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lande, et des possessions dudit royaume en Europe, dans les ports de France, et les navires français revenant des ports du royaume uni et de ses possessions en Europe, paieront un droit de tonnage égal, lequel, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, n'excèdera pas le droit maintenant perçu à l'entrée des ports de France sur tous navires étrangers. Les navires britanniques venant des ports du royaume uni ou des possessions de ce royaume en Europe ne supporteront les redevances de pilotage, de bassin, de quarantaine, et autres analogues, que d'après le taux établi pour les navires français.

2. A dater de la même époque, toutes marchandises et tous objets de commerce qui peuvent ou pourront être légalement importés des ports du royaume uni et de ses possessions en Europe, pour la consommation de notre royaume, ne paieront, à leur importation par navires britanniques, que les mêmes droits qui sont ou seront perçus sur lesdites marchandises et objets de commerce à leur importation par navires français.

3. Les produits de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, importés de quelque pays que ce soit par navires britanniques, ou bien chargés par navires français, ou tous autres, dans un des ports de la domination britannique en Europe, ne pourront, à dater de la même époque du 5 avril prochain, être admis en France pour la consommation du royaume, mais seulement pour l'entrepôt et la réexportation. La même disposition est applicable aux produits des pays d'Europe autres que le royaume uni ou ses possessions, lorsqu'ils seront importés par navires britanniques venant d'un autre port que ceux du royaume uni ou de ses possessions en Europe.

4. Seront affranchis de tout droit de navigation les bateaux pêcheurs appartenant au royaume uni ou à ses possessions en Europe, lorsqu'étant forcés par le mauvais temps de chercher un refuge dans les ports ou sur les côtes de France, ils n'y auront effectué aucun chargement ni déchargement.

N° 649. = 12 février 1826-8 juin 1831. = ORDONNANCE du roi portant fixation des traitemens des gouverneur et autres chefs d'administration de l'ile Bourbon (1). (IX, ordonn., Bull. LXXVIII, no 2119.)

Charles,...

Vu notre ordonnance du 21 août 1825, relative au gouvernement de l'île de Bourbon; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Le gouverneur de l'île de Bourbon reçoit sur les fonds de la colonie, pendant la durée de ses fonctions, un traitement annuel de cinquante mille francs. Il jouit, en outre, sur les fonds du département de la guerre ou du département de la marine, du traitement attribué au grade dont il est personnellement revêtu. Ces allocations lui tiennent lieu de tous frais de représentation, de tournées, de secrétariat et autres, de quelque nature qu'ils soient. - Le gouverneur a la jouissance de l'hôtel du gouvernement à Saint-Denis. Le mobilier de l'hôtel est fourni en nature aux frais de la colonie. Un concierge, garde du mobilier, deux pions et douze noirs ou négresses pris parmi ceux qui appartiennent à la colonie, sont attachés au service du gouverneur.

2. Le commissaire ordonnateur, le directeur général de l'intérieur et le

(1) Voyez, dans le § 4 de la seconde partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), le résumé de la législation spéciale à l'île de Bourbon.

procureur général, reçoivent, sur les fonds de la colonie, pendant la durée de leurs fonctions, un traitement annuel de vingt mille francs. Sur ce traitement sera précompté celui que le commissaire ordonnateur touche du département de la marine à raison de son grade: il en sera de même à l'égard du directeur de l'intérieur, si ce fonctionnaire appartient à l'administration de la marine. - Le contrôleur colonial reçoit, sous la déduction du traitement de son grade, un traitement annuel de douze mille francs. Le traitement du secrétaire archiviste est de six mille francs. Ces cinq fonctionnaires ont droit au logement et à l'ameublement en nature, aux frais de la colonie. Chacun de ces fonctionnaires aura à son service le nombre de pions et de noirs de l'un et de l'autre sexe fixé ci-après : Le commissaire ordonnateur, le directeur général de l'intérieur et le procureur général, un pion et quatre noirs; le contrôleur, un pion et trois noirs; le secrétaire archiviste, deux noirs; l'huissier du conseil est placé sous ses ordres. - Les allocations réglées au présent article tiennent lieu de tous frais de représentation, de tournées, de secrétaire, et autres, de quelque nature qu'ils soient.

3. Il est alloué pour frais de déplacement, savoir : Au gouverneur, vingt mille francs; au commissaire ordonnateur, dix mille francs; au directeur général de l'intérieur, dix mille francs; au procureur général, dix mille francs; au contrôleur colonial, six mille francs; au secrétaire archiviste, trois mille francs.-Ces allocations tiennent lieu de traitement depuis le jour de la nomination jusqu'à celui de l'arrivée dans la colonie, de frais de route jusqu'au jour d'embarquement, de frais de relâche, de frais d'installation et autres, ceux de passage exceptés.-Toutefois, il n'y aura pas de suspension dans le paiement des traitemens de grade que les fonctionnaires ci-dessus désignés recevraient du département de la guerre ou du département de la marine; mais le montant du traitement qu'ils auront reçu depuis le jour de leur nomination jusqu'à celui de leur arrivée dans la colonie, sera déduit des premiers paiemens qu'ils auront à recevoir sur les fonds coloniaux. Les dispositions qui précèdent ne seront applicables qu'aux fonctionnaires résidant en France au moment de leur nomination: il sera statué spécialement à l'égard de ceux qui seraient envoyés d'une autre colonie dans celle de Bourbon.

4. La valeur de l'ameublement de l'hôtel du gouvernement ne pourra excéder quarante mille francs; celle du mobilier des maisons affectées au logement des trois chefs d'administration, membres du gouvernement, et à celui du contrôleur colonial, ne pourra excéder douze mille francs pour chacun des trois chefs, et huit mille francs pour le contrôleur : la valeur de l'ameublement du secrétaire archiviste est fixée à quatre mille francs.-Ces divers ameublemens ne doivent être composés que de meubles dits meublans, et leur entretien reste à la charge de la colonie.

5. Au moyen des allocations qui précèdent, le gouverneur, les trois chefs d'administration, le contrôleur et le secrétaire archiviste, ne peuvent, sous aucun prétexte, se faire délivrer aucune fourniture quelconque des magasins du roi ni de ceux de la colonie. Il est, de plus, défendu d'attacher à leur service personnel aucun agent salarié ni aucun noir appartenant à la colonie autres que ceux qui leur sont accordés par l'article 2 de la présente ordonnance. Ces noirs ne peuvent être choisis parmi les commandeurs ni parmi les ouvriers.

6. Tout fonctionnaire quelconque cessera d'être payé par la colonie à dater du jour où il la quittera, pour quelque motif que ce soit.

7. Le fonctionnaire appelé à l'intérim de la place de gouverneur jouira,

pendant la durée de la vacance et sous la déduction du traitement de son grade, des deux tiers du traitement intégral attribué au titulaire. A l'égard des autres emplois, l'intérimaire jouira, sous la même déduction, des trois quarts du traitement que recevait le titulaire.

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8. Il sera alloué aux conseillers coloniaux, à titre de droit de présence et par chaque séance du conseil privé à laquelle ils assisteront, un jeton d'or à l'effigie du roi, dont la valeur sera ultérieurement déterminée.

N° 650.22 février-1er mars 1826. = ORDONNANCE du roi relative à la fixation du traitement des professeurs civils et militaires employés dans l'école royale d'application de l'artillerie et du génie à Metz. (VIÏ, Bull. LXXIX, no 2728.)

Art. 1er. Le traitement affecté à chacun des emplois de professeurs civils et militaires dans notre école royale d'artillerie et du génie à Metz, demeurc fixé à la somme de quatre mille francs par an.

2. Ces traitemens de professeurs seront, en raison des années d'exercice, progressivement élevés aux taux indiqués ci-dessous, à partir du 1er janvier 1826: - A quatre mille huit cents francs après dix ans de service; - A cinq mille quatre cents francs après quinze ans de service; -Et à six mille francs après vingt ans de service.

FIN DU TOME SÉIXIÈME.

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Le second chiffre indique, selon la nature des actes, la date de la promulgation ou celle
de la publication.

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