impositions extraordinaires et des emprunts dans les départements. (Même article.)

172. La situation provisoire de l'exercice courant, et tous les documents à établir au 31 décembre de chaque année, doivent être publiés pendant le premier trismestre de l'année suivante. (Art. 133 de l'ordonnance du 31 mai 1858.)

173. Le mobilier fourni, soit par l'État, soit par les départements, à des fonctionnaires publics, est l'objet d'inventaires qui sont déposés aux archives du ministère des finances ou au secrétariat général des préfectures.

Ces inventaires doivent être récolés, à la fin de chaque année, et à chaque mutation de fonctionnaires responsables, par les agents de l'administration des domaines, et en présence d'un commissaire désigné par les conseils généraux, pour le mobilier appartenant aux départements; les accroissements et diminutions survenus dans l'intervalle d'un récolement à l'autre doivent y être consignés. (Art. 162 de l'ordonnance du 31 mai 1858.)

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174. Les dispositions de la première partie du présent règlement sont applicables à la comptabilité des dépenses départementales, sauf les modifications qui résultent des articles ci-après :

175. Le service départemental est assuré par des centimes additionnels affectés à des dépenses ordinaires, facultatives et extraordinaires, et par les impositions spéciales qui sont appliquées par des lois particulières à divers services publics des départements. (Art. 397 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

176. Le budget départemental (Modèle no 24) est présenté par le préfet, délibéré par le conseil général, et réglé définitivement par ordonnance royale. Il est divisé en sections; (Art. 406 de l'ordonnance du 31 mai 1858.)

1re SECTION.

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4o, 5o et 6o

SAVOIR :

Dépenses ordinaires;

- Dépenses facultatives d'utilité départementale;

Dépenses extraordinaires, imputables sur des centimes extraordinaires ou fonds d'emprunt autorisés par des lois particulières; - Dépenses spéciales mises à la charge des départements par des lois générales relative. à diverses branches du service public.

177. La première section du budget départemental comprend les dépenses ordinaires, ainsi qu'elles sont énumérées aux articles 12 et 20 de la loi du 10 mai 1838.

Ces dépenses sont distribuées au budget départemental, entre quinze sous-chapitres, sous les titres suivants :

SOUS-CHAPITRE Ier. Travaux ordinaires des bâtiments. (§ 1er de l'article 12 de la loi du 10 mai 1838.)

Contributions. (8 2 de cet article.)

III. Loyers des hôtels de préfectures et de sous-préfectures. (§ 3 idem.)

IV.

V.

VI.

Mobiliers de la préfecture et des bureaux des sous-préfectures. (8 4 idem.)

Casernement de la gendarmerie (5

idem.)

Prisons départementales. (§ 6 idem.) VII. Cours et tribunaux. (§ 8 idem.)

VIII. Corps de garde des établissements départementaux. (§ 9 idem.)

IX.

X.

XI.

Entretien des routes départementales. ($ 10 idem.)

Enfants trouvés ou abandonnés. (Partie du § 11 idem.)

Aliénés. (Partie du § 11 idem.)

XII. Impressions. (§ 13 et 15 idem.)
XIII. Archives départementales. (§ 19 idem.)
XIV. Frais de translation, de route, et autres
dépenses ordinaires réunies à ce sous-
chapitre (§ 6, 7, 12, 14, 16, 17 et 18
de l'article 12.)

XV. Dettes départementales ordinaires. (Ar-`
ticle 20 de la loi.)

Aucune dépense facultative ne peut être inscrite dans cette première section. (Art. 407 et 409 de l'ordonnance du 31 mai 1858.)

178. Les dépenses ordinaires des départements s'exécutent sur l'approbation des préfets, sauf les cas exceptionnels où l'approbation préalable du ministre de l'intérieur est exigée soit par les instructions de l'administration centrale, soit par les réserves faites au règlement du budget.

179. Les dépenses ordinaires peuvent être inscrites dans la première section, ou être augmentées d'office, jusqu'à concurrence du montant des recettes destinées à y pourvoir, par l'ordonnance royale qui règle le budget. (Art. 408 de l'ordonnance du 31 mai 1858.)

180. Les virements des crédits des budgets départementaux, d'un sous-chapitre à un autre, et les augmentations d'allocations qui seraient reconnues nécessaires dans ces sous-chapitres, après le règlement du budget, pour assurer l'exécution des services compris dans la première section, doivent être autorisés par des décisions ministérielles (Modèle no 23), sur la proposition de la division de comptabilité centrale. (Art. 410 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

Ces décisions sont notifiées aux préfets et produites par ces ordonnateurs secondaires aux payeurs, avant qu'il soit fait usage du crédit. Ces derniers en produisent deux copies pour être réunies aux imprimés du budget primitif départemental, déjà remis au ministère des finances et à la cour des comptes.

Quant aux variations que pourraient exiger les besoins constatés des services de la première section, entre les articles d'un même sous-chapitre, c'est au préfet à approuver les virements que ces besoins occasionnent, sans jamais excéder, dans ce cas, la limite du crédit du sous-chapitre, et en se conformant aux instructions particulières qui, exceptionnellement, ont spécialisé quelques articles.

181. Il est pourvu aux dépenses ordinaires au moyen:

1o Des centimes affectés à cet emploi par la loi de finances;

2o De la part allouée au département dans le fonds commun;

3o Des produits éventuels énoncés aux nos 6, 7 et 8 de l'article 10 de la loi du 10 mai 1838.

des dépenses ordinaires sont portées à la première section du budget.

La répartition du fonds commun est réglée annuellement par ordonnance royale insérée au Bulletin des lois. (Art. 402 et 403 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

182. La seconde section du budget départemental comprend les dépenses facultatives d'utilité départementale. (Art. 411 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

Le conseil général peut aussi y porter les dépenses ordinaires. (Art. 16 de la loi du 10 mai 1838.)

Les dépenses facultatives sont classées au budget sous les titres suivants, et le conseil général est libre de les voter ou de ne pas les voter, en tout ou en partie :

SOUS-CHAPITRE XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

Les dettes contractées pour pourvoir à d'autres dépenses sont inscrites par le conseil général dans la seconde section: et, dans le cas où il aurait omis ou refusé de faire cette inscription, il y serait pourvu au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une loi spéciale. (Art. 415 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

189. Les dettes ordinaires proviennent d'excédants de dépenses ordinaires sur les sommes allouées aux budgets départementaux, et dans le cas seulement où ces excédants n'ont pu être couverts avec les économies obtenues sur d'autres dépenses ordinaires, Travaux neufs des édifices départe- également allouées au même budget (1re section).

mentaux.

Travaux des routes départementales

et des ouvrages d'art qui en font partie.

Subventions aux communes.

Encouragements.

Cultes.

Secours pour remédier à la mendicité.

Dépenses diverses.

XXVIII. Dettes départementales pour dépenses facultatives ou extraordinaires.

183. Aucune dépense ne peut être inscrite d'office dans la seconde section, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par l'ordonnance royale qui règle le budget, non plus que par des décisions ultérieures. (Art. 413 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

184. Il est pourvu aux dépenses portées dans la seconde section du budget départemental, au moyen des centimes additionnels facultatifs, des produits énoncés au no 5 de l'article 10 de la loi du 10 mai 1838, et en outre, lorsqu'il y a lieu, au moyen du secours accordé par ordonnance royale, sur la portion de fonds commun applicable aux dépenses facultatives, dans le cas exceptionnel prévu au deuxième paragraphe de l'article 17 de la même loi.

185. La troisième section du budget départemental comprend les dépenses extraordinaires à exécuter sur le produit des centimes extraordinaires perçus (sous-chapitre XXIV), ou des emprunts contractés (sous-chapitre XXV), en vertu des lois particulières à chaque département.

Aucune dépense ne peut y être imputée que sur les centimes destinés par la loi à y pourvoir. (Art. 414 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

Dans le cas où des changements dans les destinations données par les lois seraient reconnus nécessaires, ils ne pourraient avoir lieu qu'en vertu d'une loi nouvelle.

186. Les dépenses de la quatrième section sont celles des travaux des chemins vicinaux qui obtiennent des ressources extraordinaires, soit des centimes spéciaux du département (sous-chapitre XXVI), soit des contingents des communes et des particuliers (sous-chapitre XXVII).

187. Les dépenses départementales concernant l'instruction primaire et le cadastre forment les cinquième et sixième sections; le budget départemental constate ainsi les charges qui ne ressortissent pas au ministère de l'intérieur, et complète, par ce moyen, l'ensemble des centimes imposés aux départements. 188. Les dettes départementales contractées pour

190. Les dettes ordinaires sont soumises à toutes les règles applicables à ces mêmes dépenses, et sont acquittées au moyen des ressources ordinaires du budget (1re section).

191. Lorsque les dépenses de constructions, de reconstructions ou réparations des édifices départementaux, sont évaluées à plus de cinquante mille francs, les projets et les devis doivent être préalablement soumis au ministre chargé de l'administration départementale. (Art. 423 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

Ces projets et devis sont soumis à l'examen du conseil des bâtiments civils, et les dépenses ne peuvent ensuite s'exécuter qu'après et suivant les approbations ministérielles.

192. Le préfet ordonne les travaux de cinquante mille francs et au-dessous; mais rien ne s'oppose à ce qu'il communique au ministre les projets qu'il est chargé d'approuver, toutes les fois qu'il le juge utile ou convenable.

Tous les travaux aux bâtiments et édifices départementaux seront exécutés de la manière réglée par l'instruction du 26 décembre 1838.

193. Les délibérations du conseil général relatives à des acquisitions, aliénations et échanges de propriétés départementales, ainsi qu'aux changements de destination des édifices et bâtiments départementaux, doivent être approuvées par une ordonnance royale, le conseil d'État entendu.

Toutefois, l'autorisation du préfet, en conseil de préfecture, est suffisante pour les acquisitions, aliénations et échanges, lorsqu'il ne s'agit que d'une valeur n'excédant pas vingt mille francs. (Art. 29 de la loi du 10 mai 1838.)

Le préfet pourra, avant de donner cette autorisation, en référer au ministre.

Les acquisitions nécessitées par des travaux d'utilité publique s'effectuent selon les règles tracées par la législation spéciale qui régit cette matière.

194. Les baux de loyers de bâtiments ou de terrains, qui excéderaient vingt mille francs pour toute la durée du bail, ou ceux qui seraient consentis pour plus de six ans, sans faculté de résiliation de la part des parties contractantes, doivent être préalablement approuvés par le ministre, ou par le roi lorsque le bail excède la durée de neuf ans. (Déc. royale du 22 octobre 1823.)

Néanmoins, le ministre doit connaître de tout renouvellement de bail, quelle qu'en soit la durée et quel que soit le prix annuel. (Art. 413 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

195. Les travaux d'art et les travaux neufs, sur les routes départementales, dont la dépense n'excède

pas vingt mille francs, sont exécutés sur la seule approbation des préfets, toutes les fois qu'ils n'exigent ni acquisitions de terrains, ni changement dans la direction ou les alignements des routes, sauf les cas où ces administrateurs jugent utile d'en référer à l'administration supérieure pour obtenir l'avis du conseil des ponts et chaussées. Les préfets ordonnent les travaux d'entretien des routes, lorque des fonds sont allouées au budget départemental pour leur exécution.

196. Les travaux d'art et les travaux neufs sur les routes départementales, dont la dépense doit excéder vingt mille francs, et ceux à toutes sommes qui exigent des acquisitions de terrains ou des changements dans la direction ou les alignements de ces routes, doivent être préalablement approuvés par le ministère des travaux publics, sur le rapport du conseil général des ponts et chaussées.

L'exécution ensuite appartient aux préfets.

197. Les indemnités ordinaires aux ingénieurs des ponts et chaussées sont fixées à raison de quatre pour cent sur la dépense des travaux départementaux jusqu'à quarante mille francs, et de un pour cent sur tout ce qui excède cette somme. Elles sont réparties dans cette proportion par les préfets, sauf des cas exceptionnels de diminution ou même de suppression qui nécessitent l'autorisation du ministère des travaux publics.

Les indemnités extraordinaires, à divers titres, sont réglées par le ministère des travaux publics, par suite des propositions des préfets, dans tous les cas prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 juillet 1817, conformément aux votes portés aux budgets départementaux, et approuvés par l'ordonnance royale de règlement.

L'allocation de ces indemnités ne doit donc recevoir son exécution que par suite d'un concert entre les deux ministères, sur la réalité des crédits indiqués ou la convenance des imputations proposées.

198. Lorsque des objets mobiliers ou immobiliers, provenant d'établissement confiés à l'administration départementale, sont susceptibles d'être vendus, la vente doit en être faite, après s'être conformé à l'article 29 de la loi du 10 mai 1838, avec le concours des préposés des domaines et dans les formes prescrites; mais le concours de ces préposés se borne à diriger les opérations relatives à cette vente, et les acquéreurs se libèrent du produit brut à la caisse du receveur général des finances, pour être appliqué au compte des ressources éventuelles des départements, et l'emploi en être réglé par le budget départemental.

Les frais de vente sont mandatés par le préfet sur le sous-chapitre relatif du budget départemental.

199. Il est fait des inventaires du mobilier fourni par les départements à des fonctionnaires publics; ces inventaires sont déposés au secrétariat général des préfectures, et sont récolés chaque année, et à chaque mutation de titulaire, par le préfet ou le souspréfet et par les agents de l'administration des domaines, en présence d'un ou de plusieurs commissaires désignés par le conseil général ou le conseil d'arrondissement. Le préfet pourra se faire remplacer par un conseiller de préfecture, et le sous-préfet par un conseiller d'arrondissement désigné par lui. (Art. 162 de l'ordonnance du 31 mai 1858, art. 4 de l'ordonnance du 17 décembre 1818.)

200. L'approbation préalable- du ministre est nécessaire pour les achats d'objets mobiliers, savoir :

Ameublement des préfectures, à toutes sommes ; Ameublement des tribunaux, lorsque les achats doivent s'élever à plus de cinq mille francs. (Décision royale du 22 octobre 1825.)

L'autorisation du ministre est également nécessaire lorsqu'il s'agit de l'emploi de sommes votées pour réparation extraordinaire des mobiliers de préfecture.

201. Les dépenses comprises aux budgets départementaux sont exécutées et liquidées par les préfets, conformément aux instructions spéciales à chaque nature de ces dépenses, et aux dispositions législatives ou administratives, qui exigent, suivant les cas, l'approbation par ordonnance royale ou par arrêté ministériel.

202. Lorsque l'emploi d'un crédit alloué par le budget départemental est subordonné à l'approbation spéciale du ministre de l'intérieur, la décision est prise sur le rapport de la direction de ce ministère chargée de l'administration des dépenses auxquelles se rapporte ce crédit.

Mais, si la dépense à approuver n'est pas directement, de sa nature, dans les attributions du ministère de l'intérieur, la décision ci-dessus est proposée par la division de comptabilité centrale, d'après l'avis de l'administration extérieure, qui peut utilement en connaître.

203. Les allocations de la première section du budget départemental peuvent recevoir toutes les modifications (article 180) que nécessite la liquidation exacte des dépenses ordinaires qui y sont portées. Mais les allocations pour dépenses imputables sur les fonds facultatifs ne peuvent recevoir de changements, même par l'ordonnance royale réglementaire, sans une délibération préalable du conseil général (article 183.) Ces changements sont constatés par des décisions dans la forme du modèle no 25.

Ainsi il y a spécialité pour les sous-chapitres de dépenses ordinaires de la première section, qui peuvent néanmoins être modifiés, en plus ou en moins, par une décision ministérielle; et il y a spécialité par articles pour les dépenses de la seconde section, à moins de changements par suite de délibérations spéciales du conseil général.

204. La spécialité des dépenses de la troisième section résulte du texte des lois qui autorisent les impositions extraordinaires ou les emprunts, et de la répartition faite au budget départemental par le conseil général, ou modifiée par une délibération subséquente.

La spécialité de la quatrième section est dans sa destination exclusive aux chemins vicinaux, et dans les dispositions de la loi du 21 mai 1836.

205. Les crédits ouverts par la loi annuelle de finances pour les dépenses des départements, avec imputation sur des ressources spéciales, sont employés par le ministre, et réglés définitivement d'après le montant des recettes effectuées, sans qu'il y ait lieu, en fin d'exercice, d'opérer des annulations et d'accorder des suppléments de crédits pour les différences qui existeraient entre les produits réalisés et les crédits approximativement ouverts au budget. (Art 88 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

206. Les receveurs généraux des finances sont chargés de recouvrer,

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