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les droits acquis antérieurement au Code continuaient à être régis par les édits, ordonnances et arrêts anciens. Il ne pouvait donc être question de contravention dans l'espèce.

Me Canot, avocat de M. de Suzenet, intimé, répondait que l'article 119 du Code forestier, reproduisant en cela les termes de l'ordonnance de 1669, exigeait, pour l'exercice des droits de pâturage dans les bois particuliers, la déclaration de défensabilité par l'administration forestière. Cette disposition étant d'ordre public s'impose à tous, aux propriétaires comme aux usagers, et contre elle ne sauraient prévaloir ni le titre, ni l'usage même immémorial.

L'argument tiré de l'article 218 n'est pas d'ailleurs concluant dans l'espèce; s'il est, en effet, vrai que les habitants de Pierre-Perthuis peuvent prétendre aujourd'hui un droit de pacage dans les bois en question, en vertu des titres anciens, l'exercice de ce droit est nécessairement soumis aux conditions imposées par l'article 119.

Conformément aux conclusions de M. l'avocat général d'Herbelot, la Cour a statué en ces termes :

LA COUR: – Vidant son délibéré et statuant sur l'appel interjeté par Marchebout et consorts contre le jugement du Tribunal correctionnel d'Avallon en date du 17 août 1875, qui les a condamnés à l'amende et à des dommagesintérêts pour délit d'indu pâturage;

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Sur la demande de sursis et de renvoi à fins civiles formée par les appelants: Considérant que le titre de 1646 invoqué par eux n'est point contesté au fond, que l'intimé n'a élevé aucune prétention, soit pour faire supprimer leur droit d'usage, soit pour en faire modifier l'assiette ou l'étendue ; et qu'il ne s'est plaint que d'une infraction aux lois de police qui réglementent l'exercice du droit d'usage et de pâturage; Considérant que, dans ces termes, la reconnaissance judiciaire du droit invoqué par les appelants et non contesté par l'intimé, ne serait point de nature à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention, ce qui exclut l'application demandée de l'article 182 du Code forestier;

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Sur la compétence : Considérant que le Tribunal correctionnel d'Avallon était compétent; Qu'en effet, si l'amende encourue, d'après le procès-verbal et la citation, par les filles Anastasie et Erard, n'est qu'une amende de simple police, les amendes réclamées contre les autres prévenus ne peuvent, à raison de leur importance, être prononcées que par des juges correctionnels; Que la connexité entre les divers faits est évidente, mais qu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies; et qu'ils doivent dès lors, aux termes des articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle, être poursuivis par les mêmes juges;

Au fond: Considérant que l'ordonnance de 1669 a été rendue pour assurer la conservation des forêts menacées dès lors par des abus nés de l'absence des prescriptions uniformes et efficaces pour la police de la jouissance des usagers; Que dans son titre XIX, art. 1er et surtout art. 3, cette ordonnance a expressément substitué aux règles qui régissaient l'état de choses antérieur l'obligation pour tous les usagers de n'exercer leur droit qu'après l'accomplissement d'une formalité protectrice, qui est la déclaration de dé

fensabilité faite par l'autorité spécialement compétente; que l'ordonnance de 1669, et après elle le Code forestier, notamment dans son article 119, ont en cela positivement dérogé aux édits, déclarations, ordonnances, coutumes et arrêts qui les avaient précédés; et qu'en outre leur caractère de lois d'ordre et d'intérêts publics a rendu sans effet tous titres et conventions contraires à leurs dispositions ; Considérant, en effet, qu'il est inadmissible que, soit sous le régime des lois antérieures, soit sous le régime du Code forestier actuel, il ait pu et qu'il puisse exister une défensabilité non précisée qui serait différente de la défensabilité bien définie à laquelle la loi, dans un intérêt général, a subordonné l'exercice des droits d'usage;

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Adoptant en outre les motifs des premiers juges, mais considérant, quant à la solidarité des dépens prononcée par le jugement dont est appel, que les faits, quoique accomplis en même temps et par plusieurs personnes réunies, constituent cependant des infractions distinctes l'une de l'autre ; Sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions des appelants, qui sont rejetées comme mal fondées; Met au néant les appellations et ce dont est appel en ce que les prévenus ont été condamnés solidairement aux dépens; Emendant, quant à ce, dit n'y avoir lieu à solidarité; Ordonne, quant au surplus, que ce dont est appel sortira effet; Condamne Félix Marchebout, Adèle Anastasie, la veuve Fillon, la veuve Monnot-Dameron, la veuve Monnot-Chateau et la fille Egard, chacun à un sixième des dépens de première instance et d'appel, déclare Claude Marchebout, Philibert Montigny et Pierre Ezard civilement responsables des condamnations prononcées contre Félix Marchebout, Adèle Anastasie et Marie Ezard, leur,fils mineur, domestique et fille mineure; · Déclare la partie civile responsable des dépens envers le Trésor, sauf son recours de droit contre les condamnés.

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Du 21 décembre 1875. Cour de Paris (Ch. corr.) — MM. Rohault de Fleury, prés.; d'Herbelot, av. gén. ; pl., MMe Flandin et Canot, av.

(Le Droit.)

OBSERVATIONS. Cet arrêt est conforme à la jurisprudence antérieure, laquelle est résumée par MM. Dalloz, Jur. gén., vo FoRÊTS, no 1458 et 1459. Nous avons nous-même fait remarquer, au numéro 906 de notre Commentaire, que la déclaration de défensabilité dans les bois des particuliers, comme dans les bois de l'Etat, est une disposition de police qui réglemente seulement l'exercice de l'usage et n'affecte aucunement le fond du droit. Le doute n'est plus permis à cet égard depuis les nombreuses décisions de la Cour de cassation qui ont été rendues tant en matière de forêts domaniales qu'à l'égard des bois appartenant à des particuliers. Il est aujourd'hui souverainement jugé que les titres intervenus sous l'empire de l'ordonnance de 1669, ou antérieurement, qui fixaient une époque déterminée à l'avance, pour l'âge de la défensabilité des bois, sont sans aucune valeur, et que le proprié

taire peut toujours exiger une déclaration de défensabilité émanée de l'administration forestière, conformément à l'article 119 du Code forestier. On peut même remarquer que l'arrêt le plus fortement motivé sur cette question, celui qui a été rendu en audience solennelle le 9 novembre 1836 (Jur. gén., vo FORÊTS, n° 1463), est intervenu sur une contestation de cette nature élevée à l'occasion d'un bois particulier, et, comme dans notre espèce, sur un titre antérieur à l'ordonnance de 1669.

L'article 119 du Code forestier n'a fait que confirmer, à l'égard des bois particuliers, les dispositions du décret du 17 nivôse an XIII, aux termes duquel les droits de pâturage ou parcours, dans les bois et forêts appartenant soit à l'Etat, soit aux établissements publics, soit aux particuliers, ne peuvent être exercés par les communes ou particuliers qui en jouissent soit en vertu de leurs titres, soit en vertu des statuts ou usages locaux, que dans les parties qui auront été déclarées défensables, conformément aux articles 1 et 3 du titre XIX de l'ordonnance de 1669.

Il n'y a rien à conclure, contre les principes consacrés par la jurisprudence ci-dessus, d'un arrêt de la Cour de cassation. du 8 avril 1857 (D., P., 1857, I, 162, et Bull. Ann. forest., art. 1344). Cet arrêt décide, comme nous l'avons toujours soutenu, qu'on peut, par des conventions particulières intervenues depuis le Code forestier, dispenser l'usager de toute déclaration de défensabilité. Mais il faut que cette convention soit formelle et explicite. La longue possession de l'usager ne saurait remplacer ce titre nouveau. C'est ce qui résulte implicitement de l'arrêt que nous rapportons. E. MEAUME.

N° 4. CONSULTATION DÉLIBÉRÉE PAR LE COMITÉ CONSULTATIF
DU JOURNAL DES COMMUNES.

Bois et forêts, gardes forestiers, prestation de serment, tribunal de l'arrondissement,

Si les bois qui composent le triage d'un garde particulier s'étendent sur plusieurs arrondissements, est-il tenu de prêter serment devant le Tribunal de chacun de ces arrondissements, ou suffit-il de faire transcrire l'acte de prestation au greffe de ces Tribunaux (1)?

(1) La solution donnée par la consultation que nous rapportons est contraire à celle du Comité de jurisprudence (Rép. Rev., t. VI, p. 122). Malgré l'analogie qui existe entre la situation d'un garde domanial, communal ou mixte et celle d'un garde particulier, l'absence d'un texte spécial à ce dernier doit faire pré

Dans notre Répertoire, vo GARDE PARTICULIER, nous avons adopté ce dernier mode de procéder sans distinguer s'il s'agit d'un garde de l'administration ou d'un garde particulier.

Le texte de l'article 117 du Code forestier a été invoqué comme contraire à cette opinion; il porte, en effet :

« Les propriétaires qui voudront avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, devront les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf le recours au préfet en cas de refus.

« Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le Tribunal de première instance. »

On ajoute, dans le même sens, que l'article 160, à l'égard des gardes de l'administration, dit aussi qu'ils recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions dans l'arrondissement du Tribunal près duquel ils sont assermentés; mais que l'article 5 leur donne un droit qu'on ne trouve pas dans l'article 117. Cet article porte :

« Les agents et préposés de l'administration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des Tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.

<< Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort, en la même qualité, il n'y aurait pas lieu à une autre prestation de serment. »

On tire de ces textes cette conséquence que les gardes particuliers n'ont pas reçu de la loi le droit de faire enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des Tribunaux dans le ressort desquels ils auraient à constater des contraventions, et qu'ils sont tenus de prêter un serment devant chacun de ces Tribunaux.

Quelque graves que puissent paraître les motifs de cette opinion, nous persistons dans celle que nous avons exprimée dans notre Répertoire.

Les textes invoqués prouvent d'abord que le législateur n'a pas voulu imposer une suite de serments devant des Tribunaux divers ayant le même pouvoir, et cela se comprend très bien. Le serment est un ; il contient l'engagement des devoirs à accomplir, ces devoirs sont les mêmes dans quelque arrondissement qu'ils doivent être exercés, et du moment que le serment a été reçu par le Tribunal de l'arrondissement dans lequel le garde réside, avec l'agrément du sous-préfet de sa résidence, qui connaît sa moralité et sa capacité, il n'a qu'à se faire reconnaître par le Tribunal voisin dans le ressort duquel s'étend le bois qui lui est confié.

férer la solution donnée par le comité de jurisprudence de la Revue à celle du comité consultatif du Journal des communes. Dans le doute, nous ne saurions trop engager les propriétaires de bois à faire assermenter leurs gardes devant tous les tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions. C'est, au surplus, le conseil que nous avons donné au numéro 887 de notre Commentaire sur le Code forestier. E. M.

C'est toujours le même serment, la même commission, le même bois, le même triage et un Tribunal semblable.

L'article 5 du Code forestier indique comment se fait cette reconnaissance, par l'enregistrement au greffe de l'acte de prestation de serment et de la commission.

On voit, par l'article 160, que le législateur dans cet article assimile à la prestation même de serment l'enregistrement de l'acte de prestation à un autre greffe que celui du Tribunal où ce serment a été prêté, puisque dans l'article 160 il est dit que le garde ne peut constater les contraventions que dans l'arrondissement du Tribunal près duquel il est assermenté; il le peut, au contraire, d'après l'article 5, dans l'arrondissement de tout Tribunal, dans le greffe duquel il aura fait enregistrer l'acte de prestation de serment et sa commission.

On peut donc soutenir avec ces textes et avec l'intention du législateur que, pour le garde particulier également, l'enregistrement doit être assimilé à la prestation même de serment; aussi l'article 189 du Code forestier déclare-t-il applicables plusieurs dispositions de la loi aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers pour délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui leur appartiennent.

Si cet article 189, dans son énumération, ne mentionne pas l'article 160, c'est que cet article n'est que la répétition de l'article 117, relatif aux gardes particuliers.

Ce serait diminuer la valeur du serment, diminuer l'autorité judiciaire et les effets de la commission administrative, que d'exiger des serments répétés selon l'étendue du triage. Il faudrait même aller jusqu'à dire que, d'après l'article 117, il faudrait pour chaque arrondissement une nouvelle commission émanant du sous-préfet de chaque arrondissement.

Les partisans de l'opinion contraire ne vont pas jusque-là, il faut donc reconnaître qu'un nouveau serment n'est pas plus nécessaire qu'une nouvelle commission. (Journal des communes.)

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