Page images
PDF
EPUB

mal devait être faite par le préfet et que l'arrêté une fois rendu était obligatoire pour le Tribunal. Nulle part la loi ne donne ce droit au préfet. N'est-il pas de la dernière évidence que si elle le lui avait donné, elle aurait mis entièrement dans les mains de l'administration le droit de chasse des propriétaires...? La seule solution est celle qui consiste à dire que la nocuité d'un animal est un fait que les Tribunaux apprécieront. Interprètes de la loi, ils jugeront souverainement si, à raison des circonstances, le degré de nocuité d'un animal est suffisant pour justifier l'emploi de mesures officielles dans les chasses des propriétaires. Ils ne seront liés ni par l'arrêté permanent pris en exécution de l'article 9 de la loi de 1844. ni par un arrêté spécial que prendrait le préfet pour désigner un animal aux chasseurs officiels.

((

« ... Dans les espèces où des arrêtés préfectoraux ont autorisé des battues au sanglier, leur légalité n'était pas contestée; la question elle-même serait tombée devant l'appréciation faite par le juge de la nocuité de l'animal. Je ne connais pas de documents de jurisprudence moderne concernant d'autres animaux. »

Ainsi l'auteur de la Louveterie, en traitant la question au point. de vue du sanglier, l'a résolue conformément aux vrais principés, quant à tous les animaux comestibles. Plus loin, il ajoute d'une manière générale : « La décision du préfet pourrait conduire à autoriser à la légère des mesures graves contre le propriétaire. La bonne foi d'un préfet peut être surprise; un amateur de chasse peut obtenir une autorisation qui n'aurait pas été accordée sur le rapport des agents forestiers ou des officiers de louveterie. C'est aux agents forestiers à éclairer le préfet par un rapport motivé. La facilité donnée pour le bien de tous ne saurait détourner la battue de son but et la transformer en un système d'amusement à l'usage de quelques-uns. » (La Louveterie, p. 150.)

Les circulaires du ministre de l'intérieur des 1er mars et 11 avril 1865 (D., P., 1865. III, 46) n'éclaircissent pas la question. Elles ne s'occupent pas des cerfs et des biches. On y voit bien que «<le droit de destruction ne doit pas servir de prétexte pour chasser dans toutes les saisons, et que c'est aux administrations départementales qu'il appartient de veiller à ce que l'esprit de la législation ne soit pas faussé à cet égard. » —-On y voit aussi que les préfets doivent s'abstenir de prendre des arrêtés permanents de battues... Qu'ils ne doivent pas autoriser l'emploi du fusil, surtout au moment de la reproduction... Que les lapins ne doivent être chassés qu'à l'aide de bourses et de furets. Ces prescriptions sont infiniment sages. Mais MM. Dalloz font observer que ces circulaires laissent

sans solution précise la question de savoir si la législation sur la louveterie est applicable au gibier comestible, notamment à la chasse des lapins et des lièvres. Dans tous les cas, sur ce dernier point, ces circulaires n'ont que la valeur d'instructions administratives qui ne lient nullement les Tribunaux, juges souverains de l'interprétation de la loi.

RÉPONSE A LA SECONDE QUESTION.

Dès que le propriétaire d'une forêt a connaissance de l'arrêté préfectoral ordonnant des battues aux animaux comestibles, il peut s'adresser soit directement, soit par l'intermédiaire d'un avocat au conseil d'Etat, au ministre de l'intérieur, lequel peut donner l'ordre au préfet de surseoir à la battue.

Dans le cas où le ministre ne répondrait pas et laisserait la battue s'exécuter, le propriétaire peut se pourvoir devant le conseil d'Etat, pour excès de pouvoir. Ce pourvoi doit être formé, par un avocat au conseil d'Etat, dans les trois mois de la date de l'arrêté.

Il n'existe aucun précédent du conseil d'Etat relativement aux arrêtés préfectoraux ordonnant la destruction du gibier comestible dans les forêts des particuliers.

Si l'arrêt du conseil d'Etat annule l'arrêté du préfet, ce fonctionnaire n'en prendra plus de semblables, et le propriétaire se trouvera garanti pour l'avenir.

Mais le conseil d'Etat ne peut prononcer contre le préfet aucune réparation pécuniaire. Si le dommage a été considérable et si le propriétaire lésé croit devoir s'adresser aux Tribunaux, il ne peut, dans l'état actuel de la jurisprudence, agir devant le Tribunal correctionnel pour faire condamner le préfet comme auteur ou complice du délit de chasse accompli par ses ordres.

C'est précisément parce que le conseil d'Etat, en déclarant l'excès de pouvoir, ne statue pas sur les dommages-intérêts que le recours administratif ne doit pas faire obstacle à ce que l'action en dommages-intérêts soit portée devant la juridiction ordinaire, pendant que le conseil d'Etat est saisi du pourvoi pour excès de pouvoir. On décidait autrefois que le recours administratif n'était pas recevable, lorsque les Tribunaux avaient été appelés à apprécier les arrêtés préfectoraux et que l'instance judiciaire était pendante. Mais cette jurisprudence a été abandonnée et les décisions les plus récentes du conseil d'Etat admettent la simultanéité des recours (arr. cons. d'Et., 25 avril 1864 (Lesbats), Lebon, 209; 7 juin 1865 (Lesbats), Lebon, 624; 10 mai 1858 (Vernes), Le

bon, 399 30 juin 1859 (Turrel), Lebon, 454; 22 septembre (Corbin), Lebon, 651; 30 mars 1867. Voir aussi en ce sens M. Aucoc, Conférences sur le droit administratif, t. I, p. 401, no 284; néanmoins l'auteur indique quelques décisions contraires). Voir aussi, sur cette question de l'exercice simultané des deux modes de recours, M. Puton (Louveterie, p. 43 et suiv.). Comme M. Aucoc, l'auteur admet la simultanéité.

Suivant une opinion, les préfets, en leur seule qualité, jouissent du privilège de juridiction résultant de la combinaison des articles 10 de la loi du 20 avril 1810 et 479 du Code d'instruction criminelle. A cet égard, la jurisprudence décide qu'ils ne peuvent être traduits que devant la Cour d'appel, sur la poursuite du procureur général seul. Dans ce cas, la partie civile ne posséderait pas l'initiative de la poursuite que lui attribue l'article 182 du Code d'instruction criminelle, en vertu duquel le particulier lésé par un délit peut saisir la juridiction correctionnelle.

Depuis l'abrogation de l'article 75 de la constitution de l'an VIII, la question s'est élevée de savoir si cette abrogation entraîne celle des articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle et 10 de la loi du 20 avril 1810. L'affirmative a été soutenue par M. Duvergier dans ses notes sur le décret du 19 septembre 1870. Les Cours d'Angers et de Chambéry ont jugé en ce sens. Mais ces arrêts ont été cassés par le motif que les articles cidessus sont toujours en vigueur. La Cour suprême a notamment décidé ainsi dans une espèce où il s'agissait de poursuites dirigées contre un préfet par une partie civile devant un Tribunal correctionnel (Crim. cass. 24 déc. 1874, D., P., 1875, I, 442).

Peut-être cette jurisprudence pourra-t-elle se modifier en ce sens qu'on devrait considérer comme abrogé l'article 10 de la loi du 20 avril 1810, en laissant subsister, surtout à l'égard des officiers de police judiciaire, l'article 483 du Code d'instruction criminelle qui établit en leur faveur un privilège de juridiction; mais seulement lorsqu'ils sont poursuivis pour un acte commis dans l'exercice de leurs fonctions. Peut-être aussi finira-t-on par reconnaître, contrairement aux décisions les plus récentes, que le décret du 19 septembre 1870 implique virtuellement le droit de la partie civile d'assigner un préfet devant la Cour. Néanmoins, tant que prévaudra la jurisprudence actuelle, aucune poursuite ne peut être utilement intentée contre un préfet à la requête d'une partie civile.

Dans le cas où le procureur général refuserait de poursuivre, le propriétaire lésé pourrait s'adresser au ministre de la justice, son supérieur hiérarchique.

En supposant que tout recours par voie gracieuse reste sans effet, et que la poursuite devant les Tribunaux de répression manque complètement au propriétaire lésé par le délit d'un préfet, considéré comme complice du délit de chasse qu'il aurait autorisé, il resterait toujours à ce propriétaire le droit de saisir la juridiction civile. Il peut soutenir que le préfet a commis une faute en ordonnant une battue illégale, et qu'il en est dû réparation conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil. La compétence du Tribunal civil, dans un cas analogue, avait été déjà reconnue par la Cour de cassation, le 16 décembre 1867, même avant l'abrogation de l'article 75 de la constitution de l'an VIII, et à plus forte raison cette jurisprudence doit-elle être suivie depuis le décret du 19 septembre 1870, ainsi que la Cour suprême l'a jugé le 15 décembre 1874 (D., P., 1876, I, 298, aff. Verlaguet). Voir, toutefois, Trib. des conflits, 10 avril 1880, aff. Gorry e. Gaubaing (le Droit du 24 juin).

Dans tous les cas, cette poursuite peut se trouver entravéė par l'application des lois des 7 septembre 1790, 7-14 octobre 1790 et l'article 203 de la constitution du 5 fructidor an III. Ces lois ne paraissent pas avoir été formellement abrogées, et le préfet, après avoir fait statuer sur la compétence par le Tribunal civil, peut, au cas où ce Tribunal se reconnaîtrait compétent, élever un conflit positif d'attributions, ce qui reporterait le débat et le jugement de la question devant le Tribunal des conflits.

Ce haut Tribunal n'a jamais eu à se prononcer sur la question dont il s'agit. Elle est entièrement neuve, et il importe qu'elle reçoive une solution

Nr 38.

--

Le président : E. MEAUME.

COUR DE NANCY (Ch. corr.).—8 août 1876.

Pêche, destruction de poisson, emploi de la dynamite.

La loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale établit une distinction fondamentale entre les actes de destruction de poissons, prévus et punis par son article 25 et les délits de pêche proprement dits réprimés par ses articles 26 et suivants, lesquels doivent trouver leur complément dans les ordonnances ou décrets déterminant les modes et engins de pêche · défendus, ainsi que les temps et saisons où la pêche est interdite.

Le fait de foudroyer le poisson par l'explosion de cartouches de dynamite constitue le délit de destruction de poissons, passible des peines pécuniaires et corporelles édictées par l'article 25 ci-dessus visé.

[ocr errors]

On ne saurait y voir un simple délit de pêche avec engin prohibé, auquel seraient seulement applicables les articles 26 et 28 de la loi du 15 avril 1829, et ce encore bien que l'article 15, no 4, du décret réglementaire du 10 août 1875 ait rangé l'emploi de la dynamite parmi les modes et engins de pêche prohibés.

Ce décret, uniquement relatif aux délits de pêche, doit rester étranger aux délits de destruction de poissons, et, en tous cas, émanant seulement du pouvoir exécutif, il n'aurait pu ni modifier ni abroger la disposition formelle de l'article 25.

(Grandemange, Maxel et autres.)

Ces solutions résultent de l'arrêt dont voici le texte :

LA COUR : Attendu que de l'instruction et des débats, de la déposition du garde-pêche Kittel, et de l'ensemble des faits par lui constatés dans un procès-verbal régulier et non attaqué, résulte la preuve que, le 5 juin dernier, sur le territoire des communes de Saint-Etienne et Saint-Nabord, au lieu dit le Petit-Trou de Noirgueux, Grandemange, Maxel et Clément ont, ensemble, et de complicité, jeté dans la rivière de Moselle une ou plusieurs cartouches de dynamite, dont l'explosion a foudroyé une grande quantité de poissons, que les prévenus étaient occupés à recueillir et à s'approprier, lorsque le garde les a surpris; Que c'est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré Grandemange, aussi bien que Maxel et Clément, convaincus des faits à eux imputés;

[ocr errors]

Attendu que ces faits constituent bien le délit de destruction de poissons, à l'aide de substances jetées dans la rivière, et que le Tribunal les a sainement qualifiés en faisant application aux trois prévenus de l'article 25 de la loi du 15 avril 1829; Attendu qu'en effet, cette loi sur la pêche fluviale a fait une distinction fondamentale entre les actes de destruction de poissons et les délits de pêche proprement dits; Que les premiers sont prévus et réprimés par l'article 25 précité, qui se suffit à lui-même et renferme, quant à ce, toutes les dispositions prohibitives et pénales, tandis que les seconds, les délits de pêche proprement dits, sont l'objet des articles 26 et suivants, lesquels doivent trouver leur complément dans les ordonnances ou décrets déterminant les modes ou engins de pêche défendus et les temps et saisons où la pêche sera interdite;

Attendu qu'il ressort de l'exposé des motifs et de la discussion de la loi du 15 avril 1829 que l'article 25 doit être interprété plutôt dans un sens large que restrictif; Que les dispositions de cet article, loin d'être limitatives, ne s'appliquent pas seulement à l'emploi de drogues ou appâts, mais encore à celui de toutes substances de nature à détruire le poisson (voir Dalloz, Pêche fluviale, nos 112, 113); Attendu qu'il appartient aux Tribunaux de décider, suivant les cas, si les substances jetées dans les eaux ont pu ou non produire l'effet prévu par la loi, et si, dès lors, il y a eu ou il n'y a pas eu infraction audit article 25; Que telle est la doctrine consacrée dans cette matière par la Cour de cassation (arrêt du 19 mai 1837);

« PreviousContinue »