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Cette observation peut même être généralisée et appliquée aux thèses de licence et de doctorat, lesquelles n'ont en général aucune espèce de valeur scientifique.

A quoi attribuer ce déplorable état de choses? Il nous semble que c'est, en grande partie du moins, à la négligence des étudians, dont un petit nombre seulement fréquente les cours avec assiduité, et à la facilité qu'ont les autres de se faire préparer, pour leurs examens, d'une manière en quelque sorte mécanique, par des personnes qui se qualifient de répétiteurs. Pour donner une idée de ce que doivent être ces répétitions, il nous suffira de reproduire textuellement ici une des nombreuses affiches apposées sur les murs du quartier de l'école de droit (1) :

COURS DE DROIT.

M. MARSEILLE, avocat, préparateur aux examens, continue ses répétitions, rue de l'Ancienne-Comédie, 26.

Le prix constant et invariable, à l'égard de tous, est de 30 fr. par mois, ou 60 fr. à forfait; pour 100 fr. on garantit la réception, et la somme demeure déposée pour servir à une seconde consignation (2). La durée des préparations est de deux mois, terme moyen.

On peut s'adresser tous les jours, le dimanche excepté.
Nota. On pourra consulter les élèves déjà inscrits.

(1) Nous avons déjà exprimé la même opinion dans le Summarium, journal de droit, publié par M. Kind, à Leipzig ( Tom. III, p. 76).

(2) Avant d'être admis à un examen, l'élève doit consigner, entre les mains du secrétaire de la faculté, une somme qui n'est pas la même pour tous les examens. Si les réponses de l'élève sont jugées insuffisantes, il est obligé de passer de nouveau son examen et de faire une seconde consignation.

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Qu'attendre des élèves qui reçoivent une instruction de cette nature? Le conseil royal de l'instruction publique ne pourrait-il pas prendre des mesures pour réprimer cet abus .et faire cesser le scandale de cet enseignement extra-universitaire, que repousse la conscience des étudians dans les autres pays de l'Europe? Ne serait-il pas convenable aussi, que les conseils de l'ordre des avocats sévissent contre ceux des membres du barreau, qui font de la profession de répétiteur une spéculation commerciale, et encouragent ainsi la paresse des jeunes gens?

Nous avons annoncé (Voy. plus haut, p. 397) le mémoire dans lequel M. le professeur Bravard réclamait la suppression des argumentations en langue latine, dans les épreuves du concours. Le conseil royal a cru devoir écarter cette proposition (Voy. p. 480), d'abord, par une espèce de fin de non recevoir, tirée de ce que la demande était postérieure à l'ouverture des exercices du concours; et, quant au fond, par le motif « que l'étude approfondie des textes >> et des commentaires principaux du droit romain suppose » et nécessite un grand usage de la langue latine, et que, » sous ce rapport, l'intérêt de l'enseignement motive suf>> fisamment les dispositions des statuts (qui prescrivent que >> l'acte public sera soutenu en latin, sur les dispositions des >> lois romaines). » Ces deux considérans méritent examen, Nous ferons observer tout d'abord, qu'en droit, les exceptions sont destinées à protéger des intérêts, et que là où il n'y a plus aucun intérêt, le mérite de l'exception devient nul. Dans l'espèce, nous aurions compris que la fin de non recevoir, proposée par le conseil royal, le fût par l'un des concurrens, qui aurait prouvé une supériorité évidente sur ses adversaires, dans l'argumentation en latin, et qui, par

l'introduction d'un nouveau réglement, se serait trouvé lésé : proposée par le conseil, elle est inutile et exubérante, si le moyen de fond est réel; elle est insuffisante et puérile, si le moyen au fond ne vaut point.

Arrivons à la discussion de ce dernier. Nous pensons, avec le conseil royal, que l'on doit exiger des aspirans aux chaires d'enseignement une parfaite connaissance de la langue latine. Mais nous ne confondons pas, avec le conseil, la connaissance d'une langue avec l'habitude de la parler; et nous ajouterons ici une réflexion toute de sens commun. La condition philologique que réclame le conseil royal est sérieusement indispensable, ou elle ne l'est pas ? Dans le premier cas, il faut veiller sérieusement à l'exécution du réglement, soumettre les candidats à un examen préalable sur la langue latine, ou même prononcer l'exclusion de ceux qui, dans les épreuves, n'auront pas fait preuve d'une élocution cicéronienne. Dans le deuxième, il serait sage de céder à l'autorité des faits, et de ne pas exiger, par réglement, l'emploi d'une langue que personne ne sait bien parler et que très peu comprennent, travestie et défigurée comme elle l'est dans les concours.

Le premier moyen serait rigoureux; car le candidat le plus fort en droit pourrait se voir exclu du concours pour une faute de syntaxe; le 2o, qui a fait l'objet du mémoire de M. Bravard, et que nous avions proposé (pag. 397), n'a pas obtenu l'assentiment du conseil : cependant ce moyen eût été préférable à la violation du réglement qui a eu lieu chaque jour à l'école de droit, en présence et sous l'autorité des juges dá concours; il eut mieux valu qu'un déplorable compromis, en vertu duquel les concurrens ne parlaient plus ni latin, ni français, et livraient trois fois

par semaine à la risée de l'auditoire et de l'Europe savante, des locutions qui ajouteraient bientôt une nouvelle langue à la liste de celles que nous possédons, si le concours et le réglement qui le régit étaient transportés dans le domaine babituel de la vie. Que nos lecteurs en jugent. Il n'est pas rare, se dit en langage de concours: Non est rarus. J'ai besoin de quelque temps, se dit: Opus habeo cujusdam temporis. Je vous concède, se dit: A te concedo. Laissez-moi finir, se dit: Linque ou linquas me finere. Le préteur promettait, se dit: Prætor pollicebat. Voyons les argumens qui appuient votre opinion, se dit: Videamus argumenta quæ nituntur pro tua opinione. De l'urbanité, avant tout, se dit: De urbanitate unte omnia. Vous étiez sur le chemin de la solution, se dit: Tu eras super viam solutionis. Je voulais que vous n'oubliassiez pas les textes, se dit: Volebam textus non obliviscere. Continuez la loi, se dit: Continua legem. La loi continue, se dit: Lex continuat. A quoi servirait la fidejussio? A quoi servirait-elle? se dit: Ad quid serviret fidejussio? Ad quid serviret? Le législateur raie, se dit: Legislator radiat. Je resserrerai ainsi cette loi, se dit: Sic coarctam istam legem. Le créancier avait agi et avait vaincu, se dit: Creditor egerat et vixerat. Il faut que l'auteur de la violence et le propriétaire du fonds soient en présence, se dit: Oportet ut auctor vis et dominus fundi sint in presentiá. Mon intention n'est pas d'attaquer cette solution, se dit: Non mea mens est aggredire illam solutionem. Je crois que le jurisconsulte voulait parler de......., se dit: Credo jurisconsultus velle dicere de...... Je dis qu'il doit s'imputer de s'être mis dans une mauvaise position, se dit: Dico imputare sibi debere quod in malá positione se posuerit. J'ai trouvé sur mon chemin un texte qui dit......, se dit: Inveni in viâ textum quod dicat.

C'est un fait connu qu'à Paris on n'emploie d'autre édition du Corpus juris romani, que celle connue sous le nom de Corpus juris academicum, publiée par Freiesleben. En règle générale, personne ne connaît l'ordre des livres et titres du corps de droit, de manière qu'il faut citer non seulement le titre et le no de la loi, mais encore la colonne ou la page. Ainsi, pour la citation des textes, les candidats ont continué imperturbablement, à dire : Videas legem quarante-cinq de hereditatis petitione, paragrapho trois, colonne treize cent soixante-treize.

LXX. Statistique de la peine de mort, en Angleterre.

La société établie à Londres, pour l'abolition de la peine de mort, vient de publier les calculs suivans, d'où il résulte que le nombre des infractions aux lois pénales est toujours croissant, à la seule exception des crimes à l'égard desquels la peine capitale a été supprimée et remplacée par des peines moins graves. En effet, le nombre des délits, tels que vols simples, était

en 1827, 1828 et 1829, de....

1830, 1831 et 1832,

1833, 1834 et 1845,

......

.. 46,833

51,623

51,701

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Le nombre des crimes qui sont encore punis de cette peine (assassinat avec incendie, assassinat, tentative d'assassinat, vol avec violence, viol, etc.) est toujours croissant: il a été

en 1827, 1828 et 1829, de 1705, dont 108

exécutions

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- 120 capitales.

2247,

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Le nombre des crimes qui, d'après les lois de 1832 et

1833, n'entraînent plus la peine capitale (fausse monnaie,

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