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ARCHIVES. - La garde en est confiée au secrétaire de la commission administrative, Circ. du 31 janvier 1840.

ARRÊTÉ DE COMPTES. (Voir Comptes.)

ARRERAGES.-Ils se poursuivent par cinq ans, article

2277 du Code civil. Justifications du receveur à cet égard, § 756 de l'Inst. du 17 juin 1840. ASSOCIATIONS DE SECOURS MUTUELS.-Propagation des sociétés de ce genre, Circ. du 6 août 1840. ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE. - Conditions des assurances pour les établissements de bienfaisance, Circ. des 21 octobre 1826, 9 avril 1829 et 10 août 1836.

ASILE DE LA PROVIDENCE (à Montmartre).- Création de cet établissement, Ord. royale du 24 décembre 1818.

ATELIER. Ouverture d'atelier de secours publics, Décr. du 30 mai 1790. — Allocation de quinze millions à ces ateliers, Décr. du 16 décembre 1790. -Peines pour insubordination dans les ateliers de charité, Décr. du 19 juillet 1791. Allocation de fonds pour faciliter la création de ces ateliers, Décr. du 19 janvier 1792. - Atelier de travail dans les hospices, Loi du 16 messidor an VII, Circ. du 31 janvier 1840.

AUMÔNES. Doivent être versées dans la caisse des établissements de bienfaisance, Arr. du ministre de l'inst. du 5 prairial an XI, Décr. du 30 décembre 1809 et Ord. du 31 octobre 1821.- Justification de cette recette dans les comptes, Inst. du 30 mai 1827.

AUMÔNIERS. Par qui sont réglés les traitements des aumôniers dans les établissements d'humanité, Arr. du 11 fructidor an XI et Circ. du 27 dudit mois. Pensions de retraite qui leur sont accordées, Décret du 7 février 1809 et Ord. du 16 avril 1825. Mode de leur nomination, Ord. du 31 octobre 1321. -Leurs fonctions, Inst. du 8 février 1823 et Circ. du 31 janvier 1840. AVANCES.

- Les receveurs ne doivent jamais se mettre en avances pour payer les dépenses des établissements dont la gestion leur est confiée, Inst. du 30 mai 1827.

AVANCES AUX ÉCONOMES.

· Mode de ces avances Circ. du 25 juillet 1828 et Inst. du 20 novembre 1836.

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AVEUGLES. Création d'un établissement en faveur des aveugles, Décr. du 21 juillet 1791. -Dépenses de cet établissement, Décr. du 28 septembre 1791. -Payement des pensions à l'établissement, Décret du 10 septembre 1792. Création d'un établissement pour les aveugles travailleurs, Décr. du 10 thermidor an III.-Les établissements destinés aux aveugles restent à la charge du trésor national, Loi du 16 vendémiaire an V. - Les dépenses des aveugles travailleurs font partie des dépenses générales, Loi du 11 frimaire, an VII, art. 2.-L'administration de l'hospice des Quinze-Vingts est confiée au grand-aumônier, Ord. du 8 février 1815.-Cette administration est replacée dans les attributions du ministre de l'intérieur, Ord. du 31 août 1830. Nouvelle organisation de cet hospice, Ord. du 1er février 1841.

AVOCATS. Ils ne peuvent être, en même temps, receveurs d'un établissement de bienfaisance, Loi du 14 décembre 1810.

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BAUX. Baux des établissements publics, art. 1712 du Code civil. - Les baux emphyteotiques ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du gouvernement, Décr. du 7 germinal an IX, et Ord. du 31 octobre 1821.- Ils doivent être concédés aux enchères, Décr. du 12 août 1807. Formes à suivre pour l'adjudication, Décr. du 12 août 1807 Enregistrement des baux, Loi du 13 mai 1818, art. 78. Pièces à produire par l'administration hospitalière pour obtenir l'autorisation de faire des baux emphyteotiques, Décr. du 7 germinal an IX. Cautionnement à fournir par l'adjudication, ibid. Le receveur doit se faire délivrer une expédition des baux, Arr. du 19 vendémiaire an XII. — La résiliation ou la diminution des baux ne peut avoir lieu sans l'autorisation du gouvernement, Arr. du 14 vendémiaire an XI. - Les baux emphyteotiques ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance royale, Décr. du 7 germinal an IX et Ord. du 31 octobre 1821. - Les hospices peuvent affermer leurs biens ruraux pour dix-huit ans sans formalité particulières, Loi du 25 mai 183*.

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Bois. Il ne peut être fait de coupes dans les quarts de réserve qu'en vertu d'ordonnances royales Ord. du 7 mars 1817. Seules causes qui puissent' les faire autoriser, ibid. Forme des adjudications, ibid. Clauses à stipuler, mode de payement et de recouvrement, ibid. - Les fonds provenant des coupes de bois extraordinaires doivent être déposés en comptes courants au trésor, Ord. des 5 septembre 1821 et 31 mars 1825. Ces fonds doivent être recouvrés par les receveurs généraux et placés en comptes courants au trésor, pour être tenus à la disposition des établissements, sur l'autorisation des préfets, Ord. du 22 novembre 1826. Les bois et forêts des établissements de bienfaisance et ceux indivis avec les leurs sont soumis au régime forestier, Loi du 21 mai 1827. Dispositions pour l'exécution de cette loi, Ord. du 21 août 1827. Contributions pour frais d'exploitation, Loi de finances de chaque année et ordonnances royales subséquentes. BORDEREAUX DE SITUATION. Epoque de leur remise et mode de les établir, Inst. du 30 mai 1827, et Ord. du 17 septembre 1857, Circ. du 30 du même mois, Inst. du 17 juin 1840. BOUCLES D'OREILLES. Les enfants trouvés doivent être porteurs d'une boucle d'oreille, Cir. du 12 janvier 1842. BUDGET. De l'exercice, Ord. du 23 avril 1823. Durée de l'exercice. Ord. du 1er mars 1855. - Les recettes et les dépenses d'un établissement de bienfaisance ne peuvent être faites qu'en vertu d'un budget, Ord. des 31 octobre 1821 et 23 avril 1825.

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Budgets additionnels, Circ. des 10 avril 1835 et 16 novembre 1839. — Dépenses imprévues, Circ. du 20 avril 1834, Loi du 17 juillet 1837, Ord. du 21 mai 1858. (Voir l'Inst. du 30 mai 1827, les Circ. des 15 juin 1856, 1er juillet 1837 et l'Inst. du 17 juin 1840.) BUREAU DES NOURRICES.

30 juin 1806. BUREAUX DE BIENFAISANCE. Leur formation, Loi du 7 frimaire an V. Instructions pour compléter leur organisation, 19 vendémiaire an IX. Leur but principal est la distribution des secours à domicile, ibid. La loi du 16 vendémiaire an V et celle du 4 ventôse an IX sont applicables aux bureaux de bienfaisance, Loi du 20 ventôse an V et Arr. du 9 fructidor an IX. Ils peuvent faire quêter dans les églises et faire placer des trones en tous lieux, Arr. ministériel du 5 prairial an XI. — Les biens et revenus qui ont appartenu aux caisses de secours sont mis à leur disposition, Décr. du 12 juillet 1807. Emploi des revenus dépendant de la dotation des bureaux de bienfaisance en soupes économiques, Circ. du 14 octobre 1815. - Composition et organisation des conseils d'administration des bureaux de bienfaisance, Ord. des 31 octobre 1821 et 6 juin 1850. — Adjoints et dames de charité qu'ils peuvent nommer, Ord. du 31 octobre 1821. Les membres des bureaux de bienfaisance peuvent faire partie des commissions administratives, ibid. Leurs services comptent pour la Légion d'honneur, ibid. — Leur administration, leur comptabilité, Ord. des 31 octobre 1821, 25 avril 1823 et 22 janvier 1831, Inst. des 8 février 1823, 30 mai 1827, 10 avril 1835, etc., etc. - Dénomina

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octobre 1820.- Versement à cette caisse des fonds de retenue pour retraites et pensions, Note du ministre des finances du 5 avril 1826. - Des cautionnements des adjudicataires des travaux et fournitures pour le compte des établissements de bienfaisance, Circ. du 30 mai 1835. CAISSE DES CONSIGNATIONS: Son organisation, Décr. du Sa création, ses devoirs et ses obligations, Ord. du 3 juillet 1816. CAISSES D'ÉPARGNE. · Leurs biens sont mis à la disposition des bureaux de bienfaisance, Décr. du 12 juillet 1807. Organisation de la caisse d'épargne de Paris, Ord. du 29 juillet 1818. CARNET.-Les économes sont obligés de tenir un carnet des mandats à payer, Inst. du 20 novembre 1836. CASUEL. - Le casuel provenant de l'exercice du culte dans les chapelles des hospices, doit tourner exclusivement au profit de ces établissements, Circ. du 27 fructidor an XI, Inst. du 8 février 1823, Circ. du 31 janvier 1840. CAUTIONNEMENT DES RECEVEURS des établissements de bienfaisance. Ils ne peuvent être installés dans leurs fonctions qu'en justifiant qu'ils ont fourni un cautionnement, Loi du 28 avril 1816, art. 96, et Ord. du 6 juin 1830.- Cas où ils en sont dispensés, Ord. du 15 octobre 1823. - Montant de la fixation de ces cautionnements, art. 83 de la loi du 28 avril 1816 et Ord. du 31 octobre 1821. Ils doivent être fournis en immeubles ou en rentes sur l'État, Ord. du 6 juin 1850. Il sera néanmoins fourni en espèces lorsqu'il ne s'élèvera pas à deux cents francs, Circ. du 16 septembre 1830. Les cautionnements immobiliers doivent être d'une valeur qui excédera d'un tiers au moins la fixation en deniers, Ord. du 6 juin 1850. Les cautionnements en rentes doivent être fournis en rentes nominatives, Arr. du ministre des finances du 25 octobre 1832. - Ils sont exigés des receveurs à titre gratuit, Circ. du 16 septembre 1830. Les receveurs des finances doivent veiller à ce que les cautionnements soient dans la proportion légale des revenus, Ord. du 17 septembre 1837. - Le comptable chargé de la gestion de plusieurs recettes doit fournir autant de cautionnements qu'il a de perceptions à faire, ibid. - Les cautionnements sont solidairement affectés aux diverses gestions dont un même comptable est chargé, ibid. Mode de remboursement des cautionnements, Inst. du 8 février 1823, Ord. du 6 juin 1850, Circ. du 16 septembre 1856. (Voir en outre le Décr. du 16 germinal an XII, l'Inst. du 30 mai 1827, la Circ. du 16 août 1851, l'Inst. du 17 juin 1840.) Les économes sont tenus de fournir un cautionnement, Ord. du 29 novembre 1831.-Règles à suivre à ce sujet, Inst. du 20 novembre 1856.- Les cahiers de charges pour fournitures ou travaux dans les établissements de bienfaisance, doivent contenir les conditions relatives à la livraison d'un cautionnement par les soumissionnaires, Ord. du 14 novembre 1837 et Circ. du 9 juin 1838.- Les directeurs des établissements privés consacrés au traitement des aliénés, doivent fournir un cautionnement avant d'entrer en fonctions, Ord. du 18 décembre 1839.

tion des administrations des établissements de bienfaisance, Circ. du 4 juin 182%. — Invitation d'envoyer séparément les affaires concernant les legs aux divers établissements de bienfaisance, Circ. du 19 mai 1823. Dispositions relatives aux rentes dues aux bureaux de bienfaisance, Circ. du 24 septembre 1825. Les bureaux de bienfaisance ne peuvent pas consacrer leurs revenus à entretenir des indigents dans les hospices, Avis du conseil d'Etat du 14 août 1835.

C.

CAHIER DE CHARGES. Pour la vente des bois, Ord. royale du 1er août 1827. — Pour fournitures et travaux, Décr. du 16 messidor an VII, Ord. royale du 14 novembre 1837. - Pour les baux des biens des établissements de bienfaisance, Décr. du 16 août

1807.

CAHIER DE VISITES des médecins, Inst. du 20 novem-
bre 1836 et Circ. du 31 janvier 1840.
CAISSE. Les comptables ne doivent avoir qu'une
seule caisse pour les divers services qui leur sont
confiés, Inst. du 17 juin 1840. Mesures à prendre
pour la sûreté des caisses, Loi du 27 pluviose an
IX, Arr. du 8 floréal an X, Inst. du 17 juin 1840.
-L'unité de caisse ne permet pas aux comptables
de se servir des fonds d'un service pour payer les
dépenses d'un autre, Avis du conseil d'Etat du 5
septembre 1810 et Ord. du 23 avril 1823.
CAISSE D'AMORTISSEMENT.

Indications des époques auxquelles les hospices sont crédités des fonds ver

sés pour leur compte à ladite caisse, Circ. du 10

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CHAPELLE. Les hospices ne peuvent en établir dans l'intérieur des bâtiments sans l'autorisation du gouvernement, Loi du 18 germinal an XI et Décr. du 17 messidor an XII.

CHAPITRES ADDITIONNELS au budget. - Formation de ces chapitres, Circ. des 10 avril, 1835, 15 juin 1856, 1er juillet 1837, 16 novembre 1839. CHARENTON (Maison royale d'aliénés de).— Suppression de cet établissement, Décr. du 12 messidor an III. Il est rendu à sa première destination, Arr. du 27 prairial an V.- Ses biens lui sont rendus, Décr. des 1er jour complémentaire an XIII et 9 septembre 1807.- Réorganisation de cette maison, Ord. royale du 21 février 1841. CHARITÉ (Conseils de).

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Leur formation, Ord. du 31 ottobre 1821.- Ils sont supprimés par l'ordonnance du 2 avril 1831.

CHARITÉ MATERNELLE (Société de). — Son organisation, Décr. du 25 juillet 1811. Elle est placée sous la protection de la duchesse d'Angoulême, Déer. du 31 octobre 1814.

CHASSE. Le droit de chasse dans les bois des établissements de bienfaisance doit être affermé, Décr. du 23 prairial an XIII, Circ. du 18 mai 1816. CHIRURGIEN. Nul ne peut exercer la profession de chirurgien qu'après avoir été examiné et reçu, Loi du 19 ventôse an XI. -Exemption de patente à ceux qui sont attachés aux hospices, Décr. du 25 thermidor an XIII.-Leurs devoirs dans les hospices, Circ. du 31 janvier 1840.

CHOLERA.-Mesures à prendre à l'égard des enfants indigents devenus orphelins par suite du choléra, Circ. du 4 août 1832.

CIMETIÈRES ne peuvent être établis dans l'intérieur des hospices, Décr. du 25 prairial an XII. CLÔTURE DE L'EXERCICE. Époque à laquelle elle doit avoir lieu, Ord. royale du 1er mars 1835.Mode d'opérer à ce sujet, Circ. des 10 avril 1355 15 juin 1836.

CLÔTURE DES REGISTRES.- - Époque où elle doit avoir lieu, Ord. des 31 octobre 1821, 23 avril 1823 et Inst. du 30 mai 1827. Mode d'opérer dans cette circonstance, Inst. du 30 mai 1827, Ord. du 17 septembre 1817 et Circ. du 30 septembre 1837.

COLLIER DES ENFANTS. (Voir Boucles d'oreilles.) COLONIES AGRICOLES. (Voir la circulaire du 6 août 1840.)

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COMMISSIONNAIRES au Mont-de-Piété de Paris. · glement qui les concerne, du 16 mars 1824. COMMISSIONS ADMINISTRATIVES.-Création de ces commissions, Loi du 16 messidor an VII. Elles ne doivent correspondre avec le ministre que par l'intermédiaire des préfets et des sous-préfets, Circ. du 5 messidor an VIII. Elles sont placées sous la surveillance des sous-préfets, Circ. du floréal an IX.-Les maires en sont présidents-nés et ils y ont voix prépondérante, ibid. — Elles sont renouvelées tous les ans par cinquième, Décr. du 7 germinal an XIII. Les membres des commissions administratives doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siégent ces administrations, ibid. Elles élisent un ordonnateur des dépenses, ibid.-Réorganisation de ces commissions, Ord. du 6 février 1818. - Elles sont partout composées de cinq membres, Ord. du 31 octobre 1821. - Leur service compte pour la Légion-d'Honneur, ibid.-Attributions et fonctions des commissions administratives, ibid.-Nomination du vice-président, Inst. du 8 février 1853.-Leur nomination, Ord. du 6 juin 1830.- La garde des registres des délibérations est confiée au secrétaire de la commission, Décis. du ministre de l'intérieur du 5 novembre 1828 et Circ. du 31 janvier 1840.- Les membres des commissions administratives doivent prêter serment avant d'entrer en fonctions, Loi du 31 août 1850 et Circ. du 16 septembre de la même année. COMMISSIONS DE SURVEILLANCE. - Les établissements publics consacrés au traitement des aliénés sont administrés par un directeur assisté d'une commission de surveillance, Ord. du 18 décembre 1839. COMMUNICATION DES REGISTRES. - Les receveurs des établissements de bienfaisance sont tenus de communiquer, sans déplacement, leurs registres aux employés du timbre et de l'enregistrement, Décr. du 4 messidor an XIII.-Tout citoyen peut demander dans tous les dépôts communication des pièces qu'il renferme, Loi du 7 messidor an II.

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COMPTABILITÉ des établissements de bienfaisance.Elle est soumise aux mêmes règles que la comptabilité des communes, Ord. du 22 janvier 1831. (Voir les Ord. des 31 octobre 1821, 23 avril 1823 et 1er mars 1835.) — Règles à suivre pour tenir la comptabilité des établissements de bienfaisance, Inst. des 8 février 1823, 30 mai 1827, 10 avril 1855, 15 juin 1836, 47 juin 1840. Elle est soumise à la surveillance des receveurs des finances, Ord. du 17 septembre 1857 et Circ. du 15 décembre suivant. (Voir Bordereaux, Budget, Comptes, Crédits, Depenses, Écritures, Exercice, Livres, Mandats, Recettes, etc.)

COMPTABILITÉ MATIÈRES. Elle doit être tenue dans tous les hospices et hôpitaux, Ord. du 30 novembro 1831. Exception à cette règle, Circ. du 6 août 1839. - Mode des écritures à tenir, Inst. du 20 novembre 1836. COMPTABILITÉS OCCULTES.-Responsabilité de ceux qui les gèrent, Ord. du 23 avril 1823. (Voir Inst. des 8 février 1823, 30 mai 1827 et 17 juin 1840.) COMPTABLES PUBLICS.-Responsabilité de ces comptables et contrôle de leur caisse, Ord. du 8 décembre 1852, Loi du 24 avril 1833 et Circ. du 20 mai suivant. Ils sont contraignables par corps pour la représentation des fonds de leur caisse, Loi du 17 avril 1852.-Ils ne doivent soumettre des questions au ministre que par l'intermédiaire de leurs supé

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COMPTES ADMINISTRATIFS ET MORAUX. - Obligation de rendre ces comptes, Décr. du 7 floréal an XIII, Ord. du 31 octobre 1821.-Leur formation, Inst. du 8 février 1853, Circ. des 10 avril 1835, 15 juin 1836 et 1 juillet 1837.-Epoque de leur présentation, Ord. du 31 octobre 1821, Circ. du 15 juin 1833, Loi du 18 juillet 1857, Ord. du 31 mai 1838. -Leur approbation par le ministre ou par les préfets, Ord. du 31 octobre 1821.

· COMPTES EN ESPÈCES. - Distinction entre le compte final et le compte de situation, Ord. du 23 avril 1823, Inst. du 30 mai 1827. - Entre le compte de gestion et le compte d'exercice, Inst. du 30 mai 1827.-Règles pour la formation de ces comptes, ibid. Les produits tombés en non-valeurs doivent y figurer distinctement, Ord. du 8 décembre 1832. -Classement des pièces justificatives, Ord. du 23 avril 1823, Inst. du 30 mai 1827 et Circ. du procureur général près la cour des comptes du 10 mars 1855. Les arrêtés de nomination des comptables doivent être joints au premier compte qu'ils rendent, Inst. du 30 mai 1827 et 17 juin 1840. — Les receveurs des finances doivent en surveiller la bonne confection, Ord. du 17 septembre 1857, Circ. des 15 octobre, 15 décembre 1837 et 18 décembre 1841.-Présentation des comptes, Ord. 25 avril 1825, Inst. 30 mai 1827, Circ. du procureur général de la cour des comptes du 10 mars 1835, Circ. des 10 avril, 6 juin et 2 août 1835. Loi du 18 juillet 1837, Circ. du 17 septembre 1858, Ord. du 31 mai 1858. Poursuites en cas de retard de présentation, Loi du 16 septembre 1807, Ord. des 31 octobre 1821, 23 avril 1823 et 31 mai 1838. Circ. des 29 mai 1831 et 10 mars 1855, Inst. des 30 mai 1827 et 17 juin 1840. Autorités qui doivent juger les comptes, Loi du 30 juillet 1837.-Jugement de ees comptes, Inst. des 30 mai 1827 et 17 juin 1840, Ord. du 31 mai 1838. Rapport du compte d'administration et de celui du receveur, Cire. du 10 avril 1835. Compte à rendre en cas de mutation de receveur dans le courant de l'année, Ord. du 23 avril 1823, Inst. des 30 mai 1827 et 17 juin 1840. (Voir la loi du 28 pluviôse an III, Arr. du 14 frimaire an VII, Décis. du ministre des finances du 5 octobre 1824, Ord. du 28 décembre 1850, Circ. des 29 mars et 29 mai 1831, et se reporter aux mots Appel, Notification, Pourvoi, Quitus, Révision, etc. COMPTES EN MATIÈRES. Comment les économes doivent établir ces comptes, Inst, du 20 novembre 1856.

CONGÉS. Les fonctionnaires ne doivent pas toucher de traitement pendant le temps de leur absence, lorsqu'ils auront obtenu des congés pour leurs affaires particulières, Circ. du 21 floréal an VIII. Par qui ils doivent être accordés, Inst. du 17 juin 1840. CONGREGATIONS HOSPITALIÈRES. Autorisation d'établir des congrégations religieuses dans l'intérieur des hospices, Décr. du 18 février 1809. —Attributions des sours hospitalières dans l'intérieur des

CONSEIL DE PRÉFECTURE.

établissements de bienfaisance, Inst. du 8 février 1823 et Circ. du 31 janvier 1840. Modèle de traité passer avec ces congrégations, Circ. du 26 septembre 1839. Nature de leurs attributions en matières d'arrêtés de comptes, Ord. des 31 octobre 1821, 23 avril 1823, 31 mai 1838, Inst. des 8 février 1823, 30 mai 1827 et 17 juin 1840. CONSEILLERS DE PRÉFECTURE. Ne peuvent être membres des commissions administratives des hospices, Circ. du 13 février 1818. CONSEILS MUNICIPAUX. Ils sont appelés à donner leur avis sur diverses affaires qui intéressent les établissements de bienfaisance, Loi du 18 juillet CONSTRUCTIONS ET RÉPARATIONS. Autorisations que doivent obtenir les établissements de bienfaisance pour les constructions de leurs bâtiments, Décr. du 10 brumaire an XIV. -Autorités qui peuvent permettre les constructions, Ord. des 8 août et 31 octobre 1821.-Conditions nécessaires pour exécuter les travaux, Inst. du 8 février 1823. Plans et de

1837.

vis à dresser, Circ. du 10 février 1840. - Elles doivent être mises en adjudication, Ord. du 14 novembre 1837. Exceptions, ibid. Cahier des charges à établir, ibid. et Circ. du 9 juin 1838. — Cautionnement à fournir par les soumissionnaires. et adjudicataires, ibid. — Règlement et payement des travaux, Circ. du 10 février 1840. — Notice sur la construction d'un hospice et appropriation d'un bâtiment pour en faire un hospice et un hôpital, par M. de Gisors, architecte, 5 septembre

1821.

CONTINGENT DES COMMUNES dans la dépense du service des enfants trouvés. Nombre de centimes à prélever sur les centimes additionnels à la contribution foncière et à la contribution personnelle et mobilière qui doit être employé au payement des mois de nourrice et pension des enfants trouvés, Loi du 25 mars 1817, articles 55 et 54. - Fixation de ce contingent, Inst. du 8 février 1823, Circ. du 21 août 1839 et 3 août 1810. CONTINGENT DES COMMUNES dans le service des aliénés. -Loi du 30 juin 1838, Circ. des 23 juillet 1833 et 5 août 1840. CONTRAINTE PAR CORPS. Elle peut être exercée contre les fermiers des biens des hospices, Art. 2062 du Code civil. - Durée de la détention cidessus autorisée, Loi du 17 avril 1852.-Quand elle peut être décernée contre les comptables et leur caution, Loi des 28 pluviôse an III et 17 avril 1832, Circ. des 10 mars 1855 et Inst. du 17 juin 4840. Mode de procéder à cet égard, Inst. du 30 mai 1827. Ces dispositions s'appliquent à toute personne qui s'ingère dans la manutention des deniers des établissements de bienfaisance, Loi du 17 avril 1832. Sont également soumis à la contrainte par corps les entrepreneurs, fournisseurs et qui ont passé des marchés avec les hospices, ibid. CONTRIBUTIONS. Les hospices acquittent la contribution assise sur leurs propriétés foncières, Loi du 3 frimaire an VII.-Les portes et fenêtres des bâtiments employés au service des indigents ne sont point soumises à la contribution, ibid. - Les personnes logées dans les bâtiments attachés aux hospices doivent l'impôt des portes et fenêtres, ibid. CONTROLEUR DE CAISSE. Creation de ces fonctions, Deer. du 7 floréal an XIII. -Leur utilité, Inst du

8 février 1823. Leur nomination, Ord. du 31 octobre 1821. CORRESPONDANCE.-Les commissions administratives ne doivent correspondre pour affaire de service qu'avec les sous-préfets sous la surveillance desquels elles se trouvent placées, Circ. du 5 messidor an VIII. Celle des receveurs d'établissements de bienfaisance devra avoir lieu par l'intermédiaire des receveurs des finances, Circ. du 19 août 1833; des directeurs des asiles d'aliénés, Circ. du 1er février 1840; des receveurs des hospices, Circ. du 8 octobre 1842. COUPES DE BOIS. - Autorisation et adjudication de ces coupes, Loi du 21 mai 1827 et Ord. du 1er août suivant. Mode d'adjudication, ibid.-Conditions à imposer dans le cahier des charges, ibid.-Fonctionnaires qui ne peuvent se rendre adjudicataires. Loi du 21 mai 1827. Les administrations de bienfaisance peuvent faire connaître et demander la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont elles ont besoin, Ord. du 1er août 1337.

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Le prix des coupes est stipulé payable en traite, Ord. du 7 mars 1817. Le montant des coupes ordinaires est employé aux besoins des établissements, ibid. Celui des coupes extraordinaires est recouvré par les receveurs généraux des finances, et placé en compte courant au trésor public, ibid., et Circ. des 11 juin 1817 et 22 novembre 1826. Remises allouées à ce sujet aux receveurs des finances, Ord. du 7 mars 1817 et Circ. du 11 juin suivant. Présence des receveurs aux adjudications, Ord. du 1er août 1857. (Voir la Circ. du 16 mars 1837, Inst. du 17 juin 1840.) COUR DES COMPTES.- Sa création, ses attributions, etc. -Loi du 16 septembre 1807.-Vérifie et arrête les comptes des receveurs des établissements de bienfaisance dont les revenus s'élèvent à trente mille francs, Loi du 18 juillet 1837.-Est saisie de l'examen des comptabilités sur lesquelles il s'élèverait des contestations, Ord. des 21 mai 1817 et 31 mai 1858, Inst. du 17 juin 1840. CRÉANCIERS DES HOSPICES. - Liquidation de leurs créances, Circ. du 5 vendémiaire an VII. Délais dans lesquels ils doivent remettre les pièces justificatives de leurs avances, Inst. du 30 mai 1827, Circ. du 10 avril 1835.-Ils ne peuvent intenter aucune action contre les établissements de bienfaisance sans l'autorisation du conseil de préfecture, Loi du 28 pluviôse an VIII, Arr. des 7 messidor an IX, 17 vendémiaire et 9 ventôse an X. CREDITS.-Leur ouverture, leur spécialité, leur annulation, Inst. des 30 mai 1827, 10 avril 1855 et 17 juin 1840.

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de bienfaisance de Paris, Ord. du 2 juillet 1816.Elles assistent les administrateurs pour les soins à donner aux indigents, Ord. du 31 octobre 1821, et Inst. du 8 février 1823.

DÉBETS. Les arrêtés des préfets fixant les débets des comptables des communes et des établissements de bienfaisance sont exécutoires sur les biens de ces comptables sans l'intervention des tribunaux. -Avis du conseil d'Etat du 24 mars 1812.-Responsabilité du receveur des finances en cas de débets des receveurs des établissements de bienfaisance, Ord. des 19 novembre 1826 et 17 septembre 1837.-Différence entre le mot débet et le mot deficit, Circ. du procureur général de la cour des comptes du 15 septembre 1821.

DÉCÈS. Les actes de décès des personnes mortes dans les hôpitaux doivent être reçus par les officiers de l'Etat civil, art. 80 du Code civil, et Circ. du 31 octobre 1806.-Franchise des paquets contenant les actes de décès d'individus morts dans les hôpitaux, Circ. du 25 février 1811.-Les actes de décès et les extraits d'iceux sont exempts d'enregistrement, Loi du 22 frimaire an VII. Acte de décès des enfants trouvés, Loi du 13 brumaire an VII, Instr. du 8 février 1823.

DEFICIT. Les payements faits sans autorisation légale et hors les limites des budgets sont considérés comme déficit, Décr. du 27 février 1811. DÉFRICHEMENT.-Les hospices ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois, sans une autorisation expresse spéciale du gouvernement, Loi du 21 mai 1827. (Voir Bois.)

DÉLIBÉRATIONS.-Les membres des commissions administratives ne peuvent délibérer qu'à la majorité des membres qui les composent, Instr. du 8 février 1823. La garde du registre des délibérations est confiée au secrétaire de la commission administrative, Décis. du ministre de l'intérieur, du 5 novembre 1828. DENRÉES.-Celles récoltées dans les établissements de bienfaisance sont comprises parmi les revenus en nature, Instr. du 20 novembre 1856.-Recouvrement de celles qui sont vendues, ibidem. DÉPENSES.-Les dépenses des établissements de bienfaisance ne peuvent être acquittées que sur des crédits régulièrement ouverts à cet effet, Ord. du 31 octobre 1821, 25 avril 1823, 31 mai 1858. - Les receveurs sont personnellement responsables de tout payement qui ne résulterait pas d'une autorisation régulière, 51 octobre 1821. Les mandats de payement doivent être délivrés au profit et au nom des créanciers, Ord. des 23 avril 1823 et 31 mai 1858.— Epoque à laquelle les dépenses ne peuvent plus être ordonnancées, Instr. du 30 mai 1827, Ord. du 31 mai 1858.-Les mandats doivent être appuyés par des pièces voulues par les règlements, Décr. du 7 fructidor an XIII, 27 février 1811, Ord. 23 avril 1823. Motif de refus de payement de dépenses, Ord. des 23 avril 1825, 31 mai 1838 et Instr. du 30 mai 1827.-Acquittement du mandat de dépenses par le créancier, Loi du 18 messidor an II, art. 1341 du Code civil. Timbre des quittances, Loi du 13 brumaire an VII, § 870 de l'instr. du 17 juin 1840. On ne peut mettre plusieurs quittances sur la même feuille de papier timbré, Décis. du ministre des finances du 6 septembre 1857.-Il n'est dû qu'un seul droit de timbre pour la facture et le mandat, Circ. du 20 décembre 1854.-Les parties prenantes

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