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pièces dont les réparations ne doivent pas être exécutées par le chef armurier, et qui doivent être envoyées en manufacture.

3o Etat des armes ou pièces d'armes à remplacer au compte de l'Etat (modèle XXXI, annexe D). Le capitaine d'artillerie inscrit sur cet état les armes ou pièces qui, par suite de défaut de fabrication, doivent être remplacées aux frais de l'Etat.

4° Procès-verbal de visite des pièces d'armes neuves défectueuses envoyées au service (modèle XXXII, annexe E). Cette formule permet au capitaine de dresser le procès-verbal destiné à rebuter, après examen, les pièces d'armes de rechange envoyées par les manufactures, et que les agents forestiers auraient provisoirement mises de côté, comme ayant des défauts de fabrication. 5o Etat des pièces d'armes remplacées par suite de réparations faites par le soin du service des forêts (modèle XXXIV, annexe F). On porte sur cet état toutes les pièces d'armes remplacées pendant l'année. Celles-ci doivent être mises de côté pour être présentées au capitaine, de manière à permettre à cet officier de s'assurer si les pièces dont il s'agit n'ont pas été réformées prématurément par les chefs armuriers, et de prescrire, s'il y a lieu, le remboursement à qui de droit de la valeur de ces objets.

70 Immédiatement après la visite du capitaine, le conservateur prend les mesures nécessaires pour faire exécuter les réparations prescrites par cet officier, telles qu'elles auront été détaillées sur l'état de contrôle. A cet effet, les armes sont envoyées soit à la manufacture, soit aux chefs armuriers.

8° Un registre des réparations, conforme au modèle ci-joint (annexe G), est tenu dans chaque inspection; il est établi par cantonnement et destiné à l'inscription des armes envoyées en réparation. Les armes y sont spécifiées par espèce et par numéro, et le montant des réparations y est indiqué, selon l'imputation, au compte des hommes ou de l'Etat (ministère de la guerre). C'est dans ce registre que le capitaine, auquel il devra être communiqué dès son arrivée dans un des cantonnements de l'inspection, trouvera les éléments nécessaires pour la rédaction de la partie de son procès-verbal de visite qui s'applique aux réparations et aux pièces d'armes. Recevez, etc.

Le sous-secrétaire d'Etat,
Président du Conseil d'administration des forêts,
Signé Cyprien GIRERD.

Suivent les modèles dont il est parlé dans l'article 8.

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Louveterie, bois des particuliers, battue, gibier comestible, cerfs et biches, arrêté préfectoral, voies de recours.

PREMIÈRE QUESTION.

Les préfets peuvent-ils ordonner la destruction du gibier comestible, et notamment des cerfs et des biches, dans les forêts particulières?

REPERT. DE LÉGISL. FOREST.

AOUT 1880.

T. IX.-7

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SECONDE QUESTION.

En supposant la première question résolue négativement, quelles voies sont ouvertes au propriétaire lésé pour avoir justice d'un arrêté préfectoral ordonnant des battues aux cerfs et aux biches?

RÉPONSE A LA PREMIÈRE QUESTION.

Les préfets ne peuvent autoriser les lieutenants de louveterie à faire des battues pour détruire le gibier comestible, et notamment les cerfs et les biches, dans les bois des particuliers. Les arrêtés pris en ce sens seraient illégaux.

Des arrêtés préfectoraux, rendus en exécution de l'arrêté du 19 pluviôse an V et de l'ordonnance réglementaire du 20 août 1814, peuvent ordonner certaines battues dans les bois des particuliers; mais ce droit n'est pas illimité.

Le préambule de l'arrêté du 19 pluviôse an V porte : « Il ne doit être mis aucun obstacle à l'exécution des règlements qui concernent la destruction des loups et autres animaux voraces. »

Ce même préambule rappelle les lois antérieures qui enjoignent aux sergents louvetiers de chasser aux loups, renards et autres animaux nuisibles.

En conséquence, l'article 2 de l'arrêté du 19 pluviôse an V dispose ce qui suit : « Il sera fait... des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles. »

Depuis l'arrêté de l'an V, le règlement du 20 août 1814 a eu pour objet de mettre les dispositions de cette loi en harmonie avec l'institution de la louveterie qui n'existait pas alors, et aussi avec les nouvelles organisations municipales et forestières. Aux termes de l'article 11 de ce règlement, que la Cour de cassation considère comme le Code de la louveterie, « les battues doivent être ordonnées par le préfet et exécutées par le lieutenant de louveterie, qui est tenu de se concerter avec lui (préfet) et le conservateur des forêts. » En outre, l'article 4 de l'arrêté de l'an V, auquel il n'a pas été dérogé, dispose que ces battues seront exécutées sous la surveillance des agents forestiers.

Ces dispositions sont empreintes d'un profond respect pour le droit de propriété. La surveillance de l'administration forestière, sans laquelle aucune battue ne peut avoir lieu, a pour objet de protéger le gibier comestible qui doit être respecté par les tireurs. En effet, aucune disposition législative n'autorise le préfet à faire

chasser le gibier comestible qui, de sa nature, ne peut être rangé parmi les animaux nuisibles. C'est ce qu'a reconnu la Chambre criminelle de la Cour de cassation à l'égard du sanglier: «Attendu, porte un arrêt, que le sanglier n'est pas, de sa nature, un animal nuisible dont la destruction importe à la généralité des habitants..... Il ne peut être reconnu comme tel que par exception et lorsqu'il s'est trop multiplié. » (Crim. rej., 3 janvier 1840, Dalloz, Jur. gén., vo CHASSE, no 512.)

Cet arrêt est antérieur à la loi du 3 mai 1844. Sous l'empire de cette loi, dont l'article 9 autorise le préfet à désigner les animaux nuisibles que le possesseur ou fermier peut chasser sur ses terres (et non ailleurs), la Chambre criminelle a jugé ainsi qu'il suit : << Attendu que l'arrêté (du préfet), pris conformément à l'article 9 de la loi du 3 mai 1844, range le sanglier au nombre des animaux malfaisants ou nuisibles... Que par un autre arrêté, à la suite des plaintes nombreuses... le préfet a autorisé le sieur d'Egremont, lieutenant de louveterie, à faire, dans un délai déterminé, un certain nombre de battues dans les forêts (de tout un arrondissement) pour la destruction des animaux nuisibles, notamment des sangliers... Attendu que cet arrêté rentrait dans les attributions de l'autorité préfectorale... REJETTE.» (Crim., 21 janvier 1864, Dall., 1864, 1, 321; Rép. Rev., t. II, p. 211.)

Il faut se garder de donner à cet arrêt une portée qu'il n'a pas. Il constate bien, en fait, que le sanglier a été classé parmi les animaux malfaisants et nuisibles; mais il n'en résulte nullement que la Cour ait entendu considérer ce classement comme un préalable nécessaire à un arrêté de destruction.

En effet, la loi sur la chasse, du 3 mai 1844, n'a rien ajouté ni rien retranché à la législation spéciale à la louveterie. Par conséquent, le classement de certaines espèces de gibier au nombre des animaux nuisibles, ne donne aucun droit aux préfets d'en ordonner la traque dans les forêts particulières en vertu de l'arrêté de l'an V. Le pouvoir des préfets, en vertu de cette loi, reste toujours restreint à celui d'ordonner des battues pour la destruction du gibier non comestible, c'est-à-dire de celui qui s'attaque à l'homme et aux animaux, et qu'il faut faire disparaître dans l'intérêt général.

Une seule exception à ce principe a été introduite par la jurisprudence relativement aux sangliers; encore n'a-t-elle pas été admise sans difficulté et sans restriction. Elle peut se justifier par cette considération que le sanglier n'est généralement pas sédentaire; qu'il marche ordinairement en troupe; qu'il ravage non

seulement les propriétés riveraines de la forêt dans laquelle il se trouve momentanément, mais aussi celles qu'il rencontre en passant d'une forêt dans une autre. Cette circonstance rend souvent très difficile l'appréciation du dommage dont la réparation est demandée par les riverains, car ils sont toujours obligés à prouver la faute du propriétaire ou du locataire de la chasse. Du moment que celui auquel la chasse appartient peut n'être pas déclaré responsable du dommage causé aux récoltes, l'intérêt public commande la destruction de cette sorte de gibier véritablement malfaisant et nuisible. Mais il en est autrement à l'égard du gibier sédentaire, dont la présence en forêt engage, dans une certaine mesure, la responsabilité du propriétaire.

Ces considérations militent en faveur de la jurisprudence de la Cour de cassation d'après laquelle la nocuité du sanglier est exceptionnelle. De sa nature (comme gibier comestible) le sanglier n'est pas nuisible. Il ne le devient que par exception. Il peut être classé parmi les animaux malfaisants ou nuisibles que le possesseur ou fermier aura le droit de détruire sur ses terres. Si cette autorisation est inefficace, si des plaintes nombreuses s'élèvent de tous côtés, alors le préfet pourra ordonner des battues dans la forêt du particulier où les sangliers se seront réfugiées et dans d'autres encore, car on ne sait jamais où se trouve la bande. Il suit de là que, d'après la jurisprudence, le droit d'ordonner des battues au sanglier doit être exercé avec une extrême modération et seulement dans les conditions indiquées par les arrêts.

Du reste, l'exception relative au sanglier est la seule qu'on rencontre dans la jurisprudence et l'on peut dire qu'elle confirme la règle. En aucun cas, elle ne saurait être étendue aux autres animaux comestibles. La raison en est simple. Le gibier est généralement sédentaire. La plupart des quadrupèdes comestibles qu'on rencontre dans une grande forêt la quittent rarement. Ils ne parcourent pas toute une région, comme le font les loups et les sangliers. Ils ne causent aucun dommage à l'homme ou aux animaux domestiques. Sans doute ils peuvent ravager les récoltes des riverains; mais il s'agit alors, non d'un intérêt général, mais d'un intérêt privé, et cet intérêt est protégé par les articles 1382 et 1383 du Code civil. On sait d'ailleurs que les Tribunaux sont généralement très larges dans l'appréciation des indemnités dues aux cultivateurs.

Ainsi, aucun intérêt d'ordre public n'exige la destruction des cerfs, des biches, des chevreuils, des lièvres, ni même des lapins dans les bois des particuliers. D'où il suit que les arrêtés ordon

nant la destruction de ces animaux ne se justifient ni en fait ni en droit.

Cette solution a déjà été indiquée dans les observations faites par MM. Dalloz sur l'arrêt du 21 janvier 1864, D., P., 1864, I, 321, et qui ont été reproduites Rép. Rev., t. II, p. 211. Il en résulte que les lieutenants de louveterie ne peuvent être autorisés à chasser les animaux comestibles qui auraient pu être classés parmi ceux que le possesseur ou fermier peut détruire en tout temps sur ses terres. Et l'on ajoute avec raison que, même à l'égard du sanglier, sa destruction ne devrait être autorisée que sur le refus des propriétaires de donner satisfaction aux réclamations des cultivateurs. Tel est aussi l'avis exprimé dans le Journal des chasseurs, 1864, p. 424. Voir encore les observations consignées Rép. Rev., t. II, p. 212, ad notam.

M. Puton (Louveterie, p. 20 et suiv.) a examiné la question sous toutes ses faces. Nous croyons utile de reproduire une partie de sa discussion. Elle concorde avec les solutions ci-dessus. L'auteur s'attache à combattre l'opinion adoptée par une circulaire ministérielle de 1854, d'après laquelle les animaux nuisibles sont ceux qui ont été désignés et classés comme tels, en exécution de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 :

<< Sens des mots : animal nuisible... Quand il s'agit d'autoriser la chasse sur les terres d'autrui, quand il faut exproprier, au nom de l'utilité générale, des droits de chasse qui ont souvent une véritable valeur, les animaux ne sont réellement nuisibles que lorsqu'ils sont dangereux au point de vue des intérêts généraux de l'agriculture et de la sécurité des personnes.

«< A un autre égard, il paraît singulier d'interpréter l'objet même d'une législation toute spéciale par une loi rendue, longtemps après, dans un but tout différent. Avant la loi de 1844, il n'y aurait donc pas eu d'animaux nuisibles; puisque les préfets n'étaient pas appelés à les déterminer! Voyez les résultats. Supposez qu'une battue soit autorisée contre les renards et que, ne trouvant aucun animal de ce genre à tuer dans les enceintes, les tireurs se mettent à détruire tous les lapins qui sautent devant eux. Seraientils excusables, parce que le préfet aurait compris le lapin dans la liste des animaux que le propriétaire peut détruire sur ses terres, à l'aide de bourses et de furets? Et si le préfet avait oublié dans son arrêté un animal dangereux, l'ours par exemple, les chasseurs qui, en octobre 1871, ont tué dans une battue de l'inspection de Die, une ourse et deux oursons, devraient-ils être punis pour délit de chasse?... On a prétendu aussi que la dénomination de l'ani

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