Page images
PDF
EPUB

demandé, et les motifs qui vous ont déterminé à l'ordonner; la nature et, autant que possible, les causes de l'aliénation.

Si vous n'aviez pas tous ces renseignements, tout en portant l'aliéné sur votre premier état de placements, vous feriez faire les recherches nécessaires pour les compléter, et vous m'informeriez du résultat de ces recherches, par une lettre ultérieure et spéciale.

Ces renseignements doivent m'être fournis de la même manière, tant pour les aliénés placés immédiatement dans les établissements destinés à les recevoir que pour ceux de ces infortunés qui, avant de pouvoir être admis dans ces établissements, sont parfois obligés de séjourner, un temps plus ou moins long, dans des hospices ou dans d'autres établissements où ils sont placés provisoirement.

Il arrive assez souvent que des aliénés qui ont paru guéris et qui ont été, en conséquence, rendus à la liberté, sont, par suite de rechutes, ramenés dans le même établissement; que d'autres s'évadent des asiles dans lesquels ils sont traités et n'y sont ramenés qu'après un certain délai; que d'autres enfin sent transférés d'un établissement dans un établissement différent. Dans ces divers cas, vous devrez, Monsieur le préfet, considérer comme autant de placements la rentrée du malade qui aura rechuté, celle du fugitif qui aura été repris et ramené, la translation de celui précédemment séquestré dans un autre asile. Vous aurez, en conséquence, à faire figurer ces placements comme tels sur l'état no 1, en signalant seulement, par une note portée dans la colonne d'observations, les circonstances particulières qui les auront précédés.

Il résulte suffisamment des explications dans lesquelles je viens d'entrer que vous devrez considérer comme des sorties, et par suite inscrire comme telles sur les états conformes au modèle no 2, les sorties par suite d'évasion ou de translation dans un autre établissement, même situé dans votre département, comme les sorties par guérison ou par décès.

Mais si, un aliéné ayant été placé volontairement, son état mental vous paraît plus tard de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, et qu'en conséquence vous croyiez devoir, conformément à l'article 21 de la loi du 30 juin 1858, subordonner sa mise en liberté à une autorisation de votre part, ou si, au contraire, un aliéné, d'abord placé d'office, vous est plus tard démontré ne pas être dangereux et que vous le fassiez passer dans la classe des aliénés placés volontairement, vous ne devrez point considérer ces changements dans la position de ces infortunés comme équivalant à une sortie et à un placement nouveau. Vous n'aurez donc point à m'en rendre compte dans cette forme, et il suffira que vous m'en informiez par une lettre particulière.

Je vous prie de remarquer, Monsieur le préfet, que je vous demande, dans les états de sorties, de me rappeler, en la mentionnant dans la quatrième coJonne de ces états, non la date des placements ordonnés ou effectués, mais la date des avis que vous m'en aurez transmis.

Je vous rappelle que vous devez exiger que l'on vous fasse connaître les causes des décès et me les indiquer vous-même sommairement. Ces renseignements vous seront facilement fournis par les directeurs et préposés responsables des établissements; mais je vous invite à veiller attentivement à ce qu'il

ne vous soit pas donné de fausses énonciations, et à ce qu'on n'attribue pas à des causes inexactes des décès qui auraient été la suite de défaut de soins, de mauvais traitements ou de violences.

Vous veillerez aussi, Monsieur le préfet, à ce que la confection des états de placements et de sorties (modèles nos 1 et 2) ait lieu et à ce que l'envoi m'en soit fait dans les délais prescrits par les instructions, ou, au plus tard, le 10, le 20 et le dernier jour de chaque mois.

Les états de maintenues (conformes au modèle no 3) devront, comme précédemment les avis individuels qu'ils sont destinés à remplacer, comprendre, sans exception ni distinction, tous les aliénés, placés d'office ou volontairement, existant, au 1er janvier ou au 1er juillet, dans tous les établissements publics ou privés du département.

Votre décision, ordonnant la maintenue ou la mise en liberté de chaque aliéné placé d'office, sera exprimée dans la colonne de l'état à ce destinée. Si vous jugez convenable d'ajouter quelques explications à l'appui de cette décision, elles trouveront leur place dans la colonne d'observations. Ce n'est qu'autant que des circonstances particulières vous en feraient sentir la nécessité que vous devriez me transmettre ces renseignements par une lettre spéciale et individuelle, dont vous indiqueriez l'envoi et la date dans la même colonne.

Quoique les aliénés placés volontairement doivent être portés sur l'état des maintenues, vous n'avez pas à prendre d'arrêtés de maintenue à leur égard; mais si vous remarquez que parmi eux il y en ait dont l'état mental soit de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il sera prudent que vous décerniez un ordre spécial à l'effet d'empêcher qu'ils ne sortent de l'établissement sans votre autorisation, si ce n'est pour être placés dans un autre établissement. Vous devrez aussi examiner avec soin si tous les placements volontaires ont été faits régulièrement, et s'il n'est pas d'aliénés de cette catégorie qui soient retenus abusivement ou sans motifs suffisants. S'il s'en trouvait, vous ordonneriez leur sortie immédiate, et vous communiqueriez à l'autorité judiciaire tous les faits venus à votre connaissance, afin que des poursuites fussent exercées, s'il y avait lieu, soit contre les personnes qui auraient demandé le placement, soit contre les chefs d'établissements ou les médecins qui s'y seraient prêtés.

Dans les états de maintenues, comme dans les états de sorties, vous voudrez bien avoir soin de rappeler, dans la sixième colonne, non la date des placements ordonnés ou effectués, mais la date des avis que vous m'en aurez transmis.

Enfin, ces états de maintenues devront m'être adressés exactement, par un seul envoi comprenant tous les aliénés placés dans le département, avant le 31 du premier mois de chaque semestre. J'insiste particulièrement sur ce point.

La substitution aux lettres d'avis individuelles, exigées jusqu'à présent, des états collectifs dont je viens de vous entretenir, amènera pour vos bureaux et pour vous-même, Monsieur le préfet, une notable diminution de travail. Mais, pour que cette substitution soit sans inconvénients, pour que ces états puissent être utilement employés,i est indispensable qu'ils soient dressés et remplis avec le plus grand soin et la plus grande exactitude. J'appelle à cet égard toute votre attention. Indépendamment des explica

[graphic]
[ocr errors]

tions qui précèdent, vous trouverez, à la fin de cette lonnes qu'ils contiennent. Cette uniformité est indiscirculaire, des tableaux figurés destinés à les complé– pensable pour le classement et l'examen, dans mes ter et à lever tous les doutes qu'elles pourraient bureaux, des nombreux documents de cette nature encore laisser. Enfin, je vous adresse en outre un mo- qui y sont centralisés, et je me verrais par suite dans dèle de chacun des trois états ci-dessus. Je vous re- l'impossibilité d'accepter les tableaux qui s'en écartecommande de vouloir bien, pour ceux que vous aurez raient. à faire imprimer, vous conformer exactement à ces modèles, tant pour leurs diverses dimensions (trente- | sept centimètres de hauteur sur cinquante-deux centimètres de largeur) que pour la répartition des co

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, ainsi que des modèles y annexés, et de tenir la main à son exécution ponctuelle à partir du 1er janvier prochain.

FIN.

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DE MATIÈRES

DES

LOIS, ARRÊTÉS, DÉCRETS, ORDONNANCES ROYALES, INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES

ET AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

QUI RÉGISSENT L'ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE.

A.

ABANDON. Abandon de biens pour admission dans les hospices. (Voir Admission dans les hospices.) ABSENCE.Manière de constater l'absence des redevables, Arr. du 6 messidor an X.-Des comptables. (Voir Congé.)

ACCEPTATION.-L'acceptation des donations en faveur des établissements de bienfaisance, doit être autorisée par le gouvernement, Arr. 15 brumaire an XII et art. 910 du Code civil. Si la valeur des objets donnés ou légués auxdits établissements n'excède pas trois cents francs, l'acceptation est faite par la commission administrative avec l'autorisation du sous-préfet; si cela excède cette somme il faut l'autorisation du gouvernement, Arr. du 4 floréal an XII.-Le legs fait aux pauvres d'une commune doit être accepté par le bureau de bienfaisance et visé par le maire, Décr. du 4 mai 1809.-Formalités pour l'acceptation des dons aux établissements de bienfaisance, Ord. du 10 juin 1814.-Règles à suivre pour l'acceptation des dons et legs, Ord. du 2 avril 1817. (Voir en outre les circulaires des 6 avril 1812, 19 février 1817, 28 juillet 1827, 10 novembre 1854 et 23 avril 1838.)

A-COMPTE.-Les à-comptes ne doivent, en aucun cas, excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte en quantités et en deniers du service fait, Ord. du 31 mai 1838.

ACQUISITION.-Acquisition d'immeubles. (Voir l'instruction du 8 février 1825.) Les hospices ne peuvent acquérir sans l'autorisation du gouvernement, Décr. du 21 octobre 1899.- Le conseil municipal est appelé à donner son avis, Loi du 18 juillet 1837.— Les acquisitions de meubles ne peuvent être faites que par voie d'adjudication, Loi du 16 messidor an VII et Ord. du 14 novembre 1837. ACTES CIVILS. (Voir Etat civil.)

ACTES CONSERVATOIRES.-Les receveurs des établissements de bienfaisance doivent, sous leur responsabilité personnelle, empêcher les prescriptions, veiller à la conservation des domaines, droits, priviléges et hypothèques, etc. Arr. du 19 vendémiaire an XII.

ACTES DE L'ETAT CIVIL. (Voir Dócès, Naissance.)

[blocks in formation]
[ocr errors]

ADJUDICATIONS.-Formes des adjudications de coupes de bois et des travaux dans les forêts des établissements de bienfaisance, Loi du 21 mai 1827, Ord. du 1er août 1827.-En présence de quelles autorités ces adjudications doivent être faites, ibid. Conditions à insérer dans les cahiers de charges, ibid.- Les fonctionnaires chargés de concourir aux ventes ne peuvent se rendre adjudicataires, ibid. — Mise en ferme du droit de chasse, Décr. du 25 prairial an XIII.—Tout marché pour fournitures et travaux dans les établissements de bienfaisance doit être adjugé au rabais, Loi du 16 messidor an 7, Décr. du 10 brumaire an XIV, Inst. du 8 février 1823 et Ord. du 14 novembre 1857.-Exception, Ord. du 14 novembre 1837. Enregistrement des adjudications, Loi du 15 mai 1818. (Voir en outre les circulaires du 9 juin 1858 et 14 février 1859.) ADMINISTRATION. - Organisation administrative, établissement des préfectures, sous-préfectures et mairie, Loi du 28 pluviôse an VIII.-L'administration des hospices est confiée à une commission administrative, Ord. du 31 octobre 1821. (Voir Commission administrative, Hospice, Bureau de bienfaisance, etc.)

-

ADMISSIONS DANS LES HOSPICES ET HOPITAUX. - Condiditions d'admission dans les hospices et aux secours publics, Loi du 24 vendémiaire an II. - Par qui sont prononcées les admissions dans les hospices, Loi du 16 messidor an 7 et Circ. du 31 janvier 1840.-Admission moyennant abandon de capitaux, Circ. du 26 juillet 1835.- Les bureaux de bienfaisance ne peuvent être autorisés à créer des places dans les hospices, Avis du conseil d'Etat du 14 août 1855. Admission des militaires dans les hospices civils, Arr. du 24 thermidor an 8.-Admission des prisonniers, Loi du 24 vendémiaire an 6.—Admission des enfants trouvés, Decr. du 19 janvier 1811,

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Loi du 30 juin 1858, Circ. du 14 août 1840. AFFICHES -Les affiches des actes de l'autorité sont sur papier blanc et celles des particuliers sur papier de couleur, Décr. du 22 juillet 1791 et 25 mai 1818, Art. 76. Les administrations charitables ne peuvent en faire apposer qu'avec l'autorisation des maires des communes dans lesquelles les appositions doivent être opérées, Loi des 13 novembre 1791 et 13 février 1834. —Ces affiches doivent être timbrées avant l'impression, Loi du 15 mai 1818, art. 76.

AGE.-Age requis pour être admis dans les hospices et recevoir des secours à domicile, Loi du 24 vendémiaire an II.-Age auquel les départements cessent de payer la dépense des enfants trouvés, Décr. du 19 janvier 1811.

AGENTS FORESTIERS des administrations charitables.Par qui ils sont nommés, suspendus ou destitués, Loi du 21 mai 1827.

AGENTS DU GOUVERNEMENT.-Ils ne peuvent être poursuivis pour faits relatifs à leur gestion, sans l'autorisation du conseil d'Etat, Const. du 22 frimaire an VIII.-Les membres des commissions administratives jouissent de cette inviolabilité, Avis du conseil d'Etat du 19 brumaire an XI et Décr. du 14 juillet 1812.

AGENT SPÉCIAL près des comptables.- Cas où l'on peut placer un agent spécial près d'un comptable, Ord. royale des 51 octobre 1844 et 17 septembre 1837, Circ. des 5 octobre et 15 décembre 1837. ALIENATION.- Aliénation d'immeubles, Inst. du 8 février 1823. De rentes sur l'Etat, Inst. du 17 juin 1840, § 858. (Voir la circulaire du 21 novembre 1837.)-Les conseils municipaux sont appelés à donner leur avis sur les aliénations que veulent faire les administrations charitables, Loi du 18 juillet 1837.

ALIENÉS. Chaque département est tenu d'avoir un établissement destiné à recevoir et soigner les aliénés, Loi du 30 juin 1838. Ils peuvent traiter à ce sujet avec des établissements particuliers, ibidem, et Circ. du 5 août 1839. Les traités passés avec ces établissements doivent être approuvés par le ministre de l'intérieur, Loi du 30 juin 1838. — Ges traités ne doivent jamais engager les départements pour plus d'un an, Circ. du 5 août 1859.-Les prix de pensions stipulés dans ces traités doivent être déterminés par prix de journées. Circ. du 10 août 1842.-Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique, Loi du 30 juin 1858.-Les établissements privés, sont placés sous la surveillance de l'autorité publique, ibidem.-Les établissements publics ou privés, consacrés aux aliénés, peuvent être visités par l'autorité publique, ibidem. Le procureur du roi est tenu de les visiter une fois au moins par trimestre, ibidem. Nul ne peut former ou diriger un établissement privé sans l'autorisation du gouvernement, ibidem.-Les règlements intérieurs des établissements publics doivent être approuvés par le ministre de l'intérieur, ibidem.-Formalités nécessaires pour recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, ibidem. - Registre d'inscription à tenir, ibidem.-Formalités à suivre pour la sortie, Loi du 30 juin 1858, Circ. du 23 juillet 1838.-Opposition à la sortie, Loi du 30 juin 1858. - Placements ordonnés par l'autorité publique, ibidem. - Rapport

[ocr errors]

sur l'état sanitaire des aliénés, ibidem.-Obligations des préfets, ibidem, et Circ. du 25 juin 1840. Obligations des hospices et hôpitaux, Loi du 30 juin 1858, Circ. des 23 juillet, 18 septembre 1838, 5 août 1839, 16 août 1842.-Dépenses relatives au service des aliénés, Loi du 30 juin 1838, Circ. du 28 juillet 1838, 5 août 1839, 5 et 14 août 1840, 12 août 1841, Inst. de l'administration des domaines, 26 juin 1842. Administration provisoire des biens des aliénés, Loi du 30 juin 1838. Responsabilité des receveurs des asiles, à ce sujet, ibidem. — Admi. nistration des établissements publics d'aliénés, Ord. du 18 décembre 1839. - Organisation et fonctions des commissions de surveillance, ibidem, des directeurs et des médecins, ibidem.- Des établissements mixtes, ibidem. - Les lois et règlements relatifs à l'administration générale et à la comptabilité des établissements de bienfaisance sont applicables aux établissements publics d'aliénés, ibidem. Des établissements privés, Ord. des 18 décembre 1859. Du directeur et de ses devoirs, ibidem. Cautionnement qu'il doit fournir, ibidem. Son remplacement, ibidem.-Des retraits d'autorisation, ibidem. AMENDES. Les indigents sont dispensés de la consignation de l'amende pour se pourvoir en cassation, Décret du 8 juillet 1793 et Loi du 14 brumaire an V. -Amendes pour tenue de loteries étrangères applicables aux hôpitaux, Loi du 9 germinal an VI.La portion des amendes destinées aux pauvres et aux hôpitaux est affectée aux payements des mois de nourrice et pensions des enfants trouvés, Arr. du 25 floréal an VIII, Circ. du 15 messidor suivant et Ord. du 18 février 1820.-Pour transport illegal des lettres, un tiers revient aux hôpitaux, Arr. du 27 prairial an IX. — Taux et emploi des amendes pour établissement illégal de maison de prêt sur nantissement, Loi du 16 pluviôse an XII.—Attribution des communes et des hospices dans la répartition des amendes de police municipale correctionnelle et rurale, Décret du 17 mai 1809. Emploi des amendes et confiscations attribuées aux communes et aux hospices, Circ. du 22 mai 1816.—Les individus en contravention à des règlements de police ne peuvent être contraints à des transactions pécuniaires par forme d'amende au profit des hospices, Circ. du 28 juillet 1818.-Mode de recouvre· ment et emploi des amendes de police correctionnelle, 30 décembre 1823.-Les amendes prononcées pour contravention aux règlements sur l'imprimerie et la librairie sont attribuées aux communes et aux hospices, Décision du ministre des finances du 27 novembre 1824.

ANNULATION DE CRÉDITS. (Voir Crédits.) APPEL.

--

- Devant la cour des comptes contre les arrêtés des conseils de préfecture, Circ. du 30 mars 1826.

APPOINTEMENTS. (Voir Traitement.) APPRENTISSAGE. Conditions d'apprentissage pour les enfants trouvés et abandonnés, Décr. du 19 janvier 1811. ( Voir l'Arrêté du 30 ventôse an V et l'Inst. du 8 février 1823.) APPROVISIONNEMENTS.-Mode et règles d'approvisionnements des établissements de bienfaisance, Loi du 16 messidor an VII et Ord. du 14 novembre 1837. - A quelle année la dépense doit-elle être rattachée ? Circ. du 22 mars 1828. ( Voir les Circulaires des 9 juin 1838 et 14 février 1839.)

« PreviousContinue »