Page images
PDF
EPUB

les biens, meubles et immeubles dudit hôpital, selon qu'ils jugeront à propos..... sans qu'ils en soient responsables, ni tenus d'en rendre aucun compte à quelque personne que ce soit, etc.

Les directeurs étaient nommés à vie, ils avaient tout pouvoir et autorité de direction, administration, connaissance, juridiction, police, correction et châtiment sur tous les pauvres mendiants de la ville et faubourgs de Paris.

Tous les agents, tous les moyens de répression, tels que baillis, sergents des pauvres, archers, gardes, officiers, poteaux, carcan, prison, basses fosses, etc., tout était à leurs ordres pour exercer cette exorbitante autorité.

Ils étaient exemptés de tout service, charge ou contribution ; ils avaient le droit de faire des quêtes, d'avoir des troncs, bassins, grandes et petites boîtes dans les églises, carrefours et jusque dans les magasins et boutiques des marchands, enfin dans tous les lieux où l'on peut être excité à faire la charité.

Il fallait que le mal fût bien grand, en effet, pour employer de tels remèdes.

Les prêtres chargés du spirituel dans l'hôpital général étaient, à l'égard de la police, dans l'entière dépendance des directeurs.

Par cet édit, défense rigoureuse était faite de mendier ni en secret ni en public, sous peine du fouet pour la première fois et des galères pour la seconde.

Les pauvres étaient divisés en deux catégories : la première renfermait les pères de famille et les pauvres honteux assistés des paroisses, auxquels on devait accorder des secours à domicile; tous les autres étaient dans la seconde catégorie et devaient être renfermés dans l'hôpital général, occupés à des travaux manuels suivant leur âge, leur force ou leur sexe. Pour stimuler leur paresse, le tiers du produit de leur travail devait leur appartenir et les deux autres tiers revenaient à l'hôpital. Cette disposition, tout à la fois humaine et sage, est restée dans nos lois.

Pour subvenir aux frais de cet établissement gigantesque (il comprenait cinq établissements autrefois distincts, la Pitié, le Refuge, les maisons et hôpital de Scipion, la Savonnerie de Chaillot et Bicêtre et ses dépendances), des priviléges immenses, des libéralités inouïes lui furent accordés; les quêtes, les dons, les aumônes, les legs, les amendes, les confiscations, dotèrent et enrichirent l'hôpital général. Chacun, de gré ou de force, apporta son tribut, depuis le roi jusqu'au plus humble artisan. Tout devint occasion de libéralité pour l'hôpital, de privilége pour ses moindres employés. Le droit établi, en faveur des pauvres, de la levée du sixième en sus du prix des billets d'entrée dans les spectacles, vint se joindre aux dotations de l'hôpital général.

Les biens et effets des pauvres qui décèdent dans les hospices, jusqu'alors rendus à leurs familles, sont dévolus à l'hôpital général.

D'un autre côté, la défense remarquable du roi Jean, de faire l'aumône manuellement, est renouvelée et fort étendue, puisqu'il s'y joint une pénalité et qu'on inflige une forte amende aux transgresseurs.

On doit aussi à Louis XIV les dispositions réglementaires pour le service de santé des militaires malades traités dans les hôpitaux civils, dispositions à peu près analogues à celles encore en vigueur aujourd'hui. Enfin, étendant sa sollicitude à la classe. si malheureuse des enfants trouvés, Louis XIV prit sous sa protection un établissement déjà formé, et sur lequel nous allons arrêter quelques instants l'attention de nos lecteurs. Déjà, dans les siècles antérieurs, Jean II, Charles VI, François Ier et Louis XIII avaient fondé plusieurs établissements destinés, les uns aux enfants orphelins nés en légitime

mariage, les autres aux enfants orphelins de père et mère étrangers morts dans les hôpitaux. Mais ces fondations, restreintes tout à la fois dans le but, le nombre et les moyens, n'étaient que de simples essais, n'apportant aucun soulagement aux malheurs des pauvres enfants, tristes fruits de l'inconduite et de la misère, dont la vie était inhumainement sacrifiée par des expositions si barbares (1) que des lettres patentes de Louis XIV, faisant un don à l'hôpital général, déclarent que de ces enfants il serait presque impossible d'en trouver un bien petit nombre, depuis plusieurs années, qui ait été garanti de la mort. >

L'horrible destin de ces innocentes créatures toucha d'une généreuse compassion le cœur paternel de Vincent de Paule dont les prédications, les travaux, les sacrifices furent à la fin couronnés par le succès, et la maison que, de son vivant, il avait instituée fut, après sa mort, adoptée et dotée par le roi qui lui conféra, par un édit, le nom d'Hôpital des Enfants Trouvés; étant bien aise de conserver et maintenir un si bon œuvre ‹ et de l'établir le plus solidement possible. Là, ces infortunés étaient admis sans distinction, et leur sort devint l'objet de la sollicitude des législateurs; soit pour leur entretien auquel il fut généreusement pourvu, soit pour organiser les soins, la protection, la tutelle qui devaient les suivre jusqu'à 25 ans.

[ocr errors]

On reconnaît dans les règlements donnés à l'Hôpital des Enfants Trouvés, sinon la main, du moins l'influence charitable et compatissante de celui qui inspira et sollicita cette création.

Voici les principaux règlements qui furent rédigés dans l'intérêt de ce service. Les administrateurs devaient visiter toutes les semaines les registres sur lesquels étaient inscrits les noms des enfants admis dans l'hôpital, et en parafer les feuilles, examiner tous les mois les recettes et les dépenses. Les dames de charité devaient visiter les enfants le plus souvent possible; veiller à ce que les sœurs de la Charité les servissent bien et en prissent tous les soins convenables; avoir soin que les sœurs visitassent souvent les enfants mis en nourrice hors l'hôpital, faire les marchés, acheter les toiles et tout ce qui concerne les habillements des enfants avec l'argent que les administrateurs devaient leur remettre à cet effet.

Les dames de charité qui avaient des terres furent suppliées de visiter les nourrissons qui se trouvaient dans leur voisinage.

Une maison de convalescents fut affectée au service des enfants trouvés. Des récompenses étaient offertes aux nourrices, afin de les attirer, et surtout de les attacher aux enfants. Cette sage disposition a été conservée dans nos lois.

Les prix des mois de nourrice étaient de huit livres pour le premier mois de la vie de l'enfant, sept livres du premier mois à un an, six livres d'un an à deux, et cinq livres de cet âge à sept ans, époque à laquelle finissait le sevrage.

Cette dépense diminuait ensuite; on payait seulement quarante livres par an pour ces enfants, cette pension était conservée aux filles jusqu'à ce qu'elles eussent accompli leur seizième année; elle ne durait pour les garçons que jusqu'à leur quinzième année. Ils étaient alors présumés en état de rendre service à ceux qui s'en chargeaient, et ⚫ auxquels ils devaient être soumis et obéissants comme à leurs père et mère.>

Les enfants engagés d'abord jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, condition qui fut ensuite

(1) A cette époque, on vendait presque publiquement les enfants nouveau-nés, et le prix en était de vingt sous.

réduite à celui de vingt ans, comme plus équitable, devaient recevoir, au sortir de ce temps d'engagement, des personnes au service desquelles ils étaient engagés, un trousseau complet et fixé, plus une somme d'argent qui fut d'abord de trois cents livres, puis réduite à deux cents.

Par cette fondation fut complété l'ensemble d'un code qui, s'il ne fut pas le meilleur possible, était peut-être alors le seul possible.

Quoi qu'il en soit, les mesures prises pour la répression de la mendicité eurent un succès momentané si complet que Paris, dit un historien, changea de face le jour de l'installation de l'hôpital général. Mais ce succès dura peu; une foule de mendiants accourus des provinces vinrent remplacer promptement ceux que la vigilance des directeurs avait ou emprisonnés ou fait changer de conduite, par la crainte qu'ils inspiraient. Les désordres se renouvelèrent et s'accrurent à ce point qu'un archer de l'hôpital fut tué en faisant son devoir par un soldat aux gardes françaises. Plusieurs individus furent pendus ou condamnés aux galères par arrêt du parlement, qui intervint. Une ordonnance du duc de Grammont défend aux soldats de son régiment d'insulter les archers de l'hôpital. Enfin, la déclaration de 1662, en étendant l'ordonnance dite de l'hôpital général à la France entière, mit encore une fois un terme aux désordres causés par les mendiants, qui poussaient l'horreur du travail à ce point que, dans une épidémie qui ravagea les campagnes, les laboureurs malades ne purent, à aucun prix, se procurer des bras pour rentrer les moissons abandonnées dans les champs.

Les mesures employées pour la répression de la mendicité, efficaces dans les temps où le travail peut assurer au mendiant totalité ou portion de sa subsistance, soit en liberté, soit dans les établissements spéciaux, devinrent tout à fait insuffisantes à ces époques désastreuses, où la misère atteignit même les classes aisées. Ainsi les années 1699, 1700, et surtout la fatale année de 1709, rendirent la misère si générale que Vauban écrivait : «Que ⚫le dixième au moins de la population du royaume était réduit à la mendicité et men⚫diait effectivement. Toutes les ressources furent employées alors; on établit, on doubla plusieurs impôts, et l'on fut forcé de vendre même les fonds de l'Hôtel-Dieu pour venir au secours des pauvres.

Après ces temps malheureux, on respira. Les mesures rigoureuses prises contre la mendicité, et qui furent constamment soutenues et confirmées par les parlements, paraissent avoir, en partie, atteint leur but.

Le régent et Louis XV, dans le siècle suivant, semblent avoir porté une attention spéciale sur la classe toujours si intéressante des enfants trouvés. Parmi les actes destinés à améliorer leur sort, nous citerons seulement une disposition prise par le duc de Choiseul, disposition qui nous paraît importante et regrettable.

Pour faciliter le placement des enfants trouvés du sexe masculin, elle permettait à ces enfants de tirer au sort à la milice au lieu et place de pareil nombre d'enfants, frères ou neveux des chefs de famille qui les avaient élevés gratuitement depuis leur enfance.

Plusieurs édits du roi et arrêts des parlements maintinrent du reste en vigueur, jusqu'en 1789, la législation donnée par Louis XIV.

Une nouvelle institution, due à Louis XVI, complétera, en le terminant, l'esquisse du tableau de la législation charitable des siècles antérieurs; nous voulons parler de l'organisation des monts-de-piété en France.

Plusieurs établissements de ce genre, qui existaient dans des villes conquises, avaient été sanctionnés, mais aucun n'avait été créé. Ce ne fut qu'en 1777, le 9 décembre, que

Louis XVI délivra des lettres patentes qui en établirent un à Paris, à l'instar de ceux d'Italie, mais sur des bases bien moins larges et moins libérales.

Tels sont les principaux mouvements de la législation charitable des temps antérieurs à 1789. Alors une ère nouvelle se prépara: le progrès des lumières, les enseignements de la philosophie se firent sentir dans les premiers travaux de l'Assemblée constituante, et le rapport du vertueux La Rochefoucault-Liancourt, sur les moyens de détruire la mendicité, est l'expression la plus noble et la plus vraie de la direction des esprits à cette époque, ce qui nous engage à en donner l'analyse.

M. de Liancourt, pénétré de cette idée que le soin de veiller à la subsistance du pauvre n'est pas pour la constitution d'un empire un devoir moins sacré que celui de veiller à la conservation de la propriété du riche, émet ce principe que tout homme a droit à sa subsistance. La société doit pourvoir à la subsistance de tous ceux de ses membres qui pourront en manquer.

Pour donner à cette vérité toute sa force, ajoute-t-il, il faut reconnaître que le travail est le moyen de subsistance qui doit être donné aux pauvres en état de travailler; que le pauvre valide, que le vice éloignerait du travail, n'a droit qu'à ce qu'il faut strictement de subsistance pour que la société ne se rende pas, en la lui refusant, coupable de sa mort; qu'enfin les pauvres invalides ont droit à des secours complets.

Avant de faire connaître son plan pour éteindre la mendicité, M. de Liancourt recherche quelles étaient en France les causes principales de l'indigence.

Il regarde la disproportion de la population de la France avec le travail qu'elle lui fournit, comme la cause première et essentielle de l'indigence; et pour particulariser encore plus cette vérité, l'état de l'agriculture en France est la cause de cette pauvreté, car l'agriculture est la première source de richesse d'un grand royaume.

Ainsi l'agriculture, portée au degré d'activité et d'amélioration qu'elle peut avoir chez nous, aurait la plus haute influence sur l'accroissement de la richesse publique, par la plus grande masse de travail qu'elle fournirait et par la plus grande consommation qui résulterait, et du plus grand nombre de travailleurs et de leur meilleur salaire. C'est donc d'un système de loi, qui encouragerait l'agriculture, que l'État doit se promettre la diminution de la pauvreté.

Mais l'extension donnée à l'agriculture ne détruira pas complétement la pauvreté. La pauvreté est une maladie inhérente à toute grande société; une bonne constitution, une administration sage peuvent diminuer son intensité, mais rien malheureusement ne peut la détruire radicalement. Il faut donc venir à son aide; mais il faut, par des lois sages, savoir secourir la pauvreté honnête et malheureuse et réprimer le vice qui, pouvant faire disparaître ses besoins par le travail, vient enlever la subsistance du véritable pauvre, et grossir la classe des vagabonds.

Du travail en abondance à tous ceux qui peuvent travailler, voilà ce que doit la société.

Le devoir de la société est donc de chercher à prévenir la misère, de la secourir, d'offrir du travail à ceux auxquels il est nécessaire pour vivre, de les y forcer, s'ils s'y refusent, enfin d'assister sans travail ceux à qui l'âge ou les infirmités ôtent tous moyens de s'y livrer. La mendicité n'est un délit que pour celui qui la préfère au travail. M. de Liancourt propose en conséquence d'établir deux divisions de pauvres. La première division comprendrait ceux qui, sans propriétés et sans ressources, veulent acquérir leur subsistance par le travail; ceux auxquels l'âge ne permet pas

encore ou ne permet plus de travailler; enfin, ceux qui sont condamnés à une inaction durable, par la nature de leurs infirmités, ou à une inaction momentanée par des maladies passagères.

Dans la deuxième division seraient rangés les mauvais pauvres, c'est-à-dire ceux qui, connus sous le nom de mendiants de profession et de vagabonds, se refusant à tout travail, troublent l'ordre public, sont un fléau pour la société et appellent sa juste sévérité.

Ces deux grandes divisions établies, M. de Liancourt considère le pauvre dans les différentes circonstances de la vie.

Les enfants lui paraissent avoir droit les premiers à l'assistance de la société. Passant ensuite à la pauvreté considérée dans l'âge viril, il pense que la pauvreté s'éteint par la propriété et se soulage par le travail; il propose, pour augmenter le nombre des propriétaires, de vendre en très-petits lots, suffisants cependant pour faire vivre une famille de cultivateurs, les biens domaniaux et ecclésiastiques dont la nation projette l'aliénation.

Les défrichements, l'amélioration des communes, la plantation des bois, le dessèchement des marais, les travaux de route offrent les moyens de fournir utilement pour l'État un suffisant salaire à celui qui voudra travailler.

Il fait observer ensuite que les hommes laborieux sont sujets à des maladies passagères, à des infirmités ; qu'enfin ils deviennent vieux, et qu'alors il faut s'occuper de venir à leur secours.

Il propose d'établir dans les campagnes des médecins, des chirurgiens, des sagesfemmes pour donner des soins à ces indigents, d'ouvrir dans les villes des hôpitaux pour les recevoir.

[ocr errors]

Quant aux pauvres infirmes ou vieux, il examinera s'il n'est pas préférable que ceux qui peuvent attendre quelque douceur des soins de leur famille reçoivent dans leurs maisons des secours dus par l'État à leurs infirmités, ou s'il conviendrait d'établir des hospices dans les campagnes pour servir d'asile aux cultivateurs, aux ouvriers dont l'âge et le travail ont détruit les forces. Enfin il demande s'il ne serait pas possible de • préparer des retraites pour ceux qui, n'étant pas dans la plus extrême misère, doi⚫vent cependant être secourus dans une partie de leurs besoins, et pourraient de leurs deniers contribuer à une partie de leurs dépenses. On s'occupe en ce moment de la réalisation de cette sage pensée, en créant dans les hospices des places que l'on pourrait occuper moyennant une modique pension.

[ocr errors]

Quant à la deuxième division des pauvres, composée des pauvres sans domicile, se refusant au travail et mendiant, il conviendrait de les enfermer dans des maisons de corrections, d'où on aviserait ensuite à les faire passer dans des établissements agricoles, formés en colonie.

M. de Liancourt pense que la réalisation de ces projets n'imposera pas de nouvelles charges à la société ; que la réunion de la partie des biens ecclésiastiques nommément destinés aux aumônes, des biens des hôpitaux et des hospices, des quêtes faites dans les paroisses, des sommes affectées, sous l'ancien régime, aux travaux de charité, aux secours pour les hôpitaux, aux dépenses variables dans les provinces, pour enfants trouvés, etc., etc., fournira une somme qui, bien administrée, suffira à tous les besoins des pauvres et remplira, dans cette partie, tous les devoirs de l'État.

Ce projet respire sans doute l'amour de l'humanité; mais les difficultés presque insur

« PreviousContinue »