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de faux que dans la forêt de Laouda, au canton appelé El Ổula Ouled-Sliman, douar de Sidi El-Fadhil, commune de Blida, sur une étendue d'environ 30 hectares 1° les bois ont été récemment coupés; 2o les rejets ont été broutés des souches et de terre; 3° le pacage continue journellement, pratiqué par un troupeau de cent vingt-cinq chèvres remisées dans la forêt même, dans deux gourbis élevés pour cet usage; Considérant que les gardes, dans leur procès-verbal, déclarent que, par suite du concours de ces trois circonstances, les 30 hectares susdits peuvent être considérés comme ayant subi le défrichement interdit les articles 219, 220 et 221 du Code forestier; par Considérant qu'ils indiquent comme responsables du défrichement les douze indigènes prévenus, qui seraient les propriétaires de cette partie de la forêt ; Sur l'existence du délit : Considérant que chacun des faits constatés de coupe à blanc étoc et de pacage est par lui-même licite, mais que leur concours et leur pratique permanente peuvent dépasser la limite d'un acte de propriété légitime, en amenant la destruction de la forêt, destruction que la loi forestière interdit aux propriétaires, qu'ils n'ont pas le droit d'accomplir directement, qu'ils ne sauraient, par suite, réaliser indirectement par une extension abusive et calculée du droit d'usage ou de propriété, etc.

Du 3 septembre 1877. C. d'Alger (Ch. corr.). MM. Bastien, prés.; Valette, av. gén.; Vuillermoz, av.

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Chasse, chien perdu et réclamé, nourriture et impôt.

Celui qui, ayant trouvé un chien de chasse, s'est conformé aux règles de la prudence et de l'usage en confiant cet animal à un garde pendant un temps suffisant pour qu'on puisse le réclamer, et en faisant ensuite insérer une annonce dans un journal de la localité, peut, en consentant à remettre le chien à son propriétaire, qui le réclame, lui réclamer d'abord le prix de l'insertion et la somme payée au garde, puis aussi les frais de nourriture depuis le jour où le propriétaire lui a offert de reprendre son chien à la condition de payer ce qui pouvait être légitimement dû.

Toutefois, l'impôt payé et la nourriture du chien, depuis le jour où il a été reçu des mains du garde jusqu'à celui où sa restitution a été réellement offerte, restent à la charge de celui qui l'a trouvé et s'en est servi pour la chasse.

(L. c. B.)

Attendu que la mauvaise foi ne se présume pas, et que rien ne démontre que L... ait, par calcul, employé des moyens peu avouables pour empêcher qu'un chien briquet, par lui rencontré, en octobre 1875, dans la forêt de Rouvray, retrouvât son propriétaire; Qu'il semble au contraire certain

qu'il s'est conformé aux règles de la prudence et à l'usage entre chasseurs en confiant au garde-chasse Martin le chien trouvé, pendant un temps suffisant pour que B... pût le réclamer, et en faisant insérer, ce laps de temps écoulé, une annonce dans l'un des journaux de Rouen;

Attendu que la propriété du chien n'est pas aujourd'hui contestée; Qu'il appartient à B..., et que L... offre de le restituer, mais à la condition que l'entretien de ce chien pendant dix-neuf mois lui sera remboursé, ainsi que le coût de l'insertion de l'annonce faite dans le journal de Rouen, l'impôt payé pour 1876 et le salaire payé pour nourriture et soins donnés à ce chien pendant quinze jours;

Que B... repousse cette demande, qu'il y a lieu pour le Tribunal de rechercher à qui doit incomber cette dépense et dans quelle mesure; Qu'il possède, à cet égard, des éléments d'appréciation suffisants; Attendu, en effet, que si B... a eu le tort de ne pas reprendre son chien, lors de l'offre réelle qui lui en a été faite le 17 janvier 1877, à la condition de payer ce qui pouvait être légitimement dû à L..., ce dernier a eu, de son côté, le tort d'exagérer la demande de remboursement en portant à 30 centimes par jour les frais de nourriture et d'y faire figurer certaines sommes qui devaient rester à sa charge; Que notamment l'impôt payé pour 1876 ne pouvait légitimement être répété contre le propriétaire, la loi le mettant à la charge du possesseur ou détenteur de l'animal, et d'ailleurs l'impôt représentant le profit que L... a tiré de l'animal;

Que, d'autre part, L... s'étant servi, pendant toute la saison de chasse d'octobre 1873 à janvier 1877, du chien appartenant à B... et ayant, par suite, joui des avantages que présente un chien de mérite, d'une réelle valeur, en l'employant à son plaisir, il est juste que les frais de nourriture restent à son compte pendant toute cette période; Attendu, d'autre part, que B..., n'ayant fait aucune offre le 17 janvier 1877, doit être condamné à supporter les frais d'entretien de son chien depuis cette date jusqu'au jour où il rentrera en sa possession;

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Par ces motifs : Le Tribunal donne acte à L... de ce qu'il s'oblige à restituer le chien appartenant à B..., et le condamne, en tant que besoin, à le rendre à son propriétaire dans les vingt-quatre heures du présent jugement; Dit qu'il sera tenu de supporter les frais de nourriture de cet animal depuis le jour où il l'a reçu des mains du garde Martin jusqu'au 17 janvier 1877; - Dit qu'il supportera également le coût de l'impôt de l'année 1876; Condamne B... à rembourser à L...: 1° la somme de 5 francs payée pour droit de garde par ce dernier à Martin; 2o celle de 3 francs, prix de l'insertion faite dans le Journal de Rouen; 3° celle représentant la nourriture du chien depuis le 17 janvier 1877 jusqu'au jour de la restitution, calculée sur le pied de 20 centimes par jour;- Dit qu'il sera fait masse des dépens, qui seront supportés, moitié par B..., moitié par L..., avec distraction au profit des avoués, qui affirment les avoir avancés,

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Du 13 juin 1877. Trib. de Rouen. -MM. Lamarque, prés.; Oursel, subst.; pl., Mes Hommais et Douche, av. (Le Droit.)

No 45. COUR DE ROUEN (Ch. corr.). 26 février 1880.

Chasse, neige, arrêté préfectoral, traqueur, complicité.

Le préfet peut, dans son arrêté d'interdiction de chasse en temps de neige, distinguer entre la chasse à tir et la chasse à courre, et interdire seulement la première de ces chasses.

Si, en principe, celui qui fait l'office de traqueur n'a pas besoin d'être muni d'un permis, toutefois, celui qui, en connaissance de cause, facilite l'acte délictueux de la personne qui, au mépris d'un arrêté préfectoral, chasse en temps de neige, munie d'un fusil, doit, d'après les règles du droit commun, être poursuivi et puni comme complice.

Enfin, en cas de condamnation pour chasse en temps de neige, la confiscation de l'arme doit être prononcée.

(Decaux et Miquignon.)

ARRÊT.

LA COUR : Attendu qu'il résulte du procès-verbal du 5 décembre 1879, non combattu par la preuve contraire, des constatations diverses de l'instruction préparatoire et de l'ensemble des éléments du procès, des débats d'audience et même pour partie des aveux des prévenus que, le 5 décembre 1879, Decaux et Miquignon ont été trouvés chassant sur le territoire de Preuseville, au bois Jacquet, dans une pièce de joncs marins joignant ce bois, et encore au bois de Cabalet; Attendu que Decaux était alors porteur d'un fusil à deux coups, qu'il tenait ainsi qu'un chasseur prêt à tirer, tandis que Miquignon, aidant comme traqueur Decaux, concourait aux faits de chasse de celuici par une action sciemment combinée, dans la commune intention des prévenus, pour préparer et faciliter la poursuite du gibier; Attendu qu'il résulte de la déclaration du garde Gréenont et qu'il demeure constant au débat que, le 5 décembre 1879, à Preuseville, aux lieux ci-dessus indiqués, il y avait de la neige sur le sol à une hauteur qui variait entre 10 et 15 centimètres.

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Attendu qu'il ressort de l'arrêté du préfet de la Seine-Inférieure pris en exécution de la loi du 3 mai 1844, modifiée par la loi du 22 janvier 1874, et plus spécialement de l'arrêté du 2 août 1879, visant la loi de 1874 et l'arrêté réglementaire de 1872, que la chasse à tir en temps de neige est interdite; · Attendu que le premier juge a cherché à tort, dans le texte même de la rédaction nouvelle de l'article 9, un argument contre le caractère obligatoire des prescriptions de l'autorité préfectorale quant à la chasse en temps de neige ; Attendu, en effet, que ni les termes ni l'esprit de la loi ne justifient la distinction alléguée entre les droits de l'administration, selon qu'il s'agirait de réglementer la chasse en temps ordinaire ou la chasse en temps de neige; Attendu que c'est sans limitation de ce genre, sans réserve et d'une façon absolue que la loi de 1874 a ouvert aux préfets une fa

culté qui, jusque-là, et en présence de l'article 3 de la loi de 1844, ne pouvait pas leur appartenir;

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Attendu qu'il n'y a lieu davantage de s'arrêter au moyen tiré de ce que l'arrêté réglementaire du 11 janvier 1872, sans valeur juridique avant la loi de 1874, n'aurait pu acquérir depuis la force obligatoire qui lui faisait défaut jusque-là ; Attendu que l'arrêté du 2 août 1879, visant la loi de 1874 et l'arrêté de janvier 1872, a relevé, par extrait, les dispositions de cet arrêté qu'il dit réglementaire et qu'il s'approprie ; Attendu que par ce visa et cette relation ainsi établie, suivis comme de droit de la publication et de l'affichage prescrits, le préfet a donné aux articles dont s'agit du décret de 1872 l'autorité que légitimaient et consacraient désormais les modifications de la loi de 1874; Qu'en cet état du droit et du fait, Decaux a commis dès lors le délit de chasse prévu et puni par l'article 11, § 3, de la loi du 3 mai 1844; Attendu, en ce qui concerne Miquignon, qu'il ne paraît qu'avoir rempli l'office d'un rabatteur, d'un simple auxiliaire, et que, par là même, le Tribunal devait le relaxer de la prévention de chasse sans permis relevée contre lui; que, sur ce chef spécial, la décision doit être confirmée; Mais attendu qu'il est établi que Miquignon assistait avec connaissance Decaux, dans les faits qui préparaient et qui facilitaient pour celui-ci la chasse du gibier, soit qu'il frappât les cépées, soit qu'il excitât les deux chiens dont Decaux était accompagné, l'un de ces chiens mème appartenant à Miquignon; Attendu que si l'auxiliaire du chasseur, qui n'agit que pour le compte d'autrui, n'encourt personnellement aucune des responsabilités créées par la loi de 1844 lorsqu'il s'associe à un acte licite du chasseur, il n'en saurait être de même lorsque, sciemment, il donne son concours à un acte délictueux; · Que les règles du droit commun et les principes de la complicité reprennent alors, en effet, leur empire; qu'à ce titre également, la décision du Tribunal de Neufchâtel doit être réformée;

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Sur l'application de la peine :

-

Attendu qu'il y a lieu de tenir compte aux deux prévenus des circonstances favorables de la cause de nature à appeler une répression modérée ; Attendu que la confiscation de l'arme en

pareil cas est de droit (art. 16, L. 3 mai 1844);

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Sur les frais : Attendu qu'il y a lieu de les mettre solidairement à la charge des deux prévenus, ceux de première instance et ceux d'appel; Vu les articles 11, § 3, 16 de la loi du 3 mai 1844, 1er de la loi du 25 janvier 1874, 59 et 60 du Code pénal; La Cour, confirmant le jugement du Tribunal de Neufchâtel en ce qu'il a déchargé Miquignon de la prévention de chasse sans permis, le réformant pour le surplus, déclare Decaux coupable d'avoir, le 5 décembre 1879, été trouvé en temps de neige à Preuseville, au bois Jacquet, dans une pièce de joncs marins y attenant, et au bois du Cabaulet, en attitude de chasse et chassant en effet accompagné de deux chiens et muni d'un fusil à deux coups qu'il tenait comme un chasseur prêt à tirer, et d'avoir par là contrevenu aux arrêtés du préfet de la Seine-Inférieure, spécialement aux arrêtés du 2 août 1879, 11 janvier 1872; - Déclare Miquignon coupable d'avoir, avec connaissance, aidé et assisté Decaux dans les faits qui ont préparé ou facilité le délit de chasse ci-dessus spécifié, soit en

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excitant les chiens, soit en frappant d'un bâton les cépées et les joncs marins; Les condamne, par application des articles susvisés, chacun à la peine de 16 francs d'amende ; Ordonne la confiscation du fusil de Decaux sous la contrainte de droit; Les condamne tous deux, par corps et solidairement, aux frais du procès.

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Du 26 février 1880. Cour de Rouen (Ch. crim.). — MM. Cauvet, prés. ; Marye, rapp.; Chrétien, av. gén. (concl. conf.); M. Leberquier, de Paris. (Le Droit.)

OBSERVATIONS. La première question résolue par l'arrêt rapporté est neuve. Elle a été jugée conformément à l'esprit de la loi du 22 janvier 1874, modifiant les articles 3 et 9 de la loi du 3 mai 1844, qui permet aux préfets d'établir une distinction entre la chasse à courre et la chasse à tir, relativement aux époques d'ouverture et de clôture de ces différents modes de chasse. La loi nouvelle, en donnant cette latitude aux arrêtés préfectoraux, conserve aux préfets le droit d'interdire la chasse en temps de neige, et c'est à tort qu'on a prétendu que cette disposition de l'article 9 de la loi de 1844 se trouvait virtuellement abrogée par la loi nouvelle. Il est de toute évidence que si le législateur avait voulu abroger la disposition finale de l'article 9, il l'aurait expressément déclaré. Les préfets ont donc le droit d'interdire la chasse à tir en temps de neige, sans que cette interdiction s'étende à la chasse à courre, et réciproquement.

Le droit étant reconnu constant, on objecterait vainement que les préfets ont tort, pratiquement, d'autoriser la chasse à courre en temps de neige, au moment où les animaux sauvages sont engourdis par le froid, affaiblis par la faim et présentent aux chiens une proie facile à saisir. A supposer qu'il en soit ainsi, le danger qu'on signale nous touche peu. C'est surtout le braconnier qu'on a voulu atteindre en interdisant la chasse en temps de neige; on a voulu aussi atteindre le chasseur loyal, qui peut tuer plus de gibier lorsque la neige recouvre la terre que quand il n'y en a pas. La chasse à courre exige que les chasseurs soient montés; ils chassent ordinairement en société, ils ont, le plus souvent, une meute et des piqueurs ; cette chasse, disons-nous, est beaucoup moins destructive en temps de neige que la chasse à tir. Au surplus, en cas d'abus, les préfets pourraient toujours rapporter leurs arrêtés.

Quant aux autres questions résolues par notre arrêt, la solution donnée par la Cour de Rouen est conforme à la jurisprudence antérieure. Il est certain que l'individu condamné pour avoir chassé

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