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sité des coutumes. Abus. Saint Vincent-de-Paul et ses hos

pices. Nouvelle législation. Chap. VI. État de l'opinion en Europe sur les hospices d'enfans trouvés. Soins et éducation dont ces enfans sont l'objet dans les différens états.

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Sect. Ire. Des états qui consacrent des établissemens spéciaux aux enfans trouvés. —Section II. Des secours donnés aux enfans trouvés et abandonnés dans les autres états. — Chap. VII. Faut-il maintenir les hospices d'enfans trouvés ? Chap. VIII. Vue générale des causes d'exposition et de la progression croissante du nombre des enfans trouvés. Chap. IX. Continuation du même sujet. Influence des tours d'exposition. Chap. X. Les tours d'exposition sont-ils un moyen de prévenir les infanticides? - Chap. XI. Ancien système français. Utilité de son établissement. Projet de réglement concernant l'admission, dans les hospices, des enfans trouvés et abandonnés. Chap. XII. Du système d'éducation à suivre dans les établissemens d'enfans trouvés. -Section Ire. De la suppression de l'état civil des enfans trouvés et de leur translation d'un arrondissement ou d'un département dans un autre. Section II. De l'éducation des enfans trouvés, selon le décret du 19 janvier 1811. — Section III. Des établissemens spéciaux. Maisons d'instruction et de travail. — Chap. XIII. De la tutelle des enfans trouvés et abandonnés. Chap. XIV. De la contribution aux dépenses.- Chap. XV. Conclusion.-PIÈCES ANNEXÉES. Tableau par années et par départemens, du nombre des naissances d'enfans légitimes et d'enfans naturels, et du nombre total des enfans trouvés et abandonnés admis annuellement dans les établissemens de bienfaisance, pendant une période décennale, de 1824 à 1833. Tableau, par départemens et par années, du nombre moyen des enfans

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trouvés et abandonnés, et des dépenses moyennes faites pour leur entretien, de 1824 à 1833. - Tableau, par département, du mouvement des enfans trouvés et abandonnés, et des dépenses qu'ils ont occasionées, pendant une période décennale, de 1824 à 1833.

LXXII. Loi de la procédure civile du canton de Genève, suivie des lois d'organisation judiciaire du 5 décembre 1832, de la loi sur les avocats, les procureurs et les huissiers, du 20 juin 1834, ainsi que du réglement sur l'exercice de l'état d'avocat, du 11 juillet 1836, précédées des divers rapports de M. le professeur BELLOT, et d'une introduction par M. TAILLANDIER, ancien député, conseiller à la cour royale de Paris.

Compte rendu par M. César WEST.

L'étude des législations comparées acquiert de jour en jour plus d'importance, et il est juste de reconnaître que la collection des lois des états modernes, de M. Foucher, est un des travaux qui ont contribué le plus puissamment au développement de cette partie de la science du droit. La 5 livraison qui vient de paraître, contient le Code de procédure du canton de Genève, précédé de la première partie de l'Exposé des motifs de feu M. le professeur Bellot. Ce Code, bien que destiné à un petit état de 4 milles carrés de surface, présente le plus haut intérêt pour les jurisconsultes français; car Genève, réunie à la France en 1798, avait reçu la législation française; et si, après les événemens de 1814, Genève, rendue à son indépendance, crut devoir réformer le Code de procédure, tout en conservant le Code civil dont la sagesse avait été appréciée,

on ne peut qu'y voir la critique légitime d'une loi entièrement défectueuse. M. le professeur Bellot, principal collaborateur de la commission nommée pour rédiger la nouvelle loi de procédure civile, étudia attentivement le Code français qu'on voulait remplacer, dans la pensée que le travail pourrait se borner à une simple réforme des dispositions reconnues vicieuses, Mais cet examen le convainquit qu'une refonte totale était indispensable (voy. Exposé des motifs, p. 7), et qu'il s'agissait, non d'un ouvrage à retoucher, mais d'un ouvrage à refaire en entier.

Le travail de M. Bellot peut donc être considéré comme une excellente critique du Code de procédure de la France; et son apparition, le 29 septembre 1819, fit une vive sensation parmi les jurisconsultes français, qui s'empressèrent de reconnaître les améliorations dont le nouveau Code avait été doté.

M. le professeur Bellot présenta au conseil d'état, l'Exposé des motifs des 25 premiers titres de son projet, et nous ne pouvons mieux faire l'éloge de la loi et de l'Exposé des motifs, qu'en rappelant le jugement porté par une haute illustration judiciaire. « La loi et l'Exposé des motifs (a dit » M. Dupin aîné) sont deux œuvres remarquables par la » nouveauté des vues, par l'esprit d'amélioration qui y do>> mine et par une heureuse conciliation des principes d'une » saine théorie avec les exigences de la pratique. C'est la procédure française rendue rationnelle par un esprit philosophique et nullement systématique » (Lettres sur la profess. d'avocat, 5e édit., tom. II, p. 646).

»

La partie la plus essentielle d'un Code de procédure est, sans contredit, celle relative aux moyens de prévenir les procès; et, au préliminaire forcé de la tentative de conci

liation, trop souvent illusoire chez nous, M. Bellot a substitué le système de la conciliation volontaire, et ce qui est plus important, la règle que la cause peut, en tout état d'instance, être conciliée (Voy. l'introduction de M. Taillandier, p. 9). La procédure sommaire, au lieu d'être d'exception, pour certaines causes, est devenue la règle : les affaires qui entraînent nécessairement des délais, sont seules causes ordinaires. L'instruction préalable par écrit a été supprimée, sauf les cas où les tribunaux ordonnent le contraire. Les avocats ont le droit de prendre la parole, après le ministère public. Les enquêtes ont été rendues publiques. La signification à l'avance, des questions dans l'interrogatoire sur faits et articles, n'a plus lieu. Le législateur de Genève a pensé que la bonne foi n'a pas besoin de préparation, et que la mauvaise ne s'en servira que pour se procurer les moyens de déguiser la vérité.

Tels sont, en résumé, les principaux caractères du Code de procédure de Genève; M. Taillandier les a signalés avec force dans son introduction.

Un mot actuellement sur l'historique de ce volume.

M. le conseiller Taillandier avait, depuis plusieurs années, conçu le projet de publier une nouvelle édition du Code de procédure de Genève, et cette publication trouva sa place marquée dans la collection des lois étrangères de M. Foucher. Mais il existait dans l'édition officielle de Genève une lacune qu'il importait à la science de voir combler. L'Exposé des motifs de M. Bellot ne comprenait que les 25 premiers titres du Code, et M. Taillandier s'adressa -au savant professeur pour obtenir une rédaction complète de ce travail. M. Bellot ne put réaliser le vœu de son honorable ami; mais il encouragea vivement le projet d'une

édition nouvelle, et tout en exprimant le regret de ne pouvoir la compléter par la 2e partie de l'Exposé des motifs, il s'empressa d'envoyer les matériaux de cette publication et en traça lui-même le plan. C'est ce plan qui a été suivi,

Quelque temps après la correspondance que nous venons de rapporter, la mort enleva M. Bellot à ses nombreux travaux; et M. Taillandier, ne renonçant pas à l'espoir de pouvoir compléter l'Exposé des motifs, s'adressa au neveu de M. Bellot, pour en obtenir communication des notes relatives à la 2o partie de l'Exposé des motifs, et dont la rédaction n'avait pu être achevée.

La famille crut ne pas devoir accepter cette offre et faire annoncer elle-même une nouvelle édition de la loi de procédure civile de Genève, augmentée d'un commentaire sur l'exécution forcée, extrait des cours professés sur ce sujet par M. Bellot, et destiné à remplacer la seconde partie de l'Exposé des motifs. Le nom de l'éditeur a en général peu d'importance, lorsqu'il s'agit de la reproduction des travaux d'un savant, et la science accueille avec empressement les documens nouveaux qui lui sont offerts, de quelque part qu'ils lui arrivent. On doit donc savoir gré à MM. les éditeurs de Genève, du travail qu'ils ont promis; on doit croire qu'ils n'ont obéi qu'à la pensée de rendre hommage à la mémoire de leur vertueux concitoyen; mais nous ne pouvons nous abstenir de faire observer ici; que la meilleure preuve qu'ils pouvaient donner de leur respect pour les intentions de M. Bellot, eût été de s'associer, au désir qu'il avait manifesté au magistrat français, de lui voir publier une nouvelle édition de la loi de procédure avec tous les complémens nécessaires.

L'édition française, entreprise sous les auspices et d'après

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