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Attendu que la dynamite jetée dans une rivière sous forme de cartouches est, de tous les moyens propres à tuer le poisson, le plus puissant et le plus destructeur; Que l'emploi de cette substance constitue donc un des cas de destruction réprimés par ledit article-25 et punis tout à la fois de peines pécuniaires et corporelles ;

Attendu qu'on objecterait vainement que, suivant l'article 15, no 4, du décret du 10 août 1875, l'emploi de la dynamite ne constituerait qu'un mode de pêche ou un engin prohibé, ne rendant le délinquant passible que des peines édictées par l'article 28 de la loi du 15 avril 1829; Que les décrets de 1868 et 1875 sont étrangers à la matière et doivent rester sans influence sur la solution de la question; Que, pris en exécution de l'article 26 de la loi de 1829, ils ne réglementent que les délits de pêche proprement dits et non les délits de destruction de poisson; Qu'en supposant, d'ailleurs, qu'il y ait quelque contradiction entre la loi de 1829 et le décret de 1875, ce ne serait pas un simple décret, émané du pouvoir exécutif, qui aurait pu modifier la loi ou l'abroger;

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Sur la quotité des peines: Attendu que les antécédents de Grandemange, déjà condamné trois fois pour délits de chasse et de pèche, l'état de récidive légale dans lequel il se trouve, et ses habitudes de braconnier de pêche, signalé comme un incorrigible et audacieux destructeur de poisson, justifient pleinement la sévérité dont les premiers juges ont usé vis-à-vis de ce prévenu; Sur la responsabilité civile de la mère de l'appelant : Attendu que celle-ci ne conteste pas que son fils mineur habite chez elle et qu'elle n'a pas offert de prouver qu'elle n'ait pu empêcher les actes dont il s'est rendu coupable; Qu'il y a donc lieu de lui appliquer les articles 74

de la loi de 1829 et 1843 du Code civil;

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Par ces motifs, et vu aussi l'article 194 du Code d'instruction criminelle et les lois de 1867 et 1871 sur la contrainte par corps; Déclare la mère du prévenu, Marie-Louise François, veuve Perry, civilement responsable des faits de son fils mineur, et la condamne solidairement avec celui-ci aux frais d'appel; - Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des frais d'appel, mais seulement contre Grandemange et non contre sa mère.

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L'individu trouvé détenteur de gibier pris à l'aide d'engins prohibés peut, s'il est établi qu'il avait connaissance de l'origine délictueuse de ce gibier, être déclaré complice par recel du délit prévu par l'article 12, no 2, de la loi du 3 mai 1844, bien que l'auteur de ce délit soit resté inconnu (1).

(1) Conf. Amiens. 13 janvier 1853, Bull. Ann. for., t. VI, p. 50, et Dalloz,

(Ministère public c. Sautereau.)

LE TRIBUNAL : Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le 25 septembre 1876, par les sieurs Daridan, Dumont et Lhuillier, employés à l'octroi de Blois, que, ledit jour 25 septembre, Sautereau s'est présenté au bureau de l'octroi, détenteur d'un cerf qu'il voulait introduire en ville et dont il demandait à acquitter les droits d'entrée; qu'examen fait de ce cerf par les employés ils ont constaté, aux marques qu'il portait au cou, qu'il avait été pris à l'aide de collets, et qu'il ne portait aucunes traces de coup de feu; Attendu que Sautereau a été traduit devant ce Tribunal pour avoir, au cours de septembre dernier, sur le territoire de l'arrondissement de Blois, chassé à l'aide d'engins prohibés, ou tout au moins pour s'être rendu complice du délit spécifié ;

En ce qui touche le délit de chasse : Attendu que, quelque graves que soient les présomptions qui existent contre Sautereau, de s'être rendu coupable de ce délit, elles ne sont pas de nature à entrainer une condamnation contre lui, puisque rien n'établit dans la cause qu'il ait été vu soit tendant des collets, soit s'emparant du cerf qu'il a présenté à l'octroi de Blois, le 25 septembre; Attendu, dès lors, que, sur ce point, Sautereau doit être relaxé des poursuites du ministère public;

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En ce qui concerne la complicité du délit de chasse dont il est encore inculpé : Attendu qu'il est constant que Sautereau a recélé un cerf pris à l'aide d'engins prohibés, et, par conséquent, à la suite d'un délit commis par un auteur resté inconnu jusqu'à présent; Attendu que la question se borne à celle de savoir si c'est sciemment qu'il a commis ce recel; - Attendu que les circonstances de la cause viennent établir qu'il avait une parfaite connaissance de l'origine délictueuse du cerf; qu'en effet, interrogé sur sa provenance, Sautereau répond que c'est une personne inconnue de lui qui, le 24 septembre dernier, à onze heures du soir, s'est présentée à son domicile, alors qu'il était couché, et a déposé à sa porte ce cerf, en échange duquel il a remis 40 francs, prix convenu entre lui et la personne ci-dessus; que, faisant le commerce de gibier, il en reçoit constamment ainsi, sans se préoccuper de son origine et sans rechercher si ce gibier est pris au collet ou tué au fusil; qu'il en a été de ce cerf comme de tout gibier qu'il colporte ainsi, et qu'il ne s'était pas aperçu qu'il avait été pris à l'aide d'un engin de chasse prohibé; Attendu que toutes ces circonstances, loin d'innocenter Sautereau, sont de nature à le rendre complice par recel; que tout ce qu'il déclare n'est pas vraisemblable... ; Attendu qu'il résulte de toutes ces circonstances que Sautereau a, le 25 septembre dernier, à Blois, recélé un cerf, sachant qu'il avait été pris au collet, et que, par suite, il s'est rendu complice de l'auteur de ce délit de chasse dont il est inculpé; Le déclare coupable du délit de complicité dudit délit, et lui faisant application des articles 59, 62 du Code pénal et 12 de la loi du 3 mai 1844, le condamne, etc.

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Du 10 novembre 1876. Trib. corr. de Blois. MM. Refoulé, prés. ; De France, subst.; Jullen, av.

1853, II, 172. Sur le principe de la condamnation du complice en l'absence de l'auteur principal, voir Jur. gén., vo COMPLICITÉ, no 65 et suiv.

N° 40. COUR DE CASSATION (Ch. crim.).

- 23 février 1877.

Mandataire verbal, témoin, reproche.

Les dispositions de l'article 152 du Code d'instruction criminelle n'étant pas prescrites à peine de nullité, il en résulte seulement pour les parties civiles et pour le ministère public le droit de s'opposer à l'audition d'un mandataire verbal se présentant pour l'inculpé (1).

Le juge de simple police ne peut étendre à d'autres individus qu'à ceux spécialement indiqués par l'article 156 du Code d'instruction criminelle les causes de reproche prévues par cet article. Ainsi devant le Tribunal de simple police un domestique de l'inculpé peut être entendu comme témoin (2).

(Ministère public c. Pelletier.)

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LA COUR: Statuant sur le pourvoi du commissaire de police de Fontenay-le-Comte, remplissant les fonctions du ministère public près le Tribunal de simple police du canton de ce nom; Sur le premier moyen, tiré de la prétendue violation de l'article 152 du Code d'instruction criminelle, en ce que le sieur Perreau, qui se présentait pour Pelletier, inculpé, n'aurait pas produit un pouvoir spécial : Attendu que les dispositions de l'article 152 du Code d'instruction criminelle ne sont pas prescrites, à peine de nullité; qu'il en résulte seulement pour les parties civiles et pour le ministère public, le droit de s'opposer à l'audition d'un mandataire verbal; Qu'aucune opposition n'ayant été formulée lorsque le sieur Perreau s'est présenté aux lieu et place de Pelletier, le demandeur ne peut se faire un moyen de cassation de ce que ce mandataire n'a pas justifié d'une procuration écrite; Rejette ce moyen;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 153 du Code d'instruction criminelle, en ce que le ministère public n'a pas été entendu sur le fond du débat : Attendu qu'il est constaté par les qualités du jugement attaqué, qu'une exception d'incompétence ayant été présentée au nom de l'inculpé, le ministère public a conclu au rejet de cette exception, et a requis que l'affaire fût poursuivie au fond, pour établir la preuve des faits mentionnés dans la citation; Que, néanmoins, le juge de police a statué par un seul et même jugement, tant sur sa compétence que sur le fond, sans que le ministère public ait conclu au fond ou ait été mis en demeure de le faire ; D'où il suit que les dispositions de l'article 153 du Code d'instruction criminelle ont été violées;

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Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 154 et 156 du Code d'instruction criminelle, en ce que le juge de police aurait admis le reproche de divers témoins en dehors des prescriptions de la loi : Attendu

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(1 et 2) Ces solutions sont applicables aux affaires poursuivies par l'administration des forêts devant les Tribunaux correctionnels.

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qu'il résulte des qualités et des motifs du jugement attaqué que les parties civiles avaient demandé l'audition de trois témoins, lesquels ont été reprochés au nom de l'inculpé, comme étant les domestiques de ce dernier ; Que le jugement a admis ce reproche en se fondant sur les dispositions de l'article 283 du Code de procédure civile; Attendu que l'article 156 du Code d'instruction criminelle spécifie les personnes qui ne peuvent être entendues comme témoins devant les Tribunaux de simple police, et qu'il ne saurait appartenir au juge d'étendre les dispositions restrictives de cet article à d'autres individus, sous le prétexte notamment qu'ils seraient dans un des cas de reproche déterminés par le Code de procédure civile à l'égard des témoins appelés dans une enquête en matière civile; Attendu qu'en refusant d'entendre les témoins désignés par les parties civiles, non parce qu'il était suffisamment éclairé, mais parce que ces témoins étaient les domestiques de l'inculpé, le juge de police a formellement violé les dispositions des articles 154 et 156 du Code d'instruction criminelle; Par ces motifs, CASSE, etc.

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MM. de Carnières, prés.; Sallentin, (Le Droit.)

Du 23 février 1877. Ch. crim. rapp.; Robinet de Cléry, av. gén. (concl. conf.).

N° 41.

COUR DE CASSATION (Ch. civ.).

2 juillet 1877.

Servitudes, arbres, distance, prescription, souches, bois taillis.

La prescription trentenaire ne peut être invoquée pour conserver les arbres placés en-deçà de la distance légale, et qui, depuis moins de trente ans, sont spontanément excrus des racines ou accrus sur la couronne d'anciennes souches ravalées au niveau ou à quelques centimètres du sol (C. civ., 671 et 672) (1);

Il en est, à cet égard, des arbres faisant partie d'un bois exploité en taillis comme de tous autres arbres (ordonn. 1er août 1827, art. 176) (2).

(Félix c. Gimat.)

Le 28 juillet 1875, le Tribunal de Bergerac a rendu le jugement suivant :

Attendu que Jean Félix a cité Jacques Gimat devant le juge paix du canton

(1) La jurisprudence est fixée dans le sens de cette solution (Civ. rej., 22 décembre 1857, D., P., 1858, I, 59; Civ. cass., 25 mars 1862, D., P., 1862, I, 174; Civ. rej, 24 mai 1864, D., P., 1864, I, 229; 31 juillet 1865, D., P., 1865, 350`. Mais la doctrine est divisée voir les auteurs en sens divers cités Jur. gen., vo SERVITUDES, no 661, et dans la note sur l'arrêt précité du 22 décembre 1857. (2) L'exactitude de cette solution, qui est nouvelle, a été vivement contestée par M. Bugniet, Revue critique, 1878, p. 216 et suiv. Mais, du moment que les articles 674 et 672 du Code civil sont applicables aux arbres qui dépendent des

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de Villamblard, pour le faire condamner à arracher 105 chênes et 3 charmes dépendant du bois taillis qui borde sa pièce de terre sur une largeur de 110 mètres; Attendu la demande de Félix était basée sur ce que ces que arbres ne se trouvaient pas à la distance légale de sa propriété, et qu'ils n'avaient pas encore trente ans ; Attendu que le juge de paix a rejeté la demande de Félix par son jugement en date du 20 avril 1875, et que ce dernier a fait appel de ce jugement; Attendu que les arbres dont s'agit ne se trouvent pas à la distance légale, mais qu'il est certain, en fait, qu'ils dépendent d'un bois taillis et ne sont que des tiges crues sur d'anciennes souches ayant plus de trente ans d'existence; Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que le juge de paix a refusé d'ordonner l'arrachement demandé par Félix; Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 671 du Code civil, il n'est permis, il est vrai, de planter des arbres qu'à la distance prescrite par cet article, et qu'aux termes de l'article 672 le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre soient arrachés ; Mais attendu que cette faculté écrite dans l'article 672 tombe dans le droit commun, et se prescrit, dès lors, par son défaut d'exercice pendant trente ans; Attendu que c'est là un point établi et en dehors de toute controverse que l'arbre planté en contravention des dispositions de l'article 671 est définitivement acquis à son propriétaire après trente ans de silence de la part de son voisin, lequel se trouve ainsi déchu de la faculté de le faire arracher; Attendu qu'après la

déchéance de cette faculté, le voisin n'a plus d'autres droits à l'égard de cet arbre que ceux que lui confère l'article 672, soit de couper lui-même les racines qui avancent sur son héritage, soit de contraindre le propriétaire de couper les branches qui avancent sur son fonds; Attendu que là se bornent tous ses droits, puisque aucun texte de loi ne lui en confère d'autres ; Attendu que le propriétaire de ces arbres, ainsi protégé par la prescription trentenaire contre la faculté réservée au voisin d'en demander l'arrachement, possède à son égard, et tant qu'il gardera vie, tous les droits qu'il aurait sur un arbre planté à la distance légale ; Attendu que ce propriétaire peut donc tailler

forêts des particuliers ou même de l'Etat, aussi bien qu'aux arbres épars (ordonn. 1er août 1827, art. 176, on ne voit pas pourquoi les effets de la prescription seraient réglés autrement pour les premiers que pour les seconds. Il a été jugé, dans ce sens, qu'au point de vue des effets de la prescription, il n'y a lieu à aucune distinction, soit entre les arbres isolés et les arbres plantés en massifs (Civ. rej., 28 avril 1853, D., P., 1854, I, 233), soit entre les arbres isolés et les arbres plantés en avenues (Toulouse, 1er mars 1855, D., P., 1855, II, 330).

Ajoutons que la question pourra, dans bien des cas, être tranchée par un moyen qui n'a pas été proposé dans l'espèce ici rapportée. Ce moyen consisterait à invoquer l'usage local, lequel peut exister à l'égard des bois, bien qu'il n'existe pas à l'égard des arbres épars. En effet, on ne rencontre pas ordinairement d'usage local applicable aux arbres épars, lesquels restent soumis au droit commun. Mais, dans un grand nombre de localités, l'usage est de laisser croître le taillis et la futaie jusqu'à la ligne délimitative; et si cet usage est reconnu constant, nul doute que l'action en arrachement des arbres ne doive être repoussée (C. civ., 671).

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