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ACTES

DU

PARLEMENT DU ROYAUME-UNI

DE LA

GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE

PASSÉS DURANT LES SESSIONS TENUES DANS LES

48E ET 49E ET LES 49E ET 50E ANNÉES DU RÈGNE DE SA MAJESTÉ

LA REINE VICTORIA

ÉTANT LA SIXIÈME SESSION DU VINGT-DEUXIÈME ET LA PREMIÈRE SESSION DU VINGT
TROISIÈME PARLEMENTS DU ROYAUME-UNI.

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IMPRIMEUR DES LOIS (POUR LE CANADA) DE SA TRÈS-EXCELLENTE MAJESTÉ LA REINE

ANNO DOMINI, 1886.

48-49 VICTORIA.

CHAP. 74.

Acte à l'effet de modifier la loi relative à la preuve par A.D. 1885. commission dans l'Inde et les colonies, et ailleurs dans

les possessions de Sa Majesté.

[14 août 1885.]

U'IL soit statué par Sa Très Excellente Majesté la Reine, par et avec l'avis et le consentement des Lords Spirituels et Temporels, et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, comme suit :

1. Le présent acte pourra être cité sous le titre Acte Titre abrégé. concernant la preuve par commission, 1885.

nommer un

dans les

2. Si, dans une poursuite en matière civile intentée devant Pouvoirs aux toute cour de juridiction compétente, un ordre pour l'interro- cours de gatoire d'un témoin ou d'une personne a été émis, et qu'une instructeur commission, mandamus, ordre ou requête pour l'interroga- procédures toire de ce témoin ou de cette personne est adressé à une civiles. cour ou à un juge d'une cour, dans l'Inde ou les colonies, ou ailleurs dans les possessions de Sa Majesté, en dehors de la juridiction de la cour ordonnant l'interrogatoire, il sera loisible à cette cour, ou à son juge en chef, ou à ce juge, de nommer quelque personne compétente pour faire cet interrogatoire, et tout interrogatoire ou déposition fait devant une personne ainsi nommée sera reçu comme preuve et aura le même effet que s'il avait été fait par ou devant cette cour ou ce juge.

un juge ou un

3. Si, dans une poursuite en matière criminelle, un man- Pouvoir, dans les procédures damus ou ordre pour l'interrogatoire d'un témoin ou d'une criminelles, personne est adressé à une cour ou à un juge d'une cour de nommer dans l'Inde ou les colonies, ou ailleurs dans les possessions magistrat de Sa Majesté, en dehors de la juridiction de la cour ordon- pour prendre des déposinant l'interrogatoire, il sera loisible à cette cour, ou à son tion. juge en chef, ou à ce juge, de nommer tout juge de cette cour, ou tout juge d'une cour inférieure, ou tout magistrat

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