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pauvres malades, les portait lui-même dans les asiles que sa générosité leur avait préparés ; ce n'est pas cet homme qu'on accusera d'une froide sévérité envers les pauvres. S'il fit des lois pénales aussi sévères, c'est qu'avant tout il aimait la justice; il voulait qu'elle fût, suivant son expression, bonne et raide, et le pauvre y devait être soumis comme le riche. Par cet amour de la justice, par ses vertus plus encore que par Établissements, saint Louis prépara, sans le vouloir et sans le prévoir peut-être, une immense révolution, en substituant l'unité et la puissance de la royauté qu'il fit adorer, aux divisions et à la tyrannie féodale. Sous son règne, il est vrai, la féodalité jette encore un très-vif éclat ; mais, semblable à une lampe qui s'éteint, elle ne brille plus que pour disparaître et entraîner dans sa chute l'administration générale et la centralisation dont ce grand roi avait fait l'essai à l'exemple de Charlemagne.

Sous le règne de Philippe-le-Bel, l'affranchissement des serfs, livrant au travail une multitude de bras qu'une industrie trop peu développée ne pouvait employer, augmenta la misère, et avec elle tous les maux qu'elle traîne à sa suite; d'autant que les communes, alors à peine sorties de tutelle et possédant peu de ressources, ne pouvaient venir au secours des pauvres.

Quelques ordonnances, telles que celle de 1308, de Philippe-le-Bel, pour régler, en faveur des pauvres, la vente des denrées sur les marchés de la ville de Paris, celle de 1344 de Philippe VI, qui exempte les acquisitions faites par les hôpitaux, des droits imposés sur ces acquisitions, n'apportèrent aucun remède à des maux si grands et si fortement enracinés.

Les pauvres s'arment contre les riches, et de soulèvements en soulèvements arrivent à la Jacquerie, cette guerre des paysans contre leurs seigneurs, qui met en péril la société entière, force enfin ceux-ci, sous les ordres du roi de Navarre et du Captal de Buch, à les poursuivre et à les exterminer. Il en périt sept mille dans un seul combat. Un tel état de choses explique parfaitement le caractère de la législation de cette époque dont la célèbre ordonnance de Jean II, en 1350, est le monument le plus complet et le plus curieux. Les principales dispositions proscrivent impérieusement l'oisiveté et la mendicité sa compagne obligée.

Voulant que les gens sains de corps s'exposent à faire besogne de labeur en quoy ils peuvent gaigner leur vie ou vuident la ville de Paris... dedans trois jours après <ce cry, et si après lesdits trois jours ils sont trouvés oiseux ou jouant au dez ou men⚫diant, ils seront pris et mis en prison au pain et à l'eau, et ainsi tenus l'espace de quatre • jours, et quand ils auront été délivrés de ladite prison, s'ils sont trouvés oiseux, ils << seront mis au pilory, et la tierce fois signés au front d'un fer chaud. ››

Ces dispositions, d'une sévérité cruelle, indiquent assez que le mal était excessif; mais il ne suffisait pas de défendre à ces malheureux une dangereuse et coupable oisiveté, il aurait fallu leur indiquer ou leur fournir les moyens de la faire cesser. C'est à quoi l'ordonnance ne pourvoit pas, et bien que cette pensée soit ou nous paraisse fort simple, il a fallu plusieurs siècles pour la faire germer dans l'esprit des hommes.

Il y a, dans cette ordonnance, une autre disposition très-remarquable pour le temps. Elle défend de faire l'aumône manuellement aux gens sains de corps, ni aux gens qui ⚫ pussent besogne faire; mais à gens aveugles, malhaignes ou impotents. »

C'est la première fois que cette défense paraît dans nos lois. Toujours renouvelée depuis et toujours violée, elle semble, malgré sa prudente sagesse, s'opposer vainement aux penchants les plus nobles et les plus doux de l'âme.

A côté de l'ordonnance si rigoureuse de 1350, nous voyons, sous le même prince, la fondation plus humaine (1362) de l'hôpital du Saint-Esprit, en faveur des enfants orphelins de père et de mère et nés en légitime mariage. C'est la première trace dans notre histoire d'une fondation en faveur des enfants. Cet hôpital existait encore sous Louis XIV.

Nous trouvons en 1364 une ordonnance de Charles V qui rappelle aux avocats et aux procureurs qu'ils doivent donner leurs soins gratuitement aux pauvres et misérables personnes, et qu'ils doivent les ouïr diligemment et les délivrer briefment.

Par son règlement (1370) pour la communauté des chirurgiens de Paris, ce même monarque leur prescrit de panser gratuitement les pauvres qui ne seront pas reçus dans les hôpitaux.

En 1403, Charles VI déclare, par un édit, qu'il exempte les pauvres mendiants de l'aide qu'il faisait lever pour soutenir les frais de la guerre contre les Anglais. - La charité semble assez superflue.

En 1445, par lettres patentes, Charles VII fonde à Paris un hôpital en faveur des orphelins nés en légitime mariage, et il n'admet pas ceux dont les parents ne sont pas connus, ne voulant pas donner un encouragement à l'inconduite.

En 1524, arrêt du parlement qui ordonne que les remparts de Paris soient relevés par les pauvres valides afin de leur faire attendre, en venant à leur aide, les résultats de la

moisson.

François Ier, qui a fait beaucoup pour la législation charitable, paraît comme le fondateur des bureaux de bienfaisance, en prescrivant, par son ordonnance de 1536, les secours à domicile. Les paroisses devaient nourrir et entretenir les pauvres invalides ⚫ qui ont chambres, logements ou lieu de retraite. »>

En 1536, l'hôpital des Enfants-de-Dieu, appelé depuis Enfants-Rouges, est fondé à Paris. Cet hôpital était destiné spécialement aux orphelins étrangers dont les parents étaient morts à l'Hôtel-Dieu. Deux ans après, un arrêt du parlement permet de quêter pour eux.

En 1543, parut un édit pour réprimer les graves abus introduits par le clergé dans l'administration des hôpitaux.

Cet édit donne le droit aux baillis et sénéchaux, et autres juges, de surveiller l'administration des hôpitaux et maladreries avec faculté de remplacer les administrateurs. A la même époque, paraît une ordonnance qui réglemente la communauté des pauvres de la ville de Paris. Cette ordonnance prescrit aux évêques, aux notaires, d'engager les pénitents et les mourants à faire des générosités à cette communauté : disposition conservée et étendue par Louis XIV dans la célèbre ordonnance de l'hôpital général auquel elle fut appliquée. Elle indique comment les curés doivent agir afin de ne pas laisser ces libéralités occultes; elle enjoint aux habitants, sous des peines très-sévères, de venir au secours de la communauté; enfin, elle veut que les mendiants valides soient obligés de travailler.

En 1544, François Ier crée un bureau général des pauvres, dont l'administration est confiée à quatre conseillers au parlement et à treize bourgeois.

Ce bureau avait le droit de lever chaque année, sur les princes, les seigneurs, les ecclésiastiques, les communautés, et sur les bourgeois et propriétaires, une taxe d'aumône pour les pauvres, et il avait juridiction pour contraindre les cotisés.

Ici commence à paraitre la taxe des pauvres qui s'établit six ans après.

En 1545, François Ier fait enregistrer au parlement une déclaration qui donne l'ordre au prévôt des marchands et aux échevins de la ville de Paris d'ouvrir des ateliers de travail pour les mendiants valides, sans distinction de sexe. Elle ordonna qu'il serait notifié à tous mendiants de se rendre au lieu qui serait ordonné, pour être « employés à cesdites œuvres, aux taux et salaires qui leur seraient arbitrés, et ce sous peine du fouet, s'ils étaient trouvés mendiant après lesdites œuvres commencées. » Cette ordonnance portait, en outre, que les mendiants valides seraient contraints de travailler pour gagner leur vie, que chacun pourrait saisir ceux qui s'y refuseraient ‹ et les conduire à la justice la plus voisine, où ils seraient, sur la déclaration de deux ⚫ témoins seulement, punis publiquement des verges et en outre bannis du pays à temps ⚫ ou à perpétuité. Par cette ordonnance, qui interdit la mendicité sous des peines si rigoureuses, la condition du travail est enfin établie.

Le 9 juillet 1547, parut un édit de Henri II, daté de Saint-Germain-en-Laye, qui ordonne à chaque habitant de Paris de payer une taille et collecte particulière pour subvenir aux besoins des pauvres dont le nombre, malgré les nombreux édits rendus contre eux, ne faisait que s'accroître de jour en jour.

Les mendiants furent alors divisés en trois classes : les mendiants valides, les mendiants invalides sans feu ni lieu, et les pauvres malades n'ayant aucun moyen de gagner leur vie.

Des travaux publics furent de nouveau ouverts pour les pauvres valides qui y étaient conduits de force et avec menace des peines les plus sévères, s'ils tentaient de s'y soustraire. Les autres furent mis à la charge des paroisses, et les derniers menés et distribués dans les hôpitaux et maisons de Dieu.

En 1551, commence à paraître la véritable taxe des pauvres ébauchée par François Ier, d'abord à Paris, puis dans tout le royaume. Dans le nouvel édit, Henri II déclare que les mendiants sont quasi innumérables à Paris, et que « les quêtes et aumosnes que ⚫ l'on vouloit recouvrer par semaines en chacune paroisse sont tant diminuées, et s'est ⚫ la charité de la plupart des plus aisés manants et habitants de notre ville tant refroidie, ⚫ qu'il est mal aisé et impossible de plus continuer l'aumosne desdits pauvres que l'on a ⚫ accoustumé leur distribuer par chacune semaine, chose qui nous vient à très-grand ⚫ regret et déplaisir. Après ce préambule, cet édit ordonne de créer des commissaires désignés par le parlement à l'effet de rechercher ce que chacun voudra libéralement donner par semaine pour subvenir aux frais d'entretien et de nourriture des pauvres. Le principe nouveau de la mutualité s'introduit dans les statuts des confréries, des corporations des arts et métiers; chacun devant soigner ses malades, secourir ses pauvres. Dans cet exposé, peut-être trop rapide, et que les limites nécessairement étroites qui nous sont imposées ne nous permettent pas d'étendre davantage, nous avons omis une foule de dispositions qui ont leur intérêt, sans doute, mais moins grand, moins général, moins absolu que celles signalées par nous à l'attention de nos lecteurs. Nous ne pouvons cependant passer sous silence le préambule et les principales dispositions de l'édit de 1561, tant l'un et l'autre respirent la sagesse et l'amour de l'humanité. Nos lecteurs ne s'en étonneront pas, en se rappelant que le grand citoyen qui les rédigea fut le chancelier Michel de L'Hôpital, cet homme en qui se réunissaient une si grande intelligence et une âme si belle.

Dans le préambule de cet édit de Charles IX, daté de Fontainebleau, le roi déclare, ⚫après avoir esté duement informé, en nostre conseil, que les hôpitaux et autres lieux

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pitoyables de nostre royaume ont esté cy-devant si mal administrés que plusieurs à qui cette charge a esté commise approprient à eux et appliquent à leur profit la meilleure partie des revenus d'iceux, et ont quasi aboli le nom d'hospital et d'hospitalité, etc., défraudant les pauvres de leur due nourriture........ pour y remédier <comme vrais conservateurs des biens des pauvres, nous statuons et ordonnons que tous les hospitaux, maladreries, léproseries et autres lieux pitoyables, soit qu'ils soient tenus à titre de bénéfice ou autrement ès villes, bourgades ou villages du royaume, seront désormais régis, gouvernez et de revenu d'iceux administrez par gens de biens, solvables et résidents, deux au moins dans chacun lieu, lesquels seront élus et commis de trois ans en trois ans par les personnes ecclésiastiques ou laïques à qui par les fondations le droit de présentation, nomination ou provision appartiendra. Ces administrateurs seront destituables, en cas de malversation, sans ‹ pouvoir être continuez après lesdits trois ans. ›

Par une disposition bien digne du noble cœur de l'illustre chancelier, les administrateurs des hôpitaux doivent recevoir gracieusement et faire traiter humainement les malades non-seulement des villes et lieux circonvoisins, mais encore les passants.

C'est l'unique fois sans doute que, dépouillant son austère inflexibilité, la loi s'est exprimée avec tant de douceur.

Les juges de chaque localité doivent tous les ans faire dresser procès-verbal constatant l'état des lieux des hôpitaux et l'envoyer au chancelier. Les administrateurs de ces établissements étaient tenus de rendre compte de leur gestion, chaque année, tant des deniers reçus que des meubles, desquels les nouveaux administrateurs prendront charge sur inventaire signé.

On trouve dans cette dernière disposition le germe heureux de la comptabilité-matières prescrite par l'ordonnance de 1831, et destinée à rendre presque impossible toute espèce de déprédation.

L'ordonnance de Moulins en 1566, plus souvent citée, quoiqu'elle soit, à notre avis, moins remarquable, renouvelle l'ordre aux villes, bourgs et villages de secourir leurs pauvres et défend à ces derniers de demander l'aumône hors du lieu de leur domicile; et à ces fins, seront les habitants tenus de contribuer à la nourriture desdits pauvres, selon leurs facultés, à la diligence des maires, échevins, consuls et marguilliers des paroisses. Cette ordonnance complète l'ensemble de la législation charitable que nous a léguée un des plus grands hommes d'État, une des gloires les plus pures dont s'honore la France. On retrouve dans ces lois justes, bienveillantes et termes, l'homme vertueux qui, sur le déclin d'une vie glorieuse, pouvait dire avec un noble orgueil: « J'ai soutenu les affligés contre ceux qui les voulaient opprimer, les pauvres contre les riches, et les faibles contre les forts. ›

Un édit de la même année porte que les effets mobiliers des enfants de l'hôpital du Saint-Esprit qui y décéderont appartiendront audit hôpital.

Le fait le plus intéressant que nous offre l'histoire de la législation charitable après les quarante années qui suivirent l'ordonnance de Moulins, années pendant lesquelles les lois données par L'Hôpital furent toujours en vigueur, est la création, par un édit spécial de Henri IV, d'une maison royale destinée à servir de refuge à ses vieux compagnons d'armes, gentilshommes, capitaines ou soldats estropiés, vieux et caducs dont la misère affligeait son cœur. Cette fondation fut établie dans la maison royale de la charité chrétienne, sisc au faubourg Saint-Marcel avec toutes ses dépendances et ap

partenances. On retrouve dans cette création la première pensée de la fondation de l'hôtel des Invalides.

Pendant la minorité de Louis XIII, la régente rendit, en 1612, un édit dont le but était la réforme des hôpitaux; une chambre supérieure fut instituée à cet effet, laquelle était composée des magistrats les plus élevés dans l'ordre civil et judiciaire. Les dispositions adoptées par cette chambre pour la réforme des hôpitaux sont fort sages, mais on ne peut louer également celles qui concernent les pauvres. Méconnaissant la tendre charité que L'Hôpital inscrivit dans ses lois, l'édit de Louis XIII, ou plutôt de Marie de Médicis, veut que les pauvres renfermés dans les hôpitaux y soient traités et nourris le plus austèrement possible. Afin de ne les plus entretenir dans leur oisiveté, ils y seront employés à moudre le blé dans des moulins à bras, scier des ais, brasser la bière, battre du ciment et autres ouvrages pénibles. Ils remettront le soir le travail de chaque jour, autrement ils seront châtiés à la discrétion des maîtres.

Ces remèdes violents ne détruisirent pas le mal qu'ils n'attaquaient pas dans sa racine, et la mendicité s'accrut de telle sorte que moins de trente ans après, sous le règne suivant, une véritable armée de mendiants, s'élevant à quarante mille environ, mit le repos et la sécurité de Paris en un tel péril qu'ils y excitèrent jusqu'à huit émeutes dans une année. En présence de semblables désordres, la société tout entière s'émut et les magistrats et les gens de bien se réunirent chez le président de Bellièvre. On jeta, dans ces réunions, les premières bases de l'édit de 1656, édit qui ajoute à la grandeur de Louis XIV la gloire d'avoir donné à la France un code qui, malgré de nombreuses imperfections, n'en est pas moins le premier code hospitalier complet qu'ait possédé notre pays. Dans le préambule de cet édit en 83 articles, le roi déclare que : « l'édit du roi son père de 1612 n'a porté qu'un remède impuissant au mal et n'a eu d'effet, encore imparfaitement, que pendant cinq à six ans, tant par le manque d'auto« rité nécessaire dans les administrateurs des hôpitaux, que par le défaut d'emploi des ⚫ pauvres dans les œuvres publiques et manufactures.... que par la suite des désordres ⚫ et le malheur des guerres, le nombre des pauvres s'est accru au-delà de la créance • commune et que le mal est devenu plus grand que le remède; que le libertinage des ◄ mendiants est venu jusqu'à l'excès par un malheureux abandon à toutes sortes de crimes...... qu'ils vivent dans l'habitude de tous les vices......; c'est pourquoi, voulant ⚫ témoigner sa reconnaissance à Dieu pour les grâces, etc., par une royale et chrétienne ‹ application aux choses qui regardent son honneur et service...... et agissant dans la ⚫ conduite d'un si grand œuvre non par ordre de police, mais par le seul motif de la charité, voulons, etc. >

L'administration de l'hôpital général, dont le roi lui-même entend être conservateur et protecteur, est composée: 1o d'une sorte de commission administrative à la tête de laquelle étaient placés M. de Bellièvre, premier président au parlement, le procureur général, le surintendant des finances Fouquet, l'archevêque de Paris, le premier président de la cour des aides, le lieutenant de police et le prévôt des marchands;

2o De directeurs et administrateurs dont les pouvoirs étaient tels qu'un magistrat célèbre du siècle suivant déclare qu'il n'y a point de corps dans le royaume auquel il ait été donné des pouvoirs aussi étendus. Effectivement ils avaient le droit de recevoir tous dons, legs et gratifications, etc.; d'acquérir, changer, vendre ou aliéner, sans être astreints à aucune formalité, tous héritages, tant fiefs que roture, etc.; d'acquérir des domaines du roi ou de quelque personne que ce soit, de donner et disposer de tous

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